TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 14/17 - 48/2017

 

ZC17.021624

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 1er novembre 2017

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Composition :               M.              Piguet, président

                            M.              Métral et Mme Pasche, juges

Greffier               :              M.              Addor

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Cause pendante entre :

P.________, à Z.________ (Allemagne), recourant,

 

et

CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 13 du Règlement (CE) n° 883/2004


              E n  f a i t  :

 

A.              a) P.________ a exercé du 1er février 2013 au 31 juillet 2014 la fonction de professeur ordinaire de droit à l’Université de Lausanne (ci-après : Unil), chargé de l’enseignement du droit allemand. Le 9 avril 2014, il a été nommé en qualité de professeur à l’Université de Z.________ avec effet au 1er août 2014 et, à ce titre, s’est vu reconnaître le statut de fonctionnaire à vie de l’Etat de N.________.

              b) Souhaitant maintenir un enseignement de droit allemand à Lausanne, l’Unil a, par communication du 17 juin 2014, engagé P.________ pour la période du 1er août 2014 au 31 juillet 2015 (année académique 2014-2015) en qualité de « professeur remplaçant » pour le cours de droit allemand. La durée d’enseignement s’élevait à 106 heures au total et la rémunération consistait en une indemnité forfaitaire brute de 31'800 fr. soumise à l’impôt à la source ainsi qu’aux charges sociales, et payable à la fin de son contrat de durée déterminée. Il était par ailleurs précisé que, dans la mesure où l’indemnité dépassait le montant de 21'060 fr., il pouvait demander à être soumis à la prévoyance professionnelle.

 

              Cet engagement a été renouvelé le 13 juillet 2015 pour l’année académique 2015-2016 et le 11 juillet 2016 pour l’année académique 2016-2017.

 

              c) Les 29 juin et 28 juillet 2015, l’Unil a versé à P.________ le montant de son indemnité pour l’activité qu’il a exercée au cours de l’année académique 2014-2015, sans procéder toutefois à la déduction des charges sociales. Les indemnités dues pour l’activité exercée au cours du second semestre de l’année académique 2015-2016 et pour l’année académique 2016-2017 ont été versées les 28 juillet 2016 et 27 février 2017 ; à cette occasion, l’Unil a déduit le montant des cotisations dues pour l’entier de l’année académique 2015-2016 et pour le premier semestre de l’année académique 2016-2017.

 

              d) Par courrier daté du 24 octobre 2016, l’organisme de liaison allemand GKV-Spitzenverband DVKA (ci-après : le GKV) a transmis à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) – lequel l’a transmise à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) comme objet de sa compétence – une attestation A1, par laquelle il a fait savoir que P.________ était soumis durant la période du 1er août 2016 au 31 juillet 2017 à la législation allemande pour l’activité qu’il exerçait pour le compte de l’Unil.

 

              En réponse à ce courrier, la Caisse a, le 19 décembre 2016, indiqué au GKV qu’elle ne pouvait accepter sa décision, dans la mesure où P.________ était considéré comme un fonctionnaire auprès de son employeur suisse et était assujetti à ce titre à la législation suisse pour cette activité. Dans la mesure où il bénéficiait du statut de fonctionnaire en Allemagne et en Suisse, il devait être assujetti à la sécurité sociale de chaque Etat.

 

              Par courrier du 29 décembre 2016, le GKV a pris note du fait que P.________ était considéré comme fonctionnaire selon le droit suisse et, partant, annulé sa décision du 24 octobre 2016 et retiré l’attestation A1. Dans ce même courrier, le GKV a demandé si la Caisse contestait l’attestation A1 du 6 octobre 2015 délivrée pour l’année académique 2015-2016.

 

              Par courrier du 19 janvier 2017, la Caisse a informé le GKV qu’elle n’avait pas reçu l’attestation du 6 octobre 2015. Elle l’a néanmoins prié de bien vouloir considérer que P.________ était assujetti à la législation suisse depuis le 1er janvier 2015.

 

              e) Par courrier du 28 février 2017, P.________ s’est adressé à la Caisse pour réclamer le remboursement des cotisations sociales qui avaient été prélevées sur ses indemnités. Il estimait ne pas devoir être assujetti à la législation suisse, dès lors que son domicile et son activité principale se trouvaient en Allemagne.

 

              Par courrier du 9 mars 2017, la Caisse a expliqué à l’assuré que, dans la mesure où il devait être considéré comme un fonctionnaire, il était assujetti au régime suisse d’assurance, conformément à l’art. 11 al. 3 let. b du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement n° 883/2004).

 

              Par courrier du 20 mars 2017, P.________ a, tout en contestant la qualification de fonctionnaire, requis de la Caisse qu’elle rende une décision formelle à ce sujet.

 

              Par décision du 31 mars 2017, confirmée sur opposition le 27 avril suivant, la Caisse a confirmé l’assujettissement de l’assuré aux assurances sociales suisses pour l’activité exercée pour le compte de l’Unil.

 

B.              a) Par acte du 17 mai 2017 (timbre postal), P.________ a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 27 avril 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en prenant les conclusions suivantes :

 

1.              Il convient d’annuler la décision sur opposition de la Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS du 27 avril 2017.

 

2.              Les charges sociales (Cotis. AVS/AI, Cotis. AC, Cotis cpl. AC, PC Fam VD cotisation sal.) prélevées de mon indemnité en tant que chargé de cours à l’Université de Lausanne en juillet 2016 (CHF 1'998.65) et en février 2017 (CHF 1'055.90), soit en total CHF 3'054.55, me sont remboursées.

 

3.              La Caisse cantonale vaudoise de Compensation AVS ne prélèvera plus les charges mentionnées au futur de mon indemnité en tant que chargé de cours aussi long que les circonstances de mon engagement par l’Université de Lausanne restent les mêmes.

 

              Tout en admettant que l’art. 11 al. 3 let. b du règlement n° 883/2004 constituait une exception au principe de l'unicité de la législation applicable, il estimait que cette disposition devait être interprétée de manière étroite et conformément au but du règlement. Or, selon cette disposition, est fonctionnaire toute personne qui, en raison de son activité pour une entité de droit public, est soumise à un régime d’assurances sociales à ce titre. La législation suisse relative à l’assurance-vieillesse et survivants ne contenait toutefois aucune règle relative aux fonctionnaires. Les personnes qui travaillaient pour le compte d’un employeur public avaient au contraire le statut – ordinaire – de personnes de condition dépendante. Dans la mesure où il n’était qualifié de fonctionnaire que dans le contexte de l’application du règlement n° 883/2004 et du Règlement [CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du Règlement [CE] n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; ci-après : règlement n° 987/2009), cela ne pouvait suffire à entraîner l’application de l’art. 11 al. 3 let. b du règlement n° 883/2004.

 

              Etait joint au recours un avis de droit du 22 décembre 2016 rédigé par la professeure Q.________ de l’Unil.

 

              b) Dans sa réponse du 7 juin 2017, la Caisse a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où l’assuré exerçait sous une forme régulière une activité accessoire de professeur remplaçant, il ne faisait aucun doute qu’il faisait partie du corps enseignant, donc du personnel de l’Unil, lequel était soumis à la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (LPers-VD ; RSV 172.31). L’assuré était par conséquent au bénéfice d’un contrat de droit public et assumait des tâches pour le compte d’un employeur de droit public. Il était à cet égard surprenant de constater que l’assuré s’étonnait et niait avoir le statut de fonctionnaire en Suisse, alors même qu’il admettait bénéficier de ce statut pour son emploi identique en Allemagne.

 

              c) Dans sa réplique du 22 juin 2017, P.________ a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours du 17 mai 2017. Il a notamment relevé que la qualification d’une personne comme « fonctionnaire » pouvait, dans le contexte du droit social, justifier un traitement juridique différent par rapport aux employés dits « normaux » uniquement si cette qualification était liée à une protection différente des grands risques de la vie couverts par les assurances sociales. Dans beaucoup de pays en effet, les fonctionnaires – employés par l’Etat ou par une entité de droit public – étaient des personnes qui jouissaient d’une protection particulière contre ces risques. Dans la mesure où le règlement n° 883/2004 était un règlement applicable dans le domaine du droit social, c’était par conséquent dans ce sens que devait être interprétée l’exception de l’art. 11 al. 3 let. b. Si le fait d’être employé par un employeur de droit public était un critère nécessaire, il n’était pas suffisant pour qualifier une personne de fonctionnaire. Il fallait que cette personne bénéficie d’une protection différente et plus élevée contre les risques de la vie. Une personne qui était employée par un employeur de droit public, mais dont la protection contre les risques de la vie ne se distinguait en rien d’une personne employée dans le secteur privé ne pouvait pas être qualifiée de fonctionnaire. En l’occurrence, dès lors qu’il était employé depuis le 1er août 2014 pour donner 106 heures d’enseignement, qu’il était payé à l’heure, qu’il ne bénéficiait pas d’une protection plus élevée en matière de chômage, de maladie ou encore d’invalidité et qu’il ne bénéficiait d’aucune sécurité en matière d’emploi, il ne pouvait être qualifié de fonctionnaire.

 

              d) Par courrier du 27 juin 2017, la Caisse a transmis un envoi du GKV l’informant que les attestations A1 précédemment délivrées avaient été annulées et que l’assuré était assujetti à compter du 1er janvier 2015 à la législation suisse pour l’activité qu’il exerçait pour le compte de l’Unil.

 

              e) Réagissant au courrier de la Caisse, P.________ a, dans ses déterminations du 11 juillet 2017, estimé en substance que la prise de position du GKV était sans effet à son égard.

 

              f) Dans sa duplique du 17 juillet 2017, la Caisse a maintenu ses conclusions tendant au rejet du recours.

 

              g) Par courrier du 18 août 2017, la Caisse s’est déterminée sur l’écriture de P.________ du 11 juillet 2017.

 

 

              E n d r o i t :

 

1.              a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant est soumis à la législation suisse en raison de l’activité qu’il exerce depuis le 1er août 2014 pour le compte de l’Unil.

 

3.              Le recourant, ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (Accord sur la libre circulation des personnes, ALCP; RS 0.142.112.681) exerce à la fois une activité salariée en Allemagne, Etat où il réside, et en Suisse. Le litige relève donc – cela n’est pas contesté – de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale.

 

4.              a) Selon l'art. 1 par. 1 de l'Annexe II de l'ALCP, intitulé « Coordination des systèmes de sécurité sociale », et la section A de cette annexe, en corrélation avec les art. 8 et 15 ALCP, les parties contractantes appliquent entre elles, en particulier, le règlement n° 883/2004 ainsi que le règlement n° 987/2009, ou des règles équivalentes à ceux-ci.

 

              b) Le titre II du règlement n° 883/2004 (art. 11 à 16) contient des règles qui permettent de déterminer la législation applicable pour l’ensemble des situations susceptibles de se présenter. L'art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 énonce le principe de l'unicité de la législation applicable, en ce sens que les personnes auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul Etat membre. Selon l'art. 11 par. 3 let. b du règlement n° 883/2004, les fonctionnaires sont, sous réserve des art. 12 à 16, soumis à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui les emploie.

 

              c) L’art. 13 du règlement n° 883/2004, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs Etats membres » a la teneur suivante :

 

1.              La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

              a)              à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ; ou

              b)              si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’Etat membre de résidence :

              i)              à la législation de l’Etat membre dans lequel l’entreprise ou l’employeur a son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par une entreprise ou un employeur, ou

              ii)              à la législation de l’Etat membre dans lequel les entreprises ou les employeurs ont leur siège social ou leur siège d’exploitation si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui n’ont leur siège social ou leur siège d’exploitation que dans un seul Etat membre, ou

              iii)              à la législation de l’Etat membre autre que l’Etat membre de résidence, dans lequel l’entreprise ou l’employeur à son siège social ou son siège d’exploitation, si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs qui ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans deux Etats membres dont un est l’Etat membre de résidence, ou

              iv)              à la législation de l’Etat membre de résidence si cette personne est salariée par deux ou plusieurs entreprises ou employeurs, dont deux au moins ont leur siège social ou leur siège d’exploitation dans différents Etats membres autres que l’Etat membre de résidence.

 

2.              La personne qui exerce normalement une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres est soumise :

              a)              à la législation de l’Etat membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet Etat membre ; ou

              b)              à la législation de l’Etat membre dans lequel se situe le centre d’intérêt de ses activités, si la personne ne réside pas dans l’un des Etats membres où elle exerce une partie substantielle de son activité.

 

3.              La personne qui exerce normalement une activité salariée et une activité non salariée dans différents Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dans lequel elle exerce une activité salariée ou, si elle exerce une telle activité dans deux ou plusieurs Etats membres, à la législation déterminée conformément au par. 1.

 

4.              Une personne employée comme fonctionnaire dans un Etat membre et qui exerce une activité salariée et/ou non salariée dans un ou plusieurs autres Etats membres est soumise à la législation de l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie.

 

5.              Les personnes visées aux par. 1 à 4 sont traitées, aux fins de la législation déterminée conformément à ces dispositions, comme si elles exerçaient l’ensemble de leurs activités salariées ou non salariées et percevaient la totalité de leurs revenus dans l’Etat membre concerné.

 

5.              A titre liminaire, il convient de déterminer quel est le statut du recourant (salarié, non salarié ou fonctionnaire) dans chaque Etat où il exerce une activité.

 

              a) A ce sujet, le règlement n° 883/2004 pose les définitions suivantes :

 

              aa) Le terme « activité salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit (art. 1 let. a du règlement n° 883/2004).

 

              bb) Le terme « activité non salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’Etat membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit (art. 1 let. b du règlement n° 883/2004).

 

              cc) Le terme « fonctionnaire » désigne toute personne considérée comme fonctionnaire ou assimilé par l’Etat membre dont relève l’administration qui l’emploie (art. 1 let. d du règlement n° 883/2004 ; voir également Eberhard Eichenhofer, in Europäisches Sozialrecht, 5e éd., Baden-Baden 2010, n° 11 ad art. 1 du règlement n° 883/2004).

 

              b) Il n’est pas contesté que le recourant bénéficie depuis le 1er août 2014, à la suite de sa nomination en qualité de professeur de droit à l’Université de Z.________, du statut de fonctionnaire de l’Etat de N.________.

 

              c) En parallèle de son activité professorale pour le compte de l’Université de Z.________, le recourant assume depuis le 1er août 2014 une charge d’enseignement de 106 heures par année universitaire pour le compte de l’Unil. L’Unil est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité morale (art. 1 LUL [loi du 6 juillet 2004 sur l’Université de Lausanne ; RSV 414.11]). Indépendamment de la question de savoir si le recourant assume une fonction de professeur remplaçant ou de chargé de cours – question qui peut demeurer indécise en l’espèce –, il est soumis, en sa qualité de membre du corps enseignant de l’université, à la LPers-VD (art. 48 al. 1 LUL). Le nombre d’heures limité que représente la charge annuelle d’enseignement du recourant n’a pas d’influence sur la question de l’assujettissement à la LPers-VD, dès lors que cette loi s’applique à toute personne qui exerce pour le compte de l’Etat de Vaud, à titre principal ou accessoire, une activité régulière pour laquelle elle perçoit de l’Etat un salaire, des indemnités ou des émoluments (art. 2 al. 1 et 2 LPers-VD). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que le recourant travaille pour le compte d’un employeur de droit public d’un canton suisse, que son salaire est financé par les deniers publics, que les rapports de travail sont réglementés dans le cadre d’un contrat de droit public (cf. art. 19 LPers-VD) et qu’il assume une tâche publique (cf. art. 48 al. 1 Cst-VD [Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 ; RSV 101.01]). Dans la mesure où le recourant exerce une activité au sein de la fonction publique vaudoise, il doit également être considéré comme un fonctionnaire selon le droit suisse.

 

6.               Force est de constater que la législation en matière de coordination actuellement applicable ne contient pas de règles particulières applicables aux personnes qui sont simultanément employées comme fonctionnaires dans deux Etats membres.

 

              a) D’après le ch. 3114 des Directives de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), les fonctionnaires qui exercent leur activité aussi bien en Suisse que dans un Etat de l’Union européenne sont soumis à l’AVS/AI/APG et AC pour le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration en Suisse. Le revenu qu’ils perçoivent de leur activité pour l’administration dans l’Union européenne est soumis à la législation de l’Etat de l’Union européenne correspondant, conformément à l’art. 11 par. 3 let. b du règlement n° 883/2004 (voir également Bulletin à l'intention des caisses de compensation AVS et des organes d'exécution des PC n° 329 du 18 avril 2013, p. 2).

 

              b) Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux; elles ne constituent pas des règles de droit et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 141 V 365 consid. 2.4 et les références).

 

              c) Le point de vue défendu par l’administration dans les DAA n’est pas conforme avec le principe de l'unicité de la législation applicable tel qu’il est consacré à l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004.

 

              aa) Le principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale vise à éviter les complications qui peuvent résulter de l’application simultanée de plusieurs législations nationales et à supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union européenne, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 février 2015 C-623/13 de Ruyter, point 37).

 

              bb) Sous le régime du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121 ; ci-après : règlement n° 1408/71), en vigueur jusqu’au 31 mars 2012, le principe de l’unicité de la législation applicable souffrait de diverses exceptions prévues aux art. 14quater et 14septies dudit règlement. L’art. 14septies du règlement n° 1408/71 prévoyait notamment qu’une personne qui était simultanément employée, dans deux Etats membres ou plus, comme fonctionnaire ou personnel assimilé et qui relevait, dans au moins un desdits Etats membres, d’un régime spécial des fonctionnaires était soumise à la législation de chacun desdits Etats membres. 

 

              cc) A la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 883/2004, le principe de l’unicité de la législation applicable à une situation donnée s’applique désormais de manière absolue (consid. 15 du préambule du règlement n° 883/2004; voir également Heinz-Dietrich Steinmeyer, in Europäisches Sozialrecht, 5e éd., Baden-Baden 2010, n° 2 ad remarques préliminaires aux art. 11 à 16 du règlement n° 883/2004 et n° 1 ad art. 11 du règlement n° 883/2004). Contrairement à l’art. 13 par. 1 du règlement n° 1408/71, l’art. 11 par. 1 du règlement n° 883/2004 ne contient aucune réserve ou exception en faveur de groupes particuliers de personne. De même, les autres dispositions du titre II du règlement n° 883/2004 ne font aucune mention, sous quelque forme que ce soit, de l’exception prévue à l’art. 14septies du règlement n° 1408/71 (voir également Bericht und Antrag der Regierung an den Landtag des Fürstentums Liechtenstein betreffend den Beschluss Nr. 76/2011 des gemeinsamen EWR-Ausschusses [Verordnung {EG} Nr. 883/2004, geändert durch Verordnung {EG} Nr. 988/2009, zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und Durchführungsverordnung {EG} Nr. 987/2009 sowie einige Beschlüsse und Empfehlungen der Verwaltungskommission für die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit], BuA 2011/74, p. 14). Rien n’indique donc que le législateur européen ait souhaité maintenir les exceptions qui figuraient dans le règlement n° 1408/71.

 

              dd) Contrairement à ce que retient la caisse intimée, on ne saurait déduire, en l’absence de règles précisant la situation d’une personne considérée comme fonctionnaire dans deux Etats simultanément, que cette personne doit être assujettie à la sécurité sociale de chaque Etat concerné pour l’activité exercée dans cet Etat. Une telle interprétation – manifestement contraire à la teneur littérale du règlement n° 883/2004 et, plus largement, à la volonté du législateur européen – ne saurait à tout le moins découler implicitement de l’art. 11 par. 3 let. b du règlement n° 883/2004. Sur le plan systématique, il y a lieu de relever que cette disposition ne détermine la législation applicable que dans l’hypothèse où l’activité est exercée dans un Etat membre (Steinmeyer, op. cit., n° 2 ad art. 13 du règlement n° 883/2004). Elle ne saurait par conséquent s’appliquer, même par analogie, aux situations où la personne concernée exerce une activité dans deux ou plusieurs Etats membres, ce cas de figure étant spécifiquement réglé à l’art. 13 du règlement n° 883/2004.

 

              ee) Force est de constater qu’il n’est pas possible d’appliquer l’art. 13 par. 4 du règlement n° 883/2004, dès lors que cette disposition a pour objet la situation où une personne employée comme fonctionnaire exerce dans un ou plusieurs autres Etats membres une activité salariée et/ou non salariée. Afin de parvenir à la solution qui soit la plus conforme aux principes de coordination voulu par le législateur européen, il y a néanmoins lieu, en l’absence de réponse spécifique, de se référer aux principes de coordination tels qu’ils résultent de l’art. 13 du règlement n° 883/2004. Or, qu’il s’agisse d’une personne qui exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres (art. 13 par. 1 du règlement n° 883/2004) ou qu’il s’agisse d’une personne qui exerce une activité non salariée dans deux ou plusieurs Etats membres (art. 13 par. 2 du règlement n° 883/2004), l’art. 13 du règlement n° 883/2004 dit que la législation en premier lieu applicable est celle de l’Etat de résidence lorsque le travailleur y exerce une partie substantielle de son activité, à savoir au moins 25% du temps de travail et/ou de la rémunération de l’ensemble des activités (cf. art. 14 par. 8 du règlement n° 987/2009). On ne voit pas de raison objective de ne pas appliquer par analogie le même principe s’agissant d’une personne qui est employée comme fonctionnaire dans deux ou plusieurs Etats membres. Il s’ensuit que le recourant ne doit être assujetti, en vertu des règles en matière de coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, qu’à la législation allemande.

 

              ff) Il convient par ailleurs de préciser que, conformément à l’art. 13 par. 5 du règlement n°883/2004, le recourant, en tant qu’il exerce simultanément des activités en Allemagne et en Suisse, doit être soumis, au titre de cette dernière activité, à la législation allemande correspondante dans les mêmes conditions que s’il exerçait cette activité en Allemagne. Quand bien même le recourant ne serait pas soumis à l’obligation de cotiser en Allemagne pour les revenus réalisés en Suisse, il n’y a pas de place pour l’application à titre subsidiaire de la législation suisse (ATF 139 V 216 consid. 4.3 in fine).

 

7.              a) Le recours doit être admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que l’activité exercée depuis le 1er août 2014 par le recourant pour le compte de l’Unil est soumise à la législation allemande. L’intéressé a par conséquent droit au remboursement des cotisations sociales prélevées par l’intimée sur les indemnités qu’il a reçues depuis le 1er août 2014.

 

              b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite.

 

              c) Le recourant – non assisté par un mandataire professionnel – n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 27 avril 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est réformée, en ce sens que l’activité exercée depuis le 1er août 2014 par P.________ pour le compte de l’Université de Lausanne est soumise à la législation allemande. P.________ a droit au remboursement des cotisations sociales prélevées sur les indemnités qu’il a reçues depuis le 1er août 2014.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. P.________,

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :