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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 137/18 - 25/2019
ZQ18.035015
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Arrêt du 14 février 2019
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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E.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. E.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé, à plein temps du 1er avril 2006 au 28 février 2018, en qualité de femme de chambre auprès de l’Auberge de Jeunesse H.________ [...] (ci-après : l’employeur), à [...]. A ce titre, elle était notamment au bénéfice d’une assurance collective d’indemnité journalière en cas de perte de gain selon la LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), conclue par l’employeur auprès de W.________ SA (ci-après : W.________).
En raison d’une affection médicale, l’assurée a présenté les incapacités de travail suivantes (certificats du Dr B.________, généraliste au Centre médical de [...] à [...]) :
- 100 %, du 12 avril 2017 au 1er mai 2017 ;
- 50 %, du 2 mai 2017 au 26 mai 2017 ;
- 50 %, du 6 juin 2017 au 25 juin 2017 ;
- 100 %, du 15 novembre 2017 au 28 février 2018 ;
- 50 %, du 1er mars 2018 au 18 mars 2018, puis ;
- 100 %, du 19 mars 2018 au 31 mai 2018.
Par courrier du 14 novembre 2017, l’employeur a résilié le contrat de travail de l’assurée avec effet au 28 février 2018.
Le 14 février 2018, cette dernière s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...] en sollicitant les prestations du chômage à partir du 1er mars 2018.
La Caisse cantonale de chômage (CCh), Agence de [...] (ci-après : l’agence) a, par lettre du 1er mars 2018, rendu l’assurée attentive au fait qu’en raison de sa totale incapacité de travailler du 15 novembre 2017 au 28 février 2018, puis à 50 % du 1er au 18 mars 2018, le délai de congé de son contrat de travail était reporté au 30 juin 2018.
Aux termes d’une convention signée le 5 mars 2018 entre l’assurée, l’employeur et W.________, la première a perçu un montant de 13'106 fr. 35 correspondant à une indemnité journalière de 100 % pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2018. Selon les informations recueillies par W.________, l’assurée présentait une incapacité de travail à 100 %, puis à 50 %, dans son activité habituelle à l’Auberge de Jeunesse H.________ [...]. Sa capacité de travail était par contre entière dans la même activité auprès d’un autre employeur. Moyennant la bonne exécution de cet accord, les parties se déclaraient réciproquement libres de tout engagement.
Par décision du 26 mars 2018, l’agence a reporté la demande d’indemnité déposée le 1er mars 2018 au 1er juin 2018.
Après s’être (ré)annoncée le 17 mai 2018 à l’ORP en sollicitant les indemnités de chômage dès le 1er juin 2018, l’assurée a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de l’agence du 1er juin 2018 au 31 mai 2020.
Par décision du 29 mai 2018, l’agence a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités journalières durant dix jours indemnisables dès le 1er juin 2018 au motif que cette dernière avait signé une convention le 5 mars 2018 mettant un terme à ses rapports de travail pour le 31 mai 2018 alors que l’échéance du délai de congé aurait dû être le 30 juin 2018.
Le 26 juin 2018, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée), en demandant son annulation. Elle a fait valoir avoir conclu la convention de départ avec son ex-employeur et W.________ alors qu’elle se trouvait à l’arrêt et que son contrat de travail avait été résilié le 14 novembre 2017 pour le 28 février 2018 en raison de restructuration. Elle a nié avoir renoncé à la continuation de ses rapports de travail tout au long du délai de congé légal, avec la précision que si elle « voulai[t] continuer à travailler après la période de convalescence » l’assureur perte de gain maladie l’avait jugé apte à travailler auprès d’un employeur tiers. Elle a ajouté avoir fait part de sa volonté de conserver son poste mais que le gérant de l’établissement H.________ avait refusé ses services.
Par décision sur opposition du 24 juillet 2018, la caisse a confirmé la décision du 29 mai 2018 de l'agence. Elle a indiqué que le délai de congé suspendu durant l’incapacité de travail attestée dès le 15 novembre 2017 aurait dû recommencer à courir au plus tard le 21 mai 2018 (cf. art. 336c al. 1 let. b et 2 CO) et qu’en raison de ce report, le contrat de travail prenait fin au 31 août 2018. Alors en incapacité de travailler, l’offre de services de l’assurée jusqu’à la résiliation de son contrat au 31 mai 2018 était théorique. Dans ces conditions, elle avait subi une perte d’emploi fautive. En qualifiant la faute de légère et en prononçant dix jours de suspension, l’agence avait correctement tenu compte des circonstances.
B. E.________ a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 14 août 2018, en concluant principalement à son annulation. En substance, elle reproche à son ancien employeur de l’avoir licenciée de manière abusive par le biais de la convention tripartite signée le 5 mars 2018 et réfute dès lors toute faute de sa part dans la résiliation de ses rapports de travail avant le terme du délai légal de congé, en invoquant la méconnaissance de ses obligations eu égard aux circonstances. Elle réclame des indemnités pour licenciement abusif à concurrence de 50'000 francs. Elle joint également à son acte un courrier recommandé du 22 février 2018 au gérant de l’Auberge de Jeunesse H.________ [...], dont on extrait ce qui suit :
“Monsieur,
[…]
Vous trouverez ci-jointes les copies des certificats médicaux relatifs à mon incapacité de travail allant du 15.11.2017 jusqu’au 28.02.2018 que mon mari vous a transmis systématiquement en main propre le jour même.
En considérant ces derniers, les rapports de travail devraient se terminer le 31.05.2018.
C’est pourquoi, je continue à offrir mes services dès mon rétablissement dans ce cadre et me permets de rappeler que l’article 324 CO vous impose de me verser le salaire pour la période susmentionnée, quand bien même vous seriez dans l’impossibilité de me fournir du travail (dans le respect de mon cahier des charges).
Par ailleurs, vous voudrez bien me faire parvenir un certificat de travail conforme aux dispositions de l’article 330a du Code des obligations, afin de compléter mon dossier professionnel ainsi qu’une copie de mon contrat de travail d’ici au 08.03.2018. […]”
Dans sa réponse du 18 septembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle observe que la fin des rapports de travail, reportée non pas au 30 juin 2018 mais au 31 août 2018, n’a aucune incidence sur la faute commise qualifiée de légère. La caisse évoque par ailleurs l’opportunité de contester la validité de la convention du 5 mars 2018 et d’appliquer l’art. 29 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0).
Le 8 octobre 2018, en réplique, la recourante maintient ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée. Elle se prévaut à nouveau de la méconnaissance de ses obligations et dénonce une résiliation des rapports de travail imposée par son ex-employeur et W.________ en faisant grief à l’intimée de ne pas avoir appliqué d’emblée l’art. 29 LACI.
Une copie de cette écriture ainsi que ses annexes ont été communiquées à la caisse intimée par le tribunal pour information le 11 octobre 2018.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2 infra), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine ainsi l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et 134 V 418 consid. 5.2.1).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de dix jours est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa quotité.
Tout autre ou plus ample conclusion est irrecevable, notamment la demande d’indemnités de plus de 50'000 fr. formulée par l’intéressée dans son recours du 14 août 2018.
3. Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 199 consid. 6a ; 124 V 227 consid. 2b ; 122 V 40 consid. 4c/aa). L’assuré qui accepte expressément et valablement une résiliation anticipée de son contrat de travail ne respectant pas le délai de congé ou qui refuse, en toute connaissance de cause, de travailler jusqu’au prochain terme légal de congé (licenciement en temps inopportun) renonce non à des prétentions de salaire mais à la poursuite des rapports de travail. Il devra donc être suspendu dans son droit à l’indemnité pour chômage fautif en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323; TF 8C_ 309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.1 ; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 23 ad art. 30 LACI p. 305).
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TFA 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC) [ci-après : Bulletin LACI], n° D1).
4. a) En l’occurrence, il ressort du dossier qu’après son licenciement intervenu le 14 novembre 2017 avec effet au 28 février 2018, la recourante a présenté une incapacité totale de travail jusqu’au 28 février 2018 (cf. certificats médicaux du Dr B.________). Lors de son inscription à l’ORP le 14 février 2018, l’assurée a été rendu attentive au fait qu’en raison de l’incapacité de travail précitée, le délai de congé de son contrat de travail était reporté au 31 mai 2018. Par courrier du 22 février 2018, la recourante a adressé à l’employeur une offre de services. Compte tenu du fait que l’assurée présentait toujours une incapacité de travail dès le 1er mars 2018, l’agence l’a informé par courrier du 1er mars 2018, qu’en raison de cet élément, son délai de congé était à présent reporté au 30 juin 2018. Le 5 mars 2018, la recourante a toutefois signé une convention avec l’employeur et W.________, stipulant notamment que dès signature par l’ensemble des parties, W.________ versait à bien plaire à l’assurée un montant de 13'106 fr. 35 correspondant à une indemnité journalière de 100% pour la période allant du 1er mars au 31 mai 2018 (ch. 3) et que moyennant bonne et fidèle exécution, les parties se déclaraient « réciproquement libres de tout engagement en lien avec le contrat de travail et le sinistre perte de gain maladie du 12 avril 2017 » (ch. 7). La recourante a dès lors renoncé à toute prétention contre l’employeur, notamment au paiement du salaire postérieurement au 31 mai 2018, alors qu'elle y avait droit.
b) Pour se disculper, la recourante conteste toute faute de sa part dans la résiliation de ses rapports de travail avant la fin du délai légal de congé en faisant état de sa méconnaissance de ses obligations au vu des circonstances et en déplorant par ailleurs une convention imposée par son ancien employeur et W.________.
Les arguments avancés par la recourante ne résistent pas à l’examen. Tout d’abord, la recourante perd de vue qu’elle a été avertie par écrit par l’agence le 1er mars 2018 que son délai de congé était reporté au 30 juin 2018. Il est en effet constant qu’à raison de la maladie de la recourante, le congé signifié le 14 novembre 2017 pour le 28 février 2018 était nul (cf. ATF 128 III 212 consid. 3a et b) et devait être reporté au 31 mai 2018, puis au 30 juin 2018, son incapacité de travail perdurant au-delà du 28 février 2018. Au demeurant dès lors que l’assurée a présenté postérieurement au 28 février 2018 de nouvelles périodes d’incapacité de travail (du 1er au 18 mars 2018 à 50%, puis du 19 mars au 31 mai 2018 à 100%) – sans que l’agence n’en ait été informée – le délai de congé aurait dû être reporté au 31 août 2018. Toutefois, dans la mesure où la décision rendue le 29 mai 2018 par l’agence a retenu le terme du 30 juin 2018, date qui figurait également sur son courrier du 1er mars 2018, la question de savoir si le délai de congé était au 30 juin ou au 31 août 2018 peut demeurer ouverte. Finalement, on cherche en vain les motifs pour lesquels dite convention aurait été imposée à l’intéressée, dès lors qu’elle continuait à présenter une incapacité de travail dans le cadre de son activité auprès de l’Auberge de jeunesse H.________ et que l’assurance collective perte de gain maladie en faveur des employés prévoyait le versement d’une indemnité journalière correspondant au 80% du salaire assuré pendant une période maximale de 730 jours (cf. préambule de la convention). En cas de doute, il lui appartenait de solliciter un avis externe, notamment en consultant un syndicat (signataire de la CCNT), par rapport à son droit au salaire pendant son incapacité de travail.
c) Il résulte de ce qui précède que la recourante a accepté de mettre fin aux rapports de travail avec effet au 31 mai 2018 alors que son délai de congé courait jusqu'au 30 juin 2018 en tout cas. Force est de constater qu'en acceptant une résiliation anticipée de son contrat de travail, elle a commis une faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, de sorte qu'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage se justifie.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 let. a à c OACI). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons (ATF 123 V 152 consid. 2). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute.
En l’occurrence, la recourante n’a pas démontré que l’intimée aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en qualifiant sa faute de légère et en suspendant son droit à l’indemnité de chômage pendant dix jours. On rappellera qu’au stade de la réponse, l’intimée a précisé que même si elle était parvenue à un délai de congé se terminant plus tard (31 août 2018) que le délai retenu initialement par l’agence (30 juin 2018), cet élément n’avait pas de conséquence sur la faute, respectivement sur la durée de la suspension. Partant, la sanction prononcée n’est pas critiquable. On précisera enfin que la caisse de chômage doit suspendre le droit à titre préventif afin de respecter le délai prévu à l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Dès lors, si à la suite de son évaluation (cf. réponse), l’intimée décide de contester la validité de la convention signée, respectivement d’appliquer l’art. 29 LACI et que le droit à une indemnisation est ensuite reconnu à l’assurée, l’autorité compétente devra annuler la sanction.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens à la recourante, au demeurant non assistée par un mandataire qualifié pour la défense de ses intérêts, qui n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 juillet 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ E.________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :