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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 191/17 - 60/2018
ZQ17.050489
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 mars 2018
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Composition : Mme Pasche, présidente
Mmes Röthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffière : Mme Chaboudez
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], recourant, représenté par Me Rébecca Grand, avocate à Lausanne,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 15 LACI ; 15 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 26 mai 2017 auprès de l’Office régional de placement (ci-après : ORP) de [...], annonçant rechercher un emploi à plein temps à partir du 1er juin 2017.
Lors de son premier entretien avec son conseiller ORP le 29 mai 2017, il a exposé qu’il souffrait de douleurs au dos, aux genoux et aux bras qui l’empêchaient de travailler à 100 %, qu’il avait été en totale incapacité de travail du 23 janvier au 30 mai 2017 et avait déposé une demande AI. Il avait travaillé en dernier lieu comme livreur de repas pour un traiteur et comme veilleur de nuit, activités dans lesquelles il avait été amené à effectuer des tâches lourdes.
Dans le document de préparation de son prochain entretien de conseil, l’assuré a mentionné rechercher une activité à 50 %, adaptée à son état de santé.
Selon un certificat médical établi par le Dr Y.________ le 7 juin 2016, l’assuré devait impérativement être exempté du port de charges de plus de 5 kg et de mouvements répétitifs dans le cadre de ses activités professionnelles.
Le 8 juin 2017, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a communiqué au Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) que l’assuré avait déposé une demande de prestations d’invalidité le 9 décembre 2015 et qu’un projet de décision négative lui avait été notifié le 1er juin 2017. Il en ressortait que l’assuré était en totale incapacité de travail dans son activité habituelle, mais qu’il bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée telle que veilleur de nuit, livreur de colis légers ou de repas à domicile, ouvrier d’assemblage et/ou de montage de pièces de taille moyenne à petite à l’établi, ouvrier de conditionnement léger et contrôleur de qualité.
En réponse aux questions posées par le SDE, l’assuré a indiqué dans un courrier du 19 juin 2017 qu’il s’estimait capable de travailler à 50 % au maximum compte tenu de son état de santé, idéalement dans la vente ou un bureau, avec la possibilité de bouger et changer de position. Il se déclarait également capable de suivre une mesure de marché du travail à 50 %. Il a joint à ses réponses un certificat médical établi le 13 juin 2017 par le Dr Y.________ aux termes duquel il était apte à l’activité de veilleur ou une profession analogue permettant une alternance de la position debout et assise, sans tâches supplémentaires de type nettoyage ou travail physique répétitif, ceci depuis le 1er juin 2017 à 100 %.
Par décision du 26 juin 2017, le SDE a retenu que l’assuré était apte au placement pour une disponibilité de 50 % à compter du 1er juin 2017 au motif qu’il ne se sentait pas capable de travailler au-delà de ce pourcentage.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 21 juillet 2017. Il a invoqué que le Dr Y.________ avait décidé qu’il pouvait travailler à plein temps et qu’il avait par conséquent cherché un emploi à 100 %. Il précisait avoir remis un nouveau certificat médical à sa caisse de chômage.
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 27 juillet 2017 que l’assuré a encore été payé par son ex-employeur au mois de juin, de sorte que son inscription au chômage a été modifiée pour prendre effet le 1er juillet 2017, à un taux de 50 % compte tenu de la décision du SDE.
L’assuré a remis un certificat médical du Dr Y.________ du 23 juin 2017, attestant d’une capacité de travail de 50 % dès le 1er juin 2017 et pour une durée indéterminée.
Par décision du 21 août 2017, la caisse de chômage de l’assuré a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur à partir du 3 juillet 2017.
Selon un nouveau certificat médical du Dr Y.________ du 28 août 2017, l’assuré était en totale incapacité de travail depuis le 22 août 2017 et pourrait reprendre le travail à 100 % dès le 11 septembre 2017.
Par courrier du 12 septembre 2017, le SDE a demandé à l’assuré de fournir un document médical indiquant l’évolution détaillée de ses taux d’incapacité de travail depuis mai 2017 et ses limitations fonctionnelles actuelles. En réponse, l’assuré a transmis un certificat médical du 12 septembre 2017 du Dr Y.________, qui attestait d’une incapacité de travail du 22 août 2017 au 31 octobre 2017.
Lors de son entretien de conseil du 13 septembre 2017, l’assuré a déclaré à son conseiller ORP qu’il pensait être en arrêt à 50 % et devait clarifier ce point avec son médecin.
Le 21 septembre 2017, le SDE a réitéré sa demande relative à l’évolution des incapacités de travail de l’assuré.
Il ressort des décomptes de l’assureur perte de gain de l’assuré que ce dernier a été indemnisé sur la base d’une incapacité de travail de 50 % du 1er juin au 21 août 2017 puis en raison d’une totale incapacité du 22 août au 10 septembre 2017.
Par décision sur opposition du 23 octobre 2017, le SDE a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision attaquée. Il a mentionné que l’OAI avait rendu une décision de refus de prestations le 11 juillet 2017, qui avait été contestée par l’assuré. Le SDE a considéré l’assuré apte au placement pour un travail à 50 % étant donné que c’était le taux qu’il avait annoncé dans sa prise de position, qui correspondait à celui figurant dans le certificat médical du 23 juin 2017, établi postérieurement à celui du 13 juin 2017 – attestant d’une pleine capacité de travail – qui n’était par conséquent pas déterminant. C’était également à un taux de 50 % que l’assuré avait été indemnisé du 1er juin au 21 août 2017 par son assureur perte de gain.
L’incapacité de travail ayant débuté le 22 août 2017 a été prolongée jusqu’au 30 novembre 2017 par le Dr Y.________ le 24 octobre 2017.
Le 1er novembre 2017, l’ORP a procédé à la désinscription de l’assuré de l’assurance-chômage en raison de son incapacité de travail de longue durée.
Le 9 novembre 2017, l’assuré a, par l’intermédiaire de sa mandataire, transmis au SDE une copie du recours qu’il avait formé contre la décision de refus de prestations rendue par l’OAI le 11 juillet 2017.
B. Par acte du 23 novembre 2017, l’assuré a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 23 octobre 2017, concluant à son annulation et à être mis au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage, à tout le moins à titre provisoire, compte tenu d’une aptitude à 100 %, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la production des dossiers le concernant en matière de chômage et d’assurance-invalidité. Il a reproché au SDE d’avoir violé son devoir d’instruction en le chargeant de solliciter des indications auprès de son médecin traitant alors qu’il ne maîtrisait pas bien le français et qu’il s’agissait de questions complexes. Il a réaffirmé faire tout son possible pour chercher du travail et précisé que sans atteinte à la santé, il travaillerait à 100 %. Il a produit un nouveau certificat médical du Dr Y.________ du 23 novembre 2017, attestant d’une capacité de travail de 20 % répartis sur la semaine depuis le 1er décembre 2017. Il a relevé que de juillet à fin novembre 2017, il avait présenté en moyenne une capacité de travail résiduelle de 20 %, puisqu’il avait été en incapacité de travail à 50 % de début juillet au 21 août 2017, puis à 100 % du 22 août au 30 novembre 2017. Dans la mesure où il était par ailleurs disposé à prendre un travail correspondant à ses limitations, il estimait qu’il appartenait à l’autorité intimée de prendre en charge, à titre provisoire, les prestations compte tenu de la procédure en cours auprès de l’assurance-invalidité.
L’assuré s’est réinscrit au chômage le 7 décembre 2017, pour un taux de travail de 20 %.
Dans sa réponse du 3 janvier 2018, le SDE a conclu au rejet du recours.
Le 25 janvier 2018, le recourant a fait savoir qu’il maintenait sa position.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA, en relation avec les art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, interjeté dans le respect du délai et des autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à compter du 1er juin 2017, plus précisément sur la perte de travail à prendre en considération compte tenu de sa capacité de travail.
3. a) Un assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI).
Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 5.1 et 7.3 ; 125 V 51 consid. 6a; TF 8C_862/2015 du 26 février 2016 consid. 3.2).
b) L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement, en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une inaptitude « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières (cf. ATF 142 V 380 consid. 3.1). Lorsqu'un assuré est disposé à n'accepter qu'un travail à temps partiel – jusqu'à concurrence au moins de 20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI), il convient en effet non pas d'admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100 %, mais à l'inverse, d'admettre purement et simplement l'aptitude au placement de l'intéressé dans le cadre d'une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 et arrêts cités). C'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_289/2015 du 12 octobre 2015 consid. 2).
c) Aux termes de l'art. 15 al. 2 LACI, le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché de l’emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché ; le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
Cette disposition pose des exigences réduites en ce qui concerne l'un des éléments de l'aptitude au placement, à savoir la capacité de travail. Lorsque malgré son infirmité, un assuré pourrait compter sur un engagement dans une situation hypothétique de plein emploi, son aptitude au placement doit être admise, même si, en réalité, son employabilité est considérablement restreinte (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, ch. 78 et 85 ad art. 15 LACI). En revanche, le chômeur handicapé doit avoir la volonté d'accepter un travail convenable ainsi qu'une disponibilité suffisante correspondant au moins à 20 % d'un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI ; TF 8C_490/2010 du 23 février 2011 consid. 4.1 ; 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 4.2 ; cf. également ATF 143 V 168 consid. 2).
d) Faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 15 al. 2 in fine LACI, le Conseil fédéral a prescrit que lorsque, dans l’hypothèse d’une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n’est pas manifestement inapte au placement et qu’il s’est annoncé à l’assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l’al. 2 (à savoir l'assurance-accidents obligatoire, l'assurance-maladie, l'assurance militaire ou la prévoyance professionnelle), il est réputé apte au placement jusqu’à la décision de l’autre assurance. Cette reconnaissance n’a aucune incidence sur l’appréciation, par les autres assurances, de son aptitude au travail ou à l’exercice d’une activité lucrative (art. 15 al. 3 OACI). Dans le même sens, l'art. 70 al. 2 let. b LPGA prévoit l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations dont la prise en charge par l'assurance-invalidité est contestée.
Le but des art. 15 al. 3 OACI et 70 al. 2 let. b LPGA est d'éviter qu'une personne atteinte dans sa santé, mais dont l'inaptitude au placement n'est pas manifeste, ne puisse prétendre aucune indemnisation de sa perte de gain tant que sa demande de prestation de l'assurance-invalidité n'est pas tranchée. Afin d'éviter une telle lacune, les dispositions citées prévoient l'obligation pour l'assurance-chômage d'avancer les prestations. L'assurance-chômage est tenue d'avancer la totalité des prestations, sans réduction, même lorsque la personne assurée présente une incapacité de travail partielle attestée médicalement (ATF 136 V 95 consid. 7.1; 127 V 484 consid. 2a ; TF 4A_42/2017 du 29 janvier 2018, prévu pour publication, consid. 4.3).
Comme déjà mentionné (cf. consid. 3a supra), l'aptitude au placement suppose, entre autres, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI. En ce qui concerne les chômeurs handicapés qui se sont annoncés à l’assurance-invalidité, cette disponibilité doit seulement se rapporter au temps de travail correspondant à la capacité attestée par les médecins. S'il est établi qu'un assuré handicapé est disposé à accepter un emploi dans une mesure correspondant à sa capacité résiduelle de travail, il a droit, en vertu de l'art. 15 al. 2 LACI en liaison avec l'art. 15 al. 3 OACI, à une indemnité de chômage pleine et entière, pour autant que l'on puisse admettre qu'il rechercherait une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 142 V 380 consid. 3.2 ; 136 V 95 consid. 7.3 ; TF 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 3.3).
En d’autres termes, même si l'aptitude au placement d'un chômeur handicapé s'apprécie avec plus de souplesse que dans le cas d'un assuré qui ne s'est pas annoncé à l'assurance-invalidité, il faut que celui-ci soit disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherche effectivement un tel emploi (ATF 136 V 95 consid. 7.1). S'il n'est pas disposé à accepter un tel emploi ou s'estime totalement incapable de travailler, il est inapte au placement et ne peut prétendre l'avance des prestations par l'assurance-chômage. La disponibilité sur le marché du travail doit toujours exister durant la période d'attente de la décision de l'office AI (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 ; 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2 et les références citées). Enfin, la capacité résiduelle de travail devra être au moins de 20 % pour que la condition de la perte de travail minimale soit remplie (cf. art. 5 OACI ; TF 8C_187/2010 du 3 décembre 2010 consid. 4.3).
e) En outre, s'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance (art. 15 al. 3 LACI).
4. a) En l’occurrence, le recourant a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 1er juin 2017 alors que sa demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité était pendante depuis décembre 2015. Il a indiqué que ses problèmes de santé l’empêchaient d’exercer une activité à 100 % et qu’il souhaitait trouver un emploi à 50 %, adapté à son état de santé, par exemple dans la vente ou dans un bureau, avec la possibilité de bouger et changer de position. Il se déclarait également capable de suivre une mesure de marché du travail à 50 %. Ses recherches d’emploi ont porté sur des postes de vendeur, magasinier, chauffeur et dans le domaine de l’animation. Dans son opposition du 21 juillet 2017, il a exposé que dans la mesure où son médecin l’avait déclaré capable de travailler à 100 %, il recherchait par conséquent un emploi à plein temps. Dans un premier certificat médical, établi le 13 juin 2017, le Dr Y.________ a en effet estimé que le recourant bénéficiait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 1er juin 2017. Cependant, ce médecin a par la suite rédigé un autre certificat médical, le 23 juin 2017, dans lequel il a évalué à 50 % la capacité de travail du recourant depuis le 1er juin 2017. Le recourant a ensuite été en arrêt de travail du 22 août au 30 novembre 2017. A partir du 1er décembre 2017, le Dr Y.________ a attesté d’une capacité de travail de 20 % à répartir sur la semaine.
Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui s’est annoncé à l’assurance-invalidité, n’est pas manifestement inapte au placement puisqu’il s’est déclaré disposé à travailler à 50 % et a effectué des recherches d’emploi. L’arrêt de travail qu’il a eu à partir du 22 août 2017 s’est avéré temporaire puisque son médecin lui a reconnu une capacité de travail de 20 % dès le 1er décembre 2017. Ainsi, il faut constater qu’à compter du 1er juin 2017, le recourant était disposé à accepter un emploi convenable correspondant à sa capacité de travail résiduelle et qu'il recherchait effectivement un tel emploi. De ce fait, il y a lieu, en application des art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, de le reconnaître apte au placement en relation avec une perte de travail de 100 % à compter du 1er juin 2017. Rien ne permet en effet de douter qu’il n’aurait pas recherché une activité avec un horaire de travail à temps complet s'il n'était pas atteint dans sa santé. Il peut ainsi prétendre à des indemnités de chômage pleines et entières. Dans la mesure où son délai-cadre d’indemnisation n’a finalement été ouvert que le 3 juillet 2017, ce n’est qu’à partir de cette date qu’il a droit à cette pleine indemnisation.
b) La demande de prestations d’assurance-invalidité du recourant a fait l’objet d’un projet de décision négative le 1er juin 2017, suivi d’une décision le 11 juillet 2017, qui lui refusait tout droit à des prestations d’invalidité au motif qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée telle que veilleur de nuit, livreur de colis légers ou de repas à domicile, ouvrier d’assemblage et/ou de montage de pièces de taille moyenne à petite à l’établi, ouvrier de conditionnement léger et contrôleur de qualité. Le recourant a contesté cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qui, par arrêt du 12 mars 2018, a rejeté le recours et confirmé la décision de l’OAI.
Se pose la question de savoir si la décision de refus de prestations rendue par l’OAI le 11 juillet 2017 a mis fin au droit du recourant à des indemnités journalières entières en application des art. 15 al. 2 LACI et 15 al. 3 OACI, ou si son aptitude au placement continue à se rapporter à un emploi à plein temps également pendant la procédure de recours, jusqu’à l’entrée en force de cette décision, pour autant qu’il reste disposé à travailler à hauteur de la capacité de travail attestée par son médecin.
La présomption selon laquelle les handicapés sont en principe aptes au placement vaut uniquement tant que le droit aux prestations d’une autre assurance est en train d’être clarifié et n’est de ce fait pas encore établi. Elle a pour but d’éviter des lacunes dans l’indemnisation de la perte de gain. Le devoir d’avancer les prestations est par conséquent limité à la période pendant laquelle la situation juridique reste incertaine et prend fin sitôt que le degré de l’incapacité de gain est établi (ATF 142 V 380 consid. 3.2). L'art. 15 al. 3 OACI a ainsi été introduit afin d'éviter une privation de prestations d'assurance pendant la période de carence durant l'instruction du cas par l'assurance-invalidité (ATF 136 V 95 consid. 7.1 ; 127 V 484 consid. 2a ; TF 4A_42/2017 précité consid. 4.3 ; Rubin, op. cit., ch. 78, 88 et 93 ad art. 15 LACI), mais s’applique également en cas de recours jusqu’à l’entrée en force de la décision de l’OAI (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_791/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.4 ; 8C_401/2014 du 25 novembre 2014 consid. 4.1), étant précisé que dans certaines circonstances l’adaptation du gain assuré en application de l’art. 40b OACI peut déjà intervenir sur la base d’une décision non encore entrée en force (cf. ATF 142 V 380 consid. 5.2.2 ; TF 8C_919/2015 du 21 juillet 2016 consid. 5.2.2 ; 8C_401/2014 précité consid. 4.3).
Il en résulte qu’en l’espèce, le recourant, qui a recouru contre la décision de l’OAI du 10 juillet 2017, continue à avoir droit à de pleines indemnités journalières au-delà de cette date pour autant qu’il reste disposé à accepter un travail à hauteur de la capacité de travail attestée, ce qui conduit à l’admission du recours. Il faut préciser à cet égard que la période de totale incapacité de travail qu’il a eue du 22 août au 30 novembre 2017 était temporaire, de sorte que son droit à des indemnités de chômage durant cette période était régi par l’art. 28 LACI.
5. Compte tenu de ce qui précède, les réquisitions faites par le recourant peuvent être rejetées par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées). En effet, celles-ci ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
6. a) Le recours doit par conséquent être admis, ce qui conduit à la réforme de la décision sur opposition rendue par le SDE le 23 octobre 2017 en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement à compter du 1er juin 2017 et doit être indemnisé sur la base d’une perte de travail de 100 % compte tenu de l’obligation de l’assurance-chômage d’avancer les prestations jusqu’à l’entrée en force de la décision sur sa demande de prestations d’invalidité.
b) La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires.
c) Le recourant obtient gain de cause grâce à l’assistance d’une mandataire professionnelle de sorte qu’il peut prétendre une indemnité de dépens à charge de l’intimé, qu’il convient de fixer à 2’000 fr. compte tenu de l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 11 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que le recourant est reconnu apte au placement à partir du 1er juin 2017 dans le cadre d’une perte de travail de 100 %.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, versera à S.________ une indemnité de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Rébecca Grand (pour le recourant),
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :