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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 1/14 - 32/2018
ZC14.000451
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 3 juillet 2018
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Composition : Mme Röthenbacher, présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffière : Mme Mestre Carvalho
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Cause pendante entre :
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G.________, à Y.________, recourant, représenté par Me Marcel Paris, avocat à Yverdon-les-Bains,
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et
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Caisse de compensation K.________ – Agence [...], à […], intimée. |
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Art. 14 et 52 LAVS.
E n f a i t :
A. La société O.________ Sàrl (ci-après : la société), sise à Y.________, a été inscrite au registre du commerce le 18 mai 2004. Dès sa création, G.________ en a été l'associé gérant avec signature individuelle, tout d'abord avec L.________ comme associée, puis seul à compter du mois d’avril 2009.
Par bulletin d’affiliation du 22 septembre 2006, la société a adhéré à la Fédération [...] (ci-après : la Fédération R.________) et, par là-même, aux institutions sociales de la Fédération R.________ dont la Caisse de compensation K.________ – Agence [...] (ci-après : la Caisse).
B. Il ressort du dossier qu’à la suite d’un chantier entrepris courant 2007 à O.________, la société a rencontré des difficultés avec la propriétaire de l'immeuble en question, en raison de malfaçons alléguées. Dans ce contexte, l’entreprise a plus particulièrement adressé un courrier à ladite propriétaire le 23 mai 2008, où elle indiquait être « près de la catastrophe (liquidité) ».
Il apparaît en outre que les comptes de pertes et profits pour les années 2009, 2010 et 2011 présentaient respectivement un bénéfice de 21'599 fr. 58, une perte de 23'113 fr. 48 et une perte de 323'708 fr. 86.
Par décision du Tribunal d’arrondissement de D.________ du 14 juin 2011, la société a été mise en faillite. Ensuite d'un recours à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, finalement retiré, la date de la faillite a été fixée au 14 septembre 2011 par prononcé du 13 septembre 2011 du Président de la Cour des poursuites et faillites.
C. Entre les mois d’avril 2009 et septembre 2011, la Caisse a adressé à la société plusieurs sommations portant sur des cotisations impayées entre février 2009 et juillet 2011, que l’on peut résumer selon le tableau suivant :
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Période |
Cotisations |
Frais de sommation |
Total |
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Février 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Mars 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Mai 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Juin 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Juillet 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Septembre 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Novembre 2009 |
Fr. 6'299.20 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'379.20 |
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Décembre 2009 |
Fr. 1'763.80 |
Fr. 50.- |
Fr. 1'813.80 |
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Janvier 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Février 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Mars 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Avril 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Mai 2010 |
Fr. 4'847.20 |
Fr. 50.- |
Fr. 4'897.20 |
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Juin 2010 |
Fr. 6'131.40 |
Fr. 80.- |
Fr. 6'211.40 |
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Juillet 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Août 2010 |
Fr. 6'320.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'400.- |
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Septembre 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Octobre 2010 |
Fr. 6'820.- |
Fr. 80.- |
Fr. 6'900.- |
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Décembre 2010 |
Fr. 7’020.- |
Fr. 80.- |
Fr. 7'100. |
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Janvier 2011 |
Fr. 7'257.50 |
Fr. 80.- |
Fr. 7'337.50 |
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Février 2011 |
Fr. 7'149.30 |
Fr. 80.- |
Fr. 7'229.30 |
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Mai 2011 |
Fr. 5'849.30 |
Fr. 80.-. |
Fr. 5'929.30 |
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Juin 2011 |
Fr. 7’747.90 |
Fr. 80.- |
Fr. 7'827.90 |
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Juillet 2011 |
Fr. 8'205.85 |
Fr. 80.- |
Fr. 8'285.85 |
Le 11 mai 2011, la Caisse a envoyé à la société un décompte d'intérêts moratoires portant sur le mois de novembre 2010, pour un montant de 60 fr. 45 auxquels s'ajoutaient 20 fr. de frais de sommation, soit 80 fr. 45 au total.
Un « compte annexe : affilié [...]O.________ Sàrl, Liquidation » été établi le 8 novembre 2012 par la Caisse, arrêtant le montant dû par la société à 115'459 fr. 15 – dont 6'351 fr. 30 d’intérêts moratoires et 325 fr. de frais de poursuites.
Le 9 novembre 2012, la Caisse a rendu une décision réclamant un montant de 115'459 fr. 15 à G.________, en sa qualité d’associé-gérant, à titre de réparation pour le dommage subi du fait de la faillite de la société.
Le 19 novembre 2012, la Caisse a renotifié cette décision à la nouvelle adresse de G.________.
Par acte de son conseil du 20 décembre 2012, le prénommé s’est opposé à la décision susdite, contestant avoir commis une faute. A cet égard, il a fait valoir que la situation économique de l’entreprise s'est péjorée en très peu de temps et qu’il avait réagi à peine quelques mois après avoir constaté que la société ne pourrait plus faire face, en licenciant l’ensemble du personnel à la fin du mois de juin 2011.
Par décision sur opposition du 20 novembre 2013, la Caisse a rejeté l'opposition formée par G.________ et confirmé sa décision du 9 novembre 2012. Elle a retenu en substance que la société ne s’était pas acquittée des décomptes de cotisations dues entre février 2009 et juillet 2011, plus les intérêts et frais idoines, ainsi que des décomptes finaux 2010 et 2011, et qu’elle lui avait ainsi causé un dommage d’un montant de 115'459 fr. 15. Or, en revêtant la qualité d’associé-gérant unique pendant toute la durée de vie de l’entreprise, G.________ avait fonctionné en tant qu’organe formel et, partant, avait engagé sa responsabilité en tant que tel durant cette période. La faillite ayant été déclarée avec effet au 14 septembre 211, la Caisse était par conséquent en droit d’exiger réparation du dommage auprès des organes de la société. A cela s’ajoutait que l’existence d’un lien de causalité entre le comportement fautif de l’organe et la survenance du dommage devait être admise lorsqu’il y avait lieu, comme en l’espèce, de retenir que l’organe, s’il avait fait correctement son devoir, aurait dû constater qu’il y avait un retard dans le paiement des cotisations. Ainsi, les motifs qui avaient conduit la société à la faillite n’avaient donc aucune importance et ne pouvaient être considérés comme des circonstances extraordinaires susceptibles de justifier le non-paiement des cotisations sociales. Rien ne pouvait en outre amener à penser que les difficultés de trésorerie traversées par la société au moment du non versement des cotisations sociales étaient passagères, dès lors que le non-paiement s’étendait sur une période de près de deux ans et demi et que les difficultés financières étaient apparues moins de cinq ans après la création de l’entreprise.
D. Agissant par l’entremise de son conseil, G.________ a recouru le 6 janvier 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. En substance, le recourant fait valoir qu’aucun décompte de cotisations arriérées n’a été joint à la décision attaquée, que l’on ignore si les cotisations versées de janvier 2009 à mai 2011 ont correctement été prises en compte et qu’il est impossible de déterminer l’évolution du défaut de cotisation au fil du temps. Il estime dès lors que sa faute n’est pas établie, l’intimée n’ayant pas apporté les éléments nécessaires pour une analyse comptable et financière suffisante. Il affirme en outre que certains montants versés n’ont pas été pris en compte par la Caisse. Il soutient par ailleurs qu’au regard du chiffre d’affaire de la société en 2009 et 2010, l’activité pouvait raisonnablement apparaître stable et équilibrée financièrement, et le défaut de paiement considéré comme passager. Le recourant ajoute que les comptes de la société pour 2009 ne lui ont été remis que le 27 octobre 2010 et ceux de 2010 le 20 juillet 2011, et qu’il n’a donc pas eu la possibilité de procéder à une analyse approfondie de la situation comptable avant ces échéances. Il souligne également que c’est le défaut de paiement relatif à deux chantiers qui a précipité la chute de la société, que ces difficultés ont débuté en 2009 pour perdurer en 2010 et que les écarts de rentabilité subis à ces périodes étaient quasiment imperceptibles pour un entrepreneur passant l’essentiel de son temps à démarcher de nouveaux clients et diriger les travaux de chantier. Le recourant allègue de surcroît que, aux commandes d’une toute petite entreprise aux finances équilibrées, il a pensé jusqu’à quelques mois seulement avant la faillite que la situation pouvait s’arranger et que, compte tenu du bénéfice réalisé en 2009 et du léger déficit subi en 2010, il était parfaitement fondé à penser que toutes les cotisations sociales pourraient être payées dans un délai raisonnable. Il estime ainsi qu’aucune faute intentionnelle ou par négligence ne peut lui être reprochée. Le recourant fait finalement valoir qu’il a apporté de nombreux montants à la société au fil des années, preuve de son investissement personnel pour la marche et la survie de l’entreprise. A l’appui de ses dires, il produit un onglet de pièces ayant en particulier trait à la comptabilité de la société.
Par réponse du 12 mars 2014, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle réfute tout d’abord les critiques du recourant quant au calcul du montant du dommage attendu que, malgré de nombreux rappels et sommations adressés à la société, celle-ci n’a jamais contesté les montants des cotisations paritaires dues et que, s’agissant du recourant, celui-ci a régulièrement reçu des extraits de comptes de cotisations AVS et n’a jamais requis la consultation du dossier. A cela s’ajoute que les prétentions ressortent clairement de la décision attaquée et que les créances sont fondées sur des décisions de cotisations non contestées et, par conséquent, entrées en force. Le montant litigieux est du reste corroboré par l’ensemble des pièces au dossier de l’affiliée et celles produites dans le cadre de la présente procédure. La Caisse conteste également avoir perçu des montants qui n’auraient pas été comptabilisés. Elle retient en outre que même à admettre qu’il ait eu des raisons de croire à la possibilité d’un redressement de l’entreprise, le recourant aurait malgré tout dû envisager la situation inverse. Pour l’intimée, l’intéressé a commis une faute grave en laissant délibérément en souffrance les créances litigieuses et en continuant une exploitation déficitaire de l’entreprise, sans avoir jamais demandé du reste un plan de paiement afin d’honorer les cotisations paritaires restées impayées. La Caisse conclut que rien, pas même la petite taille de l’entreprise, ne vient rompre le lien de causalité entre le comportement du recourant et la survenance du dommage, l’intéressé ayant, de manière intentionnelle, renoncé au paiement des cotisations paritaires sans que sa faute ne soit justifiée. En annexe, l’intimée joint le dossier de la cause ; on y trouve notamment un relevé de compte établi par la Caisse le 11 mars 2014, faisant un état d’un montant dû de 115’4589 fr. 15 pour la période du 1er janvier 2009 au 29 juin 2012 – cotisations, frais de sommation, intérêts moratoires et frais de poursuite compris.
Par réplique 7 mai 2014, le recourant persiste dans ses motifs et conclusions. Il relève notamment n’avoir jamais eu connaissance des extraits de compte et décomptes évoqués par l’intimée. Il allègue en outre que, selon les pièces produites par la Caisse, celle-ci lui a appliqué un taux d’intérêt moratoire de 20 % qu’il estime exorbitant, ce taux devant être ramené à 5 %.
Dupliquant le 27 juin 2014, l’intimée maintient sa position. Elle souligne en particulier que c’est un taux de 5,5 % qui a été appliqué au recourant pour les intérêts moratoires. Elle observe par ailleurs que le recourant a reçu toutes les factures et sommations pour les mensualités dues et qu’il aurait ainsi dû se rendre compte qu’une partie des cotisations était restée impayée – le fait qu’il ait reçu ou non un extrait de compte n’y venant rien changer.
Par ordonnance du 7 juin 2016, la juge instructeur a requis de l’Office des faillites de l’arrondissement de D.________ la communication du dossier de la faillite de la société O.________ Sàrl. De ce dossier, il résulte notamment que, le 13 décembre 2011, la Caisse a produit une première fois sa créance, à concurrence de 105'088 fr. 60 (dont 1'352 fr. 70 de frais de sommation) et que, selon la liste des productions du 19 décembre 2011, le recourant a admis cette production, paraphant chaque page et signant ladite liste ; la Caisse a ensuite modifié sa production le 24 janvier 2012 puis le 3 juillet 2012, réclamant finalement un montant de 115'459 fr. 15 (dont 1’352 fr. 70 de frais de sommation). Il apparaît également que, par courrier du 13 décembre 2012, l'office des faillites a informé le recourant de la modification de la production de 2e classe de la Caisse et lui a fixé un délai au 4 janvier 2013 pour se déterminer. Enfin, il ressort dudit dossier que l'état de collocation et l'état des charges ont été déposés le 11 octobre 2013, montrant que la créance de la Caisse a été admise en 2e classe pour 114'106 fr. 45 et en 3e classe pour 1'352 fr. 70, soit un total de 115'459 fr. 15.
Par écriture du 19 août 2016, le recourant indique n’avoir aucune remarque à formuler suite au dépôt du dossier de l’office des faillites, étant tout au plus soulignés sa collaboration à cette procédure et le désintéressement de certains des créanciers.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. En l’espèce, le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la Caisse ensuite du non-paiement de cotisations sociales par la société O.________ Sàrl, au sens de l’art. 52 LAVS.
3. a) En vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation. Selon la jurisprudence (ATF 137 V 51 consid. 3.1), il s'agit des situations dans lesquelles l'employeur (et, à titre subsidiaire, les organes qui ont agi en son nom) crée un dommage à la caisse de compensation en ne s'acquittant pas des cotisations sociales fédérales (dues en vertu de la LAVS et, par renvoi, de la LFA [loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture ; RS 836.1], de la LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], de la LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20], de la LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0] et de la LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS 836.2]).
L'art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, lors de chaque paie, les cotisations sociales fédérales du salarié et verser celles-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation. Les employeurs doivent remettre périodiquement aux caisses les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. Par sa nature, l'obligation de l'employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d'exécution de la loi à raison de cette tâche, l'employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d'accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l'art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
b) L’art. 52 al. 2 LAVS, dans sa teneur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 4745 p. 4750), précise que si l’employeur est une personne morale, les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.
Une disposition aussi explicite faisait certes défaut pour la période antérieure au 1er janvier 2012, visée en l’espèce. Cependant, la nouvelle teneur de l’art. 52 al. 2 LAVS correspond à la pratique instaurée auparavant par le Tribunal fédéral, respectivement par l’ancien Tribunal fédéral des assurances, de sorte que l’absence de cette disposition n’a pas d’incidence dans le cas d’espèce (Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 relatif à la modification de la LAVS in : FF 2011 p. 536 ad art. 52, avec renvoi aux ATF 129 V 11, 119 V 86, 114 V 213 et 114 V 219). Selon la pratique de ces tribunaux, si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 12 consid. 5b et réf. cit. ; 122 V 65 consid. 4a ; 119 V 401 consid. 2 ; TF 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 2). La responsabilité subsidiaire au sens de l'art. 52 LAVS suppose que la personne intéressée soit un organe formel ou de fait de l'employeur assujetti à l'obligation de payer des cotisations (cf. ATF 132 III 523 consid. 4.5).
c) Selon la jurisprudence, pour que l'organe soit tenu de réparer le dommage causé à la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations sociales, encore faut-il, en vertu de l'art. 52 al. 1 LAVS, qu'il ait violé intentionnellement ou par une négligence grave les devoirs lui incombant et qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le manquement qui lui est imputable et le préjudice subi. La négligence grave est admise très largement par la jurisprudence. S'en rend coupable l'employeur qui ne respecte pas la diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie. Dans le cas d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention que la société doit accorder, en tant qu'employeur, au respect des prescriptions de droit public sur le paiement des cotisations d'assurances sociales. Les mêmes exigences s'imposent également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur. Enfin, la jurisprudence retient qu'il existe en règle générale un lien de causalité adéquate entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations, en particulier lorsque l'organe était déjà en fonction lorsque les difficultés financières sont survenues (ATF 132 III 523 consid. 4.6 et les arrêts cités).
Dans certaines circonstances exceptionnelles, l'inobservation des prescriptions relatives au paiement des cotisations par l'employeur peut apparaître comme légitime et non fautive. A cet égard, s'il peut arriver qu'un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que celui-ci avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2 p. 188, confirmé dans ATF 121 V 243 ; TF 9C_588/2017 du 21 novembre 2017consid. 5.2 et 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1).
d) Les personnes qui sont légalement ou formellement organes d'une personne morale entrent en principe toujours en considération en tant que responsables subsidiaires aux conditions de l'art. 52 LAVS. Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu la responsabilité non seulement des membres du conseil d'administration, mais également celle de l'organe de révision d'une société anonyme, du directeur d'une société anonyme disposant du droit de signature individuelle, du gérant d'une société à responsabilité limitée ainsi que du président, du directeur financier ou du gérant d'une association sportive (ATF 126 V 237 consid. 4 et réf. cit. ; TFA H 34/04 du 15 septembre 2004 consid. 5.3.1 et les références, in SVR 2005 AHV n° 7 p. 23).
Dans les entreprises de petite taille et de grandeur moyenne, le devoir de surveillance concernant l’accomplissement de l’obligation légale de payer des cotisations ne saurait être abandonné à des tiers (ATF 114 V 219 consid. 4). D’ailleurs, celui qui se déclare prêt à assumer ou à conserver un mandat d’administrateur, tout en sachant qu’il ne pourra pas le remplir consciencieusement, viole son obligation de diligence (voir par exemple ATF 122 III 200 consid. 3b).
e) L’art. 809 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) prévoit que les associés exercent collectivement la gestion de la société à responsabilité limitée. Les statuts peuvent régler la gestion de manière différente, notamment la désignation de gérants. Ces derniers sont compétents pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l’assemblée des associés par la loi ou les statuts (art. 810 al. 1 CO). Ils ont notamment pour attributions intransmissibles et inaliénables celles d’exercer la haute direction de la société et d’établir les instructions nécessaires, de fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier, pour autant que celui-ci soit nécessaire à la gestion de la société ; ils doivent également exercer la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion pour s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (art. 810 al. 2 ch. 1, 3 et 4 CO).
Les associés gérants d'une société à responsabilité limitée qui ont été formellement désignés en cette qualité, ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait, sont soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager leur responsabilité. Selon la jurisprudence, ils répondent selon les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le dommage causé à une Caisse de compensation ensuite du non-paiement de cotisations d'assurances sociales (ATF 126 V 237 consid. 4 ; TF 9C_344/2011 du 3 février 2012 consid. 3.2). C'est ainsi qu'ils ont l'obligation de se faire renseigner périodiquement sur la marche des affaires, ce qui inclut notamment la surveillance du paiement des cotisations sociales paritaires ; ils sont tenus en corollaire de prendre les mesures appropriées lorsqu'ils ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d'irrégularités commises dans la gestion de la société (ATF 114 V 219 consid. 4a p. 223 et les références ; voir également TF 9C_657/2015 du 19 janvier 2016 consid. 5.3 et 9C_152/2009 du 18 novembre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 4 p. 11).
4. a) En l’occurrence, le recourant conteste la décision attaquée en faisant valoir que la Caisse a statué sans lui faire parvenir un décompte, qu’il ignore si toutes les cotisations versées de janvier 2009 à mai 2011 ont été prises en considération et qu’il est impossible de déterminer l'évolution du défaut de cotisations au fil du temps. Il estime que sa responsabilité n’est pas établie dans ces conditions, faute pour l’intimée d’avoir apporté les éléments nécessaires en vue d’une analyse comptable et financière suffisante.
Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que le recourant était le seul gérant de la société depuis avril 2009. Or, c'est depuis le début de cette année-là que le paiement des cotisations est devenu aléatoire.
En tout état de cause, comme le relève l'intimée, le recourant n'établit pas avoir contesté les décomptes qui lui étaient régulièrement adressés en sa qualité de gérant de la société. Il a en outre reçu divers rappels et sommations, sans s’y opposer davantage à l’époque. A cela s’ajoute qu’il a expressément admis la production de l'intimée dans la faillite, en signant la liste de productions du 19 décembre 2011, et qu’il n'a pas réagi à la lettre de l'office des faillites du 13 décembre 2012 l'informant du montant final de la production de la Caisse.
Il est par ailleurs inexact de prétendre qu’il serait impossible de savoir depuis quand l'arriéré de cotisations s'est accumulé. La décision querellée indique en effet expressément que le retard dans le paiement des cotisations est intervenu dès le mois de février 2009 (p. 6 ch. 4.2 : « En préambule, il est à rappeler que le non-paiement des cotisations paritaires s’étend sur une période de février 2009 à juillet 2011, soit sur une durée de près de deux ans et demi »).
Quant aux montants qui n’auraient pas été comptabilisés par l’intimée, il y a lieu de souligner que la Caisse s’est expliquée en relevant qu’une partie des montants invoqués avait été versée non pas à elle mais à une entité distincte (la Fédération R.________), que d’autres montants ne pouvaient être pris en considération faute d’avoir été portés au compte de la société et qu’enfin certains des montants dont le recourant se prévalait étaient en réalité des sommes qui lui avaient été remboursées (réponse du 12 mars 2014 p. 8 et duplique du 27 juin 2014 p. 3). Or, rien dans les allégations du recourant ne vient sérieusement mettre en doute ces explications.
Sur ce plan, les griefs du recourant doivent donc être écartés.
b) Le recourant excipe en outre de différentes circonstances atténuantes.
Il ne saurait toutefois se prévaloir de la tardiveté avec laquelle il a eu connaissance des comptes relatifs aux années 2009 (le 27 octobre 2010) et 2010 (le 20 juillet 2011). Quoi qu’il en dise, le fait est qu'il n’a pas payé des cotisations alors même qu’il avait pourtant reçu des factures et des sommations y relatives ; il ne pouvait donc ignorer la situation de la société, qui ne lui permettait pas de s'acquitter de ces charges. Peu importe que, comme il le soutient, il ait passé l'essentiel de son temps à démarcher de nouveaux clients et à diriger des travaux de chantiers. En effet, il n’en demeure pas moins qu’il se devait, en sa qualité de gérant, de surveiller le paiement des charges sociales. Or, le simple fait de ne pas avoir satisfait à cette obligation suffit à engager sa responsabilité pour négligence grave.
Par ailleurs, on ne peut suivre le recourant lorsqu’il soutient qu’il était en droit d'estimer que le défaut de paiement ne serait que passager. A l’appui d’une telle assertion, l’intéressé invoque en effet la petite taille de son entreprise et se prévaut de ce que, vu le chiffre d’affaire réalisé en 2009 et 2010, « les affaires étaient équilibrées, mêmes si elles n’étaient pas exceptionnelles » (mémoire de recours du 6 janvier 2014 p. 8). Il appert toutefois que des problèmes rencontrés sur un chantier en tous les cas dès 2008 laissaient présager d’un manque de liquidités (cf. let. B supra) et auraient justement dû inciter le recourant, à la tête d’une petite structure, à faire preuve de prudence s’agissant en particulier du paiement des cotisations sociales. Du reste, le seul fait d’avoir réussi à dégager un bénéfice de 21'599 fr. 58 en 2009 suivi d’une perte de 23'113 fr. 48 en 2010 ne pouvait manifestement pas suffire pour conclure à un équilibre financier sur le long terme, alors même que des difficultés étaient rencontrées en parallèle sur les chantiers de l’entreprise.
Enfin, on ne peut considérer que les difficultés rencontrées avec certains clients soient si exceptionnelles qu'elles seraient propres à rompre le lien de causalité. Certes, le recourant s’est heurté à un défaut de paiement relatif à deux chantiers. A n’en pas douter, ces difficultés ont impacté la situation d’O.________ Sàrl. Dans le domaine de la construction, où existent bon nombre de petites entreprises, de telles circonstances – si elles sont loin d’être souhaitables – ne sont toutefois pas inenvisageables et, en l’occurrence, devaient d’autant plus rendre le recourant attentif à ses obligations s’agissant des charges sociales de la société.
Partant, il faut admettre que l’intéressé ne peut invoquer aucune circonstance particulière à sa décharge.
c) Au vu de ce qui précède, on ne peut que confirmer, avec l'intimée, que le comportement du recourant dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l'art. 52 LAVS (consid. 4a) et qu'il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité (consid. 4b).
Il suit de là que la décision sur opposition litigieuse peut donc être maintenue sur le principe.
5. Reste à examiner le montant réclamé au recourant.
a) Le dommage, dont l'ampleur est égale au capital dont la caisse de compensation se trouve frustrée, comprend les cotisations paritaires dues en vertu des lois concernées (LAVS/APG/Al/LACI et LAFam) (ATF 108 V 189 consid. 2c). En font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 34a RAVS et les frais de poursuite (ATF 134 I 179 ; 121 III 382 consid. 3bb ; 113 V 186). Quant aux intérêts moratoires fondés sur l'art. 41bis RAVS, ils n'ont aucun rapport avec la créance de la caisse en réparation du dommage (ATF 119 V 78) ; ils sont simplement dus en raison du retard dans le paiement des cotisations, si bien qu'ils font aussi partie du dommage (ATF 121 Ill 382).
b) Le paiement des intérêts moratoires est prévu à l'art. 41bis RAVS. En vertu de cette disposition, doivent payer des intérêts moratoires notamment les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations qu'elles ne versent pas dans les trente jours à compter du terme de la période de paiement, dès le terme de la période de paiement (al. 1 let. a) et les personnes tenues de payer des cotisations sur les cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures, dès le 1er janvier qui suit la fin de l'année civile pour laquelle les cotisations sont dues (al. 1 let. b). L’art. 41bis al. 2 RAVS prévoir en outre que les intérêts moratoires cessent de courir lorsque les cotisations sont intégralement payées, lorsque le décompte établi en bonne et due forme parvient à la caisse de compensation ou, à défaut, à la date de la facturation. En cas de facturation de cotisations arriérées, les intérêts moratoires cessent de courir à la date de la facturation, pour autant qu'elles soient payées dans le délai.
Conformément à l’art. 42 al. 2 RAVS, le taux des intérêts moratoires s'élève à 5 % par année.
c) En vertu de l'art. 85 al. 1 CO, le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard avec les intérêts ou les frais. Autrement dit, le débiteur doit imputer son paiement partiel en priorité sur les intérêts et les frais (Denis Loertscher, in : Commentaire romand CO I, 2e édition 2012, n° 1 ad art. 85 CO).
Selon l'art. 86 al. 1 CO, le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter. Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, si le débiteur ne s'y oppose pas immédiatement (art. 86 al. 2 CO).
A teneur de l'art 87 al. 1 CO, lorsqu'il n'existe pas de déclaration valable ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette exigible ; si plusieurs dettes sont exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur ; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première.
Ces règles sont applicables par analogie dans le domaine des cotisations des assurances sociales. Dès lors, en dehors de paiements intervenus dans le cadre de procédures de poursuites, le paiement de cotisations arriérées par l'employeur doit en principe être imputé d'abord sur la dette de cotisations la plus ancienne (et, dans ce cadre, prioritairement sur les frais et intérêts), à moins d'une déclaration de l'employeur par laquelle il manifeste, au moment du paiement, sa volonté de régler une dette de cotisations plus récente ou, à défaut, une déclaration par laquelle la caisse donne quittance du paiement d'une dette de son choix (TF 9C_325/2010 du 10 décembre 2010 consid. 7.1.2 ; TFA H 232/04 du 2 février 2006 consid. 2.2, in : REAS 2006 p. 160 ; voir également ATF 112 V 1 consid. 3d).
On précisera par ailleurs que la ventilation des montants acquittés en mains de l'office des poursuites compétent est effectuée de facto par ce dernier, puisque les versements sont attribués directement à la procédure de poursuite concernée, sans modification possible des périodes créditées par la caisse de compensation (art. 87 al. 1 CO précité).
6. a) En l'espèce, s'agissant du montant des cotisations et des sommations, il convient de relever que ces postes ont fait l'objet de décisions qui n'ont jamais été contestées et qui sont par conséquent définitives. On notera également que le relevé de compte produit par l'intimée prend en considérations les montants versés par la société. Du reste, l'ensemble des sommations énumérées ci-dessus totalise un montant de 155'986 fr. 65 (cf. tableau let. C supra), alors que la somme réclamée, sans les intérêts moratoires et les frais de poursuites, s'élève à 108'782 fr. 85 (compte annexe du 8 novembre 2012), ce qui démontre la prise en compte des paiements effectués.
Le montant en capital ne peut donc être contesté. S'y ajoutent les frais de sommations, dont la Cour ne voit aucune raison pertinente de discuter le bien-fondé.
b) S'agissant des intérêts moratoires, le recourant soutient que la somme de 6'351 fr. 30 représente des intérêts « de l'ordre de 20 % », ce qu’il estime exorbitant (réplique du 7 mai 2014 p. 3). Il ne peut toutefois être suivi. En effet, si tel était le cas, le montant de 6'351 fr. 30 correspondrait à des intérêts sur une somme de 31'756 fr. 50. Il s'agit là d'un montant se rapprochant des cotisations AVS/AI/APG des salariés (de 31'938 fr. 65 selon le compte annexe du 8 novembre 2012). Le recourant fait néanmoins abstraction des autres cotisations dues. Cela étant, peu importe.
Dans sa duplique du 27 juin 2014 (p. 3), en effet, la Caisse explique que le taux des intérêts est de 5.5 % (soit 6'351.30 x 100/115'459 = 5.5). Or, l'art. 42 al. 2 RAVS prévoit que le taux des intérêts moratoires est de 5 %. A cela s’ajoute que la somme de 115'459 fr. 15 comprend les intérêts moratoires alors même que la perception d'intérêts moratoires sur des intérêts moratoires est prohibée (art. 105 al. 3 CO ; RSAS 2003 p. 500 consid. 6.1).
Au regard de ces circonstances, force est de constater que les pièces au dossier de l'intimée ne permettent pas de vérifier le calcul des intérêts moratoires. Pour cette raison, il y a lieu de lui retourner la cause.
7. a) En conclusion, le recours doit donc être très partiellement admis en ce sens que la décision attaquée est annulée s’agissant du montant de 6'351 fr. 30 correspondant aux intérêts moratoires, la cause étant renvoyée à la Caisse sur cette question pour qu'elle procède à un décompte clair des intérêts.
Pour le surplus, la décision sur opposition du 20 novembre 2013 doit être confirmée.
b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Compte tenu de la mesure très restreinte de l'admission du recours, le recourant succombant sur le principe, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours déposé le 6 janvier 2014 par G.________ est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 20 novembre 2013 par la Caisse de compensation K.________ – Agence [...] est annulée s'agissant du montant de 6'351 fr. 30 (intérêts moratoires), la cause lui étant renvoyée pour qu'elle procède dans le sens des considérants. Elle est confirmée pour le surplus.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marcel Paris (pour G.________),
‑ Caisse de compensation K.________ – Agence [...],
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :