TRIBUNAL CANTONAL

 

AVS 41/17 - 22/2018

 

ZC17.046406

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 18 avril 2018

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mme              Berberat, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseure

Greffière :              Mme              Laurenczy

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Cause pendante entre :

D.________, à [...], recourant, représenté par M. G.________,

 

et

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.

 

_______________

 

Art. 16 al. 1, 29, 29quinquies al. 1, 30ter al. 1 et 2 LAVS ; art. 138 al. 1 et 3, 141 al. 3 RAVS


              E n  f a i t  :

 

A.              Le 15 mai 2017, D.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1937, a déposé une demande de rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse). A l’appui de celle-ci, il a indiqué avoir travaillé pour le compte de la Communauté F.________ de [...] et produit une copie de son autorisation d’établissement.

 

              Par décision du 6 juin 2017, la Caisse a refusé à l’intéressé le droit à une rente de vieillesse, au motif qu’il n’avait jamais cotisé.

 

              D.________ s’est opposé le 10 juillet 2017 à cette décision, faisant valoir qu’il n’avait pas pu travailler durant des années en [...] en étant au bénéfice d’un permis de séjour, sans que son employeur n’ait versé les cotisations légales dues en raison de son activité lucrative.

 

              Par courrier du 20 juillet 2017, la Caisse a informé D.________ qu’elle avait pris contact avec la Caisse de compensation du canton du [...], laquelle l’avait informée que la Communauté F.________ de [...] était inconnue de ses fichiers. Elle l’a invité à fournir davantage de renseignements.

 

              Par courrier du 27 juillet 2017, D.________ a produit une copie d’une autorisation d’établissement établie par le canton du [...] mentionnant, au titre de but du séjour, une activité lucrative à temps complet en qualité d’évêque pour le compte de la Communauté F.________ de [...], ainsi qu’un courrier du 3 mars 1998 rédigé par A.H.________ et B.H.________, dont le contenu était le suivant :

 

En date du 4 juillet 1991, nous nous étions engagés vis-à-vis de l’office cantonal du travail et de la main d’œuvre étrangère, en faveur de M. D.________, que nous avons soutenu pour l’obtention d’un permis B. Vous trouverez la copie de cette lettre en annexe.

 

Nous nous sommes portés personnellement garants de son logement et de son entretien par la communauté des fidèles de l’église F.________ que nous représentons vis-à-vis des autorités, et qui a assumé sous le nom de Communauté F.________-[...] la responsabilité réelle de cette garantie.

 

Depuis plusieurs années déjà, M. D.________ est au bénéfice d’un permis C. Il est devenu depuis peu indépendant de la Communauté sur le plan matériel, soutenu par d’autres personnes, et est actuellement en partance pour un autre canton.

 

Les choses ayant été assumées avec succès pendant ces sept années écoulées, nous nous dégageons donc de cette caution morale et financière que nous avons portée.

 

              Par décision du 22 septembre 2017, la Caisse a rejeté l’opposition formée par D.________, au motif qu’il n’avait pas été en mesure de lui transmettre un justificatif de salaire attestant que des cotisations avaient été prélevées sur ses revenus.

 

B.              a) Par acte du 27 octobre 2017, D.________ a déféré la décision sur opposition rendue par la Caisse le 22 septembre 2017 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à l’octroi d’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants. En substance, il reprochait à la Caisse de ne pas avoir instruit correctement la cause. La décision se fondait uniquement sur les renseignements fournis par la Caisse cantonale de compensation du [...], laquelle s’était limitée à vérifier si l’ex-employeur et/ou les époux H.________ étaient ou avaient été affiliés. Elle n’expliquait pas les raisons pour lesquelles le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO), le Service de la population et des migrations du canton du [...] (ci-après : le SPM) ou encore les époux H.________ n’avaient pas été interpellés. A son avis, la réalité du versement de cotisations était quasi certaine, dès lors qu’il semblait peu vraisemblable que les autorités compétentes en matière de police des étrangers eussent prolongé son droit au séjour, si son employeur de l’époque ne s’était pas acquitté de ses obligations sociales.

 

              b) Dans sa réponse du 23 janvier 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que les seuls documents produits par D.________ avaient été une copie de son permis C mentionnant une activité lucrative à temps complet, ainsi qu’une lettre du 3 mars 1998. D.________ avait en outre indiqué ne pas avoir de documents supplémentaires à fournir que ceux déjà produits. Elle pouvait donc raisonnablement admettre que la production du dossier du SPM ne serait d’aucune utilité. A toutes fins utiles, celui-ci avait confirmé le 7 décembre 2017 qu’il n’était plus en possession de documents relatifs à l’activité lucrative de D.________. S’agissant du SECO, il était exact qu’aucune démarche n’avait été effectuée ; tout laissait à penser qu’une réponse similaire à celle du SPM serait donnée. Elle reconnaissait par contre que l’administration fiscale serait peut-être en mesure de fournir des renseignements sur une éventuelle déclaration de revenus. La Caisse a cependant rappelé que son rôle n’était pas de faire régulariser la situation de D.________, mais de vérifier si un droit à la prestation était ouvert en fonction des inscriptions au compte individuel. Ainsi, quand bien même il était établi qu’il avait travaillé au cours de l’époque litigieuse, dans la mesure où cela faisait bientôt vingt ans que les relations entre D.________ et la Communauté F.________ de [...] avaient pris fin, les cotisations ne pouvaient plus être fixées et, partant, réclamées, puisqu’elles étaient prescrites.

 

              c) Dans sa réplique du 13 février 2018, D.________ a réitéré son point de vue, selon lequel l’instruction menée par la Caisse était incomplète et qu’il convenait, entre autres mesures, d’interroger son employeur de l’époque.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut prétendre à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse et survivants.

 

3.              a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2).

 

              b) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al. 1 LAVS). L’inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est par conséquent impossible (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3).

 

              c) Aux termes de l’art. 141 al. 3 RAVS, lorsqu’il n’est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Selon la jurisprudence, cette disposition autorise la correction de simples erreurs d’écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l’événement assuré, y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n’est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l’assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours (TF 9C_769/2008 du 21 août 2009 consid. 3.3).

 

              d) Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridique, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu’une telle affirmation est faite après plusieurs années, à l’occasion d’un litige portant sur la fixation de rentes, lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF 107 V 7 consid. 2a).

 

              e) La règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, selon laquelle la rectification des inscriptions lors de la réalisation du risque assuré exige une preuve absolue, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 130 V 335 consid. 4.1 ; 117 V 261 consid. 3d).

 

4.              a) Le recourant soutient qu’il a travaillé du 1er septembre 1991 jusqu’au début de l’année 1998 pour le compte de la Communauté F.________ de [...].

 

              b) Si, sur la base des pièces versées à la cause au cours de l’instruction, il ne fait guère de doute que le recourant a séjourné au sein de cette communauté au cours de ladite période, rien ne permet d’affirmer, en l’absence de contrat de travail et de fiches de salaire, qu’il y a concrètement exercé une activité contre un salaire en espèces. Selon ce qu’il ressort du courrier rédigé le 3 mars 1998 par les époux H.________, le recourant semble en revanche avoir bénéficié tout au long de son séjour du gîte et du couvert de la part des membres de la communauté en contrepartie de son activité ecclésiastique. D’après les art. 5 al. 2 LAVS et 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier constituent du salaire déterminant sur lequel il y a lieu de percevoir des cotisations. Or, à l’évidence, le recourant n’a, en violation des règles applicables, pas été déclaré par la communauté auprès d’une caisse de compensation, puisque les investigations menées auprès de la Caisse de compensation du [...] n’ont pas permis d’établir l’existence d’un compte individuel au nom du recourant et l’affiliation de la communauté en qualité d’employeur. Faute de preuve que l’employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur un éventuel salaire payé en espèces au recourant ou versé des cotisations à une caisse de compensation sur le montant des prestations en nature allouées au recourant, il n’y a pas matière à procéder à une rectification du compte individuel au sens de l’art. 141 al. 3 RAVS, étant rappelé que la présente procédure n’est pas le lieu pour trancher des questions – de droit – relatives à l’assujettissement du recourant à l’assurance-vieillesse et survivants ou à l’obligation de la communauté de payer des cotisations.

 

              c) Au demeurant, il convient d’ajouter que, compte tenu du temps écoulé depuis l’époque où le recourant a séjourné au sein de la Communauté F.________ de [...], les cotisations normalement dues sur les prestations en nature octroyées au recourant sont aujourd’hui prescrites et ne peuvent plus être exigées de la communauté ni versées à une caisse de compensation. Partant, elles ne peuvent plus être inscrites à un compte individuel pour valoir période de cotisations.

 

              d) Compte tenu des circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher à la Caisse intimée de ne pas avoir ordonné de plus amples mesures d’instruction. Dès lors que celles-ci n’étaient pas susceptibles d’établir que la communauté avait effectivement versé des cotisations à une caisse de compensation ou retenu des cotisations sur un éventuel salaire versé au recourant, il n’y avait rien d’arbitraire à considérer, par appréciation anticipée des preuves, qu’elles étaient superflues.

 

              e) De fait, dans la mesure où le recourant ne peut pas se prévaloir d’au moins une année entière de revenus au crédit de son compte individuel, il n’a pas droit à une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

 

5.              a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Conformément à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations en matière d'assurance-vieillesse et survivants devant le Tribunal cantonal des assurances est gratuite.

 

              c) Le recourant – non assisté par un mandataire professionnel – n'a pas droit à des dépens (cf. art 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 septembre 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. G.________ (pour D.________),

‑              Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,

-              Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :