TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 100/17 - 84/2018

 

ZQ17.027276

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 14 mai 2018

 

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Chapuisat

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-David Pelot, avocat à Lausanne,

 

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

_______________

 

Art. 8 al. 1 let. f et 15 al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              W.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1988, au bénéfice d’une formation d’infirmière, a débuté un Master of Advanced Studies (MAS) en Sciences et organisation de la santé en février 2016, auprès de l’Université de Z.________.

 

              Parallèlement à sa formation, l’assurée a travaillé à 80% dès le 1er mars 2016 auprès du Centre hospitalier S.________. Elle a ensuite été engagée à 100% auprès de la Fondation de X.________ du 1er décembre 2016 au 28 février 2017.

 

              Le 20 février 2017, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de Z.________ (ci-après : l’ORP), affichant une disponibilité à l’emploi de 100%, et a sollicité l’octroi de prestations de chômage dès le 1er mars 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage.

 

              Par courrier du 27 février 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), saisi de l’examen de l’aptitude au placement de l’assurée du fait de la formation en cours, a questionné cette dernière. Aux termes de sa réponse du 2 mars 2017, l’assurée a exposé ce qui suit :

 

              « 1. Objectifs professionnels

              Trouver un poste dans le management et/ou la gestion de projet de santé (infirmière cheffe d’unité ou de service, coordinatrice, cheffe de projet de santé privé ou public).

 

              2. But de cette formation

              Evolution professionnelle dans des fonctions de cadre de santé. Après 5 ans d’expérience d’infirmière dans les soins aigus, je veux me donner les moyens d’évoluer vers des fonctions plus intéressantes et pouvoir développer mes compétences de leadership.

 

3. Durée et coûts de formation

Les cours de Master se terminent le 30 juin 2017, le coût total de cette formation s’élève à 24'000 Frs (frais d’inscription uniquement, frais annexes exclus).

 

4. Jours et heures de disponibilité pour un emploi

De mars à juin 2017 à 100% excepté les jours de cours mentionnés au point 5 (22 jours restants). A partir de juillet 2017 à 100% exceptés les jours de séminaire du mémoire mentionnés au point 10 (6 jours). A partir de janvier 2018 à 100%.

 

5. Jours et heures de formation

Mars 2, 3, 16, 17, 30, 31 / Avril 6, 7, 27, 28 / Mai 4,5,11,12,18, 19 / Juin 1,2, 15, 16, 29, 30 (horaire : 8h30 à 17h30, identique pour toutes les dates).

 

6. Disposition et disponibilité à l’exercice d’une activité salariée durant cette formation

Disponibilité de 100% sauf jours de cours restants et jours de mémoire avec présence obligatoire.

 

7. Temps consacré à la préparation des cours en dehors des heures de cours

Environ 4h par semaine pris sur le temps du week-end.

 

8. Comment concilier cette formation avec la reprise d’une activité professionnelle

Comme dans mon ancien poste à 100% avec un arrangement pour les jours de formation, mise en avant d’une formation servant aux intérêts de l’employeur.

 

9. Renoncement de cette formation pour la reprise d’une activité professionnelle ou pour suivre une mesure octroyée par l’ORP

Aucun renoncement possible, je suis en fin de formation (4 mois restants) et les coûts en lien avec un renoncement se montraient, dans le meilleur des cas, au coût du dernier CAS doit à 7500 Frs.

 

10. Travail de mémoire pour cette formation

Délai du travail de mémoire pour la validation du Master of Advanced Studies en sciences et organisation de la santé, fixé au 31 décembre 2017.

Les dates précises des séminaires (présence à l’université) :

Août : 22 / Septembre : 5,26 / Octobre : 3 / Novembre : 7 /Décembre 19

Les heures de travail à domicile sont en moyenne de 2h par semaine sur 5 mois (Août à Décembre 2017) pris sur le week-end.

 

11. Stage durant la formation

Aucun.

 

12. Examens durant la formation

Les examens sont compris dans les jours de cours ci-dessus et les heures de préparation comprises dans le point 7.

 

13. Horaires de travail du précédent emploi et conciliation avec la formation

Engagement à un taux d’activité de 100%, les jours de formations restants compris. Frais de formation et autres frais annexes (transports, repas,…) entièrement à ma charge.

 

En ce qui concerne les documents dont vous demandez la transmission, je vous prie de trouver en annexe une grille horaire et un descriptif des cours du dernier semestre que je suis actuellement et du séminaire de mémoire. Pour votre parfaite information, vous trouverez également en annexe les attestations des deux CAS déjà réussis, la confirmation de mon inscription en Master ainsi qu’un descriptif des coûts totaux de la formation.

 

En ce qui concerne le document attestant de ce qu’il est possible de suivre les cours tout en exerçant en parallèle une activité salariée à 100%, celui-ci n’existe pas. En revanche, il s’agit d’une formation continue qui est prévue pour être suivie en cours d’emploi. Dans la plupart des cas, elle est financée par l’employeur. Les horaires sont donc étudiés pour correspondre à une activité principale. Dans la grande majorité des cas, c’est même l’employeur qui demande à l’étudiant d’effectuer cette formation. Afin que vous puissiez bien comprendre le public cible de ce type de formation, je vous transmets également en annexe une brochure explicative du MAS Santé ».

 

              Par décision du 7 mars 2017, le SDE a reconnu l’assurée apte au placement à hauteur de 70% dès le 1er mars 2017, considérant qu’en lissant les jours de cours sur toute la période de formation en cause, l’intéressée présentait une disponibilité de 70%. Elle a retenu que l’assurée effectuait une formation qui n’avait pas été agréée par l’ORP et précisé que son aptitude au placement aurait pu être admise s’il avait résulté sans ambiguïté de son dossier qu’elle était prête à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi ce qui n’était pas le cas. Le SDE a souligné que la formation suivie par l’assurée rendait très difficile, voire impossible l’exercice d’une activité lucrative en parallèle au taux de 100% pour lequel l’intéressée était initialement inscrite.

 

              L’assurée s’est opposée à cette décision le 3 avril 2017, par l’entremise de [...]. Elle a complété son opposition le 19 mai 2017, soulignant en premier lieu que sa volonté de rechercher un emploi ne faisait pas défaut, ce qui n’avait d’ailleurs jamais été remis en question par l’ORP. Elle a en outre indiqué que sa formation ne requerrait pas une présence de plus de six jours par mois en moyenne, que depuis le début de sa formation en février 2016, elle avait travaillé à 80% dès le 1er mars 2016 auprès du Centre hospitalier S.________, puis avait été engagée à 100% auprès de la Fondation de X.________ du 1er décembre 2016 au 28 février 2017, de sorte qu’elle avait concilié sans difficulté sa formation avec une activité professionnelle à au moins 80%. L’assurée a encore expliqué que pour de potentiels employeurs, le fait qu’elle suive une formation n’était pas un élément rédhibitoire car ses horaires étaient modulables.

 

              Par décision sur opposition du 6 juin 2017, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 7 mars 2017. Il a en substance considéré que quand bien même l’assurée avait travaillé depuis le début de sa formation à 80% ou 100%, elle était disponible pour suivre une mesure de marché du travail assignée par l’ORP que pour un taux de disponibilité de maximum 70% car ces dernières se déroulaient du lundi au vendredi et l’assurée était indisponible certains jeudis et vendredis. Selon le SDE, il était difficilement concevable qu’un employeur s’accommode des disponibilités réduites de l’intéressée, en lien avec sa formation, si elle devait travailler à un taux de 100%. Relevant que l’assuré avait clairement indiqué lors de l’examen de son aptitude au placement qu’il était inenvisageable qu’elle renonce à sa formation pour reprendre un emploi, le SDE a considéré qu’elle devait être reconnue apte au placement pour une disponibilité de 70% dès le 1er mars 2017.

 

B.              Par acte du 22 juin 2017, W.________, désormais représentée par Me Jean-David Pelot, a recouru contre la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une aptitude au placement lui soit reconnue à 100%, subsidiairement à 80% et plus subsidiairement à son annulation et au renvoi à l’intimé pour nouvelle décision, pour les motifs déjà exposés à l’appui de son opposition.

 

              Dans sa réponse du 10 août 2017, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition litigieuse, aux considérants de laquelle il renvoie. Il considère en substance que même si la recourante a travaillé à 80% ou 100% durant une partie de son cursus professionnel, elle n’a un taux de disponibilité garanti qu’à 70%.

 

              Répliquant le 21 août 2017, la recourante maintient ses conclusions. Elle fait valoir que ses cours n’ont jamais été sujets à des craintes de la part de futurs employeurs – cette formation étant destinée en premier lieu à être suivie en cours d’emploi – et qu’elle a d’ailleurs repris une activité de cheffe de projet à 80% à l’Hôpital [...] à Z.________.

 

              Par duplique du 8 septembre 2017, l’intimé confirme ses conclusions.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b LPGA).

 

              Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

              b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable. La contestation porte sur une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., dans la mesure où l’enjeu du recours a trait à une disponibilité à l’emploi augmentée de 10% à 30% par rapport à la décision du 7 mars 2017. Dès lors, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.

 

2.              a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413 consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a).

 

              b) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’assurée est apte au placement au sens de l’art. 15 al. 1 LACI. Demeure en revanche litigieux le taux de disponibilité qu’elle est susceptible de consacrer à une activité lucrative salariée en parallèle à la formation continue entamée auprès de l’Université de Z.________ dès février 2016, singulièrement la fixation de ce taux à 70% par le SDE.

 

3.              a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1).

 

              Elle implique une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L’aptitude au placement doit être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans les choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 120 V 385 consid. 3a). Un assuré doit être disponible à un taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps (art. 5 OACI ; ATF 115 V 434 consid. 2c).

 

              b) Selon la jurisprudence, lorsqu’un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées, c’est-à-dire sans l’assentiment de l’autorité quant à la prise en charge de la formation au titre d’une mesure relative au marché du travail), il doit, pour être reconnu apte au placement, être disposé – et être en mesure de le faire – à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_891/2012 du 29 août 2013 consid. 4 ; TF 8C_466/2010 du 8 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). En d’autres termes, l’assuré qui fréquente une mesure de formation sans l’assentiment de l’autorité cantonale doit se conformer à son obligation de diminuer le dommage, en prenant des dispositions pour que son aptitude au placement ne soit pas restreinte. Pour juger s’il remplit cette condition, il y a lieu de se fonder sur le caractère vraisemblable de la possibilité d’interrompre le cours dans un bref délai et sur la volonté de l’assuré de le faire. Il s’agit de prendre en compte les circonstances entourant la formation, telles que son coût, son ampleur, le moment de la journée où elle a lieu, les clauses contractuelles relatives à l’interruption de la formation etc. (Rubin, op. cit., n. 50 ad art. 15 LACI et les références citées).

 

              L’aptitude doit par ailleurs être admise pour un étudiant lorsque celui-ci est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel (ATF 120 V 385 consid. 4/c/cc; cf. ég. ATF 136 V 231 consid. 6.2 et réf. cit.). En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d’un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (ATF 120 V 385 ; TF 8C_330/2011 du 26 janvier 2012). Pour un étudiant, le fait d’avoir régulièrement travaillé à temps partiel constitue un indice d’aptitude au placement souvent déterminant (Rubin, op. cit., N 32 ad art. 15 LACI).

 

              c) L'aptitude au placement n'est pas sujette à fractionnement en ce sens qu'il existerait des situations intermédiaires entre l'aptitude et l'inaptitude au placement (par exemple une aptitude seulement « partielle ») auxquelles la loi attacherait des conséquences particulières. Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel – jusqu’à concurrence au moins de 20% d’un horaire de travail complet (cf. art. 5 OACI) –, il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 136 V 95 consid. 5.1 ; ATF 126 V 124 consid. 2 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; TF 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 et les références citées). C’est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu'il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu'un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2 ; TF 8C_908/2014 du 18 mai 2015 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 5 ad art. 15 LACI).

 

              d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et réf. cit.). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a; TF 9C_694/2014 précité).

 

              Pour apprécier l’aptitude au placement, il faut tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas à trancher (TF 8C_966/2012 du 16 avril 2013 consid. 2.3). Dans la mesure où il faut prendre en considération la volonté de l’assuré, qui en tant que fait interne ne peut pas faire l’objet d’une administration directe de la preuve, il y a lieu de se baser aussi sur des indices extérieurs (TF 9C_934/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.3).

 

4.              a) En l’espèce, il a été établi que la recourante est disposée à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, alors qu’elle est parfaitement en mesure et en droit de le faire. Quand bien même l’intéressée poursuit de son propre chef et assume les frais d’une formation continue, elle ne se trouve pas dans la situation d’un étudiant qui ne serait disponible pour un emploi que durant de brèves périodes.

 

              Son aptitude au placement est ainsi incontestable et au demeurant à juste titre non contestée par le SDE.

 

              b) S’agissant du taux de disponibilité retenu par l’intimé aux termes de la décision entreprise, l’on observera que le taux de 70% est déduit du planning de la formation que l’assurée a décidé d’entreprendre dès février 2016, en « lissant » le nombre de jours de formation restants.

 

              Il ressort des pièces produites par la recourante que le cursus en cause, poursuivi durant environ deux ans pour un coût total de 24'000 fr., est dispensé les jeudis et vendredis toute la journée, à concurrence de deux à trois semaines par mois.

 

              Ce cursus constitue en outre clairement une formation dite « continue » en ce sens qu’il s’adresse à des participants au bénéfice d’une expérience professionnelle pertinente d’au moins 3 ans (cf. brochure de présentation du MAS santé). L’obtention du MAS impose en outre l’obtention de 60 crédits ECTS, dont 15 pour le Séminaire et rédaction du travail de Master, pour un temps de travail hebdomadaire estimé par à 4 heures par la recourante.

 

              S’il est correct, à l’instar de l’intimé, de fixer la disponibilité à l’emploi litigieuse sur la base des circonstances concrètes, soit en fonction du planning de la formation en cause, il convient également de prendre en considération les exigences de potentiels employeurs du domaine de compétence de l’assurée.

 

              Il apparaît en général que dans les activités du secteur de la santé, les horaires de travail variables ou « décalés » sont d’usage. Même à considérer que une semaine de cinq jours travaillés, la recourante serait à même d’assumer cinq journées de travail complet durant au moins deux semaines par mois, tandis que sa disponibilité est restreinte à trois journées complètes de travail durant deux à trois semaines par mois.

 

              Dès lors, force est d’en déduire que l’assurée est parfaitement en mesure de satisfaire aux exigences d’une activité lucrative salariée à un taux de 80%, déployée en fonction du planning de sa formation. Cette conclusion s’impose pour tenir compte de la réalité des personnes poursuivant une formation continue en cours d’emploi, les cursus corrélatifs étant dans la règle précisément conçus pour ne pas entraver les obligations professionnelles et permettre aux étudiants de se consacrer à leur travail personnel sur le temps. C’est d’ailleurs exactement la situation qu’a connue la recourante au début de sa formation, puisqu’elle a enchaîné deux emplois en parallèle à son cursus, le premier à un taux de 80% et le second à 100%.

 

              Le fait que la recourante ait trouvé un emploi à 80% auprès de l’Hôpital [...] de Z.________ ne fait que confirmer l’hypothèse selon laquelle cette dernière présente un taux de disponibilité à l’emploi d’au moins 80%.

 

              c) On relèvera enfin que contrairement à ce soutient le SDE, il n’y a pas lieu de faire application de la jurisprudence citée supra en lien avec l’abandon exigible de la formation entreprise, dans la mesure où la question du présent litige a trait au degré de disponibilité à l’emploi, et non pas strictement à l’aptitude, respectivement à l’inaptitude au placement de la recourante.

 

              d) En définitive, c’est à tort que l’intimé a reconnu que la recourante présentait une disponibilité à l’emploi de 70%, une disponibilité de 80% devant lui être reconnue. Il appartiendra dès lors à la Caisse cantonale de chômage de procéder au calcul du montant de l’indemnité journalière dès le 1er mars 2017 sur cette base.

 

5.              a) Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition litigieuse étant réformée en ce sens que la recourante est déclarée apte au placement à 80% dès le 1er mars 2017.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

              c) La recourante, qui obtient partiellement gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 1’800 fr. (art. 61 let. g LPGA, art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]), et de mettre à la charge de l’intimé.

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est partiellement admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 6 juin 2017 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que W.________ est déclarée apte au placement à 80% dès le 1er mars 2017.

 

              III.              Une indemnité de 1'800 fr. (mille huit cents francs), à payer à W.________ à titre de dépens réduits, est mise à la charge du Service de l’emploi, Instance juridique chômage.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Jean-David Pelot (pour W.________),

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :