TRIBUNAL CANTONAL

 

AF 2/18 - 8/2018

 

ZG18.003194

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 10 décembre 2018

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Raetz

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Cause pendante entre :

A.H.________, à [...], recourant,

 

et

D.________, à [...], intimée,

 

ainsi que

 

B.H.________, à [...], tiers intéressée.

 

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Art. 9 al. 1 LAFam ; 94 al. 1 let. c LPA-VD.


              E n  f a i t  :

 

A.              B.H.________ et A.H.________ (ci-après également : le recourant) sont mariés et parents de deux enfants, D.H.________, né en [...], et C.H.________, née en [...]. Le père était l’ayant-droit d’allocations familiales versées par la Caisse d’allocations familiales de la D.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).

 

              Par courriel du 27 septembre 2017, B.H.________ s’est adressée à la caisse pour demander que les allocations soient versées directement en ses mains. Elle s’est référée à une demande de mise sous curatelle de son époux qu’elle avait envoyée le 13 septembre 2017 à la Justice de paix de l’arrondissement de [...], dans le canton de [...]. Dans cette lettre, elle exposait en particulier qu’elle se trouvait en situation de détresse avec ses enfants, en raison notamment des problèmes d’alcool de son époux, de son agressivité à son égard et des dettes qu’il contractait, privant la famille de ressources indispensables. Elle expliquait aussi que son mari avait été condamné en [...] pour avoir détourné une somme importante au détriment de son ancien employeur.

 

              A la suite de ce courriel, la caisse a décidé, le 16 octobre 2017, de verser les allocations familiales directement à B.H.________ depuis le 1er août 2017.

 

              Le 26 octobre 2017, A.H.________ s’y est opposé, en contestant les allégations de son épouse.

 

              Par courriel du 27 novembre 2017 adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de [...], B.H.________ a réitéré sa requête de mise sous curatelle de son époux, en exposant qu’il avait demandé un nouveau crédit à C.________. Elle a notamment joint un contrat de prêt d’un montant de 15'000 fr. établi le 23 novembre 2017 par cette société, transmis à A.H.________ pour signature. Elle a également annexé un jugement du [...] du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] condamnant son époux à 15 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour escroquerie, faux dans les titres et ivresse au volant, pour avoir notamment détourné environ 367'000 fr. au détriment de son employeur de l’époque. Le Tribunal relevait que A.H.________ avait pendant longtemps nié les accusations « contre tout bon sens », alors qu’il avait été en quelque sorte pris « la main dans le sac », ce qui avait considérablement ralenti l’enquête en vue d’établir le montant total dérobé. A la décharge de A.H.________, le Tribunal retenait sa faiblesse de caractère et ses problèmes d’alcool récurrents, ainsi que le fait qu’il paraissait avoir effectué un important retour sur lui-même et qu’il devrait désormais s’atteler à résoudre ses problèmes conjugaux.

 

              Le 4 janvier 2018, B.H.________ a transmis à la caisse une convocation de son époux au poste de police pour le jour-même dans le cadre d’investigations concernant des menaces et de la violence domestique. Elle a informé que la police était intervenue le même soir au domicile conjugal à la suite de nouvelles menaces.

 

              Par courrier du 3 janvier 2018 à la caisse, A.H.________ a à nouveau contesté les allégations de son épouse, en indiquant en outre qu’elle n’utilisait pas les allocations familiales en faveur des enfants.

 

              Par décision sur opposition du 15 janvier 2018, la caisse a rejeté l’opposition d’A.H.________ et confirmé le versement des allocations familiales à B.H.________, en justifiant sa position au vu de la situation familiale des intéressés. Elle a expliqué que B.H.________ avait apporté des preuves démontrant que les difficultés relationnelles du couple avaient notamment fait l’objet d’interventions de la police.

 

B.              Par acte du 23 janvier 2018, A.H.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation. Il a répété que son épouse utilisait les allocations familiales pour ses propres dépenses et non en faveur des enfants. Il a ajouté que les preuves sur lesquelles la caisse disait se fonder ne montraient pas une incapacité de gestion de sa part, ni un manque de moyens financiers, ni une utilisation détournée des allocations.

 

              Le 24 janvier 2018, B.H.________, alors représentée par Me Bertrand Demierre, a transmis à la caisse une requête de mesures protectrices de l’union conjugale adressée le même jour au Tribunal d’arrondissement de [...]. Elle demandait notamment la séparation, la garde des enfants et le paiement par son époux d’une contribution d’entretien en leur faveur, allocations familiales en sus.

 

              Dans sa réponse du 21 février 2018, l’intimée a conclu au rejet du recours.

 

              Par réplique du 12 mars 2018, le recourant a soutenu que la décision de l’intimée était fondée sur des faits mensongers et non contrôlés.

 

              Le 24 avril 2018, B.H.________ a informé la caisse qu’elle avait quitté le domicile familial et a demandé à ce que les allocations familiales soient directement versées sur les comptes de ses enfants.

 

              Le même jour, la caisse a décidé qu’à partir du 1er mai 2018, les prestations seraient versées sur les comptes bancaires personnels des enfants.

 

              Le 17 août 2018, le juge en charge de l’instruction a adressé à Me Demierre un courrier invitant B.H.________ à participer à la procédure en qualité de partie intéressée et à déposer des déterminations. Le 21 août 2018, Me Demierre a répondu qu’il ne représentait plus B.H.________ et qu’il allait lui faire parvenir l’envoi.

 

              A la demande du juge en charge de l’instruction, le Tribunal de l’arrondissement de [...] a transmis sa décision du 27 août 2018 statuant sur les mesures protectrices de l’union conjugale des époux A.H.________, en précisant qu’elle faisait l’objet d’un appel auprès du Tribunal cantonal. Il ressort de cette décision que B.H.________ a finalement conclu à l’attribution de la garde de C.H.________ à son époux. La décision attribuait effectivement la garde de C.H.________ à son père, étant précisé que D.H.________ était majeur et vivait également chez celui-ci. En outre, elle condamnait B.H.________ au paiement d’une contribution d’entretien pour C.H.________ de 260 fr., éventuelles allocations familiales en sus, pour chacun des mois de mars et avril 2018, sans statuer sur la période antérieure. A compter du 1er mai 2018, B.H.________ en était dispensée en raison de ses ressources financières limitées. Quant à A.H.________, il devait contribuer à l’entretien de son épouse en lui versant une pension dès le mois de mars 2018.

 

              Le 24 octobre 2018, le juge en charge de l’instruction a imparti aux parties un délai pour se déterminer sur les éléments précités. Il a relevé qu’il partait du principe que l’attribution de la garde et de l’entretien de C.H.________, qui faisaient l’objet d’une conclusion commune des parties, n’étaient pas concernés par l’appel.

 

              La caisse s’est déterminée le 31 octobre 2018, en expliquant qu’elle avait versé les allocations familiales à B.H.________ du 1er août 2017 au 30 avril 2018, et que cette dernière y avait « renoncé » dès le 1er mai 2018, en demandant à ce qu’elles soient adressées directement sur les comptes personnels des enfants. La procédure restait ainsi justifiée pour la période du 1er août 2017 au 30 avril 2018. En revanche, dès lors que le recourant ne s’était pas opposé aux versements sur les comptes de ses enfants, la procédure semblait sans objet pour la période postérieure au 30 avril 2018.

 

              Le juge en charge de l’instruction a transmis le courrier de la caisse à B.H.________ et A.H.________, avec un délai pour déposer des déterminations. Ils n’y ont pas donné suite dans le délai imparti.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’allocations familiales (art. 1 LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]). Les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d'allocations familiales est appliqué (art. 56 al. 1 LPGA et 22 LAFam), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

2.              Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision litigieuse, à verser les allocations familiales dont le recourant était titulaire directement à son épouse.

 

3.              Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 2 LAFam).

 

                            L'art. 7 al. 1 LAFam prévoit que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant :

a.              à la personne qui exerce une activité lucrative ;

b.              à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant ;

c.              à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité ;

d.              à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant ;

e.              à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé ;

f.              à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé.

 

              Selon l’art. 9 al. 1 LAFam, si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation à l'art. 20 al. 1 LPGA, que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l'assistance publique ou privée.

 

4.              En l’espèce, se fondant essentiellement sur les allégations de B.H.________, la caisse intimée a décidé le 16 octobre 2017 de verser les allocations familiales dont le recourant était titulaire directement en mains de son épouse. Une telle décision pouvait être rendue, conformément à l’art. 9 al. 1 LAFam. Il aurait toutefois incombé à la caisse de procéder par voie de mesure provisionnelle, ce qu’elle était incontestablement en mesure de faire au vu des éléments dont elle disposait à l’époque. La caisse aurait ensuite dû vérifier les déclarations respectives des époux A.H.________ avant de confirmer la mesure, ce qu’elle n’a pas véritablement fait avant de statuer sur opposition, le 15 janvier 2018.

             

              La décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 août 2018 infirme aujourd’hui clairement les allégations de l’épouse, puisqu’il en ressort que les enfants du couple vivent chez leur père, qui assume notamment la garde et l’entretien de leur fille mineure C.H.________. Cette décision a en outre condamné B.H.________ à verser en faveur de C.H.________ une contribution d’entretien de 260 fr., allocations familiales en sus, pour les mois de mars et avril 2018. B.H.________ a été dispensée de cette contribution dès le mois de mai 2018 en raison de ses ressources financières limitées, le recourant assumant à partir de ce mois seul l’entretien de C.H.________ et de son fils majeur.

 

              Il n’en demeure pas moins que les allocations familiales ont été versées à B.H.________ du 1er août 2017 au 30 avril 2018, sans qu’A.H.________ exige la reprise, avec effet immédiat, du versement en ses mains pendant la procédure de recours devant la Cour de céans. Son recours était ainsi destiné à obtenir que les allocations familiales lui soient, pour l’avenir, à nouveau adressées. Cette question est désormais réglée par la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2018, ainsi que par le versement des allocations directement sur les comptes personnels des enfants selon la décision du 24 avril 2018 de la caisse, ce à quoi le recourant ne s’est pas opposé. Pour le surplus, il n’appartient pas à la Cour de céans de régler les créances et obligations réciproques des époux entre eux pendant la période du 1er août 2017 au 30 avril 2018, de sorte que sur ce point, le recours est irrecevable.

 

              Force est ainsi de constater que le recours doit être déclaré sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, et que la cause doit être rayée du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD).

 

5.              Le présent arrêt est rendu sans frais, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

              Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet, dans la mesure où il est recevable.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              A.H.________

‑              D.________

-              B.H.________

-              Office fédéral des assurances sociales

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

              La greffière :