TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 164/17 - 211/2017

 

ZQ17.042747

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 19 décembre 2017

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Composition :               Mme              Pasche, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

V.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 3 let. b, 30 al. 1 let. d et 30 al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 18 juillet 2016 en tant que demandeur d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de la [...]. Revendiquant les prestations de l’assurance-chômage, il a bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation, d’une durée de deux cent soixante jours, ouvert dès son inscription.

 

B.              Par décision du 25 juillet 2016, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de huit jours à compter du 18 juillet 2016 au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi en avril et mai 2016 durant la période précédant son éventuel droit aux prestations du chômage. Cette décision est entrée en force.  

 

C.              Par téléphone du 19 avril 2017, le conseiller en placement B.________ a informé l’assuré du report, au lendemain à 11h00, de l’entretien de contrôle et de conseil prévu le jour même à 13h30 à l’ORP (cf. procès-verbal d’entretien du 20 avril 2017).

 

              Par courrier du 20 avril 2017, l’ORP a indiqué à l’assuré qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil fixé pour le jour même, ces éléments étant susceptibles de constituer une faute vis-à-vis de l’assurance-chômage et conduire à une suspension du droit aux indemnités de chômage. L’ORP invitait dès lors l’assuré à lui exposer son point de vue par écrit, dans un délai de dix jours.              

 

              L’assuré a écrit ce qui suit à l’ORP le 27 avril 2017 :  

 

“[…] En date du 19.04.2017 (jour de mon rendez-vous d’entretien du mois d’avril), pendant que je me rendais à l’ORP pour honorer de ma présence, mon conseiller monsieur B.________ a essayé de me joindre à 13h25 pour annuler notre rendez-vous mensuel prévu à 13h30. Puisque je marchais, je n’ai pas entendu sonner mon téléphone.

 

J’étais en train d’écouter le message que monsieur B.________ avait laissé sur mon répondeur et subitement une réceptionniste a ouvert la porte et m’a dit : « Monsieur B.________ est parti subitement à cause d’un problème, il vous donnera un autre rendez-vous ». J’étais donc présent à mon entretien.

 

Quelques heures plus tard, je reçois de nouveau un coup de fil de mon conseiller qui me propose un rendez-vous pour le 20.04.2017 à 10h30, je réponds alors par l’affirmative.

 

Quelques minutes après mon conseiller me rappelle pour décaler le rendez-vous à 11 heures précises, de nouveau, je réponds par l’affirmative pour confirmer ma présence.

 

En date du 20.04.2017, vu que mon rendez-vous n’avait pas été noté quelque part, je me suis rappelé avec un peu de retard, il était environ 11 heures 20 minutes. J’ai donc essayé de joindre monsieur B.________ en vain, j’ai décidé d’aller à l’ORP malgré mon retard mais il était occupé. Dans l’après-midi, j’ai de nouveau appelé pour le joindre, mais la réceptionniste m’a dit qu’il était occupé et que j’allais recevoir une nouvelle convocation. Voilà en gros ce qui justifie mon absence du 20.04.2017. J’ai envoyé un mail à mon conseiller, la réponse était la même chose : « vous aurez une nouvelle convocation d’entretien ». ça n’a jamais été une volonté (décision) personnelle de ne pas me présenter à l’entretien.

 

              Par décision du 7 juin 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 21 avril 2017, au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de conseil du 20 avril 2017.

 

              Le 13 juin 2017, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension précitée auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé). Réitérant ses explications du 27 avril 2017 en intégralité, il ajoutait ne pas avoir reçu de convocation « comme d’habitude » pour son entrevue du 20 avril 2017 avec son conseiller, et toujours se présenter à ses rendez-vous d’entretien. Il a notamment produit un échange de courriers électroniques du 20 avril 2017 au terme duquel il s’était excusé de son absence auprès de son conseiller.   

             

              Par décision sur opposition du 4 septembre 2017, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 7 juin 2017. Déjà sanctionné pour un manquement à ses obligations de chômeur au cours des douze mois précédent son absence à l’entretien du 20 avril 2017, le SDE relevait que l’on ne pouvait pas déduire du comportement général de l’assuré qu’il prenait au sérieux les prescriptions de l’ORP. En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue par l’autorité de surveillance en pareil cas, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.

 

D.              V.________ a déféré cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 4 octobre 2017 en concluant implicitement à son annulation. Il a maintenu ne pas devoir être sanctionné pour son oubli de l’entretien litigieux, en l’absence d’une convocation remise « comme d’habitude » par son conseiller en lien avec le report de l’entretien au 20 avril 2017 à 11h00. Ce rendez-vous, qui ne figurait pas par écrit, lui avait ainsi échappé et il ne se l’était remémoré qu’aux environs de 11h20. Les démarches entreprises le jour même pour atteindre son conseiller en placement étaient restées vaines. Il avait été informé par la réceptionniste de l’ORP, puis par son conseiller, qu’il recevrait une nouvelle convocation. Répétant ne pas avoir choisi d’être absent à l’entretien du 20 avril 2017, le recourant a souligné s’être toujours présenté aux rendez-vous de contrôle et de conseil. 

 

              Le 3 novembre 2017, le SDE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.

 

             

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que cette loi ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. infra consid. 2), la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              c) Ayant été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et respectant pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est dès lors recevable.

 

2.              Le litige a pour objet la suspension du recourant dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours, prononcée au motif qu'il ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil et de contrôle du 20 avril 2017 à l’ORP sans excuse valable.

 

3.              a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). A cet effet, il est tenu de participer aux entretiens de conseil et de contrôle lorsque l'autorité compétente le lui enjoint (art. 17 al. 3 let. b LACI). L’office compétent mène ainsi un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude et la disponibilité au placement de l’assuré (art. 22 al. 2 OACI). L’office compétent fixe les dates des entretiens de conseil et de contrôle individuellement pour chaque assuré (art. 21 al. 2 OACI). Selon l’art. 22 al. 4 OACI, l’office compétent convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour.

 

              b) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique en particulier lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2 et 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 3; voir pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, TFA C 209/99 du 2 septembre 1999 consid. 3 in DTA 2000 n° 21 p. 101).

 

              c) Selon la jurisprudence, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (TF 8C_928/2014 précité consid. 5.1, 8C_675/2014 précité consid. 3, 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.3, 8C_469/2010 du 9 février 2011 consid. 2.2 et 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1 in DTA 2009 p. 271; cf. aussi TF C 265/2006 du 14 novembre 2007 consid. 4.2).

 

4.              En l’occurrence, le recourant admet ne pas s’être présenté à l’entretien de conseil à l’ORP reporté au jeudi 20 avril 2017 à 11h00 dont il déclare ne s’être souvenu que vers 11h20. A sa décharge, il soutient que le rendez-vous initial du 19 avril 2017 a été annulé par téléphone de son conseiller reçu quelques minutes avant l’entretien, alors qu’il cheminait vers l’ORP, et que l’entretien fixé le 20 avril 2017 n’a pas fait l’objet d’une convocation écrite. Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes ni suffisantes pour expliquer l’inadvertance dont l’intéressé a fait preuve en lien avec l’entretien du 20 avril 2017 auquel il ne s’est pas présenté. En choisissant d’être joignable sur son téléphone portable pour les communications urgentes de son ORP (cf. art. 22 al. 4 OACI), le recourant est en effet tenu de se conformer à un tel mode de procéder, respectivement de s’organiser en conséquence avec les contraintes pratiques que cela est susceptible de générer. Selon ses déclarations, le recourant a eu connaissance de l’annulation de l’entretien du 19 avril 2017 par une réceptionniste à son arrivée à l’ORP, puis en écoutant le message vocal laissé sur son répondeur. Il s’est ensuite entretenu par téléphone, à deux reprises, avec son conseiller en placement qui l’a alors reconvoqué pour le lendemain matin. Partant, si l’assuré doutait d’être en mesure de se remémorer l’heure de son entretien du lendemain à l’ORP, il lui incombait de le reporter sur papier ou de l’inscrire dans l’agenda électronique de son smartphone afin de s’assureur de ne pas l’oublier. Il lui était en outre loisible de téléphoner à son conseiller afin de connaître l’heure exacte de son rendez-vous. Dès lors que le nouvel entretien était reporté dans un délai inférieur à un jour, le recourant ne pouvait en effet en aucun cas s’attendre à recevoir une convocation écrite de la part de son conseiller. Il erre ainsi lorsqu’il se plaint a posteriori de ne pas avoir été convoqué dans les règles à l’entretien qu’il a manqué le 20 avril 2017.     

 

              L’assuré soutient avoir pris ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, en soulignant avoir toujours honoré ses rendez-vous mensuels à l’ORP. Cela étant, et quand bien même il a fourni des efforts pour retrouver un emploi, il a toutefois déjà été sanctionné par décision du 25 juillet 2016 de l’ORP dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage durant huit jours à compter du 18 juillet 2016 pour ne pas avoir effectué de recherches d’emploi avant chômage, soit en avril et mai 2016. Contrairement à ce qu’il soutient, le recourant n’a dès lors pas rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant le rendez-vous manqué du 20 avril 2017. Il n'est donc pas légitimé à se prévaloir de la jurisprudence permettant de ne pas suspendre un assuré qui a oublié de se rendre à un entretien de contrôle et qui s'en excuse spontanément (cf. consid. 3c supra).

 

              Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’une suspension a été prononcée. 

 

5.              Il reste à se prononcer sur la gravité de la faute commise et, partant, à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.

 

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

              Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, une sanction de cinq à huit jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC D79 / 3.A1).

 

              Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

 

              b) Dans le cas présent, en qualifiant la faute du recourant de légère (cf. art. 45 al. 3 let. a OACI) et en fixant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par le SECO dans son barème en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 3.A/1), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances d'espèce. Il est exact que l'entretien initial du 19 avril 2017 à 13h30 a été annulé par le conseiller en placement peu avant de débuter, ledit rendez-vous a été reporté au lendemain, ce dont l’intéressé ne disconvient pas. Le fait que l’assuré n’ait pas « délibérément » pris la décision de ne pas se présenter à l’entretien de contrôle ne lui est d’aucun secours. Quant au fait qu’il s’est spontanément excusé de son oubli, cela ne suffit toutefois pas à empêcher toute suspension, dès lors que, comme on l’a vu, l’assuré a été suspendu une première fois dans les douze mois précédent l’oubli en cause.

 

              Au vu de ces éléments tant objectifs que subjectifs, la suspension de cinq jours prononcée, laquelle correspond au minimum prévu par le SECO, respecte le principe de proportionnalité et doit ainsi être confirmée.

 

6.              Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui a au demeurant agi sans l'assistance des services d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts.

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              V.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              Le greffier :