TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 166/15 - 7/2017

 

ZQ15.043784

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 16 janvier 2017

__________________

Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffière              :              Mme              Monney

*****

Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant, représenté par Me Christophe Wilhelm, avocat à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chômage, division juridique, à Lausanne, intimée.

_______________

 

Art. 30 al. 1 let. a LACI ; art. 44 al. 1 let. b OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              a) Par contrat de travail du 22 mars 2011, F.________ (ci-après : le recourant ou l’assuré) a été engagé par la société A.________., en qualité de « Directeur opérationnel A.________ et Chief operating officer P.________» à partir du 15 juin 2011.

 

              Son cahier des charges était le suivant :

 

« Collaborateur :               Poste ouvert

Département :               Direction A.________.

Fonction :                                           Directeur Opérationnel A.________.

                                          « Chief operating officer » P.________

Taux d'activité :              100 %

 

 

A.________

Département Corporate - fonctionnement

 

Descriptif des tâches :

 

o                  Engagement en fonction des besoins et évaluation des collaborateurs

o                  Organisation de la formation interne et externe des collaborateurs

o                  Etablissement et contrôle des budgets

o                  Contrôle de gestion

o                  Supervision et gestion des projets logiciels métiers

o                  Rationalisation des processus et établissement de procédures internes

o                  Coordination entre les différents départements

 

 

Responsabilités spécifiques :               Diriger et assurer un fonctionnement optimal du département en collaboration étroite avec les responsables finance-comptabilité, RH, légal, marketing et IT

 

Département Corporate-services aux clients

 

Descriptif des tâches :

 

o                  Définition et mise en place des services, de l'offre commerciale

o                  Etablissement d'offres pour les sociétés du P.________ et clients tiers

o                  Gestion et contrôle de la bonne exécution des mandats

o                  Définition du « reporting » aux clients

o                  Obtention d'offre et suivi des offres de prestataires tiers

o                  Contrôle de la facturation (time-sheet) et du processus d'encaissement

 

Responsabilités spécifiques : Gestion globale de l'offre, des mandats et de la relation client

 

Supervision : Conseil d’administration via l’administrateur délégué

 

GROUPE P.________

 

Supervision :               CEO et CFO du Groupe P.________ en collaboration avec les Conseils d'administration des entités du Groupe

 

Opérations du Groupe

 

o                  Participation à la définition de la politique de gestion pour le Groupe

o                  Définition des tableaux de bord et KPI par entité

o                  Définition du « reporting » de gestion et établissement de rapports généraux

o                  Suivi et contrôle des budgets

o                  Vérification de la bonne application de la politique de gestion par les directions de chaque entité

o                  Etablissement de règlements généraux

o                  Etablissement de guides internes et procédures spécifiques

o                  Gestion des séances des actionnaires et des conseils

 

Responsabilités spécifiques : Coordonner et contrôler l'implémentation de la politique de gestion

 

IT

 

o                  Participation à la définition des projets informatiques et aux budgets IT

o                  Contribution à la sélection de logiciels métiers et contrôle de l'implémentation, transversale ou non

o                  Conseils au responsable informatique

o                  Contrôle de la bonne exécution des projets IT et budgets

 

Responsabilités spécifiques : valider les décisions stratégiques IT et contrôler la bonne exécution

 

Sécurité

 

o                  Définir la politique de sécurité pour le Groupe P.________

o                  Appel d'offres et sélections de prestataires tiers

o                  Mise en œuvre et vérification du respect de la politique de sécurité du Groupe

 

Responsabilités spécifiques : assurer l'intégrité des données et mandats du fait de l'implémentation de mesures adéquates

 

Projets

 

o                  Participation à la définition de projets, objectifs et des budgets

o                  Mise en place de filiales, succursales et bureaux de représentation des sociétés de notre Groupe et en assurer le lancement et la coordination avec l'équipe de soutien logistique

o                  Gestion, coordination et/ou accompagnement de projets

o                  Contrôle de réalisation des projets et objectifs

o                  Suivi des budgets

 

Responsabilisa spécifiques : supervision générale des projets du Groupe P.________»

 

              Il ressort de l’extrait du registre du commerce du canton de Vaud concernant A.________ que l’assuré a été inscrit au registre du commerce le 14 novembre 2011 comme directeur avec signature collective à deux. Cette inscription a été radiée le 12 septembre 2014.

 

              L’assuré était en outre administrateur de la société U.________. Il a été inscrit au registre du commerce le 30 octobre 2012, avec une signature collective à deux. Son inscription a été radiée le 3 septembre 2014.

 

              b) La société A.________ faisait partie du groupe P.________, lequel comprenait également les sociétés I.________, E.________, Y.________, AB.________, O.________ et AC.________, ainsi que la société-mère, U.________. Le but d’A.________. était le suivant : « la constitution, l'administration et la gestion de sociétés ; la prestation de services dans ces domaines, notamment la tenue de comptabilités, la fourniture de conseils et le traitement d'opérations à titre fiduciaire (pour but complet cf. statuts) ». Le but d’U.________ était « d'acquérir et de gérer des participations, dans toutes affaires commerciales et financières, ainsi que toutes opérations qui sont de nature à développer le but ou qui ont un rapport direct ou indirect avec son objet (pour but complet cf. statuts) ».

 

              c) Au cours de l’été 2014, divers articles de presse ont mis en cause le groupe P.________ dans le cadre de la débâcle du groupe V.________.

 

              Le 8 août 2014, l’assuré, R.________ et EA.________ ont adressé une note interne à EB.________ et [...], administrateurs dA.________., dont le contenu était le suivant :

 

« Confidentiel : Activités du Groupe P.________

 

[…]

 

Suite à la discussion que nous avons eue ce jour avec EB.________ et à ses explications fournies oralement, nous revenons au sujet des récents évènements qui ont affecté le Groupe P.________. Au vu de la situation actuelle et de la dégradation du contenu des articles des presse relatifs au Groupe P.________ mentionnant sa potentielle implication dans l'un des plus grand scandales frappant le monde financier européen de ces dernière années, au vu de la relation très forte entre les sociétés du Groupe P.________ et le Groupe V.________ et au vu de la relation privilégiée que vous entreteniez avec les trois principales personnes mises en cause dans la déconfiture du Groupe V.________, nous estimons qu'il est maintenant nécessaire d'entreprendre les mesures urgentes suivantes :

 

1.              Présentation complète des activités du Groupe P.________ liées au Groupe V.________

 

Nous n'avons en effet jamais eu une vue complète et consolidée des activités du Groupe P.________, en particulier de celles liées au Groupe V.________. Or, une telle vue est nécessaire à la prise de décisions stratégiques impliquées par notre rôle de dirigeants.

 

Ainsi, nous vous demandons de préparer d'ici au 12 août 2014 une présentation écrite, complète et détaillée, de l'ensemble des relations consolidées entre le Groupe P.________ et le Groupe V.________ (ce qui inclut le Groupe M.________). D'après notre compréhension, cette présentation devra se concentrer sur les activités de « structuring » d'I.________ et des activités d'AB.________.

 

Elle inclura le détail de toutes les entités et véhicules impliquées, des mécanismes de financement, des informations sur l'actionnariat et sur d'éventuelles détentions fiduciaires pour le compte d'autres personnes, des flux de fonds et des buts économiques poursuivis. Cette présentation contiendra des schémas et organigrammes permettant une compréhension rapide, globale et intégrale de la situation.

 

Vous y donnerez également le détail de toutes les informations dont vous disposiez au sujet de l'utilisation de toutes ces structures et des raisons de leur mise en place.

 

2.               Revue complète des activités et opérations d'AB.________ et d'I.________, analyse sous l'angle pénal et réglementaire

 

Il sera ensuite nécessaire qu'une revue complète et détaillée soit faite sur les activités et les opérations conduites par ces deux entités, sur la base de la présentation précitée. Cette revue aura pour but de déterminer si le Groupe P.________ et/ou ses entités ont transgressé des normes pénales, civiles et/ou réglementaires en Suisse et/ou à l'étranger.

 

Tout document utile devra être présenté, soit tous les dossiers, pièces comptables, justificatifs, contrats, ordres des clients, ordres aux contreparties, si possible dûment signés, contrats avec les contreparties, etc. Il est impératif que les personnes en charge de cette revue aient un accès illimité à l'information.

 

Vu le manque de ressources et de compétences internes, ces revues devront être faites par des experts indépendants. Ils devront être mandatés dans le courant de la semaine du 11 août 2014. Ils établiront un rapport sur la base de leurs constatations.

 

Une fois leur rapport établi, nous déterminerons ensemble avec l'aide d'avocats externes en Suisse et à l’étranger, les démarches éventuelles à entreprendre auprès des autorités Suisses et éventuellement étrangère, judicaires et/ou administratives ».

 

Il n'est évidemment pas à exclure que ces mandataires soient soumis au devoir d'annonces s'ils décèlent des faits de nature pénale commis dans le cadre des activités décrites ci-dessus. Nous sommes sûrs que vous partagez notre point de vue qu'il est primordial que toute éventuelle irrégularité soit référée à l'autorité compétente.

 

3.              Dissolution immédiate de la société AB.________

 

Au vu des informations apparues et des déclarations du Z.________ concernant l'implication d'AB.________ dans cette affaire, et après consultation avec Me K.________, il est clair que AB.________ soit mise en liquidation volontaire immédiatement. Ceci permettra le cas échéant de démontrer que le Groupe P.________ a immédiatement pris des mesures adéquates pour cesser cette activité.

 

Cette dissolution devra se faire avant le 15 août 2014. Une assemblée générale devant notaire devra être convoquée à cet effet.

 

4.              Restructuration du Groupe P.________ et constitution d'une « new CO »

 

La situation actuelle nous oblige à considérer les actions à entreprendre envers les autres lignes de métiers du groupe. Il est à cette fin nécessaire de prendre des décisions au sujet de mesures de restructurations drastiques pour tenter de conserver une partie de nos activités.

 

Nous converserons sur ces points en Comité Exécutif lundi matin 11 août 2014 à la première heure. Le Comité Exécutif se prononcera sur ces propositions.

 

[…] »

 

              d) Par courrier du 1er septembre 2014, F.________ a résilié son contrat de travail pour le 1er décembre 2014. A cet égard, l’assuré expliquait ce qui suit :

 

« […]

 

Je fais suite à nos dernières discussions au cours desquelles je t'ai exprimé ma plus vive inquiétude à pouvoir poursuivre sereinement mes activités au sein du groupe P.________.

 

En effet, la grave crise que nous traversons suite aux points mentionnés récemment dans la presse nécessite que les dirigeants des sociétés du Groupe P.________ connaissent avec précision et de manière complète les relations entretenues avec le groupe M.________ et Groupe V.________, afin de prendre toute mesure adéquate, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de régulation. Or, je n'ai à ce jour ni une vue d'ensemble ni une compréhension détaillée de ces relations. Il m'est dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant d'A.________ avec toute la diligence requise par les circonstances.

 

Dans le cadre de mes fonctions, j’ai toujours travaillé pour le meilleur compte de mon employeur et de mes collègues. J'y ai consacré une énergie importante, sans jamais compter les efforts investis. Ils se sont fait au détriment de ma famille, de ma vie sociale et de mes loisirs. Seule la réussite du groupe et des challenges dans le développement de la vision du groupe, telle que dévoilée à notre congrès du mois de décembre 2012, m'importait.

 

En conséquence, au vu des récents événements et faute d'information suffisante pour prendre ou recommander toute décision adéquate, notamment vis-à-vis des autorités pénales et de régulation, je me vois contraint de résilier mon contrat de travail ce jour pour les motifs justifiés ci-dessus. Le délai de congé étant de 3 mois net, le contrat prendra donc fin le 1er décembre 2014.

 

[…] »

             

              Par courriel du 8 septembre 2014, EB.________ a indiqué ceci à l’assuré :

 

« […]

 

Concernant la mission que tu aurais à effectuer durant la période de préavis, je pense qu'elle doit couvrir :

 

-                  Le « downsize » des départements corporate en considération de deux sociétés qui resteront actives (env. 20 personnes) et hors considération des propositions-suggestions qui seront établies cette semaine ;

-                  Sécurisation du service IT et solutions pour réduire le coût ;

-                  Mise en place technique (Corporate-IT) des deux nouvelles sociétés ;

-                  Finalisation-clôture du projet BI et du project management.

 

Etant donné ta position et connaissance de ces sujets, je te propose de compléter-définir au mieux ta mission pour la période qui reste et me la transmettre pour discussion d'ici mercredi  […]»

 

              Le 10 septembre 2014, l’assuré a adressé une note interne à son employeur, dont le contenu était le suivant :

 

« […]

 

J'accuse réception de ton email de lundi définissant mon cahier des charges d'ici la fin de mes rapports de travail au sein d'P.________.

 

Comme tu le sais, je ne souhaite plus accomplir de tâches directionnelles pour P.________ durant cette période où je n'entends fonctionner que dans une position ad interim. Je considère donc que mes fonctions sont désormais assumées à titre provisoire pendant qu'P.________ cherchera un remplaçant pour accomplir mes fonctions actuelles. Dans cette optique, tu comprendras volontiers que je ne saurais me charger de tâches opérationnelles stratégiques mais que j'agirai uniquement sur la base d'instructions précises et uniquement pour des tâches d'exécution. Ainsi, pour revenir à la description de mon cahier des charges ci-dessous durant la fin de mes rapports de travail, je t'informe que :

 

·    concernant les 2 premiers points, je suis d'accord de collaborer avec les équipes afin de définir les plans qui seront nécessaires à la bonne exécution de ces tâches

·    je suis au regret de considérer que la « Mise en place technique (Corporate-IT) des deux nouvelles sociétés » implique des responsabilités incompatibles avec mon nouveau statut.

·    je suis disposé à travailler sur la clôture du projet BI au mieux de la situation actuelle

·    je prévois de clôturer le PMO en établissant un inventaire - aussi exhaustif que possible et en fonction des disponibilités des différents chefs de projet - en indiquant le statut de chaque projet, documentation disponible et lieu de stockage de ladite documentation

 

Finalement, considérant les efforts et sacrifices consentis ces dernières semaines, du fait que j'ai travaillé à 100% durant 6 jours pendant mes vacances du mois d'août, du fait des 5 jours de week-end travaillés durant cet été, du temps que l'employeur devrait mettre à disposition pour trouver un nouveau poste de travail et de mon solde de vacances, je demande à être libéré au plus tard le 9 octobre de l'obligation de travailler.

 

[…] »

 

              Dans un courriel du 2 octobre 2014, EB.________ a confirmé à F.________ sa « libération » dès le 9 octobre.

 

B.              Le 23 octobre 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de l’ [...] (ci-après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100 %. Il a sollicité l’octroi d’indemnités journalières à partir du 1er décembre 2014.

 

              Dans le formulaire de demande de l’indemnité de chômage complété le 29 octobre 2014, l’assuré a indiqué sous « motifs de résiliation » : « Motifs justifiés. Impossibilité d’exercer mes fonctions de dirigeant ».

 

              Par courrier du 6 novembre 2014 à l’assuré, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) a requis des explications sur les raisons ayant amené ce dernier à résilier son contrat de travail.

 

              Par courrier du 12 novembre 2014, l’assuré a transmis à la caisse une série de pièces. S’agissant des raisons ayant motivé sa décision de résilier son contrat de travail, F.________ exposait ce qui suit :

 

« […]

 

Je travaillais chez A.________ en tant que Directeur opérationnel et Chief Operating Officer du GroupeP.________ depuis le 15 juin 2011. Le groupe P.________ est composé de 7 sociétés opérationnelles. En octobre 2012, dans le cadre de ma fonction, j'ai été nommé administrateur d'U.________.

 

Début août 2014, j'apprends par la presse que le groupe P.________ est potentiellement impliqué dans la débâcle du Groupe V.________ et de la M.________. La faillite de la holding du groupe V.________ est clairement annoncée comme frauduleuse. Je vous joins en annexes quelques articles de presse illustrant ce point.

 

La société AB.________ est mentionnée par le Z.________ lors d'une allocution le 3 août 2014. Dans les jours suivants cette allocution, la presse a relayé cette information en y apportant d'autres éléments, principalement via le Wall Street Journal, sur le groupe P.________ et U.________.

 

Les faits mentionnés, si révélés, sont d'une extrême gravité. Ils auraient pu avoir des conséquences dramatiques pour la suite de ma carrière et de ma vie, avec potentiellement des implications d'un point de vue juridique, civil et pénal, ainsi que sur le plan réglementaire si je n'avais pas pris les mesures adéquates sitôt que ces faits ont été révélés. Ces mesures ne m'ont finalement pas donné d'autre choix que de résilier mon contrat de travail. Le cas étant très complexe, je vous résume ici uniquement les points principaux.

 

Durant tout le mois d'août, j'ai œuvré afin de comprendre et résoudre certains problèmes qui ont touché mon employeur. En tant que dirigeant, il était indispensable que je comprenne avec précision et de manière complète les relations entretenues entre le groupe P.________ et le groupe M.________ et Groupe V.________. Il était en effet primordial de pouvoir prendre, le cas échéant et au plus vite, les mesures adéquates, éventuellement vis-à-vis des autorités pénales et/ou de régulation. Or à fin août et malgré ma demande écrite du 8 août 2014, je n'avais toujours pas une vue d'ensemble ni une compréhension détaillée de ces relations. Je n'ai en effet pas reçu de réponse à mes questions et de plus, lors d'une séance le vendredi 29 août, il est clairement apparu que ces réponses ne me seraient pas données. En effet, le CEO du groupe a alors annulé - unilatéralement et sans report - une séance prévue le 1er septembre et lors de laquelle des informations complètes et détaillées devaient être données au sujet de ces relations à plusieurs personnes de la direction générale ainsi qu'à des mandataires externes (avocats et experts financiers).

 

Il m'était dès lors impossible d'exercer mes fonctions de dirigeant avec toute la diligence requise par les circonstances. Au vu de la situation, du fait de ma fonction d'organe d'A.________ et d'U.________ et sur les conseils d'un avocat externe, je n'ai pas eu d'autre choix que de démissionner pour motifs justifiés le lundi 1er septembre.

 

Je tiens également à préciser que tout l'été, j'ai travaillé entre 60 et 80 heures par semaine, sous haute pression et stress. J'avais initialement 3 semaines de vacances prévues, que j'ai réduites à une semaine. Finalement, il s'est avéré que pendant cette semaine de vacances, j'ai travaillé à temps complet et tous les jours (inclus les week-ends). Cet état de fatigue et de stress a été constaté par le Dr [...] à [...].

 

Finalement et pour information, le responsable juridique et compliance a démissionné le même jour pour les mêmes motifs.

 

J'espère avoir apporté tous les éléments nécessaires pour vous permettre de comprendre que je n'avais pas d'autre choix que de démissionner pour motifs justifiés le 1er septembre 2014. Je reste à votre entière disposition si d'autres informations vous seraient nécessaires.

 

[…] »

 

              Le certificat de travail intermédiaire du 1er septembre 2014 concernant l’assuré et produit par la suite au dossier indique ce qui suit :

 

« Par la présente, nous certifions que Monsieur F.________ né le [...], travaille depuis le 15 juin 2011 en qualité de Directeur Opérationnel d'A.________ et Chief Operating Officer des sociétés du groupe.

 

Monsieur F.________ joue un rôle déterminant dans la direction des services Corporate ainsi que dans l'établissement de la vision et stratégie du groupe P.________.

 

A ce titre, Monsieur F.________ est principalement en charge des activités suivantes relatives aux services corporate :

 

·      Organisation et direction des services Corporate - RH, IT, Marketing, Finance et PMO - constitués de 27 collaborateurs

·      Gestion de projets (organisation, processus, logiciels métiers,...)

·      Mise en place de règlements et procédures

·      Développement et implémentation d'une méthodologie de gestion de projet

·      Suivi des budgets.

 

Au travers de sa fonction, Monsieur F.________ participe activement à divers projets stratégiques. A ce titre, il a :

 

·      Contribué à l'élaboration de la vision et stratégie pour le groupe P.________

·      Piloté le projet d'acquisition et l'intégration d'une société de 15 collaborateurs

·      Etabli un business plan pour le lancement d'une ligne de métier dans la gestion de fortune

·      Géré la mise en place d'un outil de reporting et de la revue des processus y relatifs

·      Piloté l’implémentation d'un CRM au sein des sociétés du groupe

·      Développé des programmes de team building au sein des sociétés du groupe afin de renforcer l'esprit d'équipe

·      Contribué activement dans la Task Force mise en place dans le cadre de la gestion de crise de l’été 2014.

 

[…]

 

Ce certificat intermédiaire est établi suite à la démission de Monsieur F.________ de son poste d'administrateur au Conseil d'Administration d'U.________. »

 

              Par décision du 5 janvier 2015, la caisse a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités pendant trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014 au motif que F.________ portait une responsabilité dans la perte de son travail. Pour la caisse, il s’agissait d’une faute grave.

 

              Le 12 février 2015, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à l’encontre de la décision du 5 janvier 2015, concluant à l’annulation de celle-ci. En substance, l’assuré réitérait les explications contenues dans son courrier du 12 novembre 2014, ajoutant notamment qu’il avait démissionné pour le 1er décembre 2014 après avoir consulté son avocat. L’assuré mentionnait aussi que s’il n’avait pas démissionné, il aurait pris le risque non seulement d’être impliqué pénalement et/ou règlementairement dans cette affaire, mais également de ne pas pouvoir prétendre à l’avenir à une qualification bancaire d’activité irréprochable, et par là de diminuer significativement ses chances de trouver un nouvel emploi, notamment dans le secteur bancaire. Se fondant sur la jurisprudence en la matière, l’assuré était d’avis qu’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son emploi au sein d’A.________., alors que cette société était fortement impliquée dans la débâcle V.________, et qu’en l’absence d’informations qu’il avait demandées à ses employeurs, il ne pouvait entreprendre les mesures que sa fonction de haut dirigeant requerrait en pareilles circonstances.

 

              Par décision sur opposition du 14 septembre 2015, la caisse cantonale de chômage a rejeté l’opposition et confirmé la décision litigieuse. Elle a notamment considéré que l’assuré n’avait pas explicitement soulevé que son emploi n’était pas, ou plus, convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Elle en déduisait que l’intéressé n’avait pas voulu se prévaloir de cette disposition pour justifier sa démission. La caisse relevait également que l’assuré n’avait pas invoqué de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) à l’appui de sa démission. En outre, elle indiquait qu’aux termes du contrat de travail, l’assuré était initié aux secrets d’affaire et à l’organisation financière de l’employeur et qu’il assumait une fonction de dirigeant. La caisse estimait que la qualité d’administrateur de l’assuré lui permettait et même lui imposait de connaître « tous les renseignements nécessaires et accéder à la consultation des pièces » et que l’on ne pouvait retenir que la demande d’explications du 8 août 2014 constituait l’élément essentiel de la perte de confiance de l’assuré. Selon la caisse, l’assuré avait accès à des données internes particulièrement sensibles bien avant que la presse n’en parle de façon publique en été 2014, acceptant ainsi en toute connaissance de cause les risques de son métier. Elle retenait que l’assuré « ne pouvait ignorer que sa responsabilité pénale se rapportait à des faits passés » et que le fait de ne plus être lié par des rapports de travail avec P.________ ne l’en libérait pas. Par conséquent, la caisse considérait que d’un point de vue objectif, l’emploi de l’assuré restait convenable, notamment après qu’il avait abandonné ses fonctions dirigeantes. S’agissant de la quotité de la suspension, la caisse était d’avis que celle-ci était conforme aux normes et directives applicables.

 

C.              Par acte du 15 octobre 2015, F.________ a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 14 septembre 2015, concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l’opposition est admise et que la décision de la caisse cantonale de chômage du 5 janvier 2015 est annulée. A l’appui de son écriture, le recourant invoque en premier lieu que les faits pertinents ont été constatés de manière inexacte. Il conteste en particulier avoir été en possession des renseignements nécessaires pour comprendre les relations entre le groupe P.________ et le groupe V.________. Il affirme que le refus des autres administrateurs du groupe P.________ de lui fournir les renseignements demandés et de participer à une séance a non seulement mené à une perte de confiance totale de sa part mais a également rendu impossible l’exécution diligente de son travail. En outre, pour le recourant, son emploi a perdu sa conformité aux usages professionnels au sens de l’art. 16 al. 2 let. a LACI suite à l’omerta de la part des autres administrateurs d’U.________ et de ceux d’A.________. Le recourant soutient également qu’il existait des motifs de résiliation immédiate du contrat de travail. Il précise qu’immédiatement après avoir annoncé sa démission, il a annoncé qu’il ne souhaitait plus accomplir de tâches directionnelles pour P.________ durant son délai de congé et qu’un mois plus tard, il avait été libéré de son obligation de travailler. Par ailleurs, le recourant indique que bien qu’administrateur d’U.________ et membre de la direction d’A.________., il était sous la supervision du conseil d’administration pour ce qui avait trait à son emploi auprès d’A.________., et, pour ce qui touchait à sa fonction sein du groupe P.________, du CEO et du CFO du groupe, en collaboration avec les conseils d’administration des entités du groupe P.________. A l’appui de son recours, F.________ a notamment produit un procès-verbal de la séance de l’assemblée générale extraordinaire d’U.________ du 20 août 2014, dont le contenu est le suivant :

 

«U.________

Assemblée générale

extraordinaire

20 août 2014

 

Présents :

 

- EB.________, Président [...]

- [...]

- [...]

- F.________

 

 

Invités :

 

R.________

 

Excusés :

 

Procès-verbal de la séance de l'Assemblée générale extraordinaire d'U.________ du 20 août 2014, tenue dans les locaux de la société sis [...], à 11h00

 

M. EB.________, Président du Conseil d'administration, ouvre la séance et prend la présidence.

 

M. R.________ est désigné secrétaire hors-conseil. Il rappelle que les documents en annexe font partie intégrante du présent procès-verbal.

 

1. Constitution de l'Assemblée

 

Le Président constate que :

 

·      toutes les actions sont présentes ou représentées;

·      les actionnaires ont décidé de tenir une assemblée générale universelle, au sens de l'article 701 du Code des obligations, sans avoir été convoqués dans les formes prévues par les statuts ;

 

L'Assemblée générale est donc valablement constituée, et elle peut valablement délibérer. Toutes les personnes étant d'accord avec ces constatations et conclusions, il est passé à l'ordre du jour.

 

Assistent à cette Assemblée :

             

[...]              1'774'850 Actions

EB.________              1'277'850 Actions

[...]               447'300 Actions

              3'500'000 Actions

 

1.              Renonciation à la présence de l'organe de révision.

 

Les actionnaires confirment à l'unanimité qu'ils renoncent à la présence de l'organe de révision.

 

2.              Réorganisation du Groupe P.________

 

Au vu des événements récents relatifs à la déconfiture de la M.________ et du Groupe V.________, qui ont été relatés dans la presse, des mesures de réorganisation du Groupe P.________ ont été décidées par les Conseils d'administration d'U.________ ainsi que de ses filiales sur la base des recommandations de la Task Force.

Ces mesures impliquent la restructuration, la transmission ou l'arrêt des activités de chacune de ces sociétés.

 

3.              Démission de M. F.________ de son poste d'administrateur du Conseil d'administration d'U.________

 

Ce jour, Monsieur F.________ a présenté sa démission du Conseil d'administration d'U.________ avec effet immédiat, fonction qu'il exerçait selon son cahier des charges en tant que COO d'A.________. Il reste cependant employé d'A.________.

 

Il est vivement remercié pour le travail et l'énergie dégagés durant ces années au sein du Conseil d'U.________.

 

4.              Décharge à M. F.________

 

Les actionnaires confirment à l'unanimité et sans réserve qu'ils donnent une décharge complète et irrévocable à M. F.________ pour les activités qu'il a exercées comme membre du Conseil d'administration d'U.________ ainsi que comme dirigeant d'A.________.

 

A toutes fins utiles, les actionnaires confirment également que M. F.________ a exercé ses fonctions d'administrateur d'U.________ en vertu du cahier des charges qui lui avait été confié en tant que COO d'A.________. A cet égard, il n'avait aucune activité dans le cadre du développement des affaires d'U.________ et de ses filiales et n'est par conséquent jamais entré en relation d'affaires avec la M.________ et /ou le Groupe V.________, son rôle, en tant que responsable opérationnel, consistant à accompagner le Groupe P.________ dans sa stratégie de croissance et à prendre en charge les projets clés dans le cadre de ses fonctions.

 

[…] »

 

              Dans sa réponse du 11 décembre 2015, l’intimée a conclu au rejet du recours. Pour ce qui est des faits mentionnés par le recourant, la caisse estime notamment qu’il est difficilement concevable qu’une personne engagée en qualité de directeur opérationnel et de « chief operating officer », inscrite au registre du commerce en tant que telle et comme membre du conseil d’administration, n’ait aucune responsabilité dans la gestion des affaires de sa société. Elle ajoute que la décharge donnée au recourant le 20 août 2014 ne semble être opposable qu’à la société et de façon limitée aux actionnaires qui y ont adhéré, mais pas aux créanciers, et que ce document ne représente pas un indice de subordination de l’intéressé ni de son absence de responsabilité. Elle considère en outre que l’argument du recourant de la perte de confiance et de l’impossibilité de garder son emploi à la suite de sa demande d’explications du 8 août 2014 n’est « qu’un leurre pour prendre de la distance de la société mais surtout pour démontrer […] qu’il n’était pas en situation d’exercer correctement les responsabilités qui découlaient de son contrat ». La caisse déclare être convaincue que ce n’est pas la presse qui a révélé au recourant les liaisons existant entre le groupe V.________ et le groupe P.________ et elle relève que des licenciements avaient déjà eu lieu en juillet 2014. S’agissant des moyens invoqués, elle estime en particulier qu’en cessant d’accomplir ses fonctions dirigeantes, le recourant a démontré qu’il pouvait continuer à occuper son emploi, qui restait ou redevenait donc convenable. Elle ajoute que même si le recourant arrivait à prouver que son emploi de dirigeant n’était plus convenable, il n’explique pas pour quelle raison il ne pouvait pas garder son emploi pour des fonctions plus limitées, qu’il a accepté d’assumer pendant son délai de congé.

 

              Dans sa réplique du 20 janvier 2016, le recourant a confirmé ses conclusions et réitéré en substance ses arguments. Il ne conteste pas avoir eu connaissance de l’importante relation commerciale du groupe P.________ avec le groupe V.________, mais il indique qu’il ne connaissait pas tous les dossiers et tous les détails des relations d’affaires qui existaient entre les deux groupes. Il confirme que c’est bien par la presse qu’il a appris que la débâcle du groupe V.________ était frauduleuse et que le groupe P.________ était potentiellement impliqué. Le recourant explique aussi que la fonction de directeur opérationnel et COO [« Chief Operating Officer »] du groupe était une fonction interne pour les sociétés du groupe P.________. La gestion et le développement des affaires avec les clients finaux n’entraient pas dans le cadre de cette fonction et le recourant n’en était pas responsable. Il précise que le « service aux clients » mentionné dans son cahier des charges concerne les clients internes au sein du groupe P.________, ce par quoi il faut entendre les clients « corporate », soit les autres entités du groupe P.________, et non les clients externes, comme notamment certaines entités du groupe V.________. En outre, le recourant conteste qu’il aurait pu cesser d’accomplir les tâches directionnelles pour son employeur et ainsi continuer à occuper son emploi qui restait ou redevenait convenable. Il rappelle que ce n’est qu’après sa démission que ses tâches se sont effectivement limitées à des tâches non-directionnelles, et mentionne que celles-ci ne l’ont occupé que quelques jours seulement, après quoi il a été libéré de son obligation de travailler. Dans ses offres de preuves, le recourant requiert son audition ainsi que celle de R.________, en tant que témoin.

 

              Dans sa duplique du 16 février 2016, l’intimée s’est opposée à l’audition de R.________, estimant que celui-ci était partie à une procédure pendante auprès de la Cour de céans. Elle ajoute notamment que dans le cas du recourant, le changement de circonstances ne concerne pas la situation personnelle de l’intéressé, mais l’image publique de son institut financier. La caisse est d’avis que le recourant devait cesser immédiatement d’accomplir des tâches directionnelles pour son employeur tout en cherchant un autre emploi avant de donner sa démission. Elle estime que « dans son rôle de personne en principe informée de la situation financière de la société en raison des fonctions exercées », l’assuré ne peut pas invoquer le changement de circonstances, soit l’éclatement de l’affaire du groupe V.________, pour interrompre son contrat.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]).

 

              Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]).

 

              Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).

 

              b) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.

 

              c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) En l’espèce, le présent litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 14 septembre 2015, à confirmer la suspension du droit de l’assuré aux indemnités de trente-et-un jours indemnisables dès le 2 décembre 2014. Il y a dès lors lieu de déterminer si, au regard des circonstances, on pouvait exiger du recourant qu'il ne se départisse pas de son contrat chez A.________ avant d'en avoir conclu un autre.

 

3.              a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. L'art. 44 al. 1 let. b OACI est compatible avec l'art. 20 let. c de la Convention n°168 concernant la promotion de l'emploi et la protection contre le chômage du 21 juin 1988 (RS 0.822.726.8). La notion d'inexigibilité de l'art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la convention qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi sans motif légitime (art. 20 let. c). Dans le cas où l'assuré a en réalité été contraint de donner son congé par son employeur ou par l'évolution des rapports de travail, il n'est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s'il existe des motifs légitimes à l'abandon de l'emploi (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2a et réf. cit.).

 

              b) Selon la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit au contraire attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un nouvel emploi (cf. TF 8C_225/2009 du 30 juillet 2009 consid. 5.1 et réf. cit. ; cf. Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 444). Aux termes de l’art. 16 al. 2 LACI, un travail qui n'est pas réputé convenable est exclu de l'obligation d'être accepté. Or il peut arriver qu'un emploi qui répondait à tous les critères d'un travail convenable à un moment donné perde cette qualité à la suite d'un changement de circonstances. Dans une telle éventualité, on ne peut exiger d'un salarié qu'il conserve son emploi sans s'être préalablement assuré d'en avoir obtenu un autre et il ne sera donc pas réputé sans travail par sa propre faute (TFA C 378/00 du 4 septembre 2001 consid. 2b et réf. cit). Par ailleurs, un assuré disposant d’un motif de résiliation immédiate d’un contrat de travail au sens de l’art. 337 CO (code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) sera légitimé à abandonner son poste (TFA C 74/06 du 6 mars 2007 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ad art. 30 p. 310 n°37).

 

              c) Savoir si l'on pouvait exiger d'un assuré qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI) dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. L'exigibilité est présumée. Cette présomption peut être renversée par l'assuré, mais il ne faut pas se montrer trop strict quant à la preuve qui lui incombe ; il appartient bien plutôt à l'administration ou au juge d'instruire d'office le cas lorsque des éléments du dossier pourraient faire apparaître comme non exigible la continuation des rapports de travail (TFA C 258/03 du 27 janvier 2004 consid. 6 et réf. cit.).

 

              d) De manière générale, une mesure de suspension suppose toujours l'existence d'une faute de l'assuré dont la gravité – légère, moyenne ou lourde – détermine la durée de la sanction (cf. art. 45 al. 3 OACI). La notion de faute prend toutefois, en droit de l'assurance-chômage, une acception particulière, spécifique à ce domaine. Elle ne suppose pas nécessairement, comme en droit pénal ou civil, que l'on doive imputer à l’assuré un comportement répréhensible ; elle peut être réalisée sitôt que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et réf. cit.). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1).

 

4.              a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible mais que parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2).

 

              b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).

 

              c) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).

 

5.              a) En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant a donné son congé le 1er septembre 2014 pour le 1er décembre 2014 sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi. Pour pouvoir retenir que F.________ s’est trouvé sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, il convient donc d’examiner s’il pouvait être exigé de lui qu'il conservât son emploi auprès d’A.________ (cf. consid. 3 ci-dessus).

 

              b) A titre liminaire, on rappellera qu’au sein d’A.________., le recourant exerçait la fonction de « Directeur opérationnel » et qu’il avait également la qualité de « Chief operating officer » du groupe P.________. Il était aussi administrateur de la société U.________.

 

              S’agissant des activités du groupe P.________ en lien avec le groupe V.________, on retiendra que quand bien même l’illicéité des activités en cause n’avait pas été démontrée en été 2014, les suspicions de F.________ à cet égard reposaient sur des indices sérieux. En particulier, plusieurs articles de presse faisaient état de l’implication du groupe P.________ dans la débâcle du groupe V.________ et des soupçons de fraude avaient été évoqués. De plus, la société AB.________, l’une des entités du groupe P.________, avait été nommément mise en cause. A la suite de ces révélations, le recourant a immédiatement réagi en interpelant les administrateurs d’A.________. Dans sa note interne du 8 août 2014, F.________ a détaillé quatre mesures qui devaient être prises urgemment. S’agissant en particulier d’AB.________, le recourant indiquait qu’un avocat, en la personne de Me K.________, avait été consulté, et que cette société devait être mise en liquidation volontaire immédiatement. Il requerrait en outre une présentation complète et détaillée de l’ensemble des relations entre le groupe P.________ et le groupe V.________, portant en particulier sur les activités d’I.________ et d’AB.________ y relatives. Il expliquait également qu’une revue complète des activités et des opérations de ces entités devait avoir lieu afin de déterminer si le groupe P.________ et/ou ses entités avaient transgressé des normes pénales, civiles, et/ou réglementaires. Le recourant n’a toutefois pas reçu d’explications satisfaisantes de la part de son employeur, le CEO [« chief executive officer »] du groupe ayant d’ailleurs annulé unilatéralement une séance prévue le 1er septembre 2014 destinée à donner des informations complètes et détaillées au recourant.

 

              Dans ces conditions, F.________ pouvait légitimement craindre que son employeur fût impliqué dans des activités potentiellement délictueuses. De surcroît, le recourant était susceptible d’être poursuivi en tant qu’organe des sociétés A.________ et U.________ (cf. notamment art. 55 al. 3 CC et art. 754 CO). C’est le lieu de rappeler qu’est considérée comme organe d’une personne morale celui qui participe effectivement et d'une façon décisive à la formation de la volonté sociale, durablement et dans un vaste domaine dépassant les affaires courantes. Il peut s’agir des personnes qui sont chargées par la loi ou par les statuts de gérer et de représenter la personne morale (organe formel). Est aussi un organe celui qui, sans en porter le titre, exerce effectivement la fonction de l'organe (organe de fait). Est également organe celui qui a été désigné par la personne morale comme disposant des pouvoirs de l'organe, alors même que ce n'est pas le cas (organe apparent ; cf. TF 4A_48/2009 du 26 mars 2009 consid. 2.3. et réf. cit.). En l’espèce, il n’est pas exclu que le recourant – en sa qualité de directeur opérationnel d’A.________ et en tant qu’administrateur de la société U.________, inscrit au registre du commerce avec signature collective à deux – soit considéré comme organe de ces sociétés. A ce titre, il pouvait donc potentiellement engager sa responsabilité. Dans ces conditions, les événements de l’été 2014 ne concernaient pas seulement « l’image publique de son [celui du recourant] institut financier » mais bien, également et surtout, la situation personnelle de F.________.

 

              c) aa) Contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait admettre d’emblée que le recourant, de par sa qualité d’administrateur, connaissait ou devait connaître « tous les renseignements nécessaires et accéder à la consultation des pièces », en particulier s’agissant des informations sensibles, avant que la presse n’en fasse écho. Certes, F.________ était administrateur d’U.________, soit la société-mère du groupe P.________, et il était inscrit comme tel avec signature collective à deux au registre du commerce. Il devait dès lors savoir que le groupe P.________ entretenait des relations commerciales avec le groupe V.________, ce que le recourant admet par ailleurs. Cela étant, il ressort du cahier des charges de l’intéressé que dans le cadre de sa fonction de « Chief operating officer P.________ group », ses activités concernaient plutôt des tâches internes au groupe, telles que la participation à la définition de la politique de gestion pour le groupe, le suivi et le contrôle des budgets, la vérification de la bonne application de la politique de gestion par les directions des entités du groupe, ou encore l’établissement de règlements et de guides internes.

 

              bb) S’agissant de sa fonction de directeur opérationnel d’A.________ il ressort du cahier des charges du recourant que ce dernier s’occupait de la gestion et de la supervision interne de la société. Certes, il s’avère que F.________ devait également établir des offres « pour les sociétés du groupe P.________ et clients tiers » ainsi qu’obtenir des offres et gérer le suivi des offres « des prestataires tiers ». Ces éléments ne permettent toutefois pas, en tant que tels, d’admettre que le recourant avait connaissance des activités problématiques du groupe P.________ en lien avec le groupe V.________. En outre, comme le recourant l’explique dans ses écritures, le « service aux clients » mentionné dans son cahier des charges concernait les clients internes au sein du groupe P.________, ce par quoi il faut entendre les autres entités du groupe P.________ et non les clients externes, comme certaines entité du groupe V.________ par exemple.

 

              cc) A cet égard, le recourant explique de manière convaincante que la fonction de directeur opérationnel et COO du groupe était une fonction interne pour les sociétés du groupe et que la gestion ou le développement des affaires avec les clients finaux n’entraient pas dans le cadre de cette occupation. Il ressort d’ailleurs du certificat de travail établi le 1er septembre 2014 que les activités de F.________ avaient effectivement plutôt trait à la gestion interne de l’entreprise, telle que l’organisation et de la direction des services « corporate », soit les ressources humaines, la propriété intellectuelle, le marketing, la finance et la gestion de projets, ainsi que la mise en place de règlements et de procédures.

 

              dd) De surcroît, dans le procès-verbal de la séance de l’assemblée générale extraordinaire d’U.________ du 20 août 2014, il est indiqué que F.________ n'avait aucune activité dans le cadre du développement des affaires d'U.________ et de ses filiales, et qu’il n’était par conséquent jamais entré en relation d'affaires avec la M.________ et/ou le groupe V.________. Son rôle, en tant que responsable opérationnel, consistait à accompagner le groupe P.________ dans sa stratégie de croissance et à prendre en charge les « projets clés » dans le cadre de ses fonctions. Cette décharge de l’assemblée générale d’U.________, qu’elle qu’en soit sa portée envers les créanciers et les actionnaires de la société, confirme les déclarations du recourant sur son rôle au sein de P.________.

 

              ee) Autrement dit, on constate que le recourant était chargé de la gestion opérationnelle du groupe P.________ et non des relations avec les clients externes du groupe. Les éléments du cas d’espèce ne permettent dès lors pas de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante, que F.________ avait connaissance des activités problématiques du groupe P.________ en lien avec la débâcle du groupe V.________ avant l’été 2014. Au contraire, il ressort des pièces produites que le recourant, s’il connaissait l’existence d’une importante relation commerciale entre les deux groupes, ne possédait pas d’informations précises s’agissant de leurs liens exacts, raison pour laquelle il a interpelé les administrateurs d’A.________ afin d’obtenir une vue complète des activités du groupe P.________, en particulier de celles liées au groupe V.________ (cf. note interne du 8 août 2014 et courrier de résiliation du 1er septembre 2014). Or en tant que responsable opérationnel du groupe P.________, le recourant devait manifestement posséder une vision détaillée et une compréhension approfondie des relations entre le groupe P.________ et le groupe V.________, faute de quoi il ne pouvait exercer correctement les tâches qui lui avaient été attribuées. En particulier, on voit difficilement de quelle manière il aurait pu définir une stratégie de croissance pour le groupe et développer des « projets clés » pour l’avenir sans avoir connaissance des tenants et aboutissants de cette affaire. En l’absence de ces informations, le recourant risquait précisément d’engager sa responsabilité, et cela également après les événements de l’été 2014. Ainsi, prenant connaissance du scandale par voie de presse, il a fait preuve d’un comportement responsable et cohérent en requérant sans délai de son employeur qu’il le renseigne pleinement.

 

              ff) Il convient en outre de souligner que le recourant, comme il l’explique dans ses écritures, a orienté sa carrière dans le secteur bancaire et financier. Dans ce contexte, F.________ est ainsi susceptible d’exercer une activité sur les marchés financiers, pour laquelle une autorisation de la FINMA peut être nécessaire. S’agissant par exemple de l’autorisation pour travailler comme intermédiaire financier, celle-ci ne peut être accordée que si l’intéressé respecte les conditions définies par la loi, soit notamment le fait de jouir d’une bonne réputation et de présenter toutes les garanties de respect des obligations découlant de la loi sur le blanchiment d’argent (cf. art. 14 al. 2 let. c LBA [loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ; RS 955.0]). Or si le recourant avait été, dans la foulée des événements de 2014, impliqué dans une problématique juridique, une procédure judiciaire ou des poursuites, sa réputation aurait pu être mise en cause, risquant ainsi de prétériter son avenir professionnel, sous l’angle notamment de l’obtention d’une autorisation de la FINMA (cf. également l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 mai 2005 en la cause PS.2004.0001 consid 2). Dans un tel contexte de faits, le recourant ne pouvait dès lors être tenu de supporter les risques liés à la potentielle illicéité de certaines activités de son employeur, dont les explications se sont avérées peu satisfaisantes au regard de la nature des préoccupations pourtant clairement exprimées.

 

              gg) Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimée, on ne saurait considérer que la poursuite des rapports de travail était encore exigible au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, de la part d’un employé dont rien au dossier ne permet de considérer qu’il n’ait pas été sérieux, consciencieux et digne de confiance.

 

              d) Par ailleurs, on ne saurait suivre l’intimée lors qu’elle estime qu’en cessant d’accomplir ses fonctions dirigeantes, le recourant a démontré qu’il pouvait continuer à occuper son emploi, qui restait ou redevenait donc convenable. En effet, ce n’est qu’après avoir donné sa démission que le cahier des charges du recourant s’est limité à des tâches non-directionnelles, lesquelles ne l’ont du reste occupé que peu de temps puisqu’il a été libéré de l’obligation de travailler le 9 octobre 2014. Rien n’indique au demeurant que l’employeur aurait accepté qu’il cesse immédiatement ses activités de directeur opérationnel d’A.________ et de « Chief operating officer P.________ Group », et qu’il se charge de tâches subalternes en attendant de trouver un autre emploi.

 

6.              a) Cela étant, les circonstances particulières du cas d’espèce pourraient également conduire à retenir que le recourant pouvait, même s’il ne l’a pas invoqué, se prévaloir d’un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail au sens de l’art. 337 CO. En effet, une activité problématique peut constituer un juste motif de résiliation immédiate au sens de cet article et, en règle générale, délier le travailleur de son devoir de maintenir les rapports de travail jusqu'à ce qu'il soit assuré d'obtenir un autre emploi. L'absence de sanction suppose toutefois que la résiliation intervienne en dernier ressort, après que l'intéressé eut pris toutes les mesures exigibles afin que l'employeur satisfasse désormais pleinement à ses obligations contractuelles (TF 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 6.2.2 et réf. cit.).

 

              b) Sont notamment considérées comme de justes motifs de résiliation du contrat de travail toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (cf. art. 337 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour justes motifs, qui constitue une mesure exceptionnelle, doit être admise de manière restrictive ; les faits invoqués à l'appui d'une résiliation immédiate doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. En règle générale, seule une violation particulièrement grave des obligations contractuelles peut justifier une telle résiliation, mais d'autres incidents peuvent également justifier une telle mesure (cf. ATF 137 III 303 consid. 2.1.1). En cas de manquement moins grave, celui-ci ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (cf. TF 4A_137/2014 du 10 juin 2014 consid. 2).

 

              c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a résilié son contrat de travail après avoir vainement tenté d’obtenir de son employeur des explications satisfaisante concernant les relations du groupe P.________ avec le groupe V.________, en particulier s’agissant des activités d’I.________ et d’AB.________ y relatives. De plus, avant de donner sa démission, le recourant a consulté Me Wilhelm, lequel lui a conseillé de résilier son contrat (cf. opposition du 12 février 2015 et recours du 15 octobre 2015). Autrement dit, ce n’est qu’en dernier ressort, comme ultima ratio, que l’intéressé a mis fin aux rapports de travail, faute d’avoir reçu l’assurance de la légalité des activités du groupe et malgré ses sollicitations pour obtenir des explications. Dans ces conditions, le mutisme de l’employeur sur son implication dans la débâcle du groupe V.________ était propre à détruire, ou, à tout le moins, à ébranler la confiance que F.________ plaçait en ce dernier et qui lui était nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. On ne pouvait donc exiger, selon les règles de la bonne foi, la continuation des rapports de travail. Certes, le recourant ne s’est pas prévalu d’un juste motif de résiliation dans son courrier du 1er septembre 2014. La manière dont F.________ a mis fin aux rapports de travail n’exclut toutefois nullement la présence de justes motifs au sens de l’art. 337 CO (arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 25 février 2002 en la cause PS.2001.0141 consid. 4c confirmé par le Tribunal fédéral des assurances par arrêt du 29 janvier 2003 en la cause C 68/02).

 

              d) Au vu de ce qui précède, on ne pouvait donc exiger du recourant qu’il conservât son emploi pour A.________, si bien que F.________ ne peut être considéré comme sans travail par sa propre faute. Il n’y a ainsi pas lieu de le sanctionner.

 

7.              Des considérations qui précèdent, il ressort que le recours doit être admis et la décision sur opposition du 14 septembre 2015 annulée en conséquence.

 

              Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise par le recourant, à savoir son audition et celle de R.________. En effet, ces mesures d’instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. supra consid. 4c).

 

8.              a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

              b) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, a droit à des dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 1’800 fr. à la charge de l’intimée (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 septembre 2015 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est annulée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais.

 

              IV.              La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à F.________ un montant de 1’800 fr. (mille huit cent francs) à titre de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Christophe Wilhelm (pour F.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :