TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 148/17 - 206/2017

 

ZQ17.040402

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 5 décembre 2017

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffière              :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 39 LPGA ; 30 al. 1 let. c LACI ; 26 al. 2 OACI.


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité d’infirmier-chef du 1er mai 2011 au 31 août 2016 auprès de l’O.________ à [...].

 

              L’assuré s’est inscrit le 30 août 2016 en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité le versement de prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er septembre 2016. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert dès cette date pour une durée de deux ans.

 

              Lors d’un entretien du 20 janvier 2017, l’assuré a expliqué à son conseiller ORP qu’il était sur le point de signer un contrat avec l’A.________ à [...] en qualité d’adjoint au responsable de site de l’EMS, à un taux de 80 %. Le conseiller ORP a relevé que le salaire proposé était très bas au vu du type de poste et du revenu précédent de l’assuré (cf. procès-verbal d’entretien du jour-même).

 

              Le 1er février 2017, l’intéressé a débuté cet emploi, considéré comme un gain intermédiaire.

 

              Au cours d’une entrevue du 26 avril 2017, l’assuré a informé son conseiller ORP qu’il allait arrêter ce travail, son employeur ayant pris conscience qu’il était surqualifié pour le poste (cf. procès-verbal d’entretien du jour-même).

 

              Le 31 mai 2017, l’intéressé a eu un nouvel entretien avec son conseiller ORP, lors duquel ils ont notamment discuté du certificat de travail établi par l’A.________, du fait que l’assuré élargissait encore ses recherches d’emploi du point de vue géographique et qu’il avait repris contact avec son réseau de directeurs d’EMS (cf. procès-verbal d’entretien du jour-même).

 

              Par décision du 26 juin 2017, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours à compter du 1er juin 2017, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal.

 

              Le 28 juin 2017, l’assuré a téléphoné à son conseiller ORP pour lui demander pourquoi il avait été sanctionné pour des recherches d’emploi manquantes au mois de mai, alors qu’il les avait envoyées le 3 juin 2017 par la Poste. Le conseiller ORP a constaté que les recherches d’emploi ne lui étaient pas parvenues et a relevé que les déclarations de l’intéressé semblaient tout à fait crédibles, car il avait toujours rendu ses recherches d’emploi dans les temps, s’impliquait pleinement dans la recherche d’un travail et avait toujours respecté les directives de l’ORP. Le conseiller ORP a ajouté que l’assuré lui avait montré ses recherches d’emploi pour le mois de mai lors d’un entretien et qu’elles n’avaient pas été enregistrées le jour-même, car l’intéressé devait encore les « mettre au propre » avant de les envoyer. Le conseiller ORP a notamment demandé à ce qu’une recherche soit effectuée dans les documents scannés de l’ORP et a indiqué que si le formulaire n’était pas retrouvé, il allait voir s’il était possible de supprimer la sanction (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 29 juin 2017).

 

              Par courriel du 28 juin 2017, le conseiller ORP de l’assuré a sollicité du secrétariat de l’ORP une recherche du document envoyé par l’intéressé, lequel devait être parvenu à l’ORP le 5 ou le 6 juin 2017.

 

              En réponse à ce courriel, le secrétariat de l’ORP a informé le conseiller ORP le 10 juillet 2017 qu’il avait effectué des recherches dans les boîtes d’archives à partir du 6 juin 2017 de 9 h 32 – le 5 étant le lundi de Pentecôte – jusqu’au 8 juin 2017 à 14 h 27, et qu’il n’avait retrouvé aucun document concernant des recherches d’emploi pour le mois de mai 2017 au nom de l’assuré.

 

              Par courrier du 14 juillet 2017, l’intéressé a contesté la décision du 26 juin 2017, soutenant avoir montré à son conseiller ORP ses preuves de recherches d’emploi du mois de mai au cours de l’entretien du 31 mai 2017. Il devait encore dater et signer le document et l’avait envoyé par la Poste, après en avoir fait une photocopie. Par ailleurs, il avait toujours été exemplaire envers l’ORP et avait même accepté un travail en gain intermédiaire qui était en-dessous de ses compétences. En annexe, l’assuré a joint ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai 2017, une capture d’écran d’ordinateur indiquant le 31 mai 2017 à 13 h 26 comme date de création et de modification de ce document, des étiquettes portant l’adresse de l’ORP, ainsi que son contrat de travail auprès de l’A.________.

 

              Par décision sur opposition du 21 août 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et a confirmé la décision rendue le 26 juin 2017 par l’ORP. Il a expliqué que le dossier de l’intéressé ne contenait pas le formulaire de preuves des recherches d’emploi qu’il invoquait avoir envoyé à l’ORP. Ce dernier avait effectué une recherche du document, sans succès. En outre, l’assuré n’amenait aucun élément de nature à prouver qu’il aurait bien transmis ce formulaire à l’ORP dans le délai imparti. Il n’avait pas non plus fourni d’élément qui lui permettrait de se voir accorder une restitution du délai. Enfin, en qualifiant la faute commise de légère et en retenant la durée minimale de suspension prévue par les directives de l’autorité de surveillance en cas de premier manquement en matière de recherches d’emploi, l’ORP n’avait pas outrepassé de son pouvoir d’appréciation.

 

B.               Par acte du 20 septembre 2017, C.________ recourt contre la décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Il soutient avoir montré à son conseiller ORP ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de mai lors de son entretien du 31 mai 2017, ce qui a été confirmé par son conseiller ORP. L’assuré allègue avoir signé et envoyé ce document par la Poste en courrier A le jour-même. Par ailleurs, il a été exemplaire envers l’ORP depuis son inscription au chômage. Il a notamment toujours remis ses recherches d’emploi dans le délai légal. Il désire trouver un travail au plus vite et a même accepté un emploi en gain intermédiaire qui était en-dessous de ses compétences, tant sur le plan des responsabilités que sur le plan financier. Il estime donc avoir entrepris tout ce qui pouvait être raisonnablement exigé de lui afin d’éviter ou d’abréger son chômage. Le recourant joint les documents déjà transmis dans le cadre de son opposition, ainsi qu’un certificat de travail établi le 25 avril 2017 par l’A.________.

 

              Dans sa réponse du 23 octobre 2017, l’intimé préavise pour le rejet du recours, expliquant qu’il ne ressort pas du procès-verbal établi le 31 mai 2017 par le conseiller ORP qu’il aurait vu les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois en cours. Dans tous les cas, il appartenait à l’intéressé de remettre lesdites recherches à l’ORP dans le délai légal.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                             a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

En l’occurrence, le recours a été formé en temps utile et satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.

 

b) Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités litigieux (cinq jours), la cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.                             a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

 

b) En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé, dans sa décision sur opposition du 21 août 2017, à suspendre pendant cinq jours le droit du recourant à l'indemnité de chômage, au motif que celui-ci n’avait pas remis à temps ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2017.

 

3.                             a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).

 

                            Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

 

                            b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

                            c) Aux termes de l'art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à la Poste suisse qui fait foi et non la date de réception par l’ORP. Les formules relatives aux preuves de recherches d’emploi renseignent par ailleurs les assurés au sujet des règles en matière de délai de remise (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 31 ad art. 17 LACI, p. 206).

 

                            d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celles-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Des allégations ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2).

 

                            En effet, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3, 130 III 321 consid. 3.2, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 ; TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1).

 

4.                             a) En l'espèce, le recourant – qui ne conteste pas avoir été dûment rendu attentif au délai dans lequel il devait transmettre les preuves de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle – n’a pas établi avoir communiqué les preuves de ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2017 dans le délai légal arrivant à échéance le 6 juin 2017 (le 5 juin étant le Lundi de la Pentecôte). Son argumentation se fonde en effet sur ses seules déclarations, lesquelles ne reposent sur aucun élément matériel susceptible de les étayer. En outre, l'ORP n'a pas trouvé trace dans son dossier des recherches d'emploi pour mai 2017. L’assuré ne démontre en particulier pas les avoir envoyées par la Poste le 31 mai 2017, comme allégué dans son recours, voire le 3 juin 2017, selon ses déclarations à son conseiller ORP lors de l’entretien téléphonique du 28 juin 2017. Or, au vu de la jurisprudence stricte du Tribunal fédéral en la matière (cf. consid. 3d ci-dessus), on ne saurait considérer la preuve de la remise des recherches d’emploi effectuées dans le délai légal comme rapportée sur la base des seules déclarations de l’assuré. Cela ne serait pas suffisant, même si celles-ci devaient être considérées comme plausibles. Certes, son conseiller ORP a admis postérieurement à la décision du 26 juin 2017 que lors de l’entretien du 31 mai 2017, l’intéressé lui avait montré ses recherches d’emploi pour le mois de mai, lesquelles n’avaient pas été enregistrées le jour de l’entrevue, car l’assuré devait les « mettre au propre » avant de les envoyer (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 29 juin 2017). Outre le fait que cet élément ne figure pas sur le procès-verbal d’entretien du 31 mai 2017, il y a lieu de considérer qu’il n’est en tout état de cause pas décisif en l’espèce, dans la mesure où il ne dit rien sur la remise de l'original à l'autorité, faute d’avoir été enregistré le 31 mai 2017.

 

                            Le fait que l’intéressé ait toujours remis la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal par le passé ne lui est d’aucun secours. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future. Dans le cas contraire, cela reviendrait à renoncer systématiquement à sanctionner un premier manquement en cas de contestation de la part de l'assuré. Or, telle n'est à l'évidence pas la volonté du législateur. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs jugé que la sanction se justifiait dès le premier manquement aux exigences de l'art. 26 al. 2 OACI, et cela sans exception (cf. consid. 3b supra). Aussi, dans le cadre du présent litige, le recourant ne peut pas non plus se prévaloir du fait qu’il ait satisfait à toutes ses obligations envers l’assurance-chômage depuis son inscription à l’ORP, qu’il désire réellement trouver un emploi, ou encore qu’il ait accepté un poste ne correspondant pas à ses qualifications et à ses prétentions salariales en tant que gain intermédiaire.

 

                            Finalement, le recourant n’a invoqué aucun motif qui l'aurait empêché de respecter le délai prescrit et l'examen du dossier ne révèle aucune circonstance spéciale susceptible de constituer une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI.

 

                            b) Au vu de ce qui précède, l'intimé est fondé à considérer – à la rigueur du droit – que la preuve des recherches d'emploi du recourant pour la période en cause n’est pas parvenue à l'ORP, ou pas en temps utile. La suspension du droit à l'indemnité de chômage de l’assuré est donc justifiée dans son principe, dans la mesure où, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 3d supra), les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des recherches d'emploi doivent être supportées par la personne assurée.

 

5.                             La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité.

 

                            a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).

 

                            Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de cinq à neuf jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de remise tardive des recherches d’emploi (Bulletin LACI-IC [Indemnité de chômage], janvier 2017, chiffre D79/1.E).

 

                            Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité, et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1 et 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 [non publié in ATF 139 V 164]).

 

                            Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes d’exécution compétents, du pouvoir d’appréciation dont ceux-ci jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Toutefois, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation – constitutif d’une violation du droit –, les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 6 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).

 

                            b) En l’espèce, l’intimé retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO pour le premier cas de remise tardive des recherches d’emploi. Ce faisant, l’intimé tient correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’abuse pas de son pouvoir d’appréciation. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’apparaît pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée.

 

6.                             a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 21 août 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              C.________

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage

-              Secrétariat d’Etat à l’économie

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :