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TRIBUNAL CANTONAL |
AI 28 & 62/18 - 98/2018
ZD18.003177
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Arrêt du 6 avril 2018
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Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
Mmes Dessaux et Berberat, juges
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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V.________, à [...], recourant, représenté par Procap Service juridique, à Bienne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé.
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Art. 43 al. 1 et 44 LPGA ; 82 LPA-VD
En fait et en droit :
Vu la décision du 4 décembre 2017 de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), octroyant à V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) trois quarts de rente d’invalidité dès le 1er janvier 2018 et l’informant qu’une décision ultérieure lui parviendrait concernant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,
vu le recours du 23 janvier 2018 de l’assuré, assisté de Me Séverin Tissot-Daguette, avocat auprès du service juridique de Procap, concluant principalement à l’annulation de dite décision et à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2014 et, subsidiairement, à son renvoi pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
vu la décision du 19 janvier 2018 de l’OAI relative à l’octroi de trois quarts de rente à l’assuré, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017,
vu l’acte de recours du 8 février 2018 de l’assuré, demandant à ce que les causes soient jointes, ces dernières étant connexes et les motifs de recours similaires,
vu la jonction des causes AI 28/18 et AI 62/18 ordonnée le 21 février 2018, par la juge en charge du dossier,
vu la réponse de l’OAI du 20 mars 2018, à laquelle était annexé le rapport du 14 mars 2018 du Dr K.________, médecin auprès du Service médical régional (SMR) de l’AI, considérant qu’une expertise rhumatologique et psychiatrique devait être mise en œuvre,
vu les documents au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile est recevable en la forme (cf. notamment l’art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
qu’elle rend alors une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée à bref délai ;
considérant que l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA),
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits et doit dans ce cas donner connaissance du nom de ce dernier aux parties (art. 44 LPGA),
que par acte du 23 janvier 2018, le recourant reproche en particulier à l’OAI de n’avoir pas tenu compte de la problématique psychiatrique dont il souffre, alors qu’elle pourrait avoir un impact significatif sur sa capacité de travail,
que dans sa réponse du 20 mars 2018, l’intimé a convenu de la nécessité de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, admettant en conséquence une instruction lacunaire,
qu’ainsi que le recourant le relève, il a subi une opération au genou gauche le 4 décembre 2017 qui pourrait également avoir une incidence sur sa capacité de travail, à tout le moins de manière temporaire,
qu’il se justifie en conséquence de prévoir également un volet orthopédique à dite expertise,
qu’au vu de ce qui précède, la Cour doit constater qu’elle ne dispose pas des éléments lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu’il convient d’admettre cette investigation complémentaire,
que selon le principe inquisitoire qui prévaut en procédure administrative, il revient au premier chef à l’autorité intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet sur le plan médical (ATF 132 V 393 consid. 4.1 ; TF 9C_662/2016 du 15 mars 2017 consid. 2.2, 8C_388/2008 du 8 septembre 2008 consid. 2.3.1 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas dans la présente espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents ayant été constatés de manière incomplète,
que les décisions des 4 décembre 2017 et 19 janvier 2018 doivent par conséquent être annulées et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle décision après avoir procédé aux investigations complémentaires sous forme d’expertise pluridisciplinaire orthopédique, rhumatologique et psychiatrique, mise en œuvre conformément à l’art. 44 LPGA ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]),
que ces derniers doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé qui succombe,
qu’en l’espèce, le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peut prétendre à une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’en regard de l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué, il y a lieu de l’arrêter à un montant de 1'000 francs.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Les décisions rendues les 4 décembre 2017 et 19 janvier 2018 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont annulées, la cause étant renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à V.________ une indemnité de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Procap Service juridique (pour V.________),
‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :