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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 7/16 - 14/2017
ZL16.047642
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 décembre 2017
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Composition : M. MÉtral, juge unique
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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B. et A.D.________, à [...], recourants, représentés par Me Amandine Torrent, avocate à Lausanne, |
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OFFICE VAUDOIS DE L’ASSURANCE-MALADIE, à Lausanne, intimé.
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Art. 65 al. 1 LAMal ; 9, 11 et 12 LVLAMal ; 6 LHPS.
E n f a i t :
A. A.D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1967, et son épouse B.D.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1970, parents de C.D.________, né en 1995, ont bénéficié de subsides à l’assurance-maladie, de montants variables, depuis le 1er janvier 2014.
Par décision du 25 février 2014, le Centre social régional d’ [...] a octroyé à l’assuré un revenu d’insertion s’élevant à 150 fr. 60 à compter du 1er janvier 2014, en retenant les revenus suivants :
« Salaire net de votre épouse (% franchise) : fr. 2'946.95
Rente de la C.________ : fr. 150.00 »
Le 19 juin 2014, les assurés ont transmis à l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé) un formulaire intitulé « rapport sur l’état financier actuel », selon lequel le salaire net de l’épouse, travaillant auprès de W.________ à [...], s’élevait à 3'159 fr. 30 versé treize fois l’an. Les revenus de l’époux se montaient à 1'267 fr. s’agissant du premier pilier et 272 fr. 70 versé chaque trois mois par une assurance-vie. Ils avaient bénéficié du revenu d’insertion jusqu’en avril 2014. Leur fils, apprenti, vivait également dans le ménage.
Par prononcé du 14 novembre 2014, l’OVAM a alloué un subside mensuel de 95 fr. par adulte du 1er janvier 2015 à la prochaine révision, en se fondant sur la situation financière réelle des assurés telle qu’exposée dans le formulaire précité.
Par prononcé du 6 novembre 2015, l’OVAM a octroyé un subside d’un montant mensuel de 50 fr. par adulte du 1er janvier 2016 à la prochaine révision.
Le 25 novembre 2015, les intéressés ont fait parvenir à l’OVAM un nouveau rapport sur leur situation financière. Le revenu net de l’épouse se montait à 3'092 fr. 25 et elle bénéficiait d’un treizième salaire. Les revenus provenant de l’assurance-invalidité étaient chiffrés à 908 fr. et ceux du deuxième pilier à 389 francs. Les assurés ont joint un décompte de salaire d’octobre 2015 de l’épouse, indiquant un revenu mensuel brut de 3'650 fr., y compris un « supplément flex » de 100 fr., pour un salaire net de 3'092 fr. 25. Ils ont également annexé une attestation du 25 août 2015 de la Caisse AVS de la M.________, selon laquelle une demi-rente d’invalidité de 908 fr. par mois était versée à l’époux, et un document d’août 2015 établi par le Fonds de prévoyance d’Y.________, attestant que l’époux recevait une rente mensuelle d’invalide de 389 fr., soit un montant annuel de 4'668 francs.
Par lettre du 23 février 2016 aux assurés, l’OVAM a expliqué avoir calculé le revenu déterminant le droit à la prestation (revenu déterminant unifié) sur la base de leurs revenus actuels. Celui-ci ne différait pas de plus de 20 % par rapport à la précédente situation financière prise en compte pour le calcul du revenu déterminant unifié. L’OVAM a dès lors confirmé les termes de son prononcé du 6 novembre 2015.
Par courrier du 5 avril 2016, les assurés se sont opposés à la lettre du 23 février 2016, en demandant à l’OVAM d’examiner à nouveau leur situation financière, laquelle s’était modifiée depuis 2015.
Le 11 mai 2016, les intéressés ont informé l’OVAM de leur état de santé et de leur situation financière difficile, en mentionnant un revenu de 4'400 fr. pour le couple et un total de dépenses de 3'452 fr. 65.
Par décision sur opposition du 28 septembre 2016, l’OVAM a confirmé la teneur de son prononcé du 6 novembre 2015. Il a exposé avoir tenu compte de la situation réelle des assurés comme l’autorisait la loi applicable en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure des requérants. Il avait donc calculé le revenu déterminant unifié en se fondant sur les éléments fournis avec le rapport de la situation financière du 19 juin 2014, selon le calcul suivant :
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Revenus annuels |
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Activité lucrative de votre épouse |
Fr. 41'070.-- |
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Votre rente AI |
Fr. 15'204.-- |
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3ème pilier B |
Fr. 1'091.-- |
Fr. 57'365.-- |
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Déductions forfaitaires légales |
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Cotisations d’assurance-maladie |
Fr. 5'300.-- |
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Frais de transport professionnel |
Fr. 2'298.-- |
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Frais de repas professionnels |
Fr. 3'200.-- |
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Autres frais professionnels |
Fr. 2'000.-- |
- Fr. 12'798.-- |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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Fr. 44’567.-- |
L’OVAM a ajouté que le montant du subside mensuel de 50 fr. par adulte avait été établi en fonction d’une formule mathématique tenant compte du revenu déterminant précité et de paramètres de calcul fixés par le Conseil d’Etat.
En outre, l’OVAM a expliqué que selon la loi, lorsque la situation financière réelle et actuelle des requérants s’écartait de 20 % ou plus du revenu déterminant unifié, il pouvait, pour des motifs d’équité, se fonder sur cette situation en calculant un nouveau revenu déterminant. Un nouveau calcul avait donc été effectué sur la base des éléments transmis dans le rapport sur l’état financier du 25 novembre 2015, dont le détail était le suivant :
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Revenus annuels |
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Activité lucrative de votre épouse |
Fr. 40'099.-- |
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Votre rente AI |
Fr. 10'896.-- |
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3ème pilier B |
Fr. 4’668.-- |
Fr. 55’663.-- |
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Déductions forfaitaires légales |
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Cotisations d’assurance-maladie |
Fr. 4’000.-- |
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Frais de transport professionnel |
Fr. 2'298.-- |
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Frais de repas professionnels |
Fr. 3'200.-- |
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Autres frais professionnels |
Fr. 2'000.-- |
- Fr. 11’498.-- |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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Fr. 44’165.-- |
Puis un autre calcul avait été réalisé en se fondant sur les éléments fournis par les assurés dans le cadre d’une demande de prestations du 27 juillet 2016, avec les chiffres suivants :
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Revenus annuels |
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Activité lucrative de votre épouse |
Fr. 38’036.-- |
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Votre rente AI |
Fr. 10'896.-- |
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3ème pilier B |
Fr. 4’668.-- |
Fr. 53’600.-- |
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Déductions forfaitaires légales |
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Cotisations d’assurance-maladie |
Fr. 4’000.-- |
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Frais de transport professionnel |
Fr. 2'298.-- |
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Frais de repas professionnels |
Fr. 3'200.-- |
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Autres frais professionnels |
Fr. 2'000.-- |
- Fr. 11’498.-- |
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Revenu déterminant le droit au subside |
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Fr. 42’102.-- |
L’OVAM a conclu que les résultats des deux nouveaux calculs du revenu déterminant ne différaient pas de plus de 20 % du premier calcul, de sorte que le prononcé du 6 novembre 2015, se fondant sur le premier calcul, devait être confirmé.
B. Par acte du 28 octobre 2016, A.D.________ et B.D.________, désormais représentés par Me Amandine Torrent, ont recouru contre la décision sur opposition précitée en concluant principalement à sa réforme en ce sens que le subside mensuel alloué est d’au moins 200 fr. par adulte, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, ils ont fait valoir que l’épouse percevait un salaire net inférieur à celui retenu par l’OVAM dans son calcul se fondant sur les éléments transmis le 27 juillet 2016. En outre, l’OVAM n’avait pas pris en considération l’intégralité des déductions forfaitaires admises par l’administration fiscale pour 2015.
Par prononcé du 4 novembre 2016, l’intimé a octroyé à chacun des assurés un subside d’un montant mensuel de 129 fr. du 1er janvier 2017 à la prochaine révision.
Dans sa réponse du 23 mars 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition attaquée. Il a expliqué avoir en premier lieu calculé le revenu déterminant unifié des recourants sur la base de la décision de taxation fiscale définitive 2013, lequel s’élevait à 31'500 francs. Ensuite, il avait calculé le revenu déterminant sur la base des informations fournies par les assurés le 19 juin 2014, se montant à 44'567 francs. Dès lors que le revenu déterminant le droit au subside basé sur la situation réelle des recourants s’écartait de plus de 20 % du revenu précédemment calculé, l’OVAM était fondé à se baser sur le montant de 44’567 fr. pour calculer le droit au subside des intéressés. Dans un deuxième temps, l’OVAM a détaillé les calculs effectués à la suite des informations transmises par les recourants les 25 novembre 2015 et 27 juillet 2016. En particulier, s’agissant du salaire de l’épouse, il s’était fondé sur les deux décomptes de salaire transmis et avait déduit du salaire mensuel net le « supplément flex », avant d’annualiser ce dernier. Les calculs réalisés à la suite des changements annoncés par les intéressés ne différaient pas de 20 % ou plus du calcul susmentionné aboutissant à un revenu déterminant de 44'567 francs. Dès lors, l’OVAM était légitimé à se fonder sur ce dernier au titre de revenu déterminant le droit au subside des recourants. Par ailleurs, l’OVAM a ajouté que le prononcé du 6 novembre 2015 était à mettre en relation avec la lettre du 23 février 2016, laquelle donnait le dispositif décisionnel du calcul et permettait aux intéressés de s’opposer en toute connaissance de cause. Il n’avait pas souhaité faire preuve de formalisme excessif et avait considéré recevable l’opposition des recourants, formée le 5 avril 2016 contre le prononcé du 6 novembre 2015, respectivement la décision du 23 février 2016.
Par réplique du 26 mai 2017, les recourants ont soutenu que la part « flex » du salaire de l’épouse devait être multipliée par douze en 2014 également, et non par treize. Leur situation financière en 2014 et en 2015 était en réalité la même. En effet, le salaire de l’épouse, se montant à 40'099 fr., ne s’était pas modifié à cette période, tout comme les revenus de l’époux (15'564 fr.) et le fait que leur fils était à leur charge. S’agissant du calcul de la situation financière au 27 juillet 2016, ils ont admis un revenu total de 53'600 fr. et précisé que leur fils avait terminé ses études en 2015 et n’était plus à leur charge en 2016. Par ailleurs, de manière générale, les recourants ont contesté le montant de 2'298 fr. retenu par l’OVAM pour les frais de transport professionnel de l’épouse, alléguant que la décision de taxation fiscale 2013 admettait un montant de 6'048 fr. à ce titre. Les revenus déterminants ainsi calculés pour 2014, 2015 et 2016 ne différaient pas de 20 % ou plus du montant retenu par l’OVAM sur la base de la décision de taxation fiscale définitive 2013, de sorte que celui-ci n’était pas fondé à se baser sur un montant de 44'567 fr. au titre de revenu déterminant le droit au subside. Les recourants ont joint la décision de taxation fiscale 2013, laquelle indiquait une déduction de 6'048 fr. à titre de frais de transport pour l’épouse.
Par duplique du 13 juillet 2017, l’intimé a expliqué, s’agissant des différents revenus pour l’année 2014, qu’il s’était fondé sur les montants déclarés par les recourants dans le rapport sur leur situation financière du 19 juin 2014. Ces derniers n’apportaient aucune pièce permettant de vérifier les montants qu’ils avançaient dans leur réplique. Concernant les frais de transport professionnel, selon une jurisprudence constante, il n’était pas arbitraire de les limiter aux forfaits légaux fiscaux, quand bien même ils étaient inférieurs aux dépenses réelles du contributeur. L’intimé a corrigé le montant du revenu de l’activité lucrative de l’épouse dans son calcul effectué sur la base de la situation financière des recourants au 19 juin 2014. Il a tenu compte du fait que le supplément « flex » était perçu en douze mensualités, et non en treize, aboutissant à un revenu de 40'970 fr. 90. Avec ce nouveau chiffre, le revenu déterminant le droit au subside s’élevait désormais à 44'467 fr. 90, soit supérieur à 20 % du revenu déterminant fixé selon la taxation fiscale de 2013. L’OVAM était donc fondé se baser sur le montant de 44'467 fr. au titre de revenu déterminant le droit au subside des recourants. Dans la mesure où le nouveau calcul ne permettait pas de modifier le montant du subside auquel les recourants avaient droit, l’OVAM renonçait à rendre une nouvelle décision sur opposition.
Par déterminations du 30 octobre 2017, les recourants ont soutenu que la déduction forfaitaire pour les frais de transport dépendait du cas d’espèce et de la distance entre le domicile et le lieu de travail, de sorte que le montant admis par l’autorité fiscale à ce titre, soit 6'048 fr., devait être pris en compte par l’intimé. En outre, s’agissant de leur situation financière pour 2014, ils ont allégué que le dossier contenait notamment un courrier du 25 février 2014 du Centre social régional d’ [...] mentionnant les revenus et charges du couple, ainsi que le fait que l’époux était bénéficiaire du revenu d’insertion dès le 1er janvier 2014.
E n d r o i t :
1. a) Le présent recours est soumis aux règles de la procédure de recours de droit administratif, selon les art. 92 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), en relation avec l'art. 28 al. 1 LVLAMal (loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01).
Au regard de la valeur litigieuse, inférieure à 30'000 fr., il appartient à un membre du Tribunal cantonal de statuer en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres conditions formelles de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
2. a) En tant qu’autorité de recours judiciaire contre une décision prise par l’administration, le tribunal ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans Ie cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 1a ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).
b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l'OVAM était fondé à limiter l'octroi des subsides aux primes de l'assurance-maladie obligatoire des recourants à un montant mensuel de 50 fr. par adulte pour l’année 2016.
3. a) Selon l’art. 65 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Les cantons veillent, lors de l’examen des conditions d’octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l’assuré (art. 65 al. 3 LAMal). Dans le canton de Vaud, cette disposition a été concrétisée par les art. 9 ss LVLAMal.
b) En vertu de l’art. 9 al. 1 LVLAMal, les assurés de condition économique modeste peuvent bénéficier d'un subside pour le paiement de tout ou partie de leurs primes de l'assurance obligatoire des soins. Sont considérés, selon l’art. 9 al. 2 LVLAMal, comme assurés de condition économique modeste, les personnes dont le revenu est égal ou inférieur au revenu déterminant calculé conformément aux art. 11 et 12 LVLAMal.
c) Selon l'art. 11 al. 1 LVLAMal, la LHPS (loi cantonale vaudoise du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03) est applicable en ce qui concerne le calcul du revenu déterminant, la composition de l’unité économique de référence et la hiérarchisation des prestations sociales. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’arrêté, la période fiscale de référence prise en compte dans le calcul du revenu déterminant (art. 11 al. 4 LVLAMal).
La LHPS, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, a notamment pour but d’harmoniser les éléments pris en considération dans le calcul du revenu déterminant le droit aux subsides aux primes de l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 et art. 2 al. 1 let. a LHPS). L’art. 1 al. 2 let. c LHPS précise que la loi définit les principes régissant le revenu déterminant unifié (art. 6 à 8 LHPS). Aux termes de l’art. 6 LHPS, le revenu déterminant unifié (RDU) sert de base pour le calcul du droit à une prestation au sens de la loi (al. 1). Il est constitué notamment du revenu net au sens de la LI (loi cantonale vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux ; RSV 642.11), majoré en particulier des montants affectés aux formes reconnues de prévoyance individuelle liée (3ème pilier A) et du montant net dépassant les déductions forfaitaires pour frais d’entretien d’immeubles et investissements destinés à économiser l’énergie et à ménager l’environnement (al. 2 let. a), ainsi que d’un quinzième du montant composé de la fortune nette au sens de la LI (al. 2 let. b).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LHPS, la période fiscale de référence pour le revenu au sens de l’art. 6 al. 1 LHPS est celle pour laquelle la décision de taxation définitive la plus récente est disponible. Conformément à l’art. 11 al. 4 LVLAMal, la période fiscale prise en compte pour le calcul du revenu déterminant pour les subsides à l’assurance obligatoire des soins de l’année 2016 a été définie dans un arrêté du Conseil d’Etat du 23 septembre 2015. Il s’agit de celle faisant l’objet de la décision de taxation définitive la plus récente entrée en force au 30 septembre 2015 (art. 4 al. 1 de l’arrêté du Conseil d’Etat).
d) En dérogation au principe posé à l'art. 11 LVLAMal, l'art. 12 al. 1 LVLAMal prévoit que lorsque le calcul fondé sur la situation réelle du requérant aboutit à un revenu déterminant qui diffère de 20 % ou plus du revenu déterminant au sens de l’art. 11 précité, l’OVAM se fonde, pour des motifs d’équité, sur la situation économique réelle du requérant, qu’il établit sur la base de ses déclarations (cf. également à ce propos ATF 134 I 313 consid. 5.6.4). En vertu de l’art. 23 RLVLAMal (règlement cantonal du 18 septembre 1996 concernant la loi du 25 juin 1996 d'application vaudoise de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01.1), tel est notamment le cas lorsqu'un assuré est au chômage (al. 3 let. a), lors d’un changement de la composition du ménage (al. 3 let. b), lors de la fin ou du début d'une activité lucrative (al. 3 let. c), lors d’une taxation intermédiaire (al. 3 let. d) ou lorsque, nonobstant la taxation fiscale, la situation réelle de l'assuré ne répond pas aux critères de condition économique modeste fixés par l'art. 17 RLVLAMal (al. 3 let. e).
Par ailleurs, aux termes de l’art. 6 al. 1 RLHPS (règlement cantonal du 30 mai 2012 d’application de la loi du 9 novembre 2010 sur l’harmonisation et la coordination de l’octroi des prestations sociales et d’aide à la formation et au logement cantonales vaudoises ; RSV 850.03.1), en présence d’un écart sensible entre la situation financière réelle et la dernière décision de taxation ou une déclaration antérieure du requérant, l’autorité se base sur une déclaration du requérant et fondée sur des pièces justificatives pour le calcul du revenu déterminant au sens de l’article 6 de la loi. Pour établir la situation financière réelle, le calcul du revenu déterminant prend en compte les mêmes rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets que celles contenues dans la décision de taxation fiscale (art. 6 al. 2 RLHPS). Les rubriques servant à calculer le revenu et la fortune nets issues d’une décision de taxation définitive ou d’une actualisation qui n’ont pas évolué, peuvent être reprises par l’autorité, pour autant qu’elles ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l’année pour laquelle la prestation est calculée (art. 6 al. 3 RLHPS).
4. La procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l'administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire, lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125 V 193 consid. 2 et 117 V 264 consid. 3b ; TF 8C_91/2016 du 30 janvier 2017 consid. 6.1).
5. En l’espèce, les recourants soutiennent que l’OVAM devait se fonder sur le revenu déterminant unifié calculé sur la base de la décision de taxation fiscale définitive 2013, lequel s’élève à 31'500 fr., pour calculer leur droit aux subsides. En effet, ils estiment que les calculs effectués selon les informations qu’ils ont fournies en 2014, 2015 et 2016 ne diffèrent pas de 20 % ou plus du montant susmentionné. L’OVAM, quant à lui, s’est fondé sur le revenu déterminant unifié calculé selon les données du rapport sur la situation financière complété par les recourants le 19 juin 2014.
Il convient dès lors d’examiner le calcul du revenu déterminant le droit au subside des intéressés.
a) Le calcul effectué selon l’art. 11 LVLAMal, sur la base de la décision de taxation fiscale définitive 2013, aboutissant à un résultat de 31'500 fr., ne prête pas flanc à la critique et est d’ailleurs admis par les recourants.
b) S’agissant du calcul réalisé sur la base des informations fournies par les assurés dans le rapport sur leur situation financière du 19 juin 2014, il sied de relever que dans sa duplique du 13 juillet 2017, l’intimé a corrigé le montant du revenu de l’épouse en tenant compte du fait qu’en 2014, le supplément « flex » n’était perçu qu’en douze mensualités, comme pour les années 2015 et 2016, et non en treize. Pour calculer le revenu de l’épouse, il s’est donc fondé sur le revenu mensuel indiqué par les recourants dans le rapport précité, soit 3'159 fr. 30, et en a déduit le supplément « flex » de 100 francs. Il a multiplié le salaire ainsi obtenu, à savoir 3'059 fr. 30, par 13 mois, aboutissant à un salaire annuel net de 39'770 fr. 90. A ce chiffre, il a ajouté la part « flex » de 100 fr. versée pendant 12 mois (1’200 fr.), portant le salaire annuel net de l’épouse à 40'970 fr. 90. Ce calcul n’est pas critiquable. Le salaire de 3'159 fr. 30 pris en compte par l’intimé est celui que les recourants ont eux-mêmes déclarés dans le rapport sur leur situation financière du 19 juin 2014. Les allégations des assurés quant au fait que le salaire de l’épouse en 2014 était en réalité identique à celui versé en 2015 – intervenues seulement au stade de la réplique – ne sont confirmées par aucune pièce au dossier. La décision du 25 février 2014 du Centre social régional octroyant une rente d’insertion à l’époux dès le 1er janvier 2014 n’est pas suffisante pour critiquer le montant retenu par l’intimé au titre du salaire de l’assurée. En effet, cette décision mentionne uniquement un chiffre de 2'946 fr. 95 s’agissant du salaire net de l’épouse, avec la précision qu’une franchise a été déduite avant d’aboutir à ce résultat. En outre, l’époux n’a plus bénéficié du revenu d’insertion dès le mois de mai 2014. En ce qui concerne le salaire de l’assurée, l’intimé était ainsi fondé à se baser sur les déclarations faites par les recourants dans le rapport sur la situation financière du 19 juin 2014. Il en va de même s’agissant des montants des différents revenus de l’époux (15'204 fr. et 1'091 fr.), pour lesquels les intéressés n’ont fourni aucun document permettant de vérifier les allégations faites dans le cadre de leur réplique. Le total des revenus du couple fixé par l’intimé, soit 57'265 fr. 90, est ainsi correct.
S’agissant des déductions retenues par l’intimé, on relèvera que de jurisprudence constante, les déductions forfaitaires légales admises sont limitées aux forfaits légaux, tels qu'ils résultent des instructions générales sur la manière de remplir la déclaration d'impôt des personnes physiques et de la loi sur les impôts directs cantonaux en vigueur, quand bien même ces forfaits sont inférieurs aux dépenses réelles du contribuable (cf. CASSO LAVAM 6/17 – 7/2017 du 20 juillet 2017 consid. 5c, LAVAM 5/16 – 1/2017 du 9 janvier 2017 consid. 5c, LAVAM 5/14 – 12/2014 du 22 août 2014 consid. 4b). Ainsi, en ce qui concerne la déduction relative aux frais de déplacement, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’intimé n’avait pas à reprendre la déduction admise par l’autorité fiscale dans sa décision de taxation pour l’année 2013, soit 6'048 fr., mais pouvait la limiter aux forfaits légaux tels qu’ils résultent des instructions générales précitées (disponibles à l’adresse internet suivante : http://www.vd.ch/themes/etat-droit-finances/impots/impots-individus-personnes-physiques/formulaires/). Toutefois, l’intimé a déduit un montant de 2'298 fr. à ce titre, alors que selon dites instructions, la déduction forfaitaire annuelle pour un trajet de 14 km (distance entre le domicile de l’épouse à [...] et son lieu de travail à [...]) devrait s’élever à 2'706 francs. C’est donc ce dernier chiffre qui doit être retenu au titre de la déduction relative aux frais de déplacement (cf. CASSO LAVAM 1/17 – 6/2017 du 11 juillet 2017 consid. 5c). Les autres déductions fixées par l’intimé, soit 5'300 fr. pour les cotisations à l’assurance-maladie obligatoire des soins du couple et de leur fils encore à leur charge, 3'200 fr. à titre de frais de repas et 2'000 fr. pour les autres frais professionnels, doivent être confirmées. Elles n’ont au demeurant pas été contestées. Le montant total des déductions forfaitaires légales s’élève ainsi à 13'206 fr. (2'706 + 5'300 + 3'200 + 2’000).
Au vu de ce qui précède, le revenu déterminant pour le droit au subside calculé sur la base de la situation financière des recourants du 19 juin 2014 doit être arrêté à 44'059 fr. 90 (57'265 fr. 90 - 13'206 fr.) et non à 44'467 fr. 90. L’écart entre ce revenu et le revenu déterminant établi selon l’art. 11 LVLAMal (31'500 fr., cf. consid. 5a supra) étant supérieur à 20 %, c’est le montant de 44'059 fr. 90 qui doit être retenu pour calculer le droit au subside des recourants.
c) Le calcul réalisé sur la base des informations fournies par les intéressés dans le rapport sur leur situation financière du 25 novembre 2015 prend en compte un revenu annuel du couple de 55'663 francs. Ceci ne prête pas flanc à la critique et a au demeurant été expressément admis par les recourants.
Quant aux déductions, il convient ici aussi de fixer les frais de déplacement à 2'706 fr., et non à 2'298 fr. (cf. consid. 5b supra). S’agissant de la déduction relative aux cotisations d’assurance-maladie, contrairement à ce que font valoir les recourants, elle n’est pas identique à celle retenue dans le calcul précédent. En effet, leur fils C.D.________ a terminé son apprentissage en 2015 et n’était plus à leur charge au 31 décembre 2015, date à laquelle la situation familiale est examinée pour déterminer le droit à cette déduction (cf. instructions générales susmentionnées, code 300). Dans le rapport sur leur situation financière du 25 novembre 2015, ils n’ont plus mentionné leur fils dans la rubrique « autres salariés vivant dans le ménage (enfant en apprentissage ou ayant une activité lucrative) » et n’ont pas indiqué payer les primes d’assurance-maladie de celui-ci. L’intimé a dès lors retenu à juste titre une déduction de 4'000 fr., correspondant au montant pour les époux vivant en ménage commun, sans enfant à charge. Ainsi, la somme totale des déductions forfaitaires s’élève à 11'906 fr. (2'706 + 4'000 + 3'200 + 2’000).
Au vu des considérations qui précèdent, le revenu déterminant pour le droit au subside calculé en fonction de la situation financière des recourants au 25 novembre 2015 doit être arrêté à 43'757 fr. (55'663 - 11'906). Toutefois, il ne présente pas un écart de 20 % ou plus par rapport au revenu défini au consid. 5b supra, de sorte que c’est ce dernier qui doit être pris en compte pour calculer le revenu déterminant le droit au subside des recourants.
d) Enfin, le calcul réalisé sur la base des informations fournies par les recourants le 27 juillet 2016 n’est pas critiquable, en dehors de la déduction concernant les frais de transport, qui doit là aussi être fixée à 2'706 fr. et non à 2'298 francs. Les autres éléments du calcul ont au demeurant été expressément admis par les recourants dans le cadre de leur réplique, même s’ils avaient contesté dans leur recours – sans preuve à l’appui – le salaire de l’épouse.
Le revenu déterminant le droit au subside s’élève ainsi dans ce cadre à 41'694 fr. (53'600 fr. – 11'906 fr.) et ne diffère, lui non plus, pas de 20 % ou plus du revenu fixé sous le consid. 5b supra, à savoir 44'059 fr. 90.
e) Au vu de ce qui précède, c’est donc le montant de 44'059 fr. 90 qui doit être retenu comme revenu déterminant pour calculer le droit au subside des recourants, et non celui de 44'467 fr. 90, tel que fixé par l’intimé. Ce dernier étant le mieux à même de le faire, il se justifie de lui renvoyer la cause pour qu’il calcule le droit au subside des intéressés avec un revenu déterminant de 44'059 fr. 90 et qu’il rende une nouvelle décision sur cette base.
6. a) En définitive, le recours doit être très partiellement admis, la décision sur opposition attaquée annulée, et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Les recourants, qui obtiennent très partiellement gain de cause avec le concours d'une avocate, ont droit à des dépens réduits qu’il convient de fixer à 500 fr., TVA comprise, portés à la charge de l'intimé (art. 61 let. g LPGA).
c) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 28 septembre 2016 par l’Office vaudois de l’assurance-maladie est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants.
III. L’Office vaudois de l’assurance-maladie versera à B.D.________ et A.D.________ le montant de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Amandine Torrent (pour B.D.________ et A.D.________)
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :