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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 70/18 - 114/2018
ZQ18.017974
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 juillet 2018
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Germond
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Cause pendante entre :
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V.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; 45 al. 3 let. a OACI
E n f a i t :
A. V.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], est de nationalité allemande. Depuis 2010, elle a travaillé en Suisse comme coordinatrice marketing et « event coordinator » dans deux entreprises horlogères, en dernier lieu, dès le 9 février 2015, pour le compte de la manufacture W.________ SA. Elle s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 16 août 2017. Sollicitant les prestations de l’assurance-chômage, elle a bénéficié de l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation auprès de la Caisse cantonale de chômage (CCh) Agence de [...] à compter du 1er octobre 2017 (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 14 octobre 2017 à l’ORP).
Dans le cadre du contrôle de son chômage, l’assurée a régulièrement remis la preuve de ses recherches d’emploi à l’ORP et pris part à des mesures relatives au marché du travail (MMT) assignées par cet office.
Il ressort notamment du procès-verbal d’entretien de conseil du 12 décembre 2017 que le conseiller en placement de l’assurée lui a demandé de « poursuivre les recherches toutes les semaines de décembre » en l’invitant à étendre ses démarches à d’autres domaines que l’horlogerie et effectuer au minimum deux à trois recherches d’emploi hebdomadaires.
Le formulaire du mois de décembre 2017, daté du 3 janvier 2018 et signé de la main de l’assurée, a été reçu le 4 janvier 2018 par l’ORP. Ce document rend compte d’un total de six recherches d’emploi, effectuées par écrit ou voie électronique, voire par téléphone, entre le 18 et le 21 décembre 2017 pour des postes à plein temps, à savoir :
- 18.12.2017 : « event manager » auprès d’A.__________, à [...] (entretien) ;
- 18.12.2017 : « marketing coordinator » auprès de S.________, à [...] (entretien) ;
- 19.12.2017 : « retail event / project leader » auprès de R.________, à [...] (en suspens) ;
- 19.12.2017 : « marketing coordinator » auprès de S.________, à [...] (en suspens) ;
- 20.12.2017 : « field operations manager » auprès de L.________ (en suspens) ;
- 21.12.2017 : « event manager » auprès d’A.__________, à [...] (entretien).
Par décision du 8 janvier 2018, l’ORP a suspendu l’assurée dans son droit à l’indemnité journalière pendant trois jours pour avoir effectué un nombre insuffisant de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2017.
Il ressort du procès-verbal d’entretien du 23 janvier 2018 consécutif à l’entretien de contrôle du même jour, notamment ce qui suit :
“Synthèse de l’entretien : […]
Explication sur la sanction de décembre ; lui ai répété qu’il faut faire des recherches toutes les semaines et que 6 recherches en trois jours n’est pas suffisant.
L’assurée dit qu’elle a décroché un poste pour le 29.01 ; en attente de finalisation du contrat…lui ai dit qu’elle l’aurait dû marquer sur la feuille des recherches de décembre…
Elle continue ses recherches tant qu’elle n’a pas signé le contrat. Plus d’entretiens pour l’instant.”
Le 26 janvier 2018, l’assurée s’est opposée à la décision de suspension précitée auprès du Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) en demandant un réexamen de la sanction prononcée. Elle a fait valoir qu’elle avait reçu une promesse d’engagement par oral le 21 décembre 2017, raison pour laquelle elle avait cessé ses recherches d’emploi durant la fin du mois en question. Elle a précisé que le contrat de travail lui était parvenu après la fermeture annuelle de l’entreprise au début janvier 2018 et qu’après négociation, son engagement lui avait été confirmé en date du 26 janvier 2018. Elle informait du début d’un nouvel emploi le 29 janvier 2018. Elle ajoutait avoir compris, après discussion avec son conseiller ORP, qu’elle aurait dû lui communiquer son engagement éventuel par mail en s’excusant de ne pas l’avoir fait.
Le 28 janvier 2018, l’assurée s’est désinscrite à l’ORP compte tenu de son engagement intervenu le 26 janvier 2018 comme « senior event project manager » auprès d’A.__________, avec un début d’activité le 29 janvier 2018. Elle se réinscrira par la suite en tant que demandeuse d’emploi à plein temps auprès de l’Office régional de placement (ORP) de [...], le 23 avril 2018.
Par décision sur opposition du 28 mars 2018, le SDE a confirmé la suspension prononcée le 8 janvier 2018. Il a constaté que selon le formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2017, l’assurée n’avait effectué que six postulations réparties sur les 18, 19, 20 et 21 décembre 2017. De plus, parmi celles-ci, l’entreprise « A.__________ » ainsi que la manufacture « S.________ » étaient toutes deux mentionnées à double. Pour le SDE, les instructions données par l’ORP le 12 décembre 2017 en matière de recherches d’emploi n’avaient pas été respectées pour le mois en question. En outre et selon ses explications, l’intéressée avait reçu une promesse orale d’engagement le 21 décembre 2017 mais n’avait été en possession d’un contrat de travail écrit que le 26 janvier 2018, avec un engagement à compter du 29 janvier suivant. La reprise d’emploi ayant eu lieu dans un délai supérieur à un mois après le manquement reproché, il était exigible d’attendre de l’assurée la poursuite de ses recherches d’emploi en décembre 2017 conformément à l’objectif qui lui avait été fixé par l’ORP, ce d’autant qu’elle n’était pas encore en possession de son contrat de travail ou d’un document équivalent. En qualifiant la faute de légère et en retenant la durée correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en cas de premier manquement, l’ORP avait correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
B. Par acte du 26 avril 2018, V.________ a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Reprenant les explications de son opposition précédente, elle souligne que sous certificat médical jusqu’au 3 décembre 2017 après une intervention chirurgicale, elle a poursuivi ses efforts à la recherche d’un nouvel emploi jusqu’à une promesse orale d’engagement reçue le 21 décembre 2017. Estimant injuste la sanction infligée, elle allègue avoir retrouvé un contrat de travail de durée indéterminée (CDI) débutant le 29 janvier 2018. Joignant son CDI établi le 12 janvier 2018 par l’employeur, elle précise que ce document comportant son nom de jeune fille a dû être modifié avant sa signature le 26 janvier 2018. La recourante produit également un courriel du 12 janvier 2018 reçu d’E._________ (« general manager CH » au sein de l’entreprise A.__________) libellé en ces termes :
“Chère V.________,
[...] et moi nous vous remercions pour les entretiens que nous avons eus et suite à notre dernière conversation téléphonique, j’ai le plaisir de vous faire parvenir votre contrat avec toutes les conditions dont on a parlé par téléphone.
Sachez que le pourcentage pour « prime apporteur d’affaires » est de 10% et non de 5% comme je vous l’avais annoncé.
Dans l’attente de votre retour début de semaine,
En vous remerciant et très bon week end,
Bien cordialement
[...] & E._________”
Dans sa réponse du 25 mai 2018, le SDE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée.
La recourante n’a pas procédé plus avant.
E n d r o i t :
1. a) Sauf dérogation expresse, les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de l’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été formé en temps utile, compte tenu des féries pascales 2018 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2. Le litige porte sur la suspension de la recourante dans l'exercice du droit aux indemnités journalières durant trois jours pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de décembre 2017.
3. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.
Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références).
Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 4 ad art. 17 p. 197).
b) Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l'assuré dans la recherche d'un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a; TF C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). Sur le plan quantitatif, il appartient au conseiller en personnel de fixer des objectifs raisonnables à cet égard (RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales – Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, 5.8.6.5 p. 392). Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d’emploi par période de contrôle (ATF 124 V 225 consid. 6 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 et 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références).
4. En l’occurrence, la formule idoine datée et signée du 3 janvier 2018, reçue le lendemain par l’ORP, atteste un total de six recherches d’emploi effectuées par la recourante entre le 18 et le 21 décembre 2017. Parmi celles-ci, l’entreprise « A.__________ » et la manufacture « S.________ » sont mentionnées deux fois pour des mêmes postes, de sorte que seules quatre postulations ont en réalité été présentées entre le 18 et le 20 décembre 2017. Or, selon les instructions reçues de son conseiller en placement le 12 décembre 2017, l’assurée était tenue d’effectuer chaque semaine au minimum deux à trois recherches d’emploi en étendant ses prospections à d’autres domaines que l’horlogerie.
Les explications avancées par l’intéressée ne permettent pas d’excuser le manquement reproché.
La recourante a certes diminué son dommage causé à l’assurance-chômage par la signature d’un contrat de durée indéterminée (CDI) le 26 janvier 2018, en occupant le poste de « senior event project manager » auprès de l’entreprise A.__________ depuis le 29 janvier 2018. Il n’en demeure pas moins que durant la totalité de la période de contrôle litigieuse et jusqu’à la conclusion de son nouveau contrat de travail, elle restait inscrite comme demandeuse d’emploi à 100% auprès de l’ORP. Elle bénéficiait à ce titre des indemnités journalières de l’assurance-chômage et était toujours tenue de remplir ses obligations vis-à-vis de cette assurance, en observant les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Il lui incombait en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 18 sv. ad art. 17 p. 201). Lors des faits litigieux, l’assurée n’était pas encore certaine d’être embauchée le 26 janvier 2018, avec un début d’activité le 29 janvier suivant. Elle a appris son engagement par le courriel du 12 janvier 2018 reçu d’E._________ « general manager CH » au sein d’A.__________. Selon ce mail, des négociations (à savoir divers entretiens dont une conversation téléphonique) ont eu lieu au début du mois de janvier 2018. La recourante précise n’avoir finalement co-signé son nouveau contrat que le 26 janvier 2018 en raison de modifications qui devaient être apportées au document établi le 12 janvier 2018 (suppression du nom de jeune fille mentionné à tort). Dès lors qu’elle a limité ses efforts à la recherche d’un emploi compte tenu de la promesse orale d’engagement reçue le 21 décembre 2017, l’intéressée ne saurait bénéficier de la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une sanction ne se justifie pas, pour autant que la reprise d’emploi ait lieu dans un bref délai d’au maximum un mois (cf. RUBIN, op. cit., n. 8 ad art 17 p. 198). Par ailleurs et même si elle soutient avoir pris ses obligations de chômeuse et de bénéficiaire de prestations au sérieux et qu’elle a incontestablement fourni des efforts pour retrouver un travail durant la période chômée, le manque d’effort dédié à la recherche d’un nouvel emploi au mois de décembre 2017 par la recourante est d’autant moins excusable que son attention avait expressément été attirée sur la quantité des postulations à effectuer durant ce mois-là (cf. procès-verbal d’entretien de conseil à l’ORP du 12 décembre 2017).
Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il était en définitive exigible de la recourante, eu égard à l’obligation générale de réduire le dommage, qu’elle présente au minimum deux à trois recherches d’emploi par semaine sur la totalité de la période de contrôle litigieuse du 1er au 31 décembre 2017, conformément à l’objectif raisonnable fixé par son conseiller en placement.
C’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi pour le mois de décembre 2017 étaient insuffisantes, justifiant la suspension du droit aux indemnités au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI.
5. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, une suspension de trois à quatre jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI-IC D79 / 1.C1).
Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 139 V 164; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.1, 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.1 et 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2) que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations.
b) En qualifiant la faute commise par la recourante de légère et en fixant la durée de suspension au minimum prévu par le barème du SECO en cas de premier manquement (cf. Bulletin LACI-IC D79 / 1.C1), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ; en effet, on pouvait raisonnablement attendre de la recourante qu’elle entreprenne tout pour abréger son chômage, chose qu’elle a omis de faire en ne recherchant pas de postes de travail en nombre suffisant sur la période considérée (cf. consid. 4 supra). En l’absence de circonstances particulières, la suspension du droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours n’apparaît ainsi pas critiquable ni excessive dans sa quotité. Partant, la suspension prononcée le 8 janvier 2018, confirmée sur opposition le 28 mars 2018, conforme tant à l’art. 45 al. 3 let. a OACI qu’au barème du SECO, ne peut qu’être confirmée.
6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante déboutée et au demeurant non assistée par un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ V.________,
‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :