TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 11/17 - 13/2018

 

ZQ17.003678

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 3 septembre 2018

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Composition :               M.              Neu, président

                            M.              Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs

Greffier               :              M.              Germond

*****

Cause pendante entre :

A.________, à [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,

 

et

C.________, à Sion, intimée.

_______________

 

Art. 31 al. 3 let. c LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...] et mère de famille, a œuvré au service de la société B.________, sise à [...], rue de [...] 8, du 1er janvier 1993 jusqu’au 29 avril 2004 (date de sa dissolution par suite de faillite), en qualité d’employée de commerce promue cadre responsable de l’administration et de la comptabilité dès le 1er janvier 1996. B.________, selon l’inscription au registre du commerce (RC), avait pour but la « vente de produits de confection hommes et femmes, d’accessoires de mode et d’antiquités ». Cette société a été radiée d’office dudit registre le 6 septembre 2006 après la clôture de la faillite.

 

              Les rapports de travail de l’assurée ont repris, dès le 1er mai 2004, au service de la société K.________, sise à [...], rue de [...] 8. Inscrite au RC le 13 mai 2004 et active dans « le commerce de biens de toute nature », cette entreprise a repris une partie des enseignes d’B.________ en liquidation. Son directeur H.________ est inscrit au RC avec signature individuelle. Depuis le 13 mai 2004, l’assurée figurait également au RC en qualité d’administratrice et de présidente avec signature individuelle de K.________.

 

              Par courrier du 31 octobre 2013, H.________ a résilié le contrat de travail liant K.________ à l’assurée pour le 30 avril 2014, laquelle est néanmoins restée inscrite en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle dans la société.

 

              H.________ était également associé et directeur, avec D.________, de R.________, sise à [...], rue de [...] 8 et inscrite au RC le 6 juin 2013. Cette société, dont le capital social de 20'000 fr. est réparti par moitié entre les deux associés directeurs, a pour but « l’importation, l’exportation, la fabrication, le façonnage, la taille, le montage, le sertissage, l’achat, la vente et en général le commerce de pierres précieuses, semi-précieuses et autres, de métaux précieux ou non, ainsi que de bijoux en tous genres ». R.________ exerce son activité commerciale sous l’enseigne « P.________ » à [...].

 

 

              Un contrat de travail de durée indéterminée a été conclu, le 25 mars 2014 à [...], entre R.________ (« l’employeur ») et A.________ (« l’employée »). Co-signé par H.________, il prévoyait l’engagement de l’employée dès le 1er mai 2014 en qualité de responsable de l’administration et de la comptabilité à 80% (trente-deux heures par semaine), pour un salaire mensuel brut de 8'400 fr. servi douze fois l’an.

 

              Par courrier du 11 avril 2016, H.________ a résilié le contrat de travail liant R.________ à la recourante avec effet au 31 mai 2016.

             

              Le 23 mai 2016, l’assurée s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 80% auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...]. Sollicitant l’octroi de l’indemnité de chômage (IC) auprès de l’agence C.________ de l’Ouest lausannois (ci-après : l’agence C.________) à compter du 1er juin 2016, elle a produit notamment les pièces et documents suivants :

 

- des copies du contrat de travail du 25 mars 2014 et de la lettre de licenciement reçue de R.________ ;

 

- une formule « demande d’indemnité de chômage », datée et signée du 9 mai 2016, en lien avec le poste occupé chez R.________ du 1er mai 2014 au 31 mai 2016. L’assurée a notamment répondu par l’affirmative à la question n° 28 « Avez-vous une participation financière à une autre entreprise ou y êtes-vous membre d’un organe supérieur de décision ? » ;

 

- une attestation de l’employeur complétée le 30 mai 2016 par H.________ qui a déclaré que, congédiée au 31 mai 2016 pour cause de restructuration, l’assurée n’avait pas de participation financière et n’occupait pas une fonction dirigeante dans la société R.________. A côté de la signature de H.________ figurent, en bas de la seconde page, les coordonnées suivantes : « N° de tél. 021 [...] / E-Mail : [...] » ;

 

- des récapitulatifs des salaires versés à l’assurée sur la période de mai 2014 à mai 2016 en lien avec son activité pour le compte de R.________ ;

 

- une liasse d’extraits internet du 9 juin 2016, dont il ressort qu’en plus de sa fonction d’administratrice présidente avec signature individuelle de K.________, l’assurée était également inscrite au RC dans les autres sociétés suivantes :

 

              • L.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’associée gérante présidente avec signature individuelle et détentrice de 20 parts de 100 fr. du capital social de 24'000 francs ;

 

              •J.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’administratrice avec signature individuelle ;

 

              • Q.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle ;

 

              • X.________, sise à [...], boulevard de [...] :

              En qualité d’administratrice secrétaire avec signature individuelle ;

 

              • M.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’associée gérante avec signature individuelle et détentrice de 20 parts de 100 fr. du capital social de 20'000 francs ;

 

              • S.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’associée gérante avec signature individuelle et détentrice de 20 parts de 100 fr. du capital social de 20'000 francs ;

 

              • F.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’associée gérante avec signature individuelle et détentrice de 20 parts de 100 fr. du capital social de 20'000 francs ;

 

              • N.________, sise à [...], rue de [...] 8 :

              En qualité d’associée gérante avec signature individuelle et détentrice de 20 parts de 100 fr. du capital social de 20'000 francs.

 

              Selon ces mêmes extraits, H.________ était inscrit au RC dans chacune des sociétés pré-listées, en qualité d’associé directeur, de directeur, d’administrateur président directeur, ou d’associé gérant président avec signature individuelle. Il était également détenteur majoritaire de parts sociales à raison de : 160 parts du capital de L.________, 120 parts du capital de M.________, 120 parts du capital de S.________, 120 parts du capital de F.________, et 120 parts du capital de N.________.

 

              Le 15 juin 2016, à la requête de l’agence C.________, l’assurée lui a encore transmis, par courrier électronique, les documents suivants :

 

- divers extraits de son compte bancaire relatifs aux salaires reçus de R.________ sur la période du 30 juin 2014 au 30 mai 2016 ;

 

- un certificat médical du 6 juin 2016 de son médecin, le Dr Z.________, attestant des incapacités de travail en raison de maladie à 100% du 16 août 2015 au 14 janvier 2016, puis à 50% du 15 janvier au 31 mai 2016, l’assurée étant à nouveau apte au travail dès le 1er juin 2016 ;

 

- un extrait du 10 juin 2016 de son compte individuel (CI) AVS.

 

              Dans son courriel, l’assurée indiquait que la plupart des sociétés pour lesquelles elle était inscrite au RC se rapportaient à des « boutiques de prêt-à-porter » sans lien avec R.________ « mis à part Monsieur H.________ », avec la précision que ces entreprises étaient pour la plupart inactives.

             

              Le 20 juin 2016, H.________ a certifié à l’agence C.________ que tous les salaires de l’assurée lui avaient été versés par la société R.________.

 

              Dans le contexte de l'examen de son aptitude au placement par le Service de l'emploi, Division juridique des ORP (ci-après : le SDE), en raison de ses inscriptions au RC, l'assurée a répondu, le 11 juillet 2016, rechercher un emploi de responsable administrative et financière à 80%, précisant ne pas avoir d’activité, ni retirer de revenu dans les sociétés en question, n’étant inscrite « que pour des raisons pratiques ». En sa qualité de personne physique salariée de R.________, elle n’avait ni bail à loyer commercial ni employés. A la question « 15. Les liens précis entre votre/vos société/s et la société au sein de laquelle vous avez exercé votre dernière activité », l’intéressée a répondu « pas de lien si ce n’est que le propriétaire de la société qui m’employait est l’actionnaire majoritaire des autres sociétés ». Pour tous renseignements complémentaires, l’assurée invitait le SDE à s’adresser directement à H.________, qui pouvait être contacté par téléphone.

 

              Le 21 juillet 2016, interpellé, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a résumé la situation comme suit :

 

L’assurée s’est annoncée à l’assurance-chômage et a demandé les indemnités chômage pour la perte de son emploi en tant que responsable administration et comptabilité à 80% auprès des P.________ (R.________) – emploi qu’elle a exercé du 1er mai 2014 au 31 mai 2016.

 

Il s’avère également, selon son CV et le certificat de travail de l’entreprise B.________ (K.________), que l’assurée a perdu un autre emploi le 31 mai 2016 – perte de travail qu’elle n’a pas annoncée à la caisse de chômage dans sa demande d’indemnités. Elle occupait un poste auprès de l’entreprise B.________ (K.________) en qualité d’employée de commerce et d’assistante de direction du 1er janvier 1993 au 31 mai 2016. Elle avait le titre de cadre responsable de l’administration et de la comptabilité de toute la chaîne de boutiques et s’occupait de la gestion de toute l’entreprise. Elle avait pour tâches principales :

 

•              Responsable de l’équipe administratif (10 personnes) ;

         Comptabilité générale et analytique jusqu’au bouclement de 12 sociétés ;

         Gestion des salaires et planning de 50 employés ;

         Formation des apprentis ;

         Suivi de la gestion du stock, réception de marchandises, inventaires et réassort de 15 boutiques (prêt-à-porter, chaussures, décoration et bijouterie) ;

         Gestion des fournisseurs et débiteurs ;

         Contact et correspondances avec les régies, assurances ;

         Gestion de la trésorerie, paiement des fournisseurs et frais généraux ;

         Petite maintenance informatique ;

         Service à la clientèle ;

         Gestion d’un immeuble commercial (location, état des lieux, rédaction de bail, comptabilité, gestion des corps de métiers) ;

         Correspondances, courriels.

 

L’assurée a donc été licenciée, d’une part, des P.________ (R.________) et d’autre part, d’K.________). Selon les extraits du registre du commerce, elle n’était pas inscrite pour la société R.________ mais avait la fonction d’administratrice et présidente avec signature individuelle au sein de la société K.________. […]

 

              Le SECO invitait pour le surplus la caisse de chômage à compléter l’instruction.

 

              Par courrier du 25 juillet 2016 consécutif à une entrevue à l’agence C.________, l’assurée s’est expliquée comme suit :

 

Je vous confirme que le certificat de travail que m’a remis Monsieur H.________ suite à la fin de mon contrat auprès de R.________ a été élaboré sous l’entité de B.________ – K.________ à ma demande car je trouvais que cela faisait plus sérieux d’être restée 23 ans auprès du même employeur que 21 ans et 2 ans auprès de R.________ (chose que vous avez du reste approuvée). Comme Monsieur H.________ dirige ses deux sociétés il était facile pour lui de le faire ainsi. C’est du reste ainsi qu’il faisait avec tous les certificats de travail des employées qui étaient restées après la faillite de l’B.________ en 2004. Un seul certificat pour deux employeurs. Il est certain que si j’avais imaginé un seul instant toutes ces complications j’aurais présenté deux certificats séparés.

 

Pour résumer ma situation :

 

1.              J’ai été employée par B.________ de 1993 à 2004 qui a été déclarée en faillite le 28 [recte : 29] avril 2004.

2.              J’ai été employée de K.________ du 1er mai 2004 à avril 2014 sous la Direction de Monsieur H.________ qui a repris une partie des boutiques B.________ après leur faillite. Mon cahier des charges était celui qui figure sur mon CV.

3.              En juin 2013, Monsieur H.________ crée une nouvelle activité sous l’entité de R.________ afin de commercialiser des bijoux diamant.

4.              Fin juin 2013, Monsieur H.________ m’informe mettre un terme à mon contrat sous K.________ pour le 30 avril 2014 car il prévoit le développement de sa nouvelle activité (activité qui n’a rien à voir avec les boutiques de prêt-à-porter). En parallèle, l’activité prêt-à-porter d’B.________ sous K.________ décline.

5.              En Septembre 2013, ouverture de la première [...] qui s’avère être un succès.

6.              Le 1er mai 2014, j’occupe mon nouveau poste en tant que responsable administration et comptabilité auprès de R.________ et j’arrête toute activité auprès de la société K.________.

              Mon cahier des charges auprès de R.________ :

 

              comptabilité de la boutique

              salaires et planning des employés

              mise en place du système informatique

              gestion du stock et inventaire

              commande fournisseurs et clients

              démarchage commercial

              mise en place des stands éphémères

              recherche de locaux

 

7.              Le 15 avril 2016, mon contrat est résilié pour le 31 mai 2016 car malheureusement après une première année prometteuse, le chiffre d’affaires diminue dramatiquement de mois en mois à partir de juin 2015, et mon poste de travail n’est plus assumable par la société.

 

Le seul lien entre K.________ et R.________ est qu’il y a le même Directeur, et la même adresse de siège social.

 

Concernant les autres sociétés pour lesquelles je figure au RC, elles ont systématiquement été constituées pour l’ouverture de chaque boutique B.________. Suite à la fermeture de ces boutiques entre 2012 et 2014, les sociétés sont devenues inactives (ou ont déjà fait faillite) et mon nom sera radié du RC dès qu’elles auront trouvés un repreneur. Je joins l’extrait du RC de Q.________ dont je viens d’être radiée.

 

Enfin selon votre demande, vous trouverez en annexes :

 

- mes déclarations d’impôts 2014 et 2015

- mon contrat sous B.________ (pas de contrat sous K.________ car reprise suite à la faillite d’B.________

- lettre de résiliation sous K.________”

 

              Dans le prolongement de son courrier du 25 juillet 2016, l’assurée a produit :

 

- la lettre de résiliation du 31 octobre 2013 de K.________ SA avec en-tête « B.________ » et en bas de page les coordonnées de K.________ avec également les références internet www.B.________.ch et B.________ ;

 

- une déclaration du 5 avril et une décision du 4 novembre 2015 de taxation fiscale 2014 ainsi qu’une déclaration du 31 mars 2016 pour l’impôt 2015 ;

 

- un extrait internet du 25 juillet 2016 du RC du canton de [...] dont il ressort que l’assurée a été radiée de la société Q.________ le 4 juillet 2016 ainsi que le siège de l’entreprise a été transféré à [...] le 19 juillet 2016 ; 

 

- un courrier électronique du 28 juillet 2016 aux termes duquel l’intéressée expliquait ne pas avoir retrouvé son contrat de travail avec la société B.________.

 

              Le 18 août 2016, le SECO s’est déterminé comme suit s’agissant de la question d’une position assimilable à celle d’un employeur occupée par l’assurée en lien avec son droit aux indemnités de chômage :

 

Notre réponse

Le droit de l’intéressée doit être nié pour les motifs suivants :

 

L’intéressée présente un certificat intermédiaire (mars 2016), un certificat de travail (mai 2016) et un CV (juillet 2016) dont il ressort qu’elle a travaillé en dernier lieu pour K.________ (B.________), société dans laquelle elle a une position assimilable à celle d’un employeur.

 

Le but du certificat de travail est de fournir à tout nouvel employeur potentiel des renseignements concernant le travailleur et le travail accompli au sein de l’entreprise (art. 330a CO). Nous pouvons donc partir du principe que les indications données par l’employeur, Monsieur H.________, sont conformes à la réalité, à savoir qu’elle a travaillé pour K.________ jusqu’au 31 mai 2016.

 

Cette conclusion est corroborée par les propres déclarations de l’intéressée. En effet, tant dans son CV que dans son profil Linkedln, elle indique, encore à ce jour, avoir été responsable Administration & Finance de la société K.________ ([...]) jusqu’en 2016.

 

Ces documents et ces déclarations tendent à démontrer que l’intéressée a, malgré son passage à la société R.________, continué d’effectuer les mêmes tâches que celles qu’elle accomplissait comme responsable Administration & Finance au sein de K.________. En effet, les tâches effectuées pour K.________ étaient si étendues qu’il paraît très vraisemblable qu’elles englobaient également celles de la société R.________.

 

Si contre toute attente, l’intéressée démontre qu’elle n’effectuait plus aucune tâche pour la société K.________ depuis 2014 (p. ex. si ces tâches ont été reprises par une autre personne) et qu’elle travaillait uniquement pour R.________, il n’en demeure pas moins que cette dernière est si étroitement liée à K.________ (même adresse, même numéro de téléphone, même dirigeant, activités liées), qu’il existe un risque de contournement de la RHT.

 

Tant que l’intéressée n’aura pas rompu définitivement tout lien avec ces sociétés, elle ne peut pas bénéficier du droit aux indemnités. Il faut que le caractère définitif de ce départ ou de cet abandon puisse être démontré à l’aide de critères clairs ne laissant subsister aucun doute (Bulletin LACI IC B25).

 

              Par décision du 23 août 2016, l’agence C.________ n’a pas donné suite à la demande d’indemnités de chômage pour la période revendiquée à partir du 1er juin 2016. En vertu des art. 10 al. 2bis et 31 al. 3 let. c LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), cette autorité estimait sur la base des pièces du dossier que l’assurée avait travaillé auprès de K.________ jusqu’en 2016, société étroitement liée à l’entreprise R.________ et qu’elle n’avait pas rompu tout lien avec les sociétés englobées par ces deux entreprises.

 

              Le 14 septembre 2016, l’assurée, par son conseil Me Olivier Subilia, s’est opposée à la décision précitée. Elle a produit un courrier du 23 août 2016 et un extrait internet du 14 septembre 2016 attestant sa radiation au RC de la fonction d’administratrice présidente de la société K.________ le 13 septembre 2016, selon publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), à la réquisition de H.________. Elle a ajouté, le 22 septembre 2016, que l’employeur était bien R.________ et non K.________, ce qui excluait de lui dénier le droit aux prestations litigeuses sous couvert d’une situation analogue à l’employeur. Elle affirmait également avoir conservé une activité « purement accessoire » pour K.________ depuis 2014. A la suivre, c’était dans une optique « publicitaire » qu’elle avait mentionné un parcours le plus long possible sur le site Linkedln sans se préoccuper d’actualiser son profil. Produisant des extraits internet de K.________, R.________, N.________ et J.________, elle réfutait l’existence d’un « groupe » de sociétés « englobées par K.________ et R.________ ».

 

              Il ressort du dossier du SDE que l’assurée a retrouvé un poste de comptable à 55% le 10 octobre 2016, puis à 80% dès le 1er novembre 2016, auprès de la Ville de [...], pour un salaire mensuel brut de 6'500 francs. Elle escomptait ensuite obtenir le poste de boursière adjointe en mai-juin 2017 et de sortir ainsi définitivement du chômage.

 

              Le 4 novembre 2016, constatant que l’opposition de l’assurée n’apportait pas d’élément nouveau, le SECO a confirmé sa prise de position du 18 août 2016.

 

              Par décision du 14 décembre 2016, la C.________ (ci-après : l’intimée) a rejeté l’opposition et confirmé la décision rendue le 23 août 2016 déniant le droit aux indemnités de chômage à l’assurée dès le 1er juin 2016. En substance, elle a retenu sur la base de deux certificats de travail établis par H.________ et le curriculum vitae de l’assurée que cette dernière avait de fait travaillé en qualité de cadre responsable de l’administration et de la comptabilité de K.________ jusqu’au 31 mai 2016, société dans laquelle elle occupait une position assimilable à celle d’un employeur. Ces constatations étaient corroborées par le profil LinkedIn de l’intéressée sans que son passage dans la société R.________ ne change quoi que ce soit. Cette dernière entreprise était  étroitement liée à K.________ (même adresse, numéro de téléphone, dirigeant et activités liées) de sorte qu’il existait un risque de contournement de la loi. L’intimée répétait que tant qu’elle n’avait pas rompu tout lien avec ces sociétés, l’assurée n’avait pas droit aux indemnités chômage.

 

B.              A.________, représentée par Me Subilia, a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par recours déposé le 26 janvier 2017 et conclu à sa réforme en ce sens qu’elle a droit aux prestations du chômage dès le 1er juin 2016. Subsidiairement, elle conclut à son annulation ainsi qu’au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, elle soutient que le dernier employeur était R.________ et non K.________ dès lors que selon l’extrait du CI AVS, les salaires ont tous été versés par R.________ dès l’engagement auprès de cette société. Elle réfute également l’existence d’un groupe de sociétés englobant R.________ et K.________ et souligne dans ce contexte que l’unique lien entre les deux sociétés est H.________ qui est à la fois associé directeur de R.________ et directeur de K.________. La recourante conteste la valeur probante de son profil LinkedIn. Le certificat de travail du 31 mai 2016 mentionnerait quant à lui un engagement auprès d’B.________ depuis 1993 uniquement pour permettre à l’intéressée de se prévaloir d’une expérience de vingt-trois ans auprès du même employeur (et non vingt-et-un pour K.________ et deux ans pour R.________), étant entendu que toutes les boutiques de l’enseigne B.________ ont fermé dans le canton entre les années 2012 et 2014. Aux yeux de la recourante, il est arbitraire de considérer qu’elle a œuvré jusqu’au 31 mai 2016 pour K.________. Le contexte commercial avec une périclité des affaires entre 2012 et 2014 ainsi qu’une quantité de tâches administratives ne justifiaient plus le poste chez K.________ alors qu’un important travail administratif lié au début d’activité des P.________ expliquerait l’engagement auprès de R.________. Malgré son inscription au RC, elle réfute avoir occupé une position d’employeur chez K.________ en arguant qu’elle ne détenait qu’une part minime de ladite société à hauteur de 10% et qu’elle n’a servi que de « prête-nom » compte tenu de son rôle de responsable administrative. Dans l’hypothèse contestée où elle aurait continué à œuvrer pour K.________ jusqu’en 2016, la recourante en déduit un droit partiel aux indemnités de chômage compte tenu de son emploi salarié à 80% exercé auprès de R.________. A la lecture du curriculum vitae et de l’extrait du profil LinkedIn produits sous bordereau de pièces, la recourante a travaillé en dernier lieu et depuis 1993 pour K.________.

 

              Le juge en charge de l’instruction a demandé au SDE la production du dossier ORP de la recourante, versé au dossier le 23 février 2017, et dans lequel figure un certificat de travail intermédiaire établi le 3 mars 2016 et un certificat définitif du 31 mai 2016, signé par H.________ sous l’enseigne de K.________, ainsi libellé :

 

“B.________

CERTIFICAT DE TRAVAIL

Pour Madame A.________, née le [...]

Originaire de [...] / [...]

 

Madame A.________ a travaillé au sein de notre entreprise du 1er janvier 1993 au 31 mai 2016 en qualité d’employée de commerce. Elle s’est très vite vue confier des postes à responsabilités et toute la gestion de l’entreprise. Elle a participé au développement de la société et à l’ouverture de ses 15 boutiques.

 

Tâches principales

 

•              responsable de l’équipe administratif (10 personnes)

         comptabilité générale et analytique jusqu’au bouclement de 12 sociétés

         gestion des salaires et plannings de 50 employés

         formation des apprentis

         suivi de la gestion du stock, réception de marchandises, inventaires et réassort de 15 boutiques (prêt-à-porter, chaussures, décoration et bijouterie)

         gestion des fournisseurs et débiteurs

         contact et correspondances avec les régies, assurances

         gestion de la trésorerie, paiement fournisseurs et frais généraux

         petite maintenance informatique

         service à la clientèle

         gestion d’un immeuble commercial (location, état des lieux, rédaction de bail, comptabilité, gestion des corps de métiers)

         correspondances, courriels

 

En reconnaissance de ses très bonnes prestations, Madame A.________ a été promue cadre le 1er janvier 1996, Dès cette date, elle portait le titre de cadre responsable de l’administration et de la comptabilité de notre chaîne de boutiques.

 

Il nous plaît de relever que Madame A.________ s’est montrée d’un caractère particulièrement fiable et consciente de ses responsabilités. Autonome et dotée d’un esprit vif, structuré et analytique, elle a su planifier et organiser son travail qu’elle a réalisé rapidement et avec beaucoup d’efficacité, dans le respect des délais impartis.

 

Nous avons apprécié sa capacité à synthétiser ses activités et à gérer le stress en cas de surcharge de travail. Par son sens des responsabilités et son investissement personnel, elle a démontré un engagement quotidien et une volonté d’acquérir de nouvelles compétences. Son engagement, allié à ses larges connaissances et compétences professionnelles ainsi qu’à sa profonde orientation clientèle, lui permettent de fournir des prestations dont la qualité a le plus souvent dépassé nos exigences et nos attentes.

 

D’un naturel particulièrement dynamique, loyal et digne d’une grande confiance, Madame A.________ s’est avérée être une interlocutrice motivée, franche et serviable. A l’aise dans les situations d’urgences, apte à résoudre positivement les problèmes rencontrés et dotée d’un excellent esprit d’équipe, elle a entretenu de très bons contacts avec les fournisseurs, clients, supérieurs hiérarchiques et autres collaborateurs qui ont apprécié son ouverture d’esprit et son attitude constructive.

 

En qualité de cadre, elle a su particulièrement encourager ses collaborateurs et leur déléguer certaines tâches lorsque cela s’avérait nécessaire. Elle a veillé, par ailleurs à la bonne circulation des informations et au développement d’un bel esprit d’entraide et de collaboration.

 

Durant toute sa carrière à nos côtés, Madame A.________ a démontré des compétences professionnelles étendues et l’expérience requise dans son domaine, en assimilant et développant notamment les supports informatiques de traitements des analyses de données. Elle a mis en pratique les connaissances acquises avec succès et maitrisé les nouvelles tâches qui lui ont été confiées faisant preuve d’un esprit d’initiative apprécié.

 

Madame A.________ nous quitte libre de tout engagement autre que celui concernant le secret professionnel. Nous la remercions de l’excellent travail accompli tout au long de ses années et lui formulons nos meilleurs vœux pour son avenir professionnel.

 

              Dans sa réponse du 6 mars 2017, la C.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée en observant avoir suivi les recommandations du SECO.

 

              Par réplique du 29 mars 2017, confirmant ses précédentes conclusions, la recourante a requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de H.________ en vue de préciser la nature de ses activités R.________ ainsi que sa position auprès de K.________. 

 

              Dans sa duplique du 27 avril 2017, l’intimée a derechef conclu au rejet du recours ainsi qu’à la confirmation de la décision attaquée.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile compte tenu des féries d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA) et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le principe même du droit de la recourante à une indemnité de chômage (IC) à partir du 1er juin 2016. La Cour de céans est compétente pour statuer au vu de la valeur litigieuse (cf. art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).

 

3.              a) En vertu de l’art. 8 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a) et s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b).

 

              Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail lorsqu'ils remplissent les conditions décrites aux lettres a à d de l'art. 31 al. 1 LACI. Une réduction de l'horaire de travail peut consister non seulement en une réduction de la durée quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle du travail, mais aussi en une cessation d'activité pour une certaine période, sans résiliation des rapports de travail (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.1). N'ont pas droit à l'indemnité en question les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l'horaire n'est pas suffisamment contrôlable (art. 31 al. 3 let. a LACI), de même que les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement -, en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise (art. 31 al. 3 let. b et c LACI).

 

              b) La jurisprudence considère, par ailleurs, qu'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur - ou son conjoint -, n'a pas droit à l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI) lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre le droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité journalière de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb ; TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.1, 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 3.2).

 

              Lorsque le salarié qui se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci, il n'y a pas de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées. Il en va de même si l'entreprise continue d'exister, mais que l'assuré rompt définitivement tout lien avec elle après la résiliation des rapports de travail. Dans un cas comme dans l'autre, il peut en principe prétendre des indemnités journalières de chômage. Toutefois, la jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation (cf. TF 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et les références; 8C_478/2008 du 2 février 2009 consid. 4). Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006, in DTA 2007 p. 115 et C 373/2000 du 19 mars 2002, in DTA 2002 p. 183; cf. également TFA C 180/2006 du 16 avril 2007, in SVR 2007 AlV n° 21 p. 69). Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actif, une reprise d'une activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (TFA C 267/2004 du 3 avril 2006 consid. 4.3; TF 8C_415/2008 du 23 janvier 2009 consid. 3.2 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2).

 

              Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, pour la Haute Cour, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2).

 

              c) Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qu'il convient d'appliquer par analogie, il n'est pas admissible de refuser, de façon générale, le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (TFA C 102/1996 du 26 mars 1997 consid. 5d [SVR 1997 ALV no 101 p. 309]). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014 ad art. 10 n. 24 p. 99); on établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (TF 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2 et 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2; TFA C 42/1997 du 21 mai 1997 consid. 1b et 2 [DTA 1996/1997 no 41 p. 224] et C 102/1996 du 26 mars 1997 consid. 5c). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (TFA C 42/1997 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; TF 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2, 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 et 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 ; TFA C 113/2003 du 24 mars 2004 consid. 3.2 [DTA 2004 p. 196]). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (TF 8C_171/2012 du 11 avril 2013 consid. 6.1, 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 ; TFA C 37/2002 du 22 novembre 2002 consid. 4 ; cf. dans le même sens RUBIN, op. cit., ad art. 10 n. 25 p. 99). Dans ce contexte, le seul fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (cf. TFA C 45/2004 du 27 janvier 2005); d'autre part, la seule démission formelle du conseil d'administration n'exclut pas forcément que l'assuré conserve un statut assimilable à celui d'un employeur au sein de cette société, par exemple en conservant une participation importante au capital social (cf. TFA C 61/2005 du 10 avril 2006). Le critère déterminant est celui de la capacité de l'assuré à influencer concrètement et de manière importante les décisions de la société.

 

              d) Enfin, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

 

4.              a) En l’occurrence, la recourante reproche à sa caisse de chômage d’avoir retenu qu’elle disposait ex lege d’un pouvoir déterminant au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI compte tenu de son inscription au RC comme administratrice présidente avec signature individuelle de K.________ quand bien même elle dit être salariée à 80% de R.________ depuis le 1er mai 2014 jusqu’à son licenciement au 31 mai 2016. Elle conteste l’existence d’un groupe de sociétés au sein duquel elle occuperait une position assimilable à celle d'un employeur et bénéficierait du pouvoir effectif d’influencer les décisions prises, l’unique lien entre K.________ et R.________ étant H.________, à la fois associé directeur de R.________ et directeur de K.________. Pour la recourante, sa qualité de salariée à 80% lui ouvrirait de toute manière le droit aux indemnités du chômage à partir du 1er juin 2016.

 

              b) Ensuite de la reprise de ses rapports de travail débutés le 1er janvier 1993 au service de la société B.________, l’assurée a été employée, à compter du 1er mai 2004, comme responsable de l’administration et de la comptabilité par K.________. Elle était de plus inscrite, depuis le 13 mai 2004, au registre du commerce en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle de K.________, sise rue de [...] 8, à [...], et active dans « le commerce de biens de toute nature ». Cette entité, dont le directeur avec signature individuelle est H.________, a en effet repris, au printemps 2004, l’exploitation de la chaîne de magasins de prêt-à-porter anciennement propriété d’B.________ depuis les années nonante. Le 1er mai 2014, la recourante a été engagée par R.________, également sise rue de [...] 8, à [...], avec pour but « l’importation, l’exportation, la fabrication, le façonnage, la taille, le montage, le sertissage, l’achat, la vente et en général le commerce de pierres précieuses, semi-précieuses et autres, de métaux précieux ou non, ainsi que de bijoux en tous genres ». Jusqu’à son licenciement au 31 mai 2016, l’assurée occupait le poste de responsable de l’administration et de la comptabilité à 80% avec un salaire mensuel de 8’400 francs. H.________ était alors associé directeur avec signature à deux de R.________ dont il détenait également la moitié du capital social avec son associé de l’époque.

 

              Après le 30 avril 2014, date de son licenciement par K.________, l’assurée est demeurée inscrite au RC en qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle de cette société. La lettre de licenciement du 11 avril 2016 mettant fin à ses rapports de travail au service de R.________ pour le 31 mai 2016 est signée par H.________. En sa qualité d’associé directeur de R.________ et directeur de K.________, le prénommé a établi, les 3 mars et 31 mai 2016, un seul certificat de travail pour son ex-employée. Ce document atteste l’activité exercée par l’assurée pour le compte K.________ du 1er janvier 1993 au 31 mai 2016 sans toutefois mentionner un poste au sein de R.________ occupé en parallèle depuis le mois de mai 2014. Toujours selon ce certificat, corroboré par son curriculum vitae et son profil LinkedIn, l’assurée a très vite occupé au sein de K.________ des « postes à responsabilités et toute la gestion de l’entreprise », en accomplissant les tâches principales suivantes : responsable de l’équipe administratif (dix personnes), comptabilité générale et analytique jusqu’au bouclement de douze sociétés, gestion des salaires et planning de cinquante employés, formation des apprentis, suivi de la gestion du stock, réception de marchandises, inventaire et réassort de quinze boutiques (prêt-à-porter, chaussures, décoration et bijouterie), gestion des fournisseurs et débiteurs, contact et correspondances avec les régies, assurances, gestion de la trésorerie, paiement des fournisseurs et des frais généraux, petite maintenance informatique, service à la clientèle, gestion d’un immeuble commercial (locations, état des lieux, rédaction de bail, comptabilité, gestion des corps de métiers), et correspondances et courriers. Partant, contrairement à ses allégations et au vu de l’étendue de son cahier des charges, l’assurée exerçait de fait une position assimilable à celle d'un employeur au sein de K.________, entité de surcroit très étroitement liée à R.________ (même adresse, numéro de téléphone, dirigeant et activités se recoupant pour partie compte tenu du but social très vaste de K.________) comme à nombre d’autres sociétés inscrites au RC et dans lesquelles la recourante apparaît en qualité d’associée gérante présidente, d’administratrice présidente, d’administratrice secrétaire ou d’associée gérante avec signature individuelle et est détentrice de parts sociales. De son côté, H.________ est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé directeur, de directeur, d’administrateur président directeur, ou d’associé gérant président avec signature individuelle et est détenteur majoritaire du capital social des sociétés visées, soit L.________, M.________, S.________, F.________ et N.________. Malgré le versement de ses salaires par R.________ depuis mai 2014 jusqu’à son licenciement au 31 mai 2016, comme cela ressort de l’extrait de son CI AVS versé au dossier, l’intéressée a continué de travailler jusqu’au 31 mai 2016 pour K.________, ce dont H.________ rend compte dans le certificat de travail établi le 31 mai 2016. Passant de K.________ à R.________, l’assurée a continué d’effectuer des tâches identiques à celles dont elle avait assumé la charge dans son poste de cadre responsable de l’administration et de la comptabilité au service de K.________. Au vu des hautes responsabilités qu’elle continuait d’assumer depuis le 1er mai 2014, son salaire s’élevait à 8'400 fr. par mois pour un taux d’occupation à 80%. Dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage complété le 9 mai 2016, l’assurée a logiquement répondu par l’affirmative à la question de savoir si elle avait une participation financière dans une autre entreprise ou était membre d’un organe supérieur de direction, compte tenu de son emploi de cadre responsable de l’administration et de la comptabilité chez K.________ depuis 2004.

 

              Sous l’angle de son droit éventuel au chômage, la radiation au RC de l’inscription de la recourante en sa qualité d’administratrice présidente avec signature individuelle de K.________ n’est intervenue que le 13 septembre 2016 par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), sur requête adressée le 23 août 2016 par H.________. Cette demande de radiation coïncide ainsi avec la date de la décision aux termes de laquelle l’intimée a dénié le droit aux prestations litigieuses. Cela étant et jusqu’au 13 septembre 2016, l’inscription de l’assurée au RC dans la fonction d’administratrice présidente avec signature individuelle d'une société anonyme excluait déjà d’emblée le droit aux indemnités journalières revendiquées à compter du 1er juin 2016, sans qu’il soit nécessaire de procéder à un plus ample examen des responsabilités exercées au sein de K.________, respectivement de R.________ étroitement liée (cf. consid. 3c supra).             

              En ce qui concerne la période courant dès le 14 septembre 2016, la recourante demeurait inscrite au RC dans de nombreuses sociétés créées dans le contexte de la reprise de l’exploitation des anciens magasins d’B.________ par K.________ au printemps 2004. Si les boutiques exploitées à l’enseigne d’B.________ sur l’arc lémanique ont certes toutes fermé leurs portes les unes après les autres, l’épilogue de cette lente agonie commerciale n’a pas eu lieu entre les années 2012 et 2014 comme le soutient la recourante, ce qui aurait justifié, toujours à ses dires, son licenciement de K.________ à la fin avril 2014. La saga de la reprise des enseignes B.________ en terres vaudoises ne s’est en réalité terminée qu’à la fin de l’été 2016 où le « réseau de mode B.________ aura définitivement cessé d’exister » (voir, l’article publié à ce sujet par le journal [...] le 8 juillet 2016). Les diverses sociétés constituées en vue de l’exploitation de ce réseau de vente n’en étaient pas inactives pour autant. En effet, même si l’entreprise Q.________ a quant à elle été reprise « outre Sarine » depuis l’été 2016 et est à ce jour en liquidation, la totalité des autres entreprises dans lesquelles la recourante demeurait inscrite dans des fonctions dirigeantes et dont elle détenait des parts de capital social aux côtés notamment de son ex-patron H.________ étaient toujours opérationnelles au moment de la décision litigieuse. Au surplus, la Haute Cour a eu l’occasion de préciser que le fait de la constatation de l’absence d’activité d’une société ne suffit pas à exclure que celle-ci puisse poursuivre la réalisation de son but social et qu’à défaut de dissolution, le but initial d’une Sàrl perdure, étant précisé que ce n’est pas l’abus avéré comme tel que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d’abus que représente le versement d’indemnités à un travailleur jouissant d’une situation comparable à celle d’un employeur (cf. TF C 157/2006 du 22 janvier 2007 consid. 3.2 et la référence citée). Il s'ensuit que l’argument de la recourante selon lequel les sociétés en question constituaient des « coquilles vides » dans lesquelles elle ne restait inscrite au RC en tant qu’administratrice, associée « que pour des raisons pratiques » ne lui est d'aucun secours, car elle n'a ni quitté définitivement les entreprises concernées en raison de la fermeture de celles-ci, ni rompu tout lien avec les Sàrl visées avant la décision rendue le 14 décembre 2016 par la caisse. Aussi ne peut-on considérer, au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3d supra), à défaut de preuve apportée par la recourante à cet égard, qu’elle-même n’avait plus de pouvoir de décision et ne participait plus à la gestion des sociétés dans lesquelles elle demeurait inscrite au RC, ni, a fortiori, qu’il y ait eu rupture de tout lien avec celles-ci. Dans ces circonstances, on ne pouvait exclure une continuation ou une reprise des activités de K.________ et, de ce fait, un éventuel réengagement de la recourante, ce que cette dernière était libre de décider à tout moment au vu des fonctions dirigeantes exercées au travers des nombreuses sociétés du groupe. Sur le plan juridique, la recourante avait toute liberté de demander sa radiation au RC des sociétés concernées de telle manière qu’il n'y aurait plus eu de risque que les conditions posées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI soient contournées ; elle aurait alors pu en principe prétendre à des indemnités journalières de chômage (cf. consid. 3b supra). 

 

              c) En définitive, l'intimée était fondée par sa décision sur opposition du 14 décembre 2016 à nier le droit de la recourante à une indemnité de chômage pour la période courant depuis le 1er juin 2016 compte tenu des fonctions dirigeantes occupées par celle-ci au sein de la société K.________ ainsi que des diverses sociétés englobées, dont R.________.

 

5.              Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause de sorte qu’il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par la recourante (audition de H.________). En effet, une telle mesure d'instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves; ATF 131 I 153 consid. 3 et 125 I 127 consid. 6c/cc in fine ; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

 

6.              Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.

 

              Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

 

              En l’occurrence, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante, assistée des services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts n’obtenant finalement pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 décembre 2016 par la C.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le président :               Le greffier :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Olivier Subilia (pour A.________),

‑              C.________,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :