TRIBUNAL CANTONAL

 

LAVAM 17/17 - 5/2018

 

ZL17.039435

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 27 mars 2018

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Composition :               Mme              Dessaux, juge unique

Greffière :              Mme              Laurenczy

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Cause pendante entre :

B.________, à [...], recourant,

 

et

Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 29 al. 1 Cst. ; art. 74 al. 2 LPA-VD


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu le prononcé du 11 mai 2017 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM ou l’intimé), octroyant à B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) et à son épouse un subside mensuel de 221 fr. par personne,

 

              vu le courrier du 22 juillet 2017 de l’assuré, par lequel il demandait à l’OVAM l’augmentation, à partir du 1er juillet 2017, du montant mensuel de son droit au subside, ainsi que de celui de son épouse, au motif d’une baisse de revenus,

 

              vu sa correspondance du 17 août 2017 impartissant un délai au 25 août 2017 à l’OVAM pour rendre une décision, faute de quoi il saisirait la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour déni de justice et retard injustifié,

 

              vu le recours de l’assuré, interjeté le 11 septembre 2017 pour déni de justice, recours par lequel il invoquait une situation financière difficile en raison de son budget mensuel à la limite du minimum vital,

 

              vu les courriers échangés par la suite entre l’assuré et l’OVAM concernant des pièces manquantes au dossier,

 

              vu la décision rendue le 16 janvier 2018 par l’OVAM s’agissant du subside pour la période de subventionnement du 1er août au 31 décembre 2017,

 

              vu la réponse au recours déposée par l’OVAM le 16 janvier 2018, par lequel il expliquait notamment qu’en raison d’un changement de système informatique au courant de l’été 2017, le courrier recommandé de l’assuré du 22 juillet 2017 avait été malencontreusement égaré,

 

              vu la duplique du recourant du 9 février 2018,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que l’objet du recours est le déni de justice formel,

 

              qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer ;

 

              attendu qu’en l’espèce, l’intimé a statué par décision du 16 janvier 2018,

 

              que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle (ATF 125 V 373 consid. 2 ; TF 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2 ; voir aussi TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1), compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD attribue à un membre de la Cour statuant en tant que juge unique ;

 

              attendu au demeurant qu’en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable,

 

              que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; 125 V188 consid. 2a et les références citées),

 

              qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 107 Ib 155 consid. 2b),

 

              que si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées),

 

              qu’il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3),

 

              que ni l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), qui règlemente les réductions de primes par les cantons, ni ses dispositions d’exécution (art. 106b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), ni la LVLAMal (loi d'application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RSV 832.01) n’instaurent de délai de traitement, qu’il soit d’ordre ou impératif, en relation avec une demande de subsides,

 

              que l’art. 21 LVLAMal renvoie à la LPA-VD, laquelle ne prévoit pas non plus de délai de traitement d’une demande par l’autorité administrative,

 

              que c’est au regard de la jurisprudence que pourrait être examiné un éventuel déni de justice,

 

              qu’au vu de la jurisprudence, il apparaît en l’espèce que le traitement par l’OVAM de la demande du recourant n’a pas souffert de retard, nonobstant l’existence de l’incident relatif à la perte du courrier recommandé du 22 juillet 2017 ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), ni à allocation de dépens, notamment pour le motif que le recourant a agi sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est sans objet.

 

              II.              La cause est rayée du rôle.

 

              III.              Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              B.________,

‑              Office vaudois de l’assurance-maladie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :