TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 179/17 - 38/2018

 

ZQ17.047233

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 23 février 2018

__________________

Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffière :              Mme              Laurenczy

*****

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. e, 9, 13 al. 1 et 27 al. 1 et 2 LACI ; art. 11 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1977, a effectué des missions temporaires comme serveur auxiliaire auprès de l’agence de placement K.________ SA les 31 décembre 2013, 1er, 11 et 18 janvier, ainsi que le 8 mars 2014. Il a également travaillé pour la société S.________ SA du 8 au 10 avril, du 19 au 29 juin, du 11 au 12 juillet, le 13 septembre, du 5 au 13 décembre 2014, et du 22 au 27 janvier 2015. Il bénéficiait en outre d’un contrat sur appel, conclu le 7 octobre 2012 avec le J.________ à [...], en qualité de surveillant. L’assuré a aussi été immatriculé comme étudiant en droit à l’Université de [...] du semestre d’automne 2012 au semestre de printemps 2014, puis à l’Université de [...] du semestre d’automne 2014 au semestre de printemps 2015.

 

              Le 6 octobre 2015, C.________ s’est inscrit comme demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017.

 

B.              Par décision du 20 décembre 2016, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a informé l’assuré que son droit à l’indemnité de chômage s’était éteint le 14 décembre 2016, au motif qu’il avait épuisé son droit aux indemnités journalières. La Caisse a précisé que le droit au chômage lui avait été ouvert sur la base d’une période de cotisation de 15 mois et 12 jours, ce qui lui donnait droit à 260 indemnités journalières au maximum.

 

              L’assuré a formé opposition à l’encontre de cette décision par acte reçu le 23 janvier 2017 par la Caisse. Il a conclu au réexamen de la décision litigieuse, en relevant que la Caisse avait rendu plusieurs décisions successives au sujet de son droit à l’indemnité de chômage et qu’elle avait régulièrement modifié ses indemnités journalières en se basant sur de nouveaux calculs.

 

              Par décision sur opposition du 29 septembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 20 décembre 2016 sur son principe, soit l’octroi de 260 indemnités journalières au maximum, tout en modifiant le calcul de la période de cotisation pour retenir 15 mois et 18 jours. Lesdites périodes ont été comptabilisées comme suit :

 

K.________

- le 11 janvier 2014, soit 0.047 mois

- le 18 janvier 2014, soit 0.047 mois

 

J.________

- du 1er novembre 2013 au 1er janvier 2014, soit 2.047 mois

- du 1er mars 2014 au 30 juin 2014, soit 4 mois

- du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, soit 2 mois

- du 1er février 2015 au 31 mars 2015, soit 2 mois

- du 1er mai 2015 au 5 octobre 2015, soit 5.140 mois

 

S.________

- du 11 juillet 2014 au 12 juillet 2014, soit 0.093 mois

- le 13 septembre 2014, soit 0.047 mois

- du 22 janvier 2015 au 27 janvier 2015, soit 0.187 mois.

 

C.              Par acte du 1er novembre 2017, C.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal d’un recours contre cette décision, concluant, de façon implicite et à titre principal, à l’octroi de quatre cents indemnités journalières et subsidiairement au renvoi de la cause à la Caisse pour nouvelle décision. En substance, il a fait valoir qu’il y avait lieu de tenir compte de son statut d’ancien étudiant universitaire et des indemnités qui lui avaient été versées à l’époque.

 

              Dans sa réponse du 8 décembre 2017, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu’un premier droit à 90 indemnités journalières avait été ouvert en faveur de l’assuré au vu de ses études de plus de douze mois et d’une activité salariée de plus de douze mois, puis un nouveau droit à 260 indemnités journalières lui a été octroyé au regard de la période de cotisation de 15 mois et 18 jours.

 

              Répliquant par courrier reçu le 10 janvier 2018, l’assuré a intégralement maintenu les motifs invoqués à l’appui de son recours.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage pour la période postérieure au 14 décembre 2017.

 

3.              a) Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Conformément à l’art. 13 al. 1 LACI, celles-ci sont satisfaites par celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies –, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation. L’art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9, al. 3) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, notamment en raison d’une formation scolaire, reconversion, formation ou formation continue, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a).

 

              L'art. 14 LACI est une disposition d'exception qui est subsidiaire à la règle principale de la durée minimale d'activité soumise à cotisation de l'art. 13 LACI et il ne s'applique pas lorsque cette durée est suffisante. En outre, un cumul ou une compensation entre les deux dispositions est exclu. Par conséquent, il n'est pas possible de compléter la période de cotisation manquante avec des périodes pendant lesquelles l'assuré est libéré des conditions relatives à la période de cotisation et inversement (TF 8C_750/2010 du 11 mai 2010, consid. 7.2).

 

              b) En vertu de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 3 ad art. 9 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

 

              Selon la jurisprudence, le délai-cadre ne commence à courir que le jour où l’assuré s’annonce pour la première fois à l’office compétent en vue d’être placé (TFA C 34/90 du 12 septembre 1990 consid. 4b in DTA 1990 n° 13 p. 78). En effet, dans le but de permettre un contrôle du chômage et de faciliter la prise en charge et le placement, l’inscription à l’office compétent est une condition du droit à l’indemnité de chômage. L’inexécution de cette obligation, prévue à l’art. 10 al. 3 LACI (voir également art. 19 OACI), conduit au refus du droit à l’indemnité tant que le chômeur n’est pas formellement inscrit (TFA C 310/01 du 5 mars 2002 consid. 2b).

 

              c) En vertu de l’art. 11 OACI, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser (al. 1). Les périodes de cotisations qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation (al. 2). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (al. 3).

 

              La jurisprudence fédérale a précisé que la somme des jours civils pris en compte pour le calcul de la période de cotisation ne peut pas être arrondie à la durée minimale légale de cotisation, même s'il ne manque qu'une fraction de jour pour que celle-ci soit atteinte (ATF 122 V 256 consid. 4c).

 

              d) Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), autorité de surveillance en matière d'exécution de la LACI et d'application uniforme du droit, a édicté une circulaire relative à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI-IC, état au 1er juillet 2017).

 

              Selon le chiffre B149 du Bulletin LACI-IC, compte comme mois de cotisation, chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé – régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail – n’importe pas. Si l’assuré a travaillé chez le même employeur et tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être comptée.

 

              Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Sont également convertis en période de cotisation les jours ouvrés où l’assuré n’a pas travaillé pendant le rapport de travail. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont assimilés à des jours ouvrables jusqu’au maximum de 5 jours de travail par semaine. Le facteur 1,4 est le résultat de la conversion des 5 jours ouvrables en 7 jours civils (Bulletin LACI-IC, chiffre B150 ; également Rubin, op. cit., n° 40 ad art. 13 LACI et les références citées). On soulignera que la jurisprudence fédérale a de longue date admis la légalité de cette pratique administrative (p. ex. TF 8C_646/2013 du 11 août 2014 consid. 4.2).

 

              Lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel), il convient de considérer tous les mois comportant une période de travail comme un mois entier de cotisation. Ceci vaut également pour les mois durant lesquels l’assuré n’a travaillé que quelques jours, voire seulement un jour, et qu’il n’a pas travaillé au cours du mois précédent ou suivant. Les mois durant lesquels l’assuré n’a pas du tout travaillé ne sont pas considérés comme période de cotisation (TF 8C_20/2008 du 26 août 2008 consid. 4.1 et 8C_836/2008 du 29 janvier 2009 consid. 2.2). Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté (respectivement s’est terminé) en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata) (Bulletin LACI-IC, chiffre B150a).

 

              Lorsque des missions sont effectuées auprès du même employeur mais toujours dans le cadre de contrats de travail distincts les uns des autres (p. ex. contrats de mission pour du travail temporaire), elles doivent être considérées comme des contrats de travail indépendants. Le calcul de la période de cotisation se base, dans ce cas, sur un découpage au prorata des mois civils sur lesquels porte la mission, du début à la fin de celle-ci (Bulletin LACI-IC, chiffre B150b).

 

              e) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à :

 

-             260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ;

-             400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ;

-             520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c).

 

5.              En l’occurrence, le recourant s’est formellement inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’ORP le 6 octobre 2015. Il s’ensuit que le délai-cadre de cotisation du recourant s’étendait du 6 octobre 2013 au 5 octobre 2015.

 

              Au cours de ces deux ans, le recourant a travaillé sur appel pour le J.________ à [...] (contrat du 7 octobre 2012). Au vu des décomptes remis par le recourant à l’intimée, 15.14 mois peuvent être crédités en sa faveur pour cet emploi (novembre et décembre 2013, mars à juin, novembre et décembre 2014, février et mars, mai à septembre 2015, ainsi que trois jours ouvrables en octobre 2015 vu l’inscription au chômage le 6 octobre 2015, soit 15 mois entiers et 0.14 mois [3 x 1.4 : 30]). Il ne ressort d’aucune pièce au dossier que le recourant aurait également travaillé le 1er janvier 2014. C’est donc à tort que l’intimée a tenu compte de ce jour supplémentaire.

 

              Pour ce qui est des missions temporaires effectuées pour K.________ SA et pour la société S.________ SA, la période de cotisation dont peut se prévaloir le recourant peut être détaillée comme suit :

 

K.________ SA

- le 31 décembre 2013, soit 0.047 mois

- le 1er janvier 2014, soit 0.047 mois

- le 11 janvier 2014, soit 0.047 mois

- le 18 janvier 2014, soit 0.047 mois

- le 8 mars 2014, soit 0.047 mois

 

S.________ SA

- du 8 au 10 avril 2014, soit 0.14 mois

- du 19 au 29 juin 2014, soit 0.513 mois

- du 11 au 12 juillet 2014, soit 0.093 mois

- le 13 septembre 2014, soit 0.047 mois

- du 5 au 13 décembre 2014, soit 0.42 mois

- du 22 janvier 2015 au 27 janvier 2015, soit 0.28 mois.

 

              En définitive, ce sont 16.868 mois (15.14 + 1.728) qui peuvent être retenus en faveur du recourant. Contrairement à ce qu’il invoque, on ne peut pas prendre en considération la période durant laquelle il était étudiant vu la jurisprudence en la matière (consid. 4a supra). Dès lors, au cours de la période de cotisation, le recourant ne pouvait se prévaloir d’une durée supérieure à 18 mois de cotisation, de sorte qu’il ne pouvait prétendre qu’à 260 indemnités journalières, conformément à l'art. 27 al. 2 let. a LACI. Le recourant n’allègue aucune élément laissant à penser que le dossier de l’intimée aurait été incomplet s’agissant d’autres emplois qu’il aurait effectués durant la période concernée, permettant d’atteindre la durée de cotisation de 18 mois ouvrant le droit à 400 indemnités journalières. Malgré les erreurs de calculs concernant le total des mois cotisés (omission de 3 jours supplémentaires pour K.________ SA et de 23 jours pour la société S.________ SA), l’intimée était légitimée à restreindre le droit du recourant à 260 indemnités journalières au maximum conformément à l’art. 27 al. 2 let. a LACI.

 

6.              a) Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 29 septembre 2017 confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 29 septembre 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              C.________,

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :