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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 94/17 - 119/2017
ZA17.035867
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 7 novembre 2017
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourant,
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Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 38 al. 2bis, 41 et 60 LPGA ; 78 al. 3 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision sur opposition envoyée le 26 mai 2017 par pli recommandé à G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), domicilié en France, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), rejetant l’opposition formée par l’assuré contre une décision du 1er mai 2017 lui refusant la remise de l’obligation de restituer des prestations (rente d’invalidité) versées à tort, du 1er juin 2014 au 28 février 2017, à hauteur d’un montant de 22'522 fr. 50,
vu la lettre du 30 juin 2017 de la CNA informant l’assuré du non-retrait, respectivement de la non-acceptation, de la décision sur opposition précitée, adressée sous pli recommandé, et avec la mention qu’un recours éventuel devait être formé dans les trente jours à partir de sa notification initiale,
vu le recours du 15 juillet 2017, posté le 18 juillet 2017, adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par l’assuré qui indiquait être en litige avec la CNA et demandait qu’une décision soit rendue,
vu le courrier de la juge instructrice du 27 juillet 2017 impartissant au recourant un bref délai pour compléter son acte de recours,
vu le complément de recours du 2 août 2017 et ses annexes,
vu la réponse de la CNA du 23 août 2017 à un courrier du 21 août 2017 de la juge instructrice demandant le suivi de l’envoi de la décision sur opposition du 26 mai 2017, aux termes de laquelle l’intimée observe que la décision sur opposition du 26 mai 2017 n'a pas été retirée par le recourant et que, par courrier du 30 juin 2017, elle lui a ré-adressé cet envoi,
vu les pièces produites par la CNA dont un extrait « Track and Trace » du suivi de l’envoi postal litigieux qui atteste en particulier son échec après trois tentatives infructueuses de distribution les 30, 31 mai et 19 juin 2017 ainsi que son renvoi à l’expéditeur le 29 juin 2017,
vu le courrier de la juge instructrice du 3 octobre 2017 adressé au recourant, lui impartissant un délai au 19 octobre 2017 pour s’expliquer sur le caractère apparemment tardif de son recours,
vu le courrier de l’intéressé du 14 octobre 2017, exposant notamment ce qui suit :
“Le courrier de la SUVA me stipulant leur décision finale devait me parvenir par recommandé au mois de mai. Je l’attendais impatiemment. Celle-ci ne m’est jamais parvenue ; preuve en est des copies du service postal français fournies lors de mon précédent courrier. La SUVA a bien reçu le retour de non-réception de leur AR [accusé de réception].
La SUVA a donc renvoyé un courrier « normal » au 30 juin, que j’ai réceptionné, m’indiquant que le délai de recours auprès de vous était dépassé.
Je me suis tout de même permis cette démarche car je pense que la SUVA a un peu tardé pour me renvoyer ce courrier, donc me prévenir de la date butoir pour un éventuel recours.
Je me permets également de vous joindre une copie de la demande réitérée à la poste française pour ce courrier non reçu.
Je ne retire pas mon recours, en espérant que vous comprenez mon désarroi. Au besoin, je peux me déplacer pour argumenter ma situation.”
vu la lettre du 11 octobre 2017 du Service des Enquêtes et Réclamations du Courrier International (SERCI) de la Poste française jointe par le recourant à son envoi ;
attendu que selon l’art. 60 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), le recours en matière d’assurance-accidents doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (cf. art. 20 al. 1 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] et 39 al. 1 LPGA),
qu’aux termes de l’art. 38 al. 2bis LPGA (applicable selon les art. 3 let. dbis PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] et 55 al. 2 LPGA), une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (voir aussi les art. 44 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] et 20 al. 2bis PA, dont la teneur est identique),
qu’il s’agit d’une fiction légale qui n’est pas influencée par le délai de retrait fixé par la Poste française,
que ce délai soit plus long ou ait été prolongé ne modifie pas l’échéance légale des sept jours (YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, commentaire, n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2553) ;
attendu que selon l’art. 41 LPGA, applicable par analogie dans la procédure de recours au Tribunal cantonal (art. 60 al. 2 LPGA), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l’acte omis,
qu'il faut entendre par empêchement non fautif non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (cf. TF 9C_541/2009 du 12 mai 2010 consid. 4 et les références citées),
que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où le requérant ou son mandataire n'a pas été empêché d'agir à temps – notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et 9C_541/2009 précité consid. 4 et les références citées),
que le recourant affirme qu’aucune notification n’a eu lieu à son domicile par la Poste française,
que cela n’est pas pertinent,
qu’à la suite de son opposition, le recourant devait s’attendre à recevoir des communications officielles,
qu’il était tenu de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références),
que les conditions d’une notification fictive sont réalisées en l’occurrence,
que la décision sur opposition du 26 mai 2017 a été notifiée par recommandé postal,
que le recommandé n’a pas été retiré après la première tentative infructueuse de distribution (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1089 ad art. 44 et la référence sous note n° 2552),
que la première tentative infructueuse de distribution de la décision sur opposition a eu lieu le 30 mai 2017, ainsi que cela est attesté par le document remis par la CNA,
que le pli en cause n’a pas été retiré auprès de la Poste française, ainsi que cela est attesté,
qu’il a été renvoyé à la CNA le 29 juin 2017,
que la notification est censée avoir eu lieu le septième jour du délai de garde, quand bien même il ne s’agirait pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31),
que le jour de l’échec de la notification – soit le 30 mai 2017 – est pris en compte dans le calcul du délai de garde (YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 1113 ad art. 44),
qu’ainsi, la notification de la décision sur opposition du 26 mai 2017 est réputée avoir eu lieu le lundi 5 juin 2017, soit le septième jour du délai de garde,
que le délai pour recourir courait en l’espèce jusqu’au mercredi 5 juillet 2017,
que, dans ces conditions, le premier recours déposé par l’assuré le 18 juillet 2017 contre la décision sur opposition du 26 mai 2017 est tardif,
que cela vaut d’autant plus que, par courrier du 30 juin 2017, la CNA a indiqué sans tarder à l’assuré que la décision sur opposition du 26 mai 2017 avait été envoyée en recommandé et que le pli en question n’avait pas été retiré, respectivement accepté, malgré trois tentatives de distribution,
que la CNA a alors attiré l’attention de l’assuré sur le fait que le délai pour recourir en justice courait dès le jour où la décision sur opposition avait été notifiée la première fois,
que même si l’assuré a cru à tort que le délai pour recourir était déjà échu, quand bien même le courrier du 30 juin 2017 de la CNA ne mentionnait pas que tel fût le cas et que l’intéressé aurait tout au moins pu se renseigner auprès de la CNA, force est de constater qu’en attendant le 18 juillet 2017 pour réagir – alors qu’il savait qu’une décision sur opposition datée du 26 mai 2017 lui avait été notifiée – celui-ci a adopté un comportement fautif,
que, pour le surplus, le recourant n’invoque aucun motif justifiant de lui accorder une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA,
qu’au vu de ce qui précède, le recours posté la première fois le 18 juillet 2017 contre la décision sur opposition rendue par la CNA le 26 mai 2017 doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 60 LPGA ; art. 78 al. 3 LPA-VD) ;
attendu que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 I 161 consid. 4.5), les cas d’irrecevabilité doivent être tranchés par une Cour du tribunal composée ordinairement de trois juges (art. 94 LPA-VD), les situations à l’origine de décisions d’irrecevabilité ou de radiation du rôle étant explicitement différentes ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable pour cause de tardiveté.
II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ G.________,
‑ Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :