TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 91/17 - 20/2018

 

ZQ17.025278

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 25 janvier 2018

__________________

Composition :               Mme              Berberat, présidente

                            M.              Neu et Mme Brélaz Braillard, juges

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

*****

Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi - Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI


A.              a) B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant O.________ né en [...], a obtenu un « Bachelor of Science in Materials Science and Engineering » en 2013 en O.________. Il a ensuite poursuivi ses études à U.________ (ci-après : U.________), qui lui a délivré un « Master of Science in Materials Science and Engineering » en février 2016.

 

              Par contrat du 24 mars 2016, l’assuré a été engagé par U.________ en qualité d’assistant-doctorant auprès du J.________, pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017, au taux de 100% (41 heures par semaine), pour un salaire annuel brut de 51'100 francs.

 

              Le 23 mai 2016, l’assuré a été mis au bénéfice d’une autorisation séjour (permis B) valable jusqu’au 30 avril 2017, accordé pour « formation avec activité ».

 

              Le 13 juin 2016, l’assuré et le J.________ ont décidé d’un commun accord de mettre fin à leurs relations contractuelles au 31 août 2016.

             

              L’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 25 août 2016 comme demandeur d’emploi à 100% et a sollicité les indemnités de chômage dès le 1er septembre 2016.

 

              b) Le 17 novembre 2016, la Division juridique des ORP auprès de l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi (ci-après : la Division juridique des ORP) a initié l’examen de l’aptitude au placement de l’assuré. Relevant qu’il était au bénéfice d’un permis de séjour (permis B) de type « formation avec activité » et qu’il effectuait un doctorat, la Division juridique des ORP lui a demandé de répondre à plusieurs questions, et notamment à celle de savoir s’il avait obtenu un nouveau titre de séjour.

 

              Le 17 novembre 2016 également, la Division juridique des ORP s’est enquise auprès du Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (ci-après : CMTPT), afin de déterminer si l’assuré était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse. Le 28 novembre 2016, le CMPT a fait savoir que l’assuré disposait d’un permis de séjour avec droit de travailler « MAX. 15h par semaine », ajoutant que le permis était valable jusqu’au 30 avril 2017.

 

              Dans un courrier du 30 novembre 2016 à la Division juridique des ORP, l’assuré a indiqué que ses objectifs professionnels étaient de faire une thèse de doctorat ou de travailler dans un groupe R&D (recherche et développement). Il s’est dit pleinement disponible pour l’exercice d’une activité salariée, précisant qu’il n’avait  pas entrepris de démarches en vue d’obtenir un autre titre de séjour. Il a encore expliqué qu’il avait abandonné son doctorat sans obtenir de thèse, qu’il cherchait un nouveau doctorat dans une autre université, que dans l’intervalle, il était pleinement disponible pour un emploi, tous les jours, et que s’il trouvait un emploi à plein temps, il se désinscrirait du chômage.

 

              c) Par décision du 8 décembre 2016, la Division juridique des ORP a retenu que le permis B de l’assuré lui avait été délivré en lien avec le but de son séjour, soit l’obtention d’un doctorat. Estimant qu’au moment de son inscription au chômage, l’assuré avait obtenu son doctorat, l’autorité administrative a considéré que le but de son séjour était atteint, de sorte qu’il devait être déclaré inapte au placement dès le 1er septembre 2016.

 

              d) Par courrier du 16 décembre 2016, l’assuré s’est opposé à la décision du 8 décembre 2016, demandant à la Division juridique des ORP de « changer [son] opinion et [sa] décision concernant l’annulation de [son] salaire de chômage et (…) [de] réactiver [son] droit au chômage ». Il a transmis une attestation d’établissement délivrée par la Commune de [...], aux termes de laquelle son permis B était en cours de renouvellement.

 

              Par décision du 22 décembre 2016, la Caisse cantonale de chômage a demandé à l’assuré la restitution de la somme de 4'721 fr. 35, correspondant à des indemnités versées à tort en septembre et octobre 2016, dès lors qu’il avait entretemps été déclaré inapte au placement pour cette période.

 

              Dans le cadre de l’instruction de l’opposition à la décision du 8 décembre 2016, le Service de l’Emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a demandé au CMTPT si l’assuré avait obtenu un nouveau permis ou déposé une nouvelle demande. Par courriel du 24 janvier 2017, le CMTPT a répondu en ces termes :

« (…)

Je vous confirme que le document que je vous ai transmis le 25 novembre 2016 est toujours d’actualité, soit :

·    Monsieur B.________ est en possession d’un permis de séjour avec droit de travailler max. 15h/semaine avec un permis valable jusqu’au 30 avril 2017.

(…) »

 

e) Par décision sur opposition du 23 mars 2017, le SDE a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er septembre 2016. Le SDE a retenu que si l’assuré était bien au bénéfice d’un permis B valable jusqu’au 30 avril 2017, cette autorisation avait été délivrée pour une  « formation avec activité », soit en lien direct avec son activité de doctorant auprès de U.________. Or, son contrat d’assistant-doctorant avait pris fin au 31 août 2016. Il convenait dès lors de considérer que, dès cette date, le but de son séjour en Suisse avait été « atteint » et qu’il n’était plus autorisé à travailler en Suisse.

 

              Le 7 avril 2017, l’assuré a remis à l’ORP un permis B délivré le 3 avril 2017  valable jusqu’au 5 août 2017, pour « formation avec activité ».

 

B.               a) Le 10 avril 2017, la Division juridique des ORP a interpellé une nouvelle fois le CMTPT pour savoir quels droits étaient attachés au permis B précité, en matière de droit de travailler. Le 11 avril 2017, elle a également engagé un nouvel examen de l’aptitude au placement de l’assuré, auquel elle a adressé un questionnaire.

 

              Le 24 avril 2017, le CMTPT a fait savoir à la Division juridique des ORP que l’assuré bénéficiait d’un permis de séjour avec droit de travailler jusqu’à maximum 15 heures par semaine, jusqu’au 5 août 2017. Le CMTPT a ajouté que l’assuré disposait d’une mobilité professionnelle dans le cadre des 15 heures par semaine et que le permis avait été octroyé pour U.________.

 

              Le 8 mai 2017, l’assuré a donné suite à l’examen d’aptitude au placement du 11 avril 2017. Il a indiqué qu’il était titulaire d’une bourse, dans le but d’effectuer des recherches auprès du Z.________ du 1er avril 2017 à la fin juillet 2017, activité pour laquelle il avait obtenu un permis B avec une autorisation de travailler 15 heures par semaine. Il a joint à son envoi la confirmation de bourse de U.________ du 27 février 2017 ainsi qu’une copie de son nouveau permis B, déjà transmis au SDE. L’assuré s’est encore exprimé comme suit :

« (…)

Je n’ai jamais reçu de lettre que je ne puisse pas travailler. En effet depuis le 1er septembre 2016, je suis devenu sans emploi, j’ai eu le pouvoir de travailler 15 heures par semaine, car dans mon permis, il est écrit « Formation avec Travail ».

Pour ces raisons, j’ai eu le pouvoir de recevoir un salaire de chômage (minimum pour travailler 15 heures par semaine). Au cours de cette période, j’ai cherché un emploi selon les attestations que j’ai envoyées à l’ORP. Je n’ai pas reçu mon salaire de chômage depuis novembre 2016. (…) ». 

             

              Le 20 mai 2017, répondant à une instruction complémentaire de la Division juridique des ORP, l’assuré a expliqué qu’il travaillait tous les jours au Z.________ de U.________, de 8 à 17 heures. Il s’est déclaré disponible pour un emploi les soirées et les week-ends, soit de 17h à 18h durant la semaine et durant 8 heures le samedi, rappelant qu’il était autorisé à travailler 15 heures par semaine. Il a encore expliqué qu’à l’issue de son stage au Z.________, il essayerait de convaincre son superviseur de le garder pour entreprendre un doctorat sous sa direction. Dans l’intervalle, il recherchait également une « position industrielle et académique » en Suisse ou en Europe, et dès la fin de son stage, en juillet 2017, il serait « à plein temps pour les activités de l’ORP ».

 

              b) Par décision du 31 mai 2017, la Division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement depuis le 7 avril 2017, date à laquelle il avait transmis son nouveau permis de séjour à l’ORP. Relevant que l’assuré n’était disponible que de manière restreinte, le soir et le week-end, l’autorité a estimé qu’il ne pouvait pas se mettre à disposition pour un emploi dans les horaires habituels de travail ou pour une mesure du marché du travail.

 

              Le 8 juillet 2017, l’assuré s’est opposé à la décision précitée. Il a déploré qu’après avoir été indemnisé durant les mois de septembre et octobre 2016, il n’a plus reçu de prestations de l’assurance-chômage, alors que le permis B dont il était titulaire l’autorisait à travailler 15 heures par semaine. Il estimait que ces conditions lui donnaient le droit de percevoir des indemnités de chômage à raison de 35%. L’assuré a conclu son opposition en ces termes :

«  (…)

Dès le début, ils devaient donner mon salaire de chômage de 35% (…). Dans toute l’opposition que j’ai faite jusqu’à maintenant, vous n’avez jamais examiné mes droit et je n’ai jamais reçu de raisons convaincantes pour lesquelles je n’ai pas reçu mon salaire de chômage de 35% ».

 

C.              Par acte du 9 juin 2017, B.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant qu’il contestait la « décision de l’Instance Juridique Chômage du 22 décembre 2016 » lui demandant de restituer les indemnités de chômage reçues en septembre et octobre 2016. A l’appui de sa contestation, le recourant fait en substance valoir que, compte tenu du permis de séjour dont il disposait au moment de son inscription au chômage, il avait le droit de travailler 15 heures par semaine et donc de recevoir les indemnités de chômage correspondant à ce taux de placement, de 35%. Le recourant ajoute encore qu’il aurait d’emblée dû s’adresser à la Cour de céans, au lieu de s’en remettre à l’Instance juridique chômage. Il a notamment produit un courrier du 29 mai 2017 par lequel la Caisse cantonale de chômage lui accordait un délai au 30 juin 2017 pour s’acquitter de la somme de 4'721 fr. 35 réclamée par décision du 22 décembre 2016.

 

              Par ordonnance du 13 juin 2017, la juge instructeur en charge du dossier a demandé au recourant de lui transmettre la décision qu’il entendait contester, relevant que le lot de pièces jointes au recours ne contenait pas la décision du 22 décembre 2016 à laquelle il se référait dans son acte de recours.

 

              Le 22 juin 2017, le recourant a transmis la décision sur opposition du 23 mars 2017 du Service de l’emploi, Instance juridique chômage, relative à la négation de son aptitude au placement dès le 1er septembre 2016. Le 29 juin 2017, la juge instructeur a rendu le recourant attentif au fait qu’un recours contre la décision du 22 décembre 2016 et contre la décision sur opposition du 23 mars 2017 paraissait tardif. Elle lui a accordé un délai de 10 jours pour fournir toutes les explications utiles à justifier ce retard, à défaut de quoi son recours serait déclaré irrecevable. Dans le même délai, la juge instructeur a demandé à l’assuré de motiver son recours.

 

              Dans un courrier du 7 juillet 2017 au tribunal, le recourant a expliqué n’avoir pas immédiatement saisi le tribunal à réception de la décision sur opposition du 23 mars 2017 au motif qu’à ce moment-là, il avait signifié son désaccord à sa conseillère ORP, à qui il avait transmis son nouveau permis de séjour par courrier électronique du 7 avril 2017. Par la suite, il avait reçu un courrier du 11 avril 2017 de la Division juridique des ORP, qui lui demandait de répondre à de nouvelles questions. Le recourant s’est encore exprimé comme suit sur les événements qui ont suivi :

« Jusqu’à ce moment-là, je supposais qu’ils vérifiaient toutes les oppositions que j’ai racontées à [ma conseillère ORP]. J’ai répondu à toutes mes questions sur ma situation dans mes lettres que j’ai envoyées le 22 mai 2017 et le 29 mai 2017 (les copies de ces lettres sont jointes à cette enveloppe).

Enfin, le 31 mai 2017, ils m’ont envoyé une lettre sur leur décision pour ma dernière opposition. J’ai également joint cette lettre à cette enveloppe. Après avoir lu cette lettre, j’ai compris qu’ils n’ont jamais considéré mon opposition pour mes droits de chômage de septembre 2016 à mars 2017 (35% du salaire) et qu’ils décidaient simplement de mon nouveau permis de résidence et de ma nouvelle situation, comme vous pouvez le constater cette lettre.

(…) Par la suite, je me suis rendu compte qu’aucune des lettres « Instance Juridique Chômage » n’a été transférée à Tribunal cantonal. (…) Après m’avoir envoyé une nouvelle opposition à « Instance Juridique Chômage » avec [ma conseillère], ils ne m’ont jamais informé clairement que je devrais vous envoyer mon opposition. Bien sûr, cela a été écrit dans leur lettre (23 mars 2017), mais je ne connaissais pas votre système et le processus et je pensais que vous êtes connecté. De plus, « Instance Juridique Chômage » a confirmé mon opposition le 11 avril 2017.

(…). »

 

              Le 8 juillet 2017, l’assuré a transmis un nouveau lot de pièces.

             

              Dans une réponse du 15 août 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, tout en relevant que le recours contre la décision sur opposition du 23 mars 2017 était tardif, sans que les explications fournies par le recourant ne permettent de lui accorder une restitution du délai.

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.                      a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                   En l’occurrence, le recourant s’est adressé à la Cour de céans le 9 juin 2017, tout en précisant dans une écriture ultérieure qu’il entendait contester la décision sur opposition rendue le 23 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage. Invité par le tribunal à se prononcer sur l’apparente tardiveté de son recours, l’intéressé a fait valoir qu’il avait par erreur contesté la décision litigieuse auprès du Service de l’emploi, au lieu de saisir le tribunal. Il ressort du dossier en mains du tribunal que le 8 mai 2017, l’assuré s’est en effet adressé au Service de l’emploi, Instance juridique Chômage, Division juridique des ORP, faisant notamment valoir que depuis le 1er septembre 2016, il se trouvait sans emploi, avec un droit de travailler maximum 15 heures par semaine, ce qui permettait, selon lui, de bénéficier d’indemnité de chômage. Certes, ces déclarations ont été faites par le recourant dans le cadre d’un nouvel examen de son aptitude au placement initié par la Division juridique des ORP à la suite de l’envoi de son nouveau permis de séjour le 7 avril 2017. Certes également, le français du recourant est approximatif. Cependant, le fait que l’intéressé ait soutenu le 8 mai 2017 qu’il était en droit de travailler et dès lors de percevoir les indemnités de chômage dès septembre 2017, et qu’il ait déploré n’avoir rien perçu de la caisse de chômage depuis novembre 2016 suffisait à laisser penser qu’il contestait la décision sur opposition du 23 mars 2017 le déclarant inapte au placement au motif qu’il n’avait pas le droit de travailler en Suisse. La volonté du recourant de recourir contre la décision précitée était suffisamment explicite. On relèvera que dans son opposition à l’encontre de la décision du 31 mai 2017, l’assuré a réitéré son désaccord quant à la négation initiale de son aptitude au placement, en faisant valoir que « Dès le début, ils devaient donner mon salaire de chômage de 35% ». Face à ces éléments, il incombait à l’intimé de transmettre la contestation de l’assuré au tribunal, comme objet de sa compétence, en application de l’art. 30 LPGA (cf. également TF 9C_885/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1). Tout au moins aurait-il dû, en cas de doute, s’enquérir auprès de l’intéressé pour définir quelles étaient ses intentions. Cela étant, il convient de considérer que l’écriture adressée le 8 mai 2017 par le recourant à l’Instance juridique chômage constituait un recours à l’encontre de la décision sur opposition du 23 mars 2016, interjeté en temps utile compte tenu des féries pascales (art. 38 al. 3 let. a LPGA). Le recours satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

 

                          b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).

 

2.                      a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

                              b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si le recourant était apte au placement dès le 1er septembre 2016, date à partir de laquelle il a sollicité l’octroi des indemnités de l’assurance-chômage.

 

3.                           Le recourant étant ressortissant O.________, l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), qui contient des règles spéciales sur le droit aux prestations de l’assurance-chômage ainsi que du droit de séjour et de la prise d’un emploi, n’est pas applicable dans le cas d’espèce. Il n’existe au demeurant pas de convention bilatérale entre O.________ et la Suisse régissant la problématique du cas d’espèce. Dès lors, le cas doit être examiné uniquement selon le droit suisse. 

 

4.                      a) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).

  

              L’aptitude au placement suppose donc notamment que la personne au chômage ait le droit de travailler. Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement ne pourra être admise que si la personne en question peut s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail. Un tel avis ne lie toutefois ni l’administration ni le juge appelés à se prononcer à titre préjudiciel tant et aussi longtemps que l’autorité compétente n’a pas rendu de décision (ATF 120 V 382 consid. 3a ; TF C 138/01 du 10 décembre 2001 consid. 1c). L’existence d’une telle autorisation à un moment donné ne permet ni à l’administration ni au juge d’admettre l’aptitude au placement pour une période antérieure durant laquelle cette autorisation n’aurait pas été délivrée. De même, le droit de prendre un emploi n’est pas immuable et peut disparaître d’un jour à l’autre (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, p. 169ss, no 71 à 73 ad art. 15 et les références ; cf. également 126 V 376 consid. 1b ; 120 V 392 consid. 1).  L’examen de l’aptitude au placement doit se faire de manière prospective, à savoir en se plaçant au moment de la décision sur opposition par laquelle les autorités administratives ont nié l’aptitude au placement et de raisonner sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’alors (ATF 120 V 385 consid. 2).

 

              b) Selon l’art. 18  LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée à condition que son admission serve les intérêts économiques du pays, que son employeur ait déposé une demande et que les conditions fixées aux art. 20 à 25 LEtr soient remplies. Ces mêmes conditions s’appliquent également aux étrangers admis dans un premier temps en vue d’une formation, mais qui souhaite poursuivre leur séjour en Suisse après l’achèvement ou  l’interruption de leur formation (art. 27 al. 3 LEtr). Au titre de l’ordre de priorité, la loi prévoit qu’un étranger ne peut toutefois être admis que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a été trouvé (cf. art. 21 al. 1 LEtr). En dérogation à l’art. 21 al. 1 LEtr, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant. Il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation pour trouver une telle activité (art. 21 al. 3 LEtr).

 

              Les étrangers qui suivent une formation post-grade dans une haute école ou une haute école spécialisée en Suisse peuvent être autorisés à exercer une activité lucrative dans leur domaine d’activité scientifique  sous condition qu’il existe une demande d’un employeur et que les conditions de rémunération et de travail au sens de l’art. 22 LEtr soient remplies, et pour autant que ladite activité lucrative n’entrave par la formation post-grade (art. 40 OASA [Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative ; RS 142.201]).

 

              S’agissant de l’art. 40 OASA, le Secrétariat d’Etat aux migrations a précisé qu’une personne peut être autorisée à exercer une activité lucrative à temps partiel ou à temps plein en vertu de cette disposition si la formation continue constitue le but principal du séjour et s’il s’agit d’une activité scientifique dans le domaine de spécialisation de l’intéressé. Ainsi, les doctorants peuvent être admis en vertu de l’art. 40 OASA quand :

-         ils exercent une activité lucrative parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat (par ex. en qualité d’assistant) dans une université ou une haute école, pour autant que l’activité entre dans le domaine visé par la thèse et ne retarde pas sa réalisation,

ou quand :

-         parallèlement à la préparation de leur thèse de doctorat, ils exercent une activité lucrative accessoire de 15 heures par semaine au maximum hors de l’université ou de la haute école, activité qui n’a pas de lien avec le sujet de la thèse et ne retarde pas sa réalisation (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : Directives LEtr], chiffre 4.4.5.3).

 

              Si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour une séjour à but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change (art. 54 OASA).

 

5.              a) Dans le cas d’espèce, il convient de déterminer si l’assuré détenait, au 1er septembre 2016, une autorisation de travail lui permettant d’être engagé dès cette date par un employeur potentiel ou, à défaut,  s’il pouvait prétendre à en obtenir une.

 

              b) Le recourant soutient que, par le biais de l’autorisation de séjour délivrée le 23 mai 2016, il avait le droit de travailler jusqu’à 15 heures par semaine jusqu’au 30 avril 2017, et que c’est dès lors à tort qu’il a été déclaré inapte au placement, faute d’autorisation de travail. Cet argument ne saurait cependant être suivi.

 

              Tel qu’il ressort de l’art. 33 al. 2 LEtr, une autorisation de séjour n’est accordée que dans un but défini. En l’occurrence, le recourant s’est vu octroyer le 23 mai 2016 une autorisation de séjour (permis B) pour « formation avec activité », valable jusqu’au 30 avril 2017, dans le but de réaliser une thèse de doctorat auprès du J.________ de U.________. Dans ce cadre, il a conclu avec U.________ un contrat de travail par lequel il était engagé en qualité d’assistant-doctorant pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. Cette autorisation a été délivrée sur la base de l’art. 40 OASA, la formation constituant le but principal du séjour de l’assuré, qui était en cours de spécialisation universitaire dans son domaine scientifique. Cette autorisation de séjour ne lui permettait toutefois d’exercer une activité lucrative que de manière restreinte, puisqu’elle a été délivrée compte tenu de sa qualité d’assistant-doctorant. Or, le contrat fondant l’activité d’assistant-doctorant de l’assuré auprès de U.________ a pris fin prématurément, au 31 août 2016. Le cursus qui devait conduire le recourant à l’obtention du doctorat a été interrompu et l’intéressé s’est ensuite mis en quête d’un emploi auprès d’entreprises privées commerciales, actives dans le domaine de la recherche et du développement, tout en cherchant en parallèle une éventuelle nouvelle place de doctorant en milieu académique, en Suisse et à l’étranger. L’élément déterminant est que, dès ce moment-là, les circonstances ayant permis l’octroi du permis B délivré le 23 mai 2016 n’avaient plus cours. Le recourant n’était plus inscrit auprès de U.________, dans le but d’y faire un doctorat.

 

              Le Tribunal fédéral a déclaré inapte au placement une assurée se trouvant dans une situation proche de celle du recourant, à savoir que son contrat d’assistante-doctorante auprès de U.________ avait pris fin, alors que le permis B qui lui avait été accordé afin de réaliser son doctorat n’était pas encore échu.  Le Tribunal fédéral a confirmé la position de la juridiction cantonale, dans le sens où le permis B accordé avait perdu toute validité à partir du moment où « le but du séjour était atteint », c’est-à-dire dès la fin des rapports de travail avec U.________. La Haute Cour a retenu que le fait que l’autorisation de séjour dont bénéficiait l’assurée l’autorisait initialement à travailler quinze heures par semaine n’était pas déterminant, car cette possibilité était étroitement liée à son statut d’assistante-doctorante, qu’elle avait entretemps perdu. L’assurée n’était ainsi plus soumise au régime s’appliquant aux assistants-doctorants dès la résiliation de son contrat avec U.________ (TF C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2 ; cf également dans ce sens TF 8C_479/2011 consid. 3.2.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé qu’un permis B délivré à un assistant-doctorant dans une Haute Ecole était limité au strict but initial du séjour [en tant que doctorant], et que tout changement de place était soumis à autorisation de la police des étrangers, conformément à l’art. 54 OASA). Il en est de même du recourant dans le cas d’espèce. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, le permis B octroyé le 23 mai 2016 ne lui donnait pas le droit de travailler au-delà de l’abandon de son doctorat, soit au-delà du 31 août 2016.

 

              c) En tout état de cause, dès le 1er septembre 2016, date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, l’assuré ne pouvait plus être considéré comme étant en formation, soit en cours de spécialisation universitaire dans son domaine scientifique, qui était le but principal de son séjour (selon l’art. 40 OASA). Lorsque, comme en l’occurrence, une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour une séjour à but déterminé, et que le but initial du séjour n’est plus d’actualité, une nouvelle autorisation doit être requise (art. 54 OASA ; cf. TF 8C_479/2011 consid. 3.2.1). Cette nouvelle demande sera examinée en fonction des nouvelles circonstances, sur la base des conditions générales d’admission de la LEtr, comme tout étranger qui souhaite être admis en Suisse dans le but d’y exercer une activité lucrative (art. 27 al. 3 LEtr). Dans ce cadre, les conditions spécifiques de l’art. 40 OASA, régissant les doctorants, ne trouvent plus application.

 

              En l’occurrence, on ne peut admettre que le recourant pouvait escompter obtenir une autorisation de travail, au moment où il s’est inscrit au chômage. D’une part en effet, ressortissant d’un Etat tiers, il était soumis à la règle de priorité instaurée par l’art. 21 al. 1 LEtr, selon laquelle il n’aurait pu être admis que s’il avait pu démontrer qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ne correspondait au profil recherché. Le nombre limité de permis B prévu dans le contingent cantonal ne permet de manière générale pas à un ressortissant d’un Etat tiers de pouvoir prétendre avec certitude à l’obtention d’un permis. En outre, l’art. 21 al. 3 LEtr ne permet pas de parvenir à un résultat différent. La durée de validité de l’autorisation de six mois accordée aux diplômés des hautes écoles suisses commence en effet à courir à compter de la date à laquelle les études accomplies dans une haute école ont été achevées par un diplôme (Directives et commentaires, Domaine des étrangers, Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : Directives LEtr]). Or, en l’occurrence, l’assuré a obtenu son « Master of Science in Materials Science and Engineering » en février 2016, de sorte que le 1er septembre 2016, la période de six mois prévue par l’art. 21 al. 3 LEtr était déjà échue.

 

              D’une manière plus générale encore, on relèvera que la question de l’ordre de priorité doit être examinée de manière concrète, selon les circonstances concrètes du cas. Or, en l’espèce, au moment de l’inscription du recourant au chômage, il n’existait aucune prise d’emploi imminente, pour laquelle il aurait pu être examiné s’il pouvait s’attendre à obtenir un permis de travail (cf. TF 8C_479/2011 op. cit. consid. 3.2.2)             

 

              d) Enfin, le fait que le recourant a été intégré à un groupe de recherche auprès du Z.________ de U.________ dès avril 2017, grâce à l’octroi d’une bourse, n’est pas décisif. Cet élément ne permet pas de considérer, rétroactivement, que le recourant aurait pu obtenir un permis de travail en septembre 2016 (TF C 248/06 op. cit. consid. 2.2 et les références citées ; cf. également consid. 3a supra). Cette nouvelle activité ne change en effet rien au fait qu’entre septembre 2016 et mars 2017 compris, l’assuré ne pouvait plus être considéré comme étant en formation, donc plus travailler sur la base du permis B délivré le 23 mai 2016, ni escompter obtenir un nouveau permis en cas de prise d’emploi. 

 

6.              a) En définitive, c’est à juste titre que l’intimé a confirmé par sa décision sur opposition du 23 mars 2017 l’inaptitude au placement de l’assuré dès le 1er septembre 2016.

 

              b) Dans son acte de recours du 9 juin 2017 – lequel faisait également suite au rappel de la caisse du 29 mai 2017 relatif à la rétrocession de prestations indues d’un montant de 4'721 fr. 35 selon décision du 22 décembre 2016 -, le recourant se prévaut de sa situation financière difficile et de sa bonne foi. Il convient de retenir que dit acte constitue également une demande de remise de restituer le montant précité, au sens des art. 25 LPGA et 4 OPGA. Il appartiendra dès lors au Service de l’emploi de statuer sur cette demande (cf. art. 85 al. 1 let. e LACI en lien avec l’art. 95 al. 3 LACI et art. 12 al. 1 LEmp [loi cantonale vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; RSV 822.11]).

 

7.              a) Au vu des éléments précités, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 23 mars 2017 est confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).

 

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 mars 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑              B.________, à [...],

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

par l'envoi de photocopies.

 

L’arrêt est communiqué pour information à :

-         Caisse cantonale de chômage, Division administrative, à Lausanne, 

par l’envoi de photocopies.

 


              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :