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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 155/18 - 2/2019
ZQ18.037930
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Arrêt du 7 janvier 2019
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Composition : Mme Durussel, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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A.___________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. e et al. 3 LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. A.___________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est annoncée en tant que demandeuse d’emploi à 50 % auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...], le 8 juin 2017. Revendiquant les prestations du chômage, elle est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert auprès de la Caisse cantonale de chômage, Agence d’[...] (ci-après : l’agence), courant du 1er août 2017 au 31 juillet 2019.
Sur le formulaire IPA « Indications de la personne assurée » pour le mois de juin 2018, complété en date du 28 juin 2018, à la question « 1. Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? », l’assurée a répondu « oui » en mentionnant uniquement un poste occupé du 1er au 30 juin 2018 auprès du K.________ à [...] et un second du 1er au 21 juin 2018 au sein de l’E._________. Elle a également répondu par l’affirmative à la question « 10. Etes-vous encore au chômage ? ».
L’assurée a été indemnisée par l’agence sur la base des informations contenues sur ses formules IPA remises chaque mois et des gains intermédiaires annoncés.
Dans l’attestation de l’employeur qu’elle a signée le 19 juillet 2018, la comptable du X.________ a indiqué que l’assurée avait travaillé à raison de trois heures les 30 mai, 6, 13, 20 et 27 juin ainsi que le 4 juillet 2018. Il est mentionné en outre un salaire horaire net de 40 fr. pour des cours de tennis dispensés par l’intéressée en remplacement d’une professeure blessée.
Le 26 juillet 2018, l’agence a demandé à l’assurée de lui communiquer par écrit et dans les dix jours, de manière complète et détaillée, ses explications au sujet d’une éventuelle violation de l’obligation de renseigner de sa part compte tenu du fait qu’elle n’avait pas indiqué, sur ses IPA, son activité pour le X.________ et avait partant, fait contrôler abusivement son chômage.
Par courriel du 30 juillet 2018, l’assurée a répondu qu’elle avait remplacé au pied levé une collègue et qu’elle avait omis de mentionner ce remplacement débuté le 30 mai 2018, avec la précision que la totalité de son salaire lui avait été versé en juillet 2018 et qu’il était parfois difficile pour elle de s’y retrouver avec les divers changements professionnels en cours d’année. Elle réfutait par ailleurs avoir cherché à abuser du chômage étant donné l’attestation de gain intermédiaire du X.________ au dossier.
Par décision du 2 août 2018, l’agence a suspendu le droit à l’indemnité journalière de l’assurée pendant cinq jours dès le 1er juin 2018 en application des art. 30 al. 1 let. f LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0) et 45 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), au motif qu’elle avait omis d’indiquer son emploi intermédiaire auprès du X.________ dès le 30 mai 2018.
Par décision séparée également du 2 août 2018, l’agence a demandé à l’assurée la restitution du montant de 80 fr. 60 conformément aux art. 94, 95 LACI et 25 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dite somme correspondant à la correction du décompte d’indemnité du mois de mai 2018 après la prise en compte du gain intermédiaire auprès du X.________.
Le 8 août 2018, l’assurée s’est opposée à ces deux décisions auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) en demandant leur annulation. Elle a expliqué que la responsable des cours de tennis du club de [...] dont elle transmettait les coordonnées téléphoniques, lui avait demandé de la remplacer au pied levé sans avoir « parlé de travail, ni de finance, ni de salaire, ni de formulaire à remplir, ni d’annonce immédiate à faire à la caisse de chômage », mais uniquement d’un service urgent à lui rendre. Aux dires de l’assurée, c’était seulement « quelques temps après ce remplacement » que la comptable du club avait entrepris les démarches utiles auprès de l’ORP et l’avait ensuite informée de son salaire, respectivement de son versement vers la mi-juillet 2018. L’assurée justifiait son oubli dans ses IPA en indiquant que « tout s’est fait dans la précipitation, le stress, la confusion et dans la douleur ». L’annonce ayant été faite « certes avec du retard mais sans abus », elle estimait ne pas devoir être sanctionnée, ni tenue de rembourser la somme réclamée.
Par décision sur opposition du 16 août 2018, la caisse a confirmé la suspension prononcée le 2 août 2018. Dès lors que l’intéressée a donné de faux renseignements au sujet de son gain intermédiaire auprès du X.________, il se justifiait d’ordonner une suspension de son droit aux indemnités sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI. Cette dernière aurait à tout le moins dû faire part de ce remplacement sous la rubrique « remarques » des IPA ou se renseigner auprès de la caisse, voire de l’ORP, même si elle n’était pas certaine des conditions, ni ne connaissait la date de versement du salaire. En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée de cinq jours de suspension, l’agence avait correctement tenu compte des circonstances.
Aux termes d’une seconde décision sur opposition du 16 août 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la restitution des indemnités versées à tort d’un montant de 80 fr. 60 décidée le 2 août 2018 par l’agence.
B. A.___________ a déféré la première des deux décisions sur opposition précitées à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par acte du 4 septembre 2018 (timbre postal), en concluant à son annulation. Invoquant sa bonne foi, elle soutient avoir répondu par la négative à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » dès lors qu’elle effectuait un remplacement au pied levé pour une amie accidentée et pensait travailler bénévolement. Elle fait valoir qu’elle ne connaissait ni la durée du remplacement ni d’éventuels gains à communiquer. Ce n’est qu’après avoir appris en juillet 2018 de la comptable du X.________ que ses gains intermédiaires seraient déclarés en même temps que le versement du salaire, qu’elle a connu le montant de ses revenus et était alors en mesure de remplir son IPA correctement. Elle prétend qu’elle ignorait qu’elle était tenue d’informer la caisse du fait qu’elle dépannait une amie, a priori à titre bénévole, même sans savoir si elle serait rémunérée. Elle conteste avoir causé un préjudice à la caisse intimée en ce sens que le correctif du décompte à hauteur de 80 fr. 60 aurait de toute façon dû intervenir après l’annonce de son gain intermédiaire par le X.________. Elle termine son argumentaire en précisant que « son comportement n’était pas formellement adéquat » et qu’un blâme eût été plus opportun qu’une sanction équivalant à cinq jours de suspension.
Le 8 octobre 2018, produisant son dossier, la caisse intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
Le 16 octobre 2018, en réplique, la recourante indique ne pas avoir d’explications complémentaires à fournir.
Une copie de cette écriture a été communiquée à l’intimée pour information le 18 octobre 2018.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (cf. consid. 2 infra), la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige a pour objet le point de savoir si la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours dès le 1er juin 2018 est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa quotité.
3. a) En matière d’assurances sociales en général, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). En outre, l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA).
b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.
L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale (TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (TFA C 169/05 loc. cit.). Ainsi, ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine du versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).
Les indications données sur les formulaires IPA sont des informations essentielles pour l’indemnisation de l’assuré. Pour éviter tout risque de confusion ou d’erreur de la part de la caisse, elles doivent être exactes indépendamment de renseignements supplémentaires communiqués par l’assuré à l’administration sous une autre forme (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 5).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
4. En l’espèce, il est constant que la recourante a travaillé depuis le 30 mai 2018 pour le X.________. Or, lorsqu’elle a rempli le formulaire IPA « Indications de la personne assurée » pour le mois de juin 2018 en date du 28 juin 2018, soit postérieurement au début de cet emploi, elle n’a pas annoncé cet employeur lorsqu’elle a répondu à la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? ». Elle n’a ainsi pas complété ledit formulaire de manière conforme à la vérité, ce qui est déjà suffisant pour fonder la sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.
Dans son acte de recours, l’intéressée soutient avoir répondu par la négative à la question précitée car elle faisait un remplacement au pied levé pour une amie accidentée et elle pensait travailler bénévolement. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucun élément quant à la durée du remplacement ou de gains éventuels à communiquer. Ce n’est que lorsqu’on lui a annoncé que ses gains intermédiaires seraient déclarés qu’elle a connu le montant de ses revenus. Elle dit qu’elle ignorait que, sans cette indication précise, elle devait informer la caisse qu’elle faisait un remplacement qu’elle pensait en outre être bénévole. On observe cependant que lorsqu’elle a été invitée par l’intimée à s’expliquer le 26 juillet 2018, la recourante a répondu par un mail du 30 juillet 2018 qu’elle avait omis de mentionner ce remplacement, ajoutant que la totalité de son salaire lui avait été versé en juillet 2018 et qu’il était parfois difficile de s’y retrouver avec les divers changements professionnels en cours d’année. D’emblée, on relève que l’argument tiré du paiement du salaire en juillet seulement ne lui est d’aucun secours dans la mesure où la question « Avez-vous travaillé chez un ou plusieurs employeurs ? » est formulée clairement et concerne le fait d’avoir travaillé pour le compte d’un employeur et non le fait d’avoir perçu un salaire. Ensuite, on constate que la première explication de la recourante était donc de dire qu’il s’agissait d’un oubli et non pas qu’elle pensait travailler à titre gracieux. Or en droit des assurances sociales s’applique de manière générale la règle dite des « premières déclarations ou des déclarations de la première heure », selon laquelle, en présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la préférence doit être accordée à celle que l’assuré a donnée alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_399/2014 du 22 mai 2015 consid. 4.2 et la référence citée). Il n’y a pas lieu en l’occurrence de s’écarter de cette jurisprudence. Il est en outre établi que la recourante n’a pas fourni cette information de son propre chef à l’intimée. Cette dernière a été renseignée sur cette prise d’emploi à réception de l’attestation de gain intermédiaire complétée le 19 juillet 2018 par l’employeur pour la période s’étendant de mai à juillet 2018. Ainsi, l’ensemble des circonstances ne permet pas de considérer qu’elle n’a pas contrevenu à son obligation de renseigner l’intimée, l’annonce d’un gain intermédiaire étant déterminante pour le calcul du droit à l’indemnité de chômage. On ajoute que la caisse a fait application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, lequel n’exige pas le fait d’agir avec conscience et volonté de cacher des revenus, mais sanctionne également la négligence (cf. consid. 3b supra).
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a enfreint son obligation de renseigner, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI se justifiait.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient dès lors d’en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois, de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée ou de violation de l’obligation de renseigner consécutive à une négligence. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nn. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a adopté, à l’intention des organes d’exécution, un barème (indicatif) relatif aux sanctions applicables. Cependant, en cas d’infraction à l’obligation d’informer et d’aviser au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI, ce barème ne qualifie pas le degré de la faute et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], D72 et suivants). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une appréciation plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. par ex. : TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 ; TFA C 285/05 du 25 janvier 2006 in : DTA 2006 n° 20 p. 229 consid. 2). En revanche, la durée effective du chômage ne constitue pas un critère d’évaluation de la gravité de la faute (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1 ; TFA C 14/97 du 26 novembre 1998 in : DTA 1999 n° 32 p. 184).
b) En l’espèce, qualifiant la faute de la recourante de légère, l’intimée a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage, cette quotité se situant dans le premier tiers de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Ce faisant et compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer qu’elle a abusé de son pouvoir d’appréciation ou que la sanction contrevient au principe de proportionnalité.
La suspension de cinq jours infligée à la recourante ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante déboutée et au demeurant non assistée par un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 août 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ A.___________,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :