COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 juin 2018
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Composition : Mme Berberat, juge unique
Greffière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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X.________, à Lausanne, recourante,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée. |
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Art. 30 al. 1 let. a et al. 3 LACI; 44 al. 1 let. b, 45 al. 3 let. a à c et al. 4 let. a OACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé du 1er août 2014 au 31 juillet 2016 en qualité de maîtresse généraliste à l’Y.________ à un taux de 35% environ (contrats de durée déterminée). Elle s’est inscrite en tant que demandeur d’emploi, à 50%, le 1er septembre 2016 auprès de l’Office régional de placement (ORP) de Lausanne. Sollicitant le versement de prestations de l’assurance-chômage auprès de la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : l’agence) à compter du 1er septembre 2016, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans, soit du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Après avoir réalisé des gains intermédiaires, l’assurée a sollicité l’annulation de son inscription à l’assurance-chômage, ayant retrouvé un autre emploi en qualité d’éducatrice de l’enfance remplaçante auprès du Centre [...]P.________ à [...] à un taux de 60%, soit du 20 septembre au 31 décembre 2017.
B. Le 18 décembre 2017, l’assurée s’est réinscrite à l’ORP et a sollicité le versement d’indemnités de chômage à compter du 1er janvier 2018 précisant qu’elle était disposée à travailler à 60%. Elle a à cet effet produit un avenant du 21 décembre 2017 établi par P.________ qui mentionnait que le contrat de travail se poursuivrait à un taux de 15%, payé à l’heure, pour effectuer les [...], à quinzaine, et les [...]. Il était en outre indiqué que la durée de cet avenant ne pouvait être précisée actuellement pour les raisons expliquées à l’assurée.
Sur l’attestation de gain intermédiaire de février 2018, l’employeur a précisé que l’intéressée avait travaillé 4 heures le 7 février 2018 et que le contrat de durée déterminée ne se poursuivait pas au motif « contrat de durée déterminée selon accord ; départ de Mme X.________ le 7.2.2018 ».
Par courrier du 13 février 2018 à l’assurée, l’employeur a mentionné ce qui suit :
« Cessation d’activité de remplacement au 7 février 2018
Chère X.________,
Faisant suite à notre rencontre du jeudi 8 février dernier, nous prenons acte de votre souhait de cesser avec effet immédiat votre collaboration au sein du Centre d’accueil, prévue jusqu’à fin février 2018.
Malgré les circonstances difficiles, nous souhaitons vous remercier de votre investissement durant les 4 mois de remplacement et vous adressons, sous ce pli votre certificat de travail final.
(…) ».
Par lettre du 27 mars 2018, l’assurée a indiqué à l’agence qu’à son grand regret, son emploi s’était arrêté le 7 février au lieu du 28 février 2018, en raison du fait que son travail était dénigré et qu’elle était la cible de critiques. Son travail lui plaisait et aujourd’hui elle n’était plus sûre de trouver quelque chose. Elle estimait avoir suffisamment été brutalisée, raison pour laquelle elle demandait que ses indemnités de chômage ne soient pas supprimées dans le cadre d’une pénalité.
Par décision du 3 avril 2018, l’agence a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 21 jours consécutifs dès le 8 février 2018, au motif qu’en donnant son congé à l’employeur le 7 février 2018 avec effet immédiat, l’intéressée portait une responsabilité dans la perte de son emploi. Cette façon de procéder constituait un élément aggravant la faute.
Le 9 avril 2018, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée, en demandant son annulation.
Par décision sur opposition du 30 avril 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la caisse ou l’intimée) a partiellement admis l’opposition de l’assurée et réformé la décision de l’agence du 3 avril 2018, en réduisant la durée de la suspension du droit à l’indemnité de 21 à 9 jours indemnisables dès le 8 février 2018. La caisse a retenu que, dans son principe, la sanction était justifiée dès lors que l’assurée ne pouvait se prévaloir d’un autre emploi. De plus, la caisse a estimé que l’on pouvait exiger d’elle qu’elle conservât son emploi, un mauvais climat de travail et une relation tendue avec des collègues ne suffisant pas pour justifier un abandon, de même que des conditions de travail difficiles ou une situation de mobbing. Par contre, la suspension initiale ne pouvait excéder quinze jours (soit le nombre de jours ouvrables du 8 au 28 février 2018). La caisse a en outre considéré ce qui suit s’agissant de la quotité de la suspension :
« (…).
En outre, dans la mesure où la suspension ne doit porter que sur la différence entre l’indemnité journalière et l’indemnité compensatoire, puisque ce n’est que dans cette mesure que le chômage est fautif, la suspension initiale de 15 jours doit être réduite proportionnellement. Ainsi, le calcul est le suivant :
Le gain assuré s’élève à 2133 fr. et l’indemnité journalière à 78 fr. 65. Le gain intermédiaire auquel l’assuré a renoncé est de 1221 fr. 77. Si l’on multiplie ce montant par 15 jours de suspension initiale et que l’on divise le tout par 21.7 X 78 fr. 65, on parvient à une suspension de 9 jours ».
C. Par acte du 1er mai 2018, X.________ recourt contre la décision sur opposition du 30 avril 2018 dont elle demande implicitement l’annulation. Elle confirme que le contrat de durée déterminée se terminait le 28 février 2018, même si elle espérait que le contrat serait prolongé. Elle est certes sans travail, mais non en raison de sa propre faute. Elle admet avoir résilié son contrat de travail avec effet immédiat, mais elle n’arrivait plus à faire face à cette collègue tant elle était en colère. Si la direction n’a pas voulu la défendre, c’est parce qu’elle était au bénéfice d’un contrat de durée déterminée et qu’il était plus simple qu’elle parte. Même si elle n’avait pas pu bénéficier de l’assurance-chômage, elle aurait de toute façon quitté cet emploi.
Dans sa réponse du 30 mai 2018, l’intimée propose le rejet du recours sans suite de frais et dépens.
L’écriture précitée a été remise à la recourante pour information le 31 mai 2018.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit à l'indemnité de chômage, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). Elle se prononce sur la situation en fait et en droit jusqu’au moment de la décision litigieuse (ATF 140 V 70 consid. 4.2 et 131 V 242 consid. 2.1).
b) Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si la sanction infligée à la recourante, soit la suspension de neuf jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage au motif qu’elle a commis une faute légère en résiliant elle-même son contrat de travail de durée déterminée avec P.________ au 7 février 2018, est justifiée quant à son principe, le cas échéant quant à sa durée.
3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.
La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (cf. TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4).
b) En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. L’art. 44 al. 1 let. b OACI prévoit qu’est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 33 ss ad art. 30 LACI). Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). La notion d’inexigibilité au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI doit être interprétée conformément à la Convention OIT (Organisation internationale du travail) n°168 qui permet de sanctionner celui qui a quitté volontairement son emploi « sans motif légitime » (ATF 124 V 234 consid. 3b ; sur l’ensemble de la question, voir RUBIN, op. cit., n. 33 ss ad art. 30 LACI).
c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
4. a) En l’occurrence, l’agence a considéré que la recourante avait commis une faute moyenne en résiliant elle-même son contrat de travail avec P.________ sans avoir été préalablement assurée d'avoir un nouvel emploi. Les explications de l'intéressée n'établissaient pas que la continuation des rapports de travail avec l'employeur précité était inexigible de sa part. Sur opposition, l’intimée a confirmé la suspension prononcée dans son principe mais en la réduisant toutefois à neuf jours, ceci afin de tenir compte du gain intermédiaire réalisé par l'assurée. Cette dernière soutient à l'inverse qu’elle n’est pas responsable de son chômage.
b) Il est constant, et non contesté en l'espèce, que la recourante a procédé elle-même à la résiliation de ses rapports de travail pour le 7 février 2018, alors que le contrat de durée déterminée se terminait en principe le 28 février 2018. Elle justifie par contre sa décision de démissionner de cet emploi par des tensions essentiellement avec une collègue, situation qui l’a mise en colère.
Lorsque la rupture des relations de travail est due à la mésentente entre l’employeur et l’assuré (ce qui doit en l'espèce être considéré comme établi), il n'est pas aisé de déterminer jusqu'à quel point on peut encore exiger de l'assuré qu'il supporte une situation ou un climat de travail qu'il considère lui-même comme intenable. Car, à moins d'une violation claire des obligations contractuelles, une telle appréciation est largement subjective et dépend des sensibilités personnelles. Mais il sied de rappeler que la pratique est relativement sévère à cet égard dans l'assurance-chômage, de même d'ailleurs que dans l'appréciation des justes motifs de résiliation immédiate au sens du code des obligations (art. 337 CO), où l'on exige généralement, pour admettre la résiliation immédiate par le travailleur, que les rapports de confiance entre les parties soient perturbés au point que le congé immédiat représente "la seule solution" (ATF 116 II 144 cons.c). Considérées dans leur ensemble, les explications de la recourante conduisent à retenir qu'il existait des circonstances que l’intéressée pouvait considérer comme blessantes voire dénigrantes. Toutefois, sur la base du dossier constitué, quand bien même il existait réellement un sentiment de rejet de la recourante (de la part d'une collègue et d'une équipe qui l'a laissé faire), il n'est pas encore établi que le climat tendu qui régnait à son lieu de travail, était tellement pesant et insupportable pour l’assurée qu’il ne pouvait pas être exigé d’elle de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ce qu’elle retrouve un nouvel emploi ou jusqu’au 28 février 2018. Il n’apparaît en outre pas dans le dossier, ni clairement dans ses déclarations, que sur un plan médical, la poursuite de son activité était susceptible de nuire à sa santé. Dans tous les cas, elle n’apporte aucun élément qui tendrait à le démontrer.
c) Par conséquent, on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir considéré dans sa décision que la recourante s’est retrouvée sans travail par sa propre faute en démissionnant de son poste auprès de P.________ avec effet immédiat au 7 février 2018, justifiant par là-même le prononcé d’une suspension à son égard.
5. La suspension étant bien fondée dans son principe, il convient à ce stade de qualifier la faute, puis de prononcer la quotité de la suspension.
a) Selon l'art. 30 al. 3 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Lorsqu’un assuré abandonne un emploi fautivement au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, il y a faute grave selon l’art. 45 al. 3 let. c et al. 4 let. a OACI (ATF 130 V 125).
La durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise, non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI-IC, n° D1).
Les tribunaux cantonaux des assurances peuvent contrôler l’exercice, par les organes compétents, du pouvoir d’appréciation dont ils jouissent lors de la fixation du nombre de jours de suspension. Mais en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30, p. 328 ; ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 9C_652/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.2 et 8C_285/2011 du 22 août 2011 consid. 3.1).
b) En réduisant, sur opposition, la durée de la suspension initiale de 21 jours à 15 jours (respectivement à 9 jours eu égard à la prise en compte des seules indemnités compensatoires), l’intimée a, à juste titre, tenu compte du fait que si la recourante n’avait pas démissionné le 7 février 2018, son contrat de travail aurait, dans tous les cas, pris fin le 28 février 2018. Par conséquent, la suspension initiale ne pouvait excéder 15 jours (soit le nombre de jours ouvrables entre le 8 et le 28 février 2018). Toutefois, en vertu du principe de la causalité applicable dans le cadre de la mise en œuvre de la suspension de l’indemnité, le droit à l’indemnité ne doit être suspendu que jusqu’à concurrence du dommage subi par l’assurance-chômage et non pas compte tenu de l’indemnité journalière pleine due à l’intéressé en cas de chômage partiel au sens de l’art. 10 al. 2 let. a LACI (ATF 122 V 34 consid. 4c ; 8C_631/2008 précité consid. 3.3.2). Autrement dit, dans un tel cas, le montant des indemnités journalières suspendues se calcule uniquement à partir du montant des indemnités compensatoires, puisque dans cette situation, l’assurance-chômage subit un dommage seulement au niveau des indemnités compensatoires (Bulletin LACI IC janvier 2014 ch. D71a).
En définitive, en fixant la durée de la suspension à 9 jours, l'intimée a tenu compte de manière adéquate du gain intermédiaire réalisé par la recourante (cf. TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.3), de sorte que la décision querellée ne prête pas non plus flanc à la critique sur ce dernier aspect.
6. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2018 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________, à Lausanne,
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :