TRIBUNAL CANTONAL

 

AI 49/18 - 172/2018

 

ZD18.004782

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 15 juin 2018

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Composition :               M.              Piguet, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, à Lausanne,

 

et

E.________, à Vevey, intimé.

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Art. 29 al. 1 Cst, art. 72bis RAI.


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 12 juin 2009 par Z.________ auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI),

 

              vu les diverses mesures d’ordre professionnel dont Z.________ a bénéficié entre 2010 et 2016,

 

              vu l’aggravation de l’état de santé psychique de Z.________ survenue au cours du printemps 2017,

 

              vu les rapports médicaux établis les 27 août, 18 septembre, 5 novembre et 13 décembre 2017 par le Dr P.________, psychiatre traitant de Z.________, faisant état notamment d’un risque de passage à l’acte suicidaire,

 

              vu les requêtes formulées à réitérées reprises par le mandataire de Z.________ tendant à ce qu’il soit statué à brève échéance sur le droit à la rente,

 

              vu la communication de l’office AI du 4 janvier 2018 informant l’assuré de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire,

 

              vu le courrier adressé à l’office AI le 16 janvier 2018 par le mandataire de l’assuré, relevant que, compte tenu du risque suicidaire, il y avait urgence à instruire le dossier et que, dans l’hypothèse où une expertise devait être mise en œuvre, elle devait l’être sans retard,

 

              vu le courrier adressé au mandataire de l’assuré le 22 janvier 2018 par l’office AI, expliquant que l’attribution d’un mandat d’expertise pluridisciplinaire se faisait au travers d’une plateforme fédérale de manière aléatoire et qu’il ne maîtrisait pas les délais de traitement,

 

              vu le recours pour déni de justice formé le 2 février 2018 par Z.________, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel celui-ci conclut à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er juin 2016,

              vu la réponse de l’office AI du 12 avril 2018, par laquelle ledit office a indiqué que l’assuré avait été informé par courrier du 5 avril 2018 du centre d’expertise ainsi que des experts désignés, 

 

              vu les observations du mandataire de l’assuré du 7 mai 2018 constatant que le recours était devenu sans objet et concluant à l’allocation de justes dépens,

 

              vu les déterminations de l’office AI du 28 mai 2018,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que le présent recours a été formé pour déni de justice formel, soit retard injustifié au sens de l’art. 56 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1),

 

              que l’intimé a, par communication du 5 avril 2018, informé le recourant qu’un centre d’expertise ainsi que des experts avaient été désignés afin de mettre en œuvre l’expertise pluridisciplinaire jugée nécessaire dans le cas d’espèce,

 

              que le recourant convient que son recours pour déni de justice est dès lors devenu sans objet,

 

              que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1 ; 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),

 

              attendu que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2000 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36),

 

              attendu que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable de celui-ci (cf. ATF 125 V 373 consid. 2a),

 

              que le recourant conclut à l’allocation de justes dépens,

 

              attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),

 

              que cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer,

 

              que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.1),

 

              que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale,

 

              qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les références ; voir également TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),

 

              qu’en l’occurrence, le recourant a informé l’office intimé au cours du printemps 2017 d’une aggravation de son état de santé, en particulier sur le plan psychique,

 

              que la situation médicale présente une certaine complexité, dans la mesure où le recourant souffre de plusieurs affections aussi bien sur les plans somatique que psychique,

 

              que, dans ce contexte, il ne peut être fait grief à l’office intimé de requérir des compléments d’information sur le plan médical, singulièrement de requérir la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie, psychiatrie),

 

              qu’en vertu de l’art. 72bis al. 2 RAI, l’attribution par l’office AI des expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doit se faire de manière aléatoire par le biais de la plateforme SuisseMED@P,

 

              qu’il est notoire que l’attribution d’une expertise par le biais de la plateforme SuisseMED@P peut être source de difficultés et de retards (TF 9C_547/2015 du 22 avril 2016),

 

              que le recourant a été informé le 4 janvier 2018 de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire et le 5 avril 2018 du centre d’expertise ainsi que des experts désignés,

 

              qu’au regard des circonstances objectives, il n’y a pas lieu de considérer que l’instruction prend un retard déraisonnable,

 

              qu’au contraire, il convient de constater que la procédure d’instruction suit son cours normal,

 

              que l’état psychique du recourant, singulièrement le risque de passage à l’acte suicidaire ne justifie pas de faire une entorse aux règles de la procédure administrative d’instruction,

 

              que dans ces conditions, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d’une allocation de dépens,

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu de renoncer à percevoir des frais de justice.

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.

 

              II.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              Me Duc, pour le recourant,

‑              l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,

-              l’Office fédéral des assurances sociales,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :