COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 27 juin 2018
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffier : M. Addor
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Cause pendante entre :
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HELSANA ASSURANCES SA, à Dübendorf (ZH), recourante, |
et
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VAUDOISE GENERALE, Compagnie d’Assurances SA, à Lausanne, intimée.
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Art. 58 al. 1 et 3 LPGA ; 94 al. 1 let. d LPA-VD
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 6 novembre 2017, confirmée par décision sur opposition du 24 avril 2018 rendues par Vaudoise Générale, niant à l’assuré M.________ (ci-après : l’assuré), domicilié à T.________, la couverture de l’assurance-accidents dans le cadre d’un événement survenu le 9 juillet 2017,
vu le recours interjeté le 22 mai 2018 par Helsana Assurances SA, assureur-maladie de M.________, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois,
vu le courrier de Vaudoise Générale du 7 juin 2018, observant que l’assuré M.________, domicilié à T.________, avait également recouru en son nom propre contre dite décision sur opposition du 24 avril 2018 devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, par acte du 24 mai 2018,
vu l’avis du juge instructeur du 14 juin 2018 impartissant à la recourante un délai au 25 juin 2018 pour se déterminer sur la compétence ratione loci de la Cour de céans,
vu la détermination de la recourante du 25 juin 2018 invoquant l’application de la procédure de déclinatoire et la transmission, sans frais ni dépens, du dossier à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève, en raison du domicile de l’assuré concerné,
vu les pièces du dossier ;
attendu que, selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d’assurance-accidents, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu important le siège de l’assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5), et même si c’est la caisse-maladie de l’assuré qui est recourante (ATF 124 V 310),
qu’en l’espèce, il est établi que l’assuré concerné est domicilié à T.________,
que c’est dès lors à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève qu’il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ratione loci,
qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l’allocation de dépens,
que la cause relève de la compétence d’un membre du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours formé le 22 mai 2018 par Helsana Assurances SA est irrecevable.
II. La cause est transmise en l’état à la Cour de Justice du canton de Genève, Chambre des assurances sociales, comme objet de sa compétence.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ Helsana Assurances SA,
‑ Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :