COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 11 décembre 2018
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], recourant, représenté par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne,
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et
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Pensionskasse T.________, à [...], intimée, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne.
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Art. 73 al. 2 LPP ; 61 let. a et g LPGA ; 10 et 11 TFJDA
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande déposée le 29 mai 2015 devant la Cour de assurances sociales du Tribunal cantonal (CASSO), par laquelle C.________ (ci-après : le demandeur ou le recourant) représenté par Me Alexandre Bernel, a conclu, avec dépens, à ce que Pensionskasse T.________ (ci-après : l’intimée ou l’institution de prévoyance) soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement d’une somme de 200'000 fr., faisant en substance valoir que, compte tenu du règlement de prévoyance alors en vigueur, l’intimée aurait dû coordonner ses prestations d’invalidité à hauteur de 100% du salaire déterminant pour la période postérieure au 1er janvier 2006,
vu les échanges d’écritures, notamment les explications complémentaires du 4 mai 2016 du demandeur, dans lesquelles celui-ci a réduit ses conclusions en capital à 36'594 fr. 15,
vu le jugement rendu le 1er décembre 2017 par la CASSO (PP 14/15 – 40/2017), rejetant la demande déposée par C.________ et précisant qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens,
vu le recours formé par C.________ auprès du Tribunal fédéral contre le jugement précité, concluant, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens que l’institution de prévoyance est condamnée à lui verser la somme de 30'335 fr. 57, avec intérêts à 5% l’an dès le lendemain de la notification de la demande du 29 mai 2015 et, subsidiairement, à l’annulation du jugement du 1er décembre 2017 et au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants,
vu la réponse de l’institution de prévoyance concluant au rejet du recours,
vu l’arrêt rendu le 14 septembre 2018 par la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral (9C_111/2018 du 14 septembre 2018), dont le dispositif est le suivant :
« 1.
Le recours est très partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 1er décembre 2017 est annulé. La demande du 29 mai 2015 est partiellement admise et l’intimée condamnée à verser au recourant un complément de prestations de 1'657 fr. 20, majoré d’un intérêt de 5% l’an dès le 29 mai 2015. Le recours est rejeté pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant pour moitié, soit 400 fr., et à la charge de l’institution de prévoyance pour l’autre moitié, soit 400 fr.
3.
L’intimée versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.
5.
[…] » ;
attendu qu’il appartient à la Cour de céans de statuer sur les frais et dépens de la procédure devant le Tribunal cantonal à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral (art. 61 let. a et g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
que seul le montant des frais judiciaires et des dépens de la procédure cantonale étant désormais litigieux, la décision est de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) ;
que la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40] et 61 let. a LPGA), il n’y a pas matière à percevoir des frais judiciaires,
qu’obtenant très partiellement gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA), qu’il convient d’arrêter à 800 fr. (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), débours et TVA inclus, et de mettre à la charge de l’intimée qui succombe,
que le présent arrêt doit être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Pensionskasse T.________ versera à C.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure cantonale.
II. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Alexandre Bernel (pour C.________),
‑ Me Jean-Michel Duc (pour Pensionskasse T.________),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :