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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 240/16 - 198/2017
ZQ16.044561
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 10 novembre 2017
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Composition : Mme Dessaux, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...], recourante, représentée par Me Yann Jaillet, avocat à Yverdon-les-Bains,
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Service de l'emploi, INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à [...], intimé.
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Art. 16, 59 et 60 LACI
E n f a i t :
A. R.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) a exercé la profession de pilote dès 2005. Auparavant, elle avait œuvré de 1992 à 1994 en qualité de tour-opérateur pour une agence de voyage [...] à [...], suivi les cours de la faculté d’éducation physique et de sport de l’Université de [...] de 1994 à 1997, sans obtenir de licence, travaillé quelques mois en 1997 en qualité d’assistante de direction auprès de V.________ toujours à [...], puis fait partie de mai 1998 à octobre 2003 du personnel au sol de M.________, à l’aéroport de [...]. De février 2005 à mai 2006, elle a été engagée comme agente technique d’exploitation (flight dispatcher) auprès de G.________ AG. R.________ est par ailleurs quadrilingue.
Licenciée avec effet au 28 février 2011 pour des motifs économiques de son poste de copilote auprès de P.________ SA, poste qu’elle occupait depuis novembre 2006, l’assurée a sollicité l’octroi d’indemnités chômage auprès de l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 6 janvier 2011. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès le 1er mars 2011.
L’assurée a effectué durant cette période de chômage des recherches d’emploi de pilote ou de copilote auprès de compagnies d’aviation actives en Suisse. S’agissant d’activités dans un autre secteur professionnel, elle a postulé dans l’enseignement à partir de juillet 2012, domaine dans lequel elle a effectué plusieurs remplacements en tant que professeure de sport, suite à son inscription au pool de remplacement des établissements scolaires du canton.
Par courrier du 26 septembre 2012, l’assurée a été informée de l’annulation de son inscription à l’ORP.
Statuant sur un recours déposé par l’assurée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par arrêt du 7 novembre 2012 (CASSO ACH 154/11 – 165/2012), a réformé la décision sur opposition du Service de l’emploi (ci-après : le SDE ou l’intimé) du 28 novembre 2011, en ce sens que l’assurée avait droit à la prise en charge par l’assurance-chômage, au titre de mesures relatives au marché du travail, des formations données les 2 et 6 juillet 2011 par l’école d’aviation Y.________ Sàrl, d’un coût total de 6'425 fr. 65. La Cour a entre autres retenu que les recherches d’emploi de l’assurée jusqu’à la date de la décision concernaient principalement des postes de pilote, ainsi que de copilote, et qu’à aucun moment, il n’avait été exigé d’elle une extension de ses recherches à d’autres professions en vue d’augmenter son aptitude au placement. La décision relevait en outre que la mesure était justifiée, dès lors que théoriquement, l’assurée pouvait être rapidement engagée par une compagnie d’aviation, mais que l’exigence de rapidité n’aurait plus été respectée dans l’hypothèse où l’assurée aurait à nouveau sollicité la même mesure (consid. 4b).
Malgré l’achèvement de la formation, l’assurée n’a ensuite trouvé du travail que dans l’enseignement, notamment un remplacement au Centre professionnel du [...] du 16 avril au 30 juin 2013, puis au Collège de X.________ du 10 mars au 4 juillet 2014.
L’assurée s'est à nouveau inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l’ORP d’[...] à partir du 7 juillet 2014, ce qui lui a ouvert un délai-cadre d'indemnisation du 22 juillet 2014 au 21 juillet 2016 avec un gain assuré de 6'335 francs.
Cette inscription a été annulée le 8 août 2014 vu l’engagement de l’assurée à compter du 11 août 2014 à 90 %, pour un salaire mensuel brut de 5'580 fr. (6'200 fr. à 100 %) auprès de l’Association B.________ à [...] en qualité d’enseignante (contrat de durée indéterminée signé le 11 juillet 2014).
Toutefois, l’assurée s’est réinscrite auprès de l’ORP d’[...] le 11 août 2014. Elle a indiqué n’avoir finalement pas travaillé pour l’Association B.________, mais avoir trouvé un travail à 60 % comme enseignante à l’école de [...], ce poste étant plus près de son domicile et correspondant mieux à son profil professionnel. L’assurée a ainsi signé un contrat de durée déterminée d’« Auxiliaire 1er contrat » pour l’année 2014-2015 à un taux de 71.4286 % (vingt périodes sur vingt-huit) pour un salaire annuel brut de 50'242 fr. 86. La demande d’engagement signée le 18 août 2014 mentionnait notamment ce qui suit :
« - Par sa signature, le/la candidat-e atteste ne pas avoir effectué plus de 3 CDD consécutifs en qualité d’enseignant-e à la DGEO [Direction générale de l’enseignement obligatoire]. Par conséquent, sera considérée comme nulle et non avenue toute demande d’engagement représentant un 4ème CDD consécutif. »
L’assurée a continué à postuler, principalement en tant qu’enseignante, mais aussi comme pilote, copilote, assistante de direction, aide comptable ou encore secrétaire, réceptionniste. Elle a également travaillé de façon ponctuelle comme monitrice de natation à la piscine d’ [...], pour un tarif horaire de 36 fr. 96.
Fin décembre 2014, l’assurée a donné son congé auprès de l’école de [...]. Elle a ensuite débuté un contrat de mission à 100 % (8 heures par jour) en qualité d’assistante de marketing, à partir du 12 janvier 2015 pour une durée indéterminée, via la société de placement O.________ SA, auprès de F.________ Sàrl, pour un tarif horaire de 38 fr. 50 (vacances et treizième salaire compris).
On extrait ce qui suit d’un procès-verbal d’entretien du 5 mai 2015 établi par le conseiller ORP de l’assurée :
« Pas vu l’assurée depuis le 12 décembre 2014 !
A fini son GI [gain intermédiaire] à l’école de [...] à fin décembre, mais problème car a dit avoir dû donner son congé.
Délais pas respectés, A.________ a sanctionné, mais l’assurée a fait recours.
A de la peine à nous transmettre les infos.
Actuellement travaille depuis le 12 janvier pour O.________ à [...].
Cela se passe bien.
Ne veut pas fermer son dossier car dit que son temps de travail risque de diminuer.
Me demande d’enlever la profession d’enseignante dans Plasta, car dit ne pas avoir les papiers pour, ceci malgré les divers remplacements effectués dans ce domaine.
Dit que c’est aussi pour cette raison qu’elle a dû stopper à [...].
Recherche activement comme pilote d’avion.
A eu un entretien avec L.________, en attente de réponse.
[…] »
Le procès-verbal d’entretien du 16 juin 2015 mentionnait quant à lui ce qui suit :
« […]
Nous reprenons les recherches de travail, me dit qu’elle est toujours en attente d’une place chez L.________ comme pilote.
Va les relancer.
A continué des recherches comme enseignante alors qu’au dernier rendez-vous, m’a demandé de l’enlever dans Plasta, lui demande des infos sur cette incohérence.
[…] »
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 31 juillet 2015 que l’assurée a donné son congé auprès d’O.________ pour la fin du mois de juin, afin de travailler auprès de la société L.________ SA comme pilote sur appel depuis le 1er juillet 2015, pour un tarif de 250 fr. la journée.
A partir de juillet 2015, les recherches effectuées par l’assurée portaient principalement sur des postes de pilote, mais aussi d’enseignante (notamment en septembre, novembre, décembre 2015).
En janvier 2016, l’assurée a effectué des remplacements comme enseignante à [...] et à [...].
Elle a finalement signé un contrat avec la société L.________ SA, pour un poste de collaboratrice à 30 % à partir du 1er février 2016, avec un revenu annuel brut de 24'000 francs. Vu son taux d’activité, l’assurée a toutefois continué ses recherches d’emploi, tant pour des postes de co-/pilote que d’enseignante.
Par courrier du 18 avril 2016, l’assurée a été licenciée de son poste auprès de L.________ SA.
Du 10 mai au 1er juillet 2016, l’assurée a effectué un remplacement à l’établissement secondaire de [...], pour un tarif de 64 fr. 55 par période. Elle a ensuite décroché un contrat de durée déterminée auprès de ce même établissement du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 comme auxiliaire sans titre pédagogique à 85.7143 % (vingt-quatre périodes sur vingt-huit) pour un salaire annuel brut de 61'726 fr. 29, soit mensuellement 5'143 fr. 85. La demande d’engagement précisait à nouveau qu’une démarche pour un quatrième CDD consécutif serait considérée comme nulle et non avenue.
Par courrier du 1er septembre 2016, l’ORP a confirmé l’annulation de l’inscription de l’assurée auprès de l’Office.
B. Dans un courriel adressé à son conseiller ORP le 4 mai 2016, l’assurée a exposé les éléments suivants :
« Afin de pouvoir être engagée comme pilote dans les plus brefs délais et, de ce fait, sortir de votre organisme au plus vite, je dois renouveler ma licence de vol aux instruments (IR Renewal). Ceci étant une condition sine qua non et donc un prérequis exigé et obligé afin d’être en position d’employabilité dans mon métier ; je dois, par conséquent, suivre le programme décrit par l’organisme d’aviation susmentionné comme suit :
- 4 demi-journées de vol avec un instructeur IFR (Instruments Flight Rules) qui se dérouleront de et vers l’aéroport de [...] du 18 au 31 mai 2016 (en fonction des disponibilités de l’instructeur), ainsi que d’une demi-journée de vols d’examen OFAC avec un examinateur agréé par l’Office Fédéral de l’Aviation Civile, dans la 1ère quinzaine de juin (en fonction des disponibilités de l’examinateur).
Par ailleurs, je reste en étroit contact avec la personne en charge du recrutement au sein de la compagnie d’aviation "E.________" (basée à [...]) car j’ai eu la confirmation orale d’un engagement prochain, dans le courant de l’automne 2016. En effet, cette compagnie est en attente de la livraison d’un nouvel avion de type Embraer en septembre ou octobre prochain et j’ai obtenu, de leur part, une confirmation téléphonique m’indiquant que je ferai partie des premiers pilotes à être engagés sur ledit appareil, l’ayant déjà volé pendant près de 4 ans lors de mon activité en tant que copilote chez P.________, de 2008 à 2011.
Etant donc au bénéfice d’une solide expérience sur l’avion en question, il me reste, actuellement, qu’à renouveler ma licence susmentionnée afin d’être employée par E.________. »
En annexe à son envoi, l’intéressée a remis un devis établi par la société Y.________ Sàrl quant aux coûts du renouvellement de la licence, soit un montant total de 9'468 francs.
Par décision du 11 mai 2016, l’ORP a refusé la demande de participation financière au cours pour le renouvellement de la licence de l’assurée. L’Office a relevé que le cours dont l’assurée demandait la prise en charge était une obligation liée à sa formation de base et que la licence devait de surcroît être renouvelée régulièrement. Concernant l’engagement éventuel de l’assurée par la compagnie E.________ SA, l’ORP a expliqué qu’il reposait sur une conversation téléphonique avec la personne en charge du recrutement et que l’assurée ne disposait donc d’aucune garantie d’obtenir cet emploi. L’ORP a précisé que dit engagement serait lié à l’acquisition d’un nouvel avion de type Embraer dans le courant de l’automne 2016, sur lequel l’assurée a indiqué avoir volé de 2008 à 2011, de sorte que cela faisait cinq ans qu’elle n’avait plus piloté un tel appareil et qu’il n’était ainsi pas excessif de retenir que d’autres pilotes pouvant se prévaloir d’une expérience plus récente sur ce type d’avion pourraient être choisis en priorité.
L’assurée, par l’entremise de son conseil Me Yann Jaillet, a formé opposition contre cette décision le 10 juin 2016. L’assurée a notamment relevé que le fait d’être titulaire de la licence du permis spécial de vol aux instruments était indispensable à la fonction de pilote ou de copilote, ce que l’ORP ne contestait pas. Elle a ensuite expliqué qu’elle avait déjà sollicité la prise en charge de cette même formation par l’assurance-chômage, dans le courant de l’année 2011, et que suite au refus de sa demande, tant par l’ORP que par le SDE, elle avait recouru auprès du Tribunal cantonal vaudois qui lui avait partiellement donné gain de cause. Elle a encore exposé que le Tribunal cantonal avait considéré que le renouvellement de la licence de vol aux instruments ne constituait pas une formation de base, mais qu’il relevait du reclassement et du perfectionnement professionnels au sens de l’assurance-chômage. Elle a également mis en exergue que la formation en question avait porté ses fruits, puisqu’elle avait travaillé dans sa profession du 1er juillet 2015 au 30 avril 2016 et que la compagnie E.________ SA lui avait fait une proposition d’engagement en qualité de pilote pour l’automne 2016.
Par décision sur opposition du 6 septembre 2016, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 11 mai 2016. Dans sa motivation, le SDE a principalement retenu que l’assurée pouvait se prévaloir d’une expérience de plusieurs années dans le domaine de l’enseignement, expérience qui lui avait du reste permis d’obtenir un contrat de durée déterminée pour la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 en qualité d’enseignante, repoussant la date d’inscription au chômage au 1er août 2017. Selon le SDE, le placement de l’assurée ne pouvait ainsi être qualifié de difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi vu les possibilités sur ledit marché en accord avec l’expérience de l’intéressée dans le domaine de l’enseignement. Le SDE a également relevé que la mesure demandée par l’assurée n’était pas de nature à améliorer notablement et durablement son aptitude au placement dès lors qu’elle avait déjà suivi cette formation dans le courant de l’année 2011 et qu’elle n’avait pas permis pour autant à l’assurée d’obtenir un emploi de pilote de manière durable. Enfin, le SDE a considéré que l’amélioration de l’aptitude au placement que pourrait apporter la formation demandée apparaissait comme théorique vu la simple confirmation téléphonique de la compagnie E.________ SA, informant l’intéressée qu’elle ferait partie des premiers pilotes à être engagés sur un nouvel appareil dont l’acquisition devait avoir lieu dans le courant de l’automne 2016.
C. Par acte du 10 octobre 2016, R.________, sous la plume de son conseil, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les frais afférents au renouvellement de la licence de vol aux instruments soient intégralement pris en charge par l’assurance chômage ; subsidiairement au renvoi de la décision sur opposition au SDE.
En substance, la recourante soutient que le renouvellement du permis de vol aux instruments ne constitue pas une formation de base, mais un reclassement ou un perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage. Il ne s’agit pas non plus selon la recourante d’une mesure usuelle dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs, ni d’une formation visant un modèle d’avion précis, mais une chance de retrouver une place de pilote quelle que soit la compagnie aérienne et quel que soit l’appareil. S’agissant de son expérience dans l’enseignement, la recourante expose que faute d’avoir pu conclure un contrat de durée indéterminée en qualité de pilote ou de copilote, elle a dû trouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune certification dans l’enseignement – qu’elle ne peut d’ailleurs pas acquérir selon elle vu la limite d’âge pour suivre la HEP (Haute école pédagogique) – et que l’emploi de durée déterminée qu’elle exerçait, ne lui octroyait que des contrats aux conditions défavorables, notamment en terme de salaire, de taux de travail et de durée d’emploi. Au surplus, la recourante considère que les conditions pour l’octroi de la mesure sont réunies, soit un placement difficile pour des raisons inhérentes au marché du travail, une amélioration notable et durable de l’aptitude au placement vu que la recourante n’est pas restée inactive dans le domaine de l’aviation, une possibilité concrète d’obtenir un poste auprès de la compagnie E.________ SA et le caractère utile, ainsi que proportionné de la mesure.
Dans sa réponse du 9 novembre 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse vu l’absence d’arguments de l’assurée susceptibles de modifier sa position.
Par courrier du 16 février 2017, la recourante a fait parvenir à l’autorité de céans copie de sa licence aux instruments (obtenue le 15 novembre 2016), ainsi que de son carnet de vol pour 2016, dont il ressort un vol le 28 février 2016 lors du passage de la recourante auprès de L.________ SA, les autres vols mentionnés ayant été accomplis dans le cadre du renouvellement de la licence. Sous la rubrique « Qualification, autorisations et privilèges / Qualifications à proroger », la licence indiquait que la recourante avait obtenu les « classes » SEP (land) (Single-engine piston – Monomoteurs à piston), Aerobatic, Night (qualification au vol de nuit), IR(A) (Instrument rating – qualification de vol aux instruments pour avion) – valables jusqu’au 30 novembre 2018, excepté l’IR valable jusqu’au 30 novembre 2017. Les autres certificats de qualification, notamment EMB170 (pour certains appareils Embraer), EMB 170 (IR) (licence pour le vol aux instruments), MEP (land) (Multi-engine piston – Multimoteurs à piston), MEP (land) (IR) (licence pour le vol aux instruments), étaient échus au vu des dates figurant sur le document.
Aux termes de sa réplique du 3 mars 2017, la recourante a fait valoir qu’elle avait suivi avec succès les cours dont la prise en charge était contestée par le SDE et qu’elle restait en mesure de postuler dans le métier dans lequel elle avait été formée et avait travaillé durant de nombreuses années. Elle a ajouté que son intégration professionnelle, de même que son aptitude au placement, par le maintien de la licence, restait favorisée, ce qui lui avait d’ailleurs permis selon elle de travailler à temps partiel comme « training manager » au sein de la société L.________ SA à [...] en 2016. S’agissant de la question de l’enseignement, elle a réitéré ses précédents arguments, exposant encore que les coûts d’une formation à la HEP excéderaient largement les coûts des cours litigieux et que dite formation à la HEP ne pouvait être suivie en cours d’emploi. Elle a invoqué à ce titre la garde de ses deux jeunes enfants.
Dupliquant le 24 mars 2017, l’intimé a rappelé qu’il existait des possibilités de travail sur le marché entrant en considération pour la recourante et en accord avec l’expérience professionnelle dont elle pouvait se prévaloir, notamment dans le domaine de l’enseignement, de sorte que la condition du placement difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi n’était pas remplie selon le SDE. Ce dernier a également précisé que rien ne justifiait de considérer une demande de prise en charge d’une formation visant à obtenir le renouvellement de la licence de vol aux instruments comme un perfectionnement professionnel, respectivement comme une mise au courant usuelle des nouveaux collaborateurs, qui ne pouvait incomber à l’assurance-chômage. Enfin, l’intimé a avancé que la demande de prise en charge de la formation devait également être refusée au motif que la recourante avait obtenu le renouvellement de sa licence à un moment où elle s’était désinscrite de l’assurance-chômage et où elle ne remplissait donc plus les conditions posées pour la prise en charge du suivi des cours.
Dans ses déterminations du 7 août 2017, la recourante a réitéré que son métier était celui de pilote et non d’enseignante. Selon elle, les périodes de remplacement effectuées ne pouvaient suffire à entraîner une nouvelle orientation professionnelle, ni prendre le pas sur le métier de pilote, ni lui ouvrir le marché de l’emploi de l’enseignement. La recourante a ajouté qu’elle n’avait jamais cessé de piloter des avions même lorsqu’elle effectuait des remplacements et que l’argumentation du SDE revenait à la pénaliser, alors qu’elle avait fait en sorte de diminuer son dommage en travaillant dans un autre domaine, à titre de gains intermédiaires, dans l’attente de retrouver un emploi de pilote. Pour ce qui est de la formation, la recourante a rappelé qu’elle visait tous les pilotes, quel que soit le type d’avion, soit une autorisation universelle, qui était indispensable à tout pilote pour pouvoir postuler sur le marché concerné. Enfin, la recourante a fait valoir qu’elle était toujours inscrite au chômage au moment où elle avait demandé la prise en charge des cours pour le renouvellement de la licence de vol aux instruments, cours qui avaient débuté le 9 juin 2016 et qui s’étaient terminés le 29 octobre 2016, avec un examen le 12 novembre 2016, la formation ayant dû être échelonnée vu son coût et l’engagement professionnel de la recourante.
E n d r o i t :
1. a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, déposé en temps utile et selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût de la formation, soit 9'468 fr., la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer le refus de prendre en charge les frais afférents au renouvellement de la licence de vol aux instruments de la recourante, au titre de mesures relatives au marché du travail.
3. a) Selon l’art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage. Ces mesures comprennent des mesures de formation, des mesures d’emploi et des mesures spécifiques (al. 1bis). Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
En vertu de l’art. 60 LACI (dans sa teneur au 1er janvier 2014), sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3).
En outre, l'autorité cantonale ne peut enjoindre à l'assuré de participer à une mesure de formation ou d'emploi ou approuver sa participation à une telle mesure qu'à la condition que celle-ci soit organisée par des personnes qualifiées et selon un programme fixé à l'avance (art. 81 al. 1 OACI) ; sont exclues les mesures usuelles dans les professions et au sein des entreprises pour mettre au courant de nouveaux collaborateurs (al. 2).
b) Selon la jurisprudence, le droit aux prestations d’assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l’état de ce marché. Cette condition permet d’éviter l’allocation de prestations qui n’ont rien à voir avec l’assurance-chômage. La loi exprime ce principe à l’art. 59 al. 2 LACI. En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n’incombent pas à l’assurance-chômage. Celle-ci a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes d’intégration qui s’inscrivent dans les buts définis à l’art. 59 al. 2 let. a à d LACI (TF 8C_406/2007 du 5 mai 2008 consid. 5.2 ; TF 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2). La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d’une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, n’est souvent pas nette. Il doit s’agir, dans ce dernier cas, de mesures permettant à l’assuré de s’adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu’une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d’habitude également l’aptitude au placement de l’assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs un cours n’est pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 et les références citées). En ce qui concerne l’amélioration de l’aptitude au placement, la perspective d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Il faut plutôt que, selon toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis. Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2).
En présence de possibilités de placement, une mesure de marché du travail ne se justifie pas. Lorsque la formation et l’expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n’existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnel. Dans ce cas en effet, il n’y a pas d’indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 14 ad art. 60 LACI et les références citées).
c) Dans un arrêt du 27 novembre 1987 (publié in DTA 1991 p. 109), le Tribunal fédéral a examiné une demande formulée par un pilote d’avion pour la prise en charge d’un cours en vue d’obtenir le renouvellement de son permis de vol aux instruments. Cet assuré avait déjà obtenu le financement par l’assurance-chômage d’un cours de pilote de ligne et d’un cours d’instructeur au vol. Le Tribunal fédéral a considéré que la fréquentation du cours représentait une condition essentielle pour que l’assuré retrouve un emploi de pilote en présumant que le permis spécial de vol aux instruments était généralement exigé s’agissant d’un pilote professionnel à la recherche d’un emploi à plein-temps. Il a considéré que cette formation était spécifiquement de nature à améliorer l’aptitude au placement de l’intéressé et ne revêtait pas les caractéristiques propres à la formation de base ou au reclassement professionnel en général. Même si la mesure en cause n’avait pas pour but, à proprement parler, de permettre à l’assuré de s’adapter aux progrès techniques ou industriels ou de mettre à profit ses connaissances en dehors de ses activités spécifiques antérieures, il était assurément conforme au but de réintégration recherché par le législateur d’assimiler à un reclassement professionnel au sens du droit de l'assurance-chômage les mesures visant au maintien des connaissances acquises, lorsque l’exercice d’une profession était subordonné, comme en l’espèce, à une vérification périodique de celles-ci.
Le Tribunal fédéral a néanmoins ajouté que l’assurance-chômage n’avait pas pour mission de garantir à l’assuré le maintien d’un statut professionnel déterminé et que le droit à des prestations pour la fréquentation de cours était toujours subordonné à la condition qu’un travail convenable ne puisse pas être assigné à l’intéressé (art. 60 al. 1 let. a LACI). La possibilité d’exiger un changement d’activité devait donc aussi être examinée, sans qu’il faille pour autant faire abstraction de certaines circonstances où un tel changement pourrait causer à l’assuré des difficultés ou des désagréments.
d) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Selon l'art. 16 al. 2 LACI, n'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, notamment tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée (let. b) ; compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable (let. d) ; ou procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire) (let. i, première phrase).
L’art. 16 al. 2 let. b LACI doit être mis en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, qui prévoit que l’assuré doit rechercher un emploi au besoin hors de la profession exercée (TFA C 65/06 du 27 avril 2006 et Rubin, op. cit., n° 25 ad art. 16 LACI). L’assuré ne peut prétendre à des prestations pour la fréquentation d’une mesure de formation si un travail convenable peut lui être assigné. La participation à une mesure de marché du travail est subsidiaire au placement (Rubin, op.cit., n° 22 ad art. 60 LACI).
La loi impose aux assurés de faire tout leur possible en vue de retrouver un emploi, si nécessaire même en dehors de leur profession initiale ou exercée précédemment (art. 17 al. 1 LACI, deuxième phrase, à mettre en relation avec l’art. 16 al. 2 let. b LACI). Cela suppose toutefois qu’ils concentrent tout d’abord leurs efforts dans leur secteur d’activité, et ce spécialement lorsqu’il s’agit d’un secteur peu touché par le chômage. Cependant, dans le cas où le marché du travail est particulièrement étroit (intermittents du spectacle, spécialistes, etc.), il est légitime d’exiger, après un certain temps d’insuccès, un élargissement du champ des recherches de travail. Les juges fédéraux ont ainsi considéré qu’un musicien qui ne recherchait que des rapports de travail saisonniers et de durée limitée devait être déclaré inapte au placement. Afin de remplir son obligation de diminuer le dommage à l’assurance, l’assuré doit en effet étendre ses recherches à des emplois de durée indéterminée, même en dehors de la profession exercée précédemment (DTA 2000 p. 150).
4. a) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la situation actuelle de la recourante n’est pas la même que celle à l’origine de l’arrêt précité du 7 novembre 2012 de l’autorité de céans.
En effet, depuis lors, la recourante a effectué de nombreux remplacements et obtenu différents contrats de durée déterminée. Elle a également signé deux contrats de durée indéterminée, le premier auprès de l’Association B.________ en qualité d’enseignante à 90 % et le second à 100 % auprès de F.________ Sàrl en qualité d’assistante de marketing.
La recourante a donc pu – même sans renouveler sa licence de vol aux instruments – obtenir deux postes pour une durée indéterminée, ce qui n’avait pas été le cas en 2012. Ses recherches à l’époque concernaient principalement des emplois dans l’aviation et elle n’avait pas retrouvé de travail durable, ce qui légitimait la prise en charge de la mesure.
Au vu de ce constat, ainsi que de la subordination du droit à des prestations pour la fréquentation de cours à la condition qu’un travail convenable ne puisse pas être assigné à l’intéressé (consid. 3c et d supra), se pose la question de savoir si les postes occupés par la recourante peuvent être considérés comme un travail convenable.
b) Tout d’abord, la recourante nie pouvoir travailler dans l’enseignement sur le long terme et par conséquent le caractère convenable des postes de remplacements qu’elle a occupés.
On relève à ce titre que les contrats de durée déterminée signés par l’intéressée avec la DGEO mentionnent qu’après le troisième CDD consécutif, il n’est plus possible d’en conclure un nouveau (p. 3 supra), ce qui limiterait l’accès de la recourante à ce type de contrat. Il ne ressort toutefois pas des éléments du dossier qu’aucune autre sorte de contrats ne puisse être convenue avec la DGEO ou qu’aucune formation ne puisse être effectuée par la recourante pour obtenir des contrats sur le long terme.
Cette question de savoir si les remplacements effectués par la recourante sont qualifiables de travail convenable peut toutefois demeurer ouverte dès lors qu’elle est sans incidence sur l’issue du litige vu que la recourante a signé deux contrats de durée indéterminée – donc sur le long terme –, en tant qu’enseignante auprès de l’Association B.________ et en qualité d’assistante de marketing auprès de la société F.________ Sàrl, sans avoir dû faire de formation complémentaire.
c) La recourante conteste ensuite le fait que l’on puisse attendre d’elle de travailler dans un autre domaine que celui de l’aviation. Elle soutient donc que même les contrats de durée indéterminée ne concernent pas des emplois convenables.
aa) Depuis son licenciement de P.________ SA en 2011, la recourante, malgré ses multiples recherches, n’a plus exercé comme pilote, si ce n’est son bref passage chez L.________ SA, de surcroît à titre accessoire, puisque son carnet de vol pour 2016 ne fait mention que d’un vol pendant cette période, soit le 28 février 2016.
Contrairement à ce que soutient la recourante, après une si longue période d’insuccès, il était légitime d’exiger d’elle d’élargir le champ des recherches de travail, ce qu’elle a d’ailleurs fait d’elle-même en postulant entre autres comme enseignante. Une certaine flexibilité est en effet imposée aux assurés exerçant dans un secteur professionnel avec un marché du travail étroit, comme l’est vraisemblablement celui des pilotes professionnels (consid. 3d supra).
La recourante ne saurait par conséquent invoquer le fait que seul un travail dans le domaine de l’aviation pouvait être exigé d’elle.
bb) Reste la question des revenus. Selon la jurisprudence, le salaire perçu avant le chômage de l’assuré ne constitue pas un critère décisif dans l’examen du caractère convenable d’un emploi (TFA C 290/99 du 20 mars 2000 consid. 3). Il n’entre en ligne de compte pour juger de l’admissibilité d’un emploi que dans les limites de l’art. 16 al. 2 let. i LACI (Rubin, op. cit., n° 20 ad art. 16 LACI).
En l’occurrence, le gain assuré de la recourante était de 6'335 francs (selon décision de la Caisse de chômage A.________ du 15 septembre 2014). Le revenu d’enseignante à plein temps aurait été de 5'861 fr. à [...] et dès le 1er août 2016, de 6'001 fr. au collège de [...], converti à plein temps. Auprès de l’Association B.________, le revenu mensuel brut à 100 % était de 6'200 fr. et de l’ordre de 6'160 fr. chez F.________ Sàrl (tarif horaire de 38 fr. 50 x 40 heures par semaine x 48 semaines par année [52 – 4 semaines de vacances], divisés par 12 mois).
Sous l’angle du salaire, les deux postes occupés de manière indéterminée, ne sont pas non plus critiquables.
cc) Il s’avère ainsi que même en l’absence de titre en matière d’enseignement, la recourante a la possibilité d’exercer dans cette fonction, de même que dans celle d’assistante de marketing, et de sortir du chômage. Il n’existe par ailleurs pas d’élément au dossier démontrant que la recourante n’aurait pas les compétences pour accéder à d’autres types d’activités professionnelles.
Les activités exercées par la recourante – à tout le moins les deux emplois conclus à titre de durée indéterminée – répondaient par conséquent à la notion de travail convenable.
A toutes fins utiles, il est relevé que la recourante n’a pas invoqué de motifs valables qui auraient permis de justifier les raisons pour lesquelles elle a résilié – à deux reprises – des emplois qui peuvent être qualifiés de convenable.
d) Partant, la condition de l’absence de travail convenable n’est pas réalisée, contrairement à ce qui prévalait à l’époque de la première demande de la recourante et dans l’arrêt du Tribunal fédéral du 27 novembre 1987 (consid. 3c supra). Le marché du travail dans l’aviation commerciale étant restreint et la flexibilité étant exigible de la part de l’assurée, l’intimé était autorisé à refuser la mesure requise.
e) A titre superfétatoire, la Cour de céans relève que la condition de rapidité de la mesure et celle de l’amélioration de l’aptitude au placement (art. 59 al. 2 let. a LACI) ne paraissent pas non plus réalisées vu que la recourante n’a pas trouvé de poste dans l’aviation – à tout le moins pas de manière durable – malgré l’obtention du renouvellement de la licence, tant en 2012 qu’en 2016. En tout état de cause, la recourante n’a pas informé la Cour de céans qu’elle aurait été embauchée par E.________ SA.
On s’interroge enfin sur les différentes licences dont dispose la recourante, notamment celles relatives aux appareils Embraer (EMB170, MEP (land) et MEP [IR]), qui ne semblent plus être à jour (valides jusqu’en 2010, respectivement jusqu’en 2012), empêchant vraisemblablement la recourante de piloter un avion Embraer ou seulement un nombre de modèles très limité.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 6 septembre 2016 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Yann Jaillet (pour R.________),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :