TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 60/18 - 100/2018

 

ZQ18.013750

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 juin 2018

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Composition :               Mme              Berberat, juge unique

Greffier               :              M.              Germond

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Cause pendante entre :

F.________, à [...], recourant,

et

Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 28 al. 2 et 31 al. 1 LPGA ; 30 al. 1 let. e LACI ; 45 al. 3 let. a OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              F.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de vernisseur auprès de B.________ SA à [...]. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) à compter du 2 mai 2016 et a prétendu à des indemnités de chômage à 100 % dès cette date.

 

              Lors d’un entretien de conseil du 10 mai 2016, il a indiqué à sa conseillère ORP qu’il avait donné sa démission pour des raisons médicales le 28 avril 2016 pour le 1er mai 2016. Victime d’un accident le 8 mai 2016, il était en incapacité de travail du 8 au 28 mai 2016.

 

              Le 10 avril 2017, l’assuré a été victime d’un accident non professionnel et a présenté une incapacité de travail du 10 avril au 7 mai 2017. Lors d’un entretien de conseil du 29 août 2017, l’assuré a précisé qu’il n’entendait plus rien d’une oreille et qu’il avait mal au pied gauche. La conseillère ORP lui a précisé qu’en cas de certificat médical, il devait en envoyer une copie à l’ORP et à la Caisse.

 

              Un certificat médical lui a été délivré le 22 septembre 2017 par le DrN.________, spécialiste en médecine interne, lequel a attesté une incapacité de travail du 25 septembre au 8 octobre 2017. L’assuré a subi une intervention ORL (oto-rhino-laryngologie) le 9 octobre 2017.

 

              Lors d’un entretien de conseil du 6 novembre 2017, l’assuré a informé sa conseillère ORP qu’il était toujours en incapacité de travail et qu’il revoyait ce jour son médecin pour la prolongation de son certificat médical. La conseillère ORP a indiqué à l’assuré qu’elle n’avait pas reçu son certificat médical du 9 octobre au 5 novembre 2017. Une copie devait être envoyée à l’ORP, ainsi qu’à la Caisse.

 

              L’assuré a fait parvenir à l’ORP deux certificats médicaux établis par la Dresse A._________ l’un du 5 novembre 2017 attestant une incapacité de travail dès cette date pour quatre semaines et l’autre du 8 octobre 2017 attestant une incapacité de travail dès cette date pour quatre semaines.

 

              En raison du déménagement de l’assuré à compter du 1er décembre 2017, le dossier de celui-ci a été transmis à l’ORP de [...].

 

              Il ressort d’un procès-verbal de premier entretien du 6 décembre 2017 que la conseillère ORP a précisé à l’assuré qu’il devait reprendre ses recherches d’emploi à compter du 4 décembre 2017. Au chapitre de l’évaluation de la situation, le procès-verbal contient les éléments suivants :

 

Dernier CM [certificat médical] du 5.11.2017 pour 4 semaines.

 

DE [demandeur d’emploi] va revoir son médecin tout bientôt et probablement le CM va se prolonger.

 

Informons le DE :

 

-              De nous adresser le dernier CM (OK par mail le 6.12.2017)

-              De l’art. 28 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]

-              Que nous transmettons tous les CM en notre possession à la Caisse de chômage (OK par mail le 6.12.2017)

-              Que dès réception d’un CM de capacité ou d’incapacité, doit informer la Caisse et l’ORP.

 

              Par décision du 15 janvier 2018, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours à compter du 1er janvier 2018, l’intéressé n’ayant pas remis ses recherches d’emploi du mois de décembre 2017 dans le délai légal.

 

              Lors d’un entretien de suivi du 17 janvier 2018, l’assuré a remis un certificat médical du 3 décembre 2017 de la Dresse A._________ attestant une incapacité de travail du 3 au 21 décembre 2017.

 

              Dans son opposition reçue le 18 janvier 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’assuré a précisé qu’il n’avait pas remis le formulaire de recherches d’emploi en décembre, car il était en incapacité de travail du 3 au 21 décembre 2017 et qu’il était en vacances du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018.

 

              Par décision sur opposition du 14 février 2018, le SDE a admis l’opposition de l’assuré et annulé la décision de l’ORP du 15 janvier 2018. Il a estimé pour l’essentiel que les motifs invoqués par ce dernier lui avaient permis d’apprécier ce cas d’une manière différente. En effet, il a considéré qu’au vu de l’incapacité de travail de l’assuré attestée et de l’annonce de la prise de jours sans contrôle à sa Caisse de chômage (cf. formulaire IPA de décembre 2017), il était libéré d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois litigieux.

 

              Dans l’intervalle, soit par décision du 6 février 2018, l’ORP a prononcé une nouvelle suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assuré durant cinq jours à compter du 12 décembre 2017, l’intéressé ayant enfreint son obligation de renseigner en n’informant pas l’ORP de son incapacité totale de travail dans un délai d’une semaine. En effet, suite à la sanction prononcée par l’ORP pour absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2017, l’assuré avait remis un certificat médical en date du 17 janvier 2018 couvrant la période du 3 au 21 décembre 2017. L’incapacité de travail n’avait dès lors pas été annoncée dans le délai d’une semaine auprès de l’ORP.

 

              Dans son opposition reçue le 14 février 2018 par le SDE, l’assuré a allégué avoir remis son certificat médical à sa conseillère ORP le 6 décembre 2017, précisant qu’elle allait le remettre à sa collègue étant transférée à [...].

 

              Par décision sur opposition du 14 mars 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé la décision de l’ORP du 6 février 2018. Il a estimé que les explications de l’assuré ne pouvaient être retenues. Ainsi, si l’assuré avait participé à un entretien de conseil et de contrôle le 6 décembre 2017, le procès-verbal de cet entretien ne faisait aucune mention d’une quelconque incapacité de travail à compter du 3 décembre 2017. Le procès-verbal précisait que le dernier certificat médical concernait une période de quatre semaines depuis le 5 novembre 2017 et que la conseillère avait demandé à l’assuré de reprendre ses recherches d’emploi depuis le 4 décembre 2017. Or, la conseillère n’aurait pas donné une telle instruction à l’assuré s’il lui avait annoncé à l’occasion de cet entretien que son incapacité de travail se poursuivait depuis le 3 décembre 2017.

 

B.               Par acte du 28 mars 2018, F.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, contre la décision sur opposition du 14 mars 2018 dont il demande implicitement l’annulation. En particulier, il prétend que le 6 décembre 2017, il avait rendez-vous avec une conseillère qui devait quitter son poste à la fin de la semaine et lui a remis à cette occasion son certificat médical qu’elle devait remettre au nouveau conseiller ce qu’elle n’a pas fait. Il conteste qu’elle lui ait dit de reprendre ses recherches d’emploi du fait qu’il était en incapacité de travail.

 

              Dans sa réponse du 3 mai 2018, l’intimé relève que selon le procès-verbal de l’entretien du 6 décembre 2017, c’est son incapacité de travail de quatre semaines à partir du 5 novembre 2017 qu’il avait annoncée à ce moment-là ; il avait alors informé sa conseillère qu’il devait revoir prochainement son médecin qui déciderait d’une prolongation de son incapacité de travail. Si l’assuré avait annoncé la prolongation de son incapacité de travail lors de cet entretien, la conseillère ne lui aurait pas demandé de reprendre ses recherches d’emploi depuis le 4 décembre 2017. L’intimé constate par ailleurs que le recourant n’a pas non plus annoncé la prolongation de son incapacité de travail sur le formulaire IPA pour le mois de décembre 2017, qu’il a établi le 11 décembre 2017 à l’intention de la caisse de chômage.

 

              Le recourant ne s’est pas déterminé plus avant.

             

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI; art. 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile et respectant les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.

 

              b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA VD). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause doit être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

2.               a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).

 

              b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité chômage du recourant pendant cinq jours dès le 12 décembre 2017 au motif qu’il avait enfreint son obligation de renseigner.

 

3.               a) En matière d’assurances sociales en général, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). En outre, l’ayant droit auquel une prestation est versée est tenu de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (art. 31 al. 1 LPGA).

 

              b) En matière d’assurance-chômage, l’art. 30 al. 1 let. e LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser.

 

              L’état de fait visé par l’art. 30 al. 1 let. e LACI est toujours réalisé lorsque l’assuré remplit de manière fausse ou incomplète des formules destinées à la caisse, à l’office du travail ou à l’autorité cantonale (TFA C 169/05 du 13 avril 2006 consid. 2.1.1), en particulier dès l’instant où l’assuré n’a pas rempli le formulaire IPA de manière correcte, complète et conforme à la vérité (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4 et la référence citée), même s’il avait informé son conseiller ORP de l’existence d’un gain intermédiaire (TF C 288/06 du 27 mars 2007 consid. 3.2, in DTA 2007 p. 210). Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est en outre réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant des art. 28 et 31 LPGA (TFA C 169/05 loc. cit.). Ainsi, ce cas de suspension englobe toute violation du devoir de l’assuré de donner des informations correctes et complètes de même que la communication de tous les éléments importants pour la fixation de l’indemnité ; peu importe que ces renseignements inexacts ou incomplets soient ou non à l’origine d’un versement indu de prestations ou de leur calcul erroné (ATF 130 V 385 consid. 3.1.2 ; TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.1). Contrairement à la situation envisagée à l’art. 30 al. 1 let. f LACI, le critère subjectif de l’intention, soit le fait d’agir avec conscience et volonté, n’est pas une condition d’application de l’art. 30 al. 1 let. e LACI (TF 8C_457/2010 du 10 novembre 2010 consid. 4).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

 

4.               a) En l’espèce, il convient de relever que lorsque le recourant a rempli le formulaire IPA pour le mois de décembre 2017 en date du 11 décembre 2017, soit postérieurement à son entretien de conseil et de contrôle, ainsi qu’au début de son incapacité de travail, il a signalé à la question « Avez-vous été en incapacité de travailler ? » une incapacité de travail du 5 novembre au 3 décembre 2017. Il n’a ainsi pas complété ledit formulaire de manière conforme à la vérité, ce qui est déjà suffisant pour fonder la sanction sur la base de l’art. 30 al. 1 let. e LACI.

 

              L’intéressé allègue cependant avoir remis à sa conseillère ORP lors de l’entretien du 6 décembre 2017 un certificat médical attestant une incapacité de travail du 3 au 21 décembre 2017. Cet argument ne lui est toutefois d’aucun secours dans la mesure où la question « Avez-vous été en incapacité de travailler ? » est formulée clairement et qu’il n’a pas signalé lors de la remise du formulaire IPA le 11 décembre 2017 qu’il présentait une incapacité de travail depuis le 3 décembre et ce, jusqu’au 21 décembre 2017. De plus, selon le procès-verbal de l’entretien du 6 décembre 2017, seule une incapacité de travail de quatre semaines à partir du 5 novembre 2017 a été annoncée lors de l’entretien en question ; il avait alors informé sa conseillère qu’il devait revoir prochainement son médecin qui déciderait d’une prolongation de son incapacité de travail. Si le recourant avait annoncé la prolongation de son incapacité de travail lors de cet entretien, la conseillère ne lui aurait pas demandé de reprendre ses recherches d’emploi depuis le 4 décembre 2017.

 

              b) En définitive, il s’avère que le recourant n’a annoncé que tardivement son incapacité de travail et cela uniquement dans le cadre de la procédure de suspension pour son absence de recherches d’emploi durant la période de contrôle de décembre 2017. Sans la procédure précitée, il est douteux qu’il aurait effectué une telle annonce et transmis le certificat y relatif à l’ORP. Par ailleurs, il ne saurait se prévaloir d’une excuse valable pour justifier son retard. En effet, il n’a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’il n’était pas en mesure d’informer l’administration de son incapacité de travail déjà le 6 décembre 2017, voire le 11 décembre 2017 lors de la remise du formulaire IPA de décembre 2017. Au contraire, il n’invoque aucun élément relevant qui l’aurait empêché de produire ce certificat médical plus tôt.

 

              c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le recourant a enfreint son obligation de renseigner, de sorte qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage selon l’art. 30 al. 1 let. e LACI se justifiait.

 

5.               La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.

              a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute légère est souvent retenue en cas d’entretiens manqués, de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes la première et la deuxième fois, de refus de participer à une mesure de marché du travail de courte durée ou de violation de l’obligation de renseigner consécutive à une négligence. La faute moyenne est quant à elle retenue en cas de recherches d’emploi manquantes ou insuffisantes dès la troisième fois ou de refus de participer à une mesure de marché du travail supérieure à quelques semaines (Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 115-116 ad art. 30 LACI). Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi convenable (art. 45 al. 4 OACI).

 

              En tant qu’autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a adopté, à l’intention des organes d’exécution, un barème (indicatif) relatif aux sanctions applicables. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, ce barème ne qualifie pas le degré de la faute et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], D79 / 4.).

 

              La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; TF 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais in SVR 2008 ALV n° 12 p. 35).

 

              b) En l’espèce, qualifiant la faute du recourant de légère, l’intimé a confirmé la suspension de cinq jours du droit aux indemnités de chômage, cette quotité se situant dans le premier tiers de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 let. a OACI. En effet, une suspension au sens de l’art. 30 al. 1 let. e LACI ne peut être évitée que si l’assuré était de parfaite bonne foi. Les assurés étant suffisamment informés du fait qu’ils doivent indiquer tout changement dans leur situation et notamment les incapacités de travail, le recourant n’avait aucune excuse valable pour ne pas transmettre immédiatement son certificat médical. Ce faisant et compte tenu des circonstances, rien ne permet de considérer que l’intimé a abusé de son pouvoir d’appréciation ou que la sanction contrevient au principe de proportionnalité.

 

              c) La suspension de cinq jours infligée au recourant ne prête ainsi pas le flanc à la critique et peut être confirmée.

 

6.               En définitive, le recours, mal fondé doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’est pas perçu de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens vu l’issue du litige (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 14 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La juge unique :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              F.________,

‑              Service de l'emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :