COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 juillet 2018
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Composition : Mme Berberat, présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière : Mme Parel
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Cause pendante entre :
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A.G.________, au [...], recourante, représentée par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,
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et
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CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, intimée, à Lausanne. |
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Art. 20 al. 3 LACI, 27 LPGA, 29 OACI
E n f a i t :
A. La société D.________, avec siège à [...] et pour but l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité y compris les produits alimentaires, a été inscrite le 21 mai 1999 au registre du commerce, avec un capital social de 20'000 francs. A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) en a été associée gérante avec une part de 10'000 fr. et signature individuelle puis, dès mai 2009, gérante avec signature individuelle, son époux B.G.________ étant alors associé gérant président avec signature individuelle détenant l’entier des parts sociales.
Le 29 août 2013, A.G.________ s’est annoncée comme demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement d’ [...] (ci-après : ORP) et a sollicité l’octroi d’indemnités journalières de chômage dès le 1er septembre suivant. Aux questions du formulaire concernant son dernier rapport de travail, elle a répondu que son dernier employeur était D.________ et, à titre de motif de la résiliation, la « fin du contrat entre R.________ et D.________ » survenue le 26 mai 2013 avec effet au 31 août suivant. Son époux a également sollicité l’octroi d’indemnités de chômage dès le 1er septembre 2013.
Par décision du 4 octobre 2013, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne (ci-après : l’Agence), a dénié à l’assurée le droit aux indemnités de chômage dès le 1er septembre 2013, au motif qu’elle était inscrite en qualité de gérante avec signature individuelle de la société D.________. Se référant notamment à l’art. 31 al. 3 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0), elle a estimé que l’intéressée avait un pouvoir décisionnel effectif au sein de la société, situation qui excluait le droit à l’indemnité. La décision indiquait en outre, en dessous des voies de droit que : « L’opposant-e est rendu-e attentif / attentive au fait qu’il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire « Indications de la personne assurée » dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l’indemnité de chômage ».
Le 31 octobre 2013, l’assurée a formé opposition à la décision du 4 octobre 2013, invoquant le changement de la raison sociale de la société en « D.________ en liquidation » et la nomination d’un tiers en tant que liquidateur.
Le 31 octobre 2013, l’assurée a remis à la Caisse son formulaire "Indications de la personne assurée" (ci-après : IPA) du mois d’octobre 2013 ; le 2 décembre 2013, celui du mois de novembre 2013 et le 3 janvier 2014, celui du mois de décembre 2013.
Par décision sur opposition du 8 janvier 2014, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique (ci-après : la Caisse), a rejeté l’opposition et confirmé la décision du 4 octobre 2013, dans le sens de la négation du droit de l’intéressée à l’indemnité de chômage à compter du 1er septembre 2013. Elle a relevé que la situation de fait avait évolué depuis la prise de décision de l’Agence, l’assurée n’étant plus inscrite au registre du commerce ; cependant, son époux étant toujours inscrit en qualité d’associé détenteur de la totalité des parts sociales, la Caisse a retenu que, depuis le 16 octobre 2013, l’assurée était la conjointe d’une personne exerçant un pouvoir décisionnel au sein de la société, confirmant de ce fait l’exclusion du droit à l’indemnité.
Le 3 février 2014, l’assurée a remis à l’Agence l’IPA du mois de janvier 2014.
Le 6 février 2014, l’assurée, par son conseil Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 8 janvier 2014.
Le 27 février 2014, l’assurée a remis à l’Agence son IPA du mois de février 2014.
Par courriel du 29 septembre 2014 à l’Agence, les époux C.G.________ ont notamment indiqué que la société D.________ avait été radiée et se demandaient si l’indemnité de chômage pouvait être versée rétroactivement.
Par courrier du 8 octobre 2014, l’Agence a notamment demandé à l’assurée la production du formulaire IPA pour le mois de septembre 2014. Elle a en outre rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée).
Par décision du 15 octobre 2014, l’Agence a décidé de ne pas donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assurée le 5 septembre 2014, faute pour celle-ci d’avoir exercé durant 12 mois une activité soumise à cotisation, soit en l’occurrence 11 mois et 25 jours. L’assurée s’est opposée à cette décision le 3 novembre 2014.
Le 3 décembre 2015, l’assurée a remis à l’Agence les formulaires IPA des mois d’octobre 2014 à novembre 2015.
Dans une lettre non datée, l’assurée a exposé ce qui suit :
« (…).
Il nous avait été dit, que tant que nous touchions aucune indemnité de votre caisse, il ne nous était pas nécessaire de vous faire parvenir chaque mois la feuille de renseignement de la personne.
Ma conseillère depuis 2 ans vient de me dire le contraire.
Avec toutes mes excuses, je vous fais parvenir au plus vite toutes les feuilles que j’ai. »
Par arrêt du 8 décembre 2015 (ACH 11/14 – 193/2015), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée, annulé la décision sur opposition du 8 janvier 2014 et renvoyé la cause à la Caisse pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La Cour de céans a notamment considéré ce qui suit :
« 5. (…)
b) D.________ avait pour but social l’exploitation d’une station-service et la commercialisation d’accessoires pour véhicules ainsi que tout bien en rapport avec cette activité. Selon le contrat de partenaire, la station-service faisait partie du réseau de stations-service opérant sous la marque R.________ (cf. Préambule, let. A). De par son statut de partenaire, D.________ devait être inscrite au registre du commerce (cf. Préambule, let. E) et s’engageait à utiliser les stations-service exclusivement en vue de la conduite de l’exploitation commerciale conformément aux clauses définies par R.________ (cf. ch. 7.2.1). Aussi peut-on vraisemblablement reconnaître qu’un contrat de franchise liait les époux C.G.________ à la société R.________, pour la réalisation duquel D.________ a été constituée.
(…).
Dans ce prolongement, on peut admettre que la résiliation du contrat de franchise, respectivement du contrat de partenaire pour stations-service, entraînait de facto et irrévocablement la fin des activités de la société D.________. R.________, par la décision de rompre le contrat, a rendu impossible une continuation ou une reprise des activités de D.________, qui n’existait que sous l’enseigne du groupe R.________, et corollairement un réengagement de la recourante. En dépit de son inscription en tant qu’associé détenant l’entier des parts sociales, B.G.________ n’avait aucun réel pouvoir sur l’avenir de la société, sa position étant ainsi assimilable à celle d’un travailleur (TF 8C_1016/2012 précité consid. 5.1 et la référence citée). De par ce statut, il ne pouvait influencer la perte de travail que subissait la recourante, n’ayant pas la faculté de la réengager dans la société.
c) Au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, il y a lieu d’admettre que les restrictions prévues par la jurisprudence précitée (cf. consid. 3 supra) ne s’appliquent pas à la recourante. En effet, la position réputée influente de B.G.________ n’existait pas au cours de la période litigieuse, permettant un hypothétique réengagement de la recourante.
Partant, il y a lieu de retenir que l’assurée ne pouvait être considérée comme une personne pouvant influencer considérablement les décisions de l’entreprise de son conjoint. Par ailleurs, et compte tenu des considérations qui précèdent, le fait que la recourante occupait la fonction de dirigeante de D.________ au jour de son inscription à l’assurance-chômage ne fait pas, à lui seul, obstacle au droit à l’indemnité de chômage dès le 1er septembre 2013. Ainsi, contrairement à ce qu’a considéré l’autorité intimée, l’art. 31 al. 3 let. c LACI ne trouve pas application dans le cas particulier.
6. En définitive, le recours s’avère fondé et la décision attaquée doit être annulée.
Les éléments au dossier ne permettent pas d'examiner si les conditions cumulatives du droit au chômage énumérées à l'art. 8 LACI sont toutes réalisées ou s'il a été usé de procédés pouvant entraîner le refus du droit aux prestations. A cet égard, l'organe d'exécution en matière d'assurance-chômage compétent est tenu d'instruire le cas d'office en vertu du principe de la procédure inquisitoire ancré dans le droit des assurances sociales. Il exigera des renseignements écrits sur les points essentiels (cf. Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (IC), janvier 2014, D7).
La décision attaquée étant annulée, il convient de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants ».
B. Le 6 janvier 2016, l’assurée a remis à l’Agence son formulaire IPA du mois de décembre 2015.
Par décision sur opposition du 22 janvier 2016, la Caisse a admis l’opposition formée par l’assurée et annulé la décision du 15 octobre 2014, considérant notamment ce qui suit :
« 3.1. (…).
En l’espèce, la CASSO a conclu qu’en date du 1er septembre 2013, les époux C.G.________ n’occupaient pas une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société D.________ et que l’article 31 al. 3 LACI n’était pas applicable dans le cas particulier.
4. Etant donné qu’un droit pourra être ouvert à partir du 1er septembre 2013 et qu’ainsi un délai-cadre de cotisation s’étend du 1er septembre 2011 au 31 août 2013, la période de cotisation de l’assurée est suffisante, atteignant plus de 12 mois. La décision du 15 octobre 2014 n’a dès lors plus de raison d’être. Au vu de ce qui précède et étant donné que toutes les autres conditions sont remplies, il y a lieu d’admettre que la décision de refus d’indemnisation de la Caisse était infondée. Force est alors de constater qu’elle doit être annulée et que l’indemnisation de l’assurée doit être admise dès le 1er septembre 2013 ».
Par courrier du 18 avril 2016, l’Agence a demandé à l’assurée la production de documents relatifs à l’indication de la personne assurée pour les mois de mars 2014 à août 2014. Elle a en outre rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée).
Par courrier du 29 avril 2016, les époux C.G.________ ont notamment expliqué que fin août 2013, lorsqu’ils étaient venus s’inscrire auprès de l’Agence, il leur avait été précisé à deux reprises qu’il n’était pas nécessaire de remplir les IPA, puisque leur droit n’était pas ouvert. Ce n’est qu’à la fin 2015 qu’ils ont eu connaissance de l’obligation de remplir ces documents et que l’intéressée leur a envoyé 14 mois d’IPA d’un coup. Enfin, par décision du 22 janvier 2016, l’Agence a reconnu leur droit aux indemnités de chômage, sans autre condition, au 1er septembre 2013.
Le 31 mai 2016, l’assurée a renvoyé à l'Agence les formulaires IPA des mois de mars à août 2014.
Par décision du 2 juin 2016, l’Agence a décidé de ne pas indemniser la période de chômage subie par l’assurée du 1er mars 2014 au 31 août 2015, pour cause de revendication tardive. L’Agence a ainsi retenu qu'elle avait reçu les formulaires IPA des mois de septembre 2014 à août 2015 le 3 décembre 2015, et ceux des mois de mars à août 2014 le 31 mai 2016, soit après la date d’extinction du droit. Ce délai était clairement mentionné sur le formulaire en question. L’ignorance de cette disposition ne pouvait dès lors être invoquée comme excuse.
Le 22 juin 2016, l’assurée, par son conseil Me Olivier Subilia, s’est opposée à la décision précitée.
Par décision sur opposition du 27 février 2017, la Caisse (ci-après : l’intimée) a admis partiellement l’opposition, réformé la décision litigieuse, en ce sens que l’assurée avait revendiqué tardivement l’indemnité de chômage du 1er mars 2014 au 31 août 2014 et du 1er octobre 2014 au 31 août 2015, mais à temps celle du 1er au 30 septembre 2014, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour examen des autres conditions du droit à l’indemnité pour le mois de septembre 2014. La Caisse a notamment exposé ce qui suit :
« 4. En l’espèce, l’assurée a remis tardivement ses formulaires IPA des mois de mars 2014 à août 2015, à l’exception du formulaire IPA du mois de septembre 2014, remis le 14 octobre 2014. Il ressort de l’instruction que l’assurée les a reçus régulièrement, y compris durant la procédure d’opposition, puis de recours. Dans la mesure où la caisse a accompli son devoir en expliquant expressément et sans équivoque à l’assurée, dans sa décision de non-droit du 4 octobre 2013, les conséquences d’un retard, Madame A.G.________ doit assumer la perte du droit qui en découle, conformément à la jurisprudence précitée. Partant, elle n’a pas droit à l’indemnité de chômage pour les mois de mars 2014 à août 2014, ainsi que d’octobre 2014 à août 2015. En revanche, le formulaire IPA du mois de septembre 2014 a été remis à temps à la caisse, à savoir avant l’expiration du délai de trois mois suivant la fin de la période de contrôle. L’assurée a donc droit à l’indemnité de chômage durant ce mois-là, pour autant qu’elle remplisse l’ensemble des autres conditions du droit à l’indemnité ; celles-ci doivent être examinées par l’autorité inférieure ».
C. Par acte du 30 mars 2017 de son conseil, A.G.________ recourt contre la décision sur opposition du 27 février 2017 et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle bénéficie de prestations de l’assurance-chômage dès le 1er mars 2014, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle se prévaut pour l’essentiel de sa bonne foi et invoque une violation par la caisse de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 LPGA. Elle soutient avoir reçu des renseignements erronés et évoque également un défaut de renseignement. Elle rappelle qu’elle a agi en commun avec son époux auprès des différentes autorités d’application de la LACI, dès lors que l’objet des procédures précédentes concernait la position d’employeur de son époux au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI. Elle admet avoir reçu les formulaires IPA, au contraire de son époux, lequel a dès lors bénéficié de prestations chômage suite à une décision rectificative du 24 juin 2016. Elle se prévaut du principe de la bonne foi, dès lors qu’elle et son mari ont reçu l’indication qu’ils n’avaient plus besoin de retourner les formulaires IPA, son époux ne les ayant d’ailleurs pas reçus. Elle ne pouvait dès lors se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu et s’est fondée sur les assurances reçues, confirmées par le fait que son époux n’a plus reçu les formulaires IPA. Elle ne voit en outre pas « sur quelle base [elle] aurait dû ou pu comprendre que bien que son mari ne reçût plus les formulaires IPA, [elle] aurait dû en revanche continuer à renvoyer les siens ». Elle ajoute que, par courriel du 29 septembre 2014, ils ont expressément mentionné à la Caisse qu’ils avaient rempli toutes leurs obligations. Par courrier du 8 octobre 2014, la Caisse n’a requis que le formulaire IPA de septembre 2014 afin de compléter son dossier, validant ainsi le fait que les précédents formulaires n’étaient pas nécessaires. Elle a par la suite déterminé son comportement sur la base du courrier du 8 octobre 2014, après avoir été confortée dans son erreur. Elle ajoute que par décision du 15 octobre 2014, l’intimée a rendu une décision de refus du droit aux prestations en invoquant comme seul et unique motif de refus la période de cotisation qui selon elle n’était pas atteinte, étant précisé qu’elle avait examiné les pièces du dossier du 5 septembre 2012 au 4 septembre 2014. La question de la production régulière du formulaire IPA n’a pas été mentionnée. Elle soutient également que, contrairement à un chômeur négligent, elle n’a pas été en mesure de corriger son comportement. En effet, dans un tel cas, celui qui omet de remettre ses IPA est immédiatement sanctionné. Elle cite enfin un arrêt (8C_320/2010) par lequel le Tribunal fédéral a considéré que la caisse avait adopté un comportement contradictoire et ambigu de nature à expliquer l’incompréhension de l’assuré. En application de la jurisprudence précitée, elle conclut à l’octroi de la restitution de délai. Elle dépose un lot de pièces sous bordereau.
Dans sa réponse du 18 mai 2017, l’intimée conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle estime que la caisse de chômage a en permanence rendu l’assurée attentive à son obligation de remettre les formulaires IPA dans le délai de trois mois.
Dans sa réplique du 12 juin 2017, la recourante confirme les conclusions de son recours. Elle se prévaut du principe de la bonne foi, à tout le moins qu’il soit reconnu que l’intimée a manqué tant à son devoir d’informer au sens de l’art. 27 LPGA qu’à son devoir d’imposer un délai au sens de l’art. 29 al. 3 OACI. Elle produit trois pièces sous bordereau.
Le 4 juillet 2017, l’intimée a confirmé sa position.
Dans le cadre de l’instruction complémentaire du recours, la juge instructeur a requis de l’ORP le dossier complet (transmis le 29 mars 2018) et auprès de l’intimée les documents cités sous points R, S et T de la décision sur opposition litigieuse (échange de courriels produit le 19 mars 2018).
Les parties se sont déterminées les 18 avril et 26 avril 2018.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent aux contestations relevant de la LACI (art. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 100 al. 3 LACI et 119 al. 1 let. a OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02], applicable par renvoi de l’art. 128 al. 1 OACI), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2. a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 et 125 V 413 consid. 2c).
b) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l'indemnisation de la période chômée du 1er mars au 31 août 2014 et du 1er octobre 2014 au 31 août 2015.
3. a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, et en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte, une période de contrôle correspondant à un mois civil (cf. art. 27a OACI). Pour exercer son droit à l'indemnité, l'assuré doit remettre à la Caisse les documents énumérés à l'article 29 OACI, soit :
- la formule « Indications de la personne assurée » ;
- les attestations relatives aux gains intermédiaires ;
- les autres documents que la caisse exige pour établir le droit à l’indemnité.
L’art. 29 al. 3 OACI prévoit qu’au besoin, la caisse impartit à l’assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d’une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2 et 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.2).
b) Le délai de trois mois prévu à l’art. 20 al. 3 LACI commence à courir à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l’autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (ATF 124 V 215 ; DTA 2000 n° 6 p. 27 consid. 1c). C’est un délai de déchéance ou de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour une période de contrôle d'un mois. Il s’agit d’un délai de fond, c’est-à-dire un délai de droit matériel, propre à l’assurance-chômage, et non d’un délai procédural soumis aux art. 38 ss. LPGA. Il ne peut donc être ni prolongé ni interrompu. Il peut par contre faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard. Un assuré ne saurait toutefois se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b ; TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2 et 8C_716/2010 du 3 octobre 2011 consid. 4 ; Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 15 et 16 ad art. 20 LACI, p. 234).
4. a) En l’occurrence, la Cours de céans retient que la recourante a reçu les formulaires IPA de septembre 2013 (inscription à l’assurance-chômage) à août 2015. Elle ne saurait dès lors être suivie lorsqu’elle affirme n’avoir pas reçu les formulaires IPA depuis septembre 2013 (cf. courriel du 22 novembre 2016 de son conseil à l’intimée produit le 19 mars 2018 dans le cadre d’une réquisition de la juge instructeur). En effet, il ressort de l’instruction complémentaire du dossier que la recourante a toujours été inscrite dans le système PLASTA. L’impression des formulaires IPA, envoyés chaque mois de manière centralisée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO), a été effectuée par la recourante. Dans le cadre de la procédure de recours, cette dernière a d’ailleurs précisé que son mari avait cessé de recevoir dits formulaires entraînant selon elle « la rectification de la décision du 2 juin 2016 » le concernant (recours, p. 7 et réplique du 12 juin 2017, p. 4), sans toutefois confirmer explicitement qu’elle n’avait elle-même pas reçu dits formulaires et revendiquer ainsi un traitement identique. En tout état de cause, contrairement aux allégations de la recourante, la décision du 24 juin 2016 rendue par l’Agence en faveur de son époux (cf. pièce 14 sous bordereau), n’a nullement reconnu – ni explicitement, ni implicitement – que « l’ORP a expliqué aux époux C.G.________ qu’ils n’avaient plus besoin de restituer dits formulaires ». Il sied finalement de relever que la recourante n’a jamais sollicité de duplicata des formulaires en question, mais qu’elle les a au contraire toujours transmis de manière spontanée ou suite à une demande de l’autorité administrative. Il ressort enfin du procès-verbal du 1er décembre 2015 concernant un entretien entre l’intéressée et la conseillère ORP que « l’assurée dit qu’elle n’a pas continué d’envoyer ces IPA, elle les a toutes gardées », élément que la recourante a confirmé dans réplique du 12 juin 2017 (p. 4 §4).
b) Par conséquent, en ne remettant à la caisse qu’en date du 31 mai 2016 les IPA relatives aux périodes de contrôle de mars à août 2014, l’assurée a agi hors du délai prévu à l’art. 20 al. 3 LACI. Il en va de même pour les périodes de contrôle d’octobre 2014 à août 2015, dès lors que l’intéressée n’a remis ses formulaires IPA que le 3 décembre 2015. Exercé tardivement, son droit aux indemnités pour les périodes précitées est ainsi en principe périmé. La seule question litigieuse qui se pose est de savoir si elle peut se prévaloir d'une violation de son droit à être renseignée et conseillée au sens de l'art. 27 LPGA, de sorte que l'intimée ne saurait lui opposer les conséquences négatives découlant de l'art. 20 al. 3 LACI en relation avec l'art. 29 OACI.
5. a) Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3 p. 480). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (TF 9C_97/2009 du 14 octobre 2009, consid. 2.2, 8C_66/2009 du 7 septembre 2009, consid. 8. 3, non publié in ATF 135 V 339; Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2006, St-Gall 2006, p. 27 no 35).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480; TF 8C_66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).
6. Il est donc établi que l'assurée a reçu ses formulaires IPA dès son inscription à l’assurance-chômage, mais que dès le mois de mars 2014, elle ne les a plus renvoyés, abstraction faite du mois de septembre 2014 (faisant suite à une demande de l’Agence). Reste donc à examiner si l'administration a manqué à son devoir d'information.
a) Il sied tout d’abord de rappeler que le formulaire IPA est conçu de telle manière que la personne assurée doit apposer sa signature avec l'indication du lieu et de la date juste en-dessous de l'avertissement suivant: « La caisse ne pourra effectuer aucun versement, si le formulaire n'est pas dûment complété ou que des annexes manquent. Le droit aux prestations de l'assurance expire, si personne ne l'a fait valoir au cours de trois mois qui suivent la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Toute indication fausse ou incomplète peut entraîner un retrait des prestations et une plainte pénale. Les prestations indûment touchées devront être remboursées ». On relèvera également que la conseillère ORP a, lors de l’entretien du 30 septembre 2013 (cf. p-v d’entretien du 30 septembre 2013), donné à l’assurée des explications pour la constitution du dossier de la Caisse et sur l’IPA, ainsi que des informations sur les droits, devoirs et sanctions. Il ne ressort nullement des procès-verbaux d’entretien que l'assurée aurait informé la conseillère ORP qu'elle ne renvoyait pas les formulaires IPA et/ou questionné sur les conséquences de cette omission. La recourante ne saurait dès lors se prévaloir d'une violation du devoir de conseil de la part de sa conseillère ORP. La situation n'est donc pas comparable à celle ressortant de l'arrêt 8C_320/2010, la question de la non remise des formulaires IPA n'ayant pas été abordée. En tout état de cause, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA n'implique pas que celui-ci donne à titre préventif des informations dont on peut admettre qu'elles sont connues de manière générale (TF 9C_894/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2, in RSAS 2009 p. 132). La conseillère ORP n'avait donc aucune raison d'interpeller l'assurée au sujet des formulaires IPA lors des entretiens de suivi.
On ne saurait par ailleurs suivre les déclarations de la recourante lorsqu’elle affirme qu’à la fin août 2013, l’Agence lui aurait dit qu’il n’était pas nécessaire de compléter le formulaire IPA dès lors que le droit n’était pas ouvert (cf. courrier du 29 avril 2016 à l’Agence). Il sied en effet de constater que la première décision de l’Agence refusant le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressée dès le 1er septembre 2013 est postérieure au renseignement allégué, puisqu’elle date du 4 octobre 2013 et qu’elle comportait en outre la mention que « L’opposant-e est rendu-e attentif/attentive au fait qu’il-elle doit continuer durant toute la procédure, à produire le formulaire « Indications de la personne assurée » dans les trois mois qui suivent la fin du mois revendiqué, afin de conserver son droit à l’indemnité de chômage ». La recourante a pris connaissance de ces informations et a été consciente de ses obligations – cela est démontré par le fait qu'elle a fourni ces documents dûment signés et en temps utile en tous les cas pour les périodes de contrôle des mois d’octobre, novembre et décembre 2013, ainsi que de janvier et février 2014 – et n'expose nullement en quoi les termes de ces indications, respectivement de ces avertissements ne lui auraient pas permis de comprendre les conséquences d'une inaction de sa part. La recourante a d’ailleurs, à juste titre, continué à remettre les formulaires IPA au-delà de la décision précitée.
Par conséquent, ce n'est pas un défaut d'information qui explique son omission dès le mois de mars 2014. L’absence de remise de formulaire à son époux ne saurait être assimilée à un renseignement erroné quant à son propre cas et ainsi justifier son inaction. La recourante ne pouvait en effet pas raisonnablement penser que si elle manquait à ses obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage, cela resterait sans effet sur son droit aux prestations. En réagissant ainsi, elle s'est elle-même mise dans une situation contradictoire dont elle ne saurait, de bonne foi, en faire le reproche à la caisse de chômage sous prétexte d'une information défaillante. La Cour de céans considère dès lors que la recourante n’a pas été en mesure de prouver ou du moins n’a pas rendu vraisemblable l’existence d’un renseignement erroné, ce d’autant plus qu’elle a finalement remis le formulaire idoine à l’Agence durant six mois, soit jusqu’en février 2014. En tout état de cause, si l'assurée avait des interrogations sur les démarches à effectuer, il lui incombait de contacter la caisse de chômage.
b) La société D.________ ayant finalement été radiée en septembre 2014, les époux C.G.________ ont, par courriel du 29 septembre 2014 à l’Agence, rappelé que depuis le 1er septembre 2013, ils étaient privés de revenus et devaient subvenir à leurs besoins par eux-mêmes. Ils ont ajouté qu’ils avaient rempli leurs obligations envers l'assurance-chômage durant tout ce laps de temps et ont posé les questions suivantes : «La prime de chômage peut-elle être perçue rétroactivement et sur quelles bases ma femme, toujours en recherche d’emploi, peut-elle être indemnisée ? ». L’Agence a, par courrier du 8 octobre 2014, exigé la production de documents indispensables au dossier de l’assurée, soit le formulaire IPA de septembre 2014 et a rappelé que le droit à l’indemnité s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte (remise du formulaire de la personne assurée).
A la lecture du courrier du 8 octobre 2014, on peut penser que seul le formulaire IPA de septembre 2014 manquait à cette date pour compléter le dossier de l’intéressée, alors que cette dernière n’avait plus remis de formulaire IPA depuis mars 2014. Or, à partir du moment où l’Agence a expressément sollicité le formulaire IPA de septembre 2014, elle ne pouvait se limiter de manière générale à attirer l’attention de la recourante sur son obligation de remettre en temps utile les formulaires en question, ainsi que sur les conséquences d'une remise tardive, même si finalement son courrier du 8 octobre 2014 ne visait que l’examen d’une nouvelle demande d’indemnités déposée par l’assurée le 5 septembre 2014. Si on le lui avait demandé, la recourante - dont on peut admettre qu'elle se trouvait à ce moment-là dans l'erreur, en ce sens qu’elle pensait que toutes les pièces utiles à son dossier avaient été remises - aurait sans aucun doute transmis sans tarder à l’Agence ses formulaires IPA pour les mois précédents. Ses droits auraient pu ainsi être sauvegardés pour les mois de juillet et août 2014 – étant précisé que la date d'extinction du droit pour le mois de juillet 2014 était le 31 octobre 2014 –, raison pour laquelle il convient pour les mois précités de faire abstraction du délai de péremption de l’art. 20 al. 3 LACI. Toutefois, pour les mois précédents (soit de mars à juin 2014), le délai de péremption prévu à l'art. 20 al. 3 LACI reste applicable (cf. consid. 6a).
c) Enfin, en raison des mentions figurant dans le courrier du 8 octobre 2014 et la décision du 15 octobre 2014, la Cour de céans considère que l’Agence a expressément attiré l’attention de l’assurée, respectivement de l’ «opposante » sur son obligation de continuer dès octobre 2014 à déposer ses formulaires IPA tant que son droit à l'indemnité n'était pas définitivement établi. L’assurée s’est d’ailleurs opposée le 3 novembre 2014 à la décision du 15 octobre 2014. Au surplus, en cas de doute, il appartenait à l'assurée de se renseigner auprès de la caisse de chômage, soit l'autorité compétente s'agissant des formulaires IPA, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, l'autorité n'a pas failli à son devoir de renseignement s'agissant de l'obligation de continuer à remettre les formulaires IPA et des conséquences en cas d'omission. L’arrêt de la Cour de céans du 16 décembre 2015 (ACH 11/14 – 193/2015) ne permet pas d’apprécier le cas de manière différente, dès lors qu’il a été rendu postérieurement à la remise le 3 décembre 2015 par l’intéressée des formulaires IPA des mois d’octobre 2014 à novembre 2015 à l’Agence.
d) Il résulte de ce qui précède que la recourante peut prétendre au versement d'indemnités journalières de l’assurance-chômage du 1er juillet au 31 août 2014. En revanche, l’intimée a nié à juste titre son droit à l’indemnisation pour la période du 1er mars au 30 juin 2014, ainsi que du 1er octobre 2014 au 31 août 2015.
7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision sur opposition attaquée réformée en ce sens que la recourante peut prétendre à l’indemnité de chômage pour les mois de juillet et août 2014, les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage étant réservées (abstraction faite du délai de péremption prévu à l'art. 20 al. 3 LACI). La décision sur opposition précitée est confirmée pour le surplus.
8. a) La recourante, qui obtient très partiellement gain de cause avec le concours d'un mandataire, a droit à des dépens réduits, dont le montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
En l'occurrence, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de dépens de 800 fr., mise à la charge de l'intimée, qui succombe en partie (art. 55 al. 2 LPA-VD).
b) Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est très partiellement admis en tant qu'il porte sur le droit à l'indemnité de chômage pour les mois de juillet et août 2014.
II. La décision sur opposition rendue le 27 février 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est réformée en ce sens que la recourante a droit à l'indemnité de chômage pour les mois de juillet et août 2014, les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage demeurant réservées. Elle est confirmée pour le surplus.
III. La Caisse cantonale de chômage, Division juridique, versera à A.G.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne (pour la recourante),
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :