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TRIBUNAL CANTONAL |
AA 150/17 - 133/2017
ZA17.048778
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 novembre 2017
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Composition : Mme Dessaux, présidente
Mme Thalmann et M. Neu, juges
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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R.________, à [...] (FR), recourant, représenté par Inclusion Handicap en la personne de Me Florence Bourqui, avocate à Lausanne,
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et
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Caisse nationale suisse d’assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.
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Art. 58 LPGA ; 82 LPA-VD
E n f a i t e n d r o i t :
Vu le recours interjeté le 13 novembre 2017 par R.________ (ci-après : le recourant) auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : l’intimée) du 12 octobre 2017, confirmant l’octroi au recourant d’une rente d’invalidité de 17 % à partir du 1er avril 2017 ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20 %, conformément à sa décision du 6 septembre 2017,
vu l’avis de la juge chargée de l’instruction du 15 novembre 2017, constatant que la compétences des autorités judiciaires fribourgeoises paraissait acquise compte tenu du domicile du recourant à [...]/FR,
vu les déterminations du recourant du 17 novembre 2017, reconnaissant la compétence du Tribunal cantonal fribourgeois,
vu les pièces au dossier ;
attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981; RS 832.20]),
que dans le canton de Vaud, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en instance unique sur les recours dans le domaine des assurances sociales (art. 57 LPGA et art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),
qu’en vertu de l’art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours,
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ;
attendu qu’en l’espèce, le recourant a son domicile dans le canton de Fribourg,
que ce n’est dès lors pas la Cour des assurances sociales du canton de Vaud qui est compétente à raison du lieu pour connaître du présent recours, mais la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois,
que, partant, le recours en tant qu’adressé à la Cour de céans doit être déclaré irrecevable (cf. ATF 137 I 161 consid. 4.2),
qu’il appartient à la Cour du tribunal dans sa composition ordinaire à trois juges de rendre ce prononcé d’irrecevabilité (art. 94 al. 1 a contrario LPA-VD ; ATF 137 I 161 consid. 4.5) ;
attendu que le tribunal qui décline sa compétence transmet sans délai le recours au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
qu’il se justifie par conséquent de transmettre le recours déposé le 13 novembre 2017 par R.________ à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, comme objet de sa compétence ;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD, en relation avec les art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Le recours déposé le 13 novembre 2017 par R.________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois est transmis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Florence Bourqui (pour le recourant),
‑ Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
- Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :