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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 71/18 - 177/2018
ZQ18.018371
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 1er octobre 2018
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Monod
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Cause pendante entre :
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B.________, à [...], recourante,
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et
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Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne, intimé.
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Art. 59 et 60 LACI.
E n f a i t :
A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante russe née en 1983, est entrée en Suisse en 2009. Violoniste professionnelle de formation, elle a obtenu un diplôme du Conservatoire C.________, complété au sein de l’Université D.________. Elle est par ailleurs titulaire d’un master d’interprétation de la Haute Ecole de Musique F.________ et d’un master d’orchestre de la Haute Ecole de Musique G.________. Elle a également suivi une partie de la formation en vue de l’obtention d’un certificate of advanced studies (CAS) auprès de la Haute Ecole des Arts H.________.
En parallèle à des contrats de travail en qualité d’artiste d’orchestre, elle exerce l’activité de professeur de violon, piano et solfège auprès de particuliers et au sein d’écoles privées.
B. L’assurée a sollicité des prestations de l’assurance-chômage, en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) dès le 1er juin 2016 en vue de trouver une activité à plein temps dans son domaine de compétences.
Elle a bénéficié d’une mesure du marché du travail auprès de K.________SA du 24 octobre 2016 au 11 novembre 2016 afin d’optimiser ses recherches personnelles d’emploi et d’un cours de français dispensé par Y.________SA entre le 30 juin 2017 et le 25 août 2017 (cf. décisions de l’ORP des 5 octobre 2016 et 28 juin 2017).
Elle a par ailleurs régulièrement communiqué des gains intermédiaires réalisés en tant que violoniste ou enseignante de musique, notamment auprès de l’Orchestre A.________, l’Académie de musique E.________ et l’Association I.________. Elle a également accepté d’effectuer des remplacements de courte durée au sein de différents établissements d’enseignement (cf. procès-verbaux des entretiens de conseil des 24 juin 2016, 17 août 2016, 4 octobre 2016, 11 novembre 2016, 17 janvier 2017, 20 février 2017, 29 mars 2017, 16 mai 2017, 28 juin 2017, 14 août 2017, 26 septembre 2017, 15 novembre 2017 et 15 janvier 2018).
C. A l’occasion d’un entretien de conseil du 28 juin 2017 auprès de l’ORP, l’assurée a indiqué à son conseiller avoir déposé sa candidature afin de débuter un CAS en pédagogie [...] auprès de la Haute Ecole de Musique F.________. Elle a fourni ultérieurement une attestation du 8 novembre 2017 confirmant son inscription à cette formation, dispensée sur une durée de deux ans, du 13 octobre 2017 au 31 décembre 2019.
Sa disponibilité à l’emploi, à hauteur de 100%, a été confirmée par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) par communication du 15 novembre 2017, compte tenu du déroulement du cursus.
D. Par correspondance non datée, parvenue à l’ORP le 13 décembre 2017, l’assurée a sollicité la prise en charge par l’assurance-chômage de tout ou partie des frais afférents au CAS entrepris au sein de la Haute Ecole de Musique F.________.
Le SDE a communiqué sa décision le 9 janvier 2018 refusant la requête de l’assurée, motifs pris que la formation en question ne procurait pas une amélioration de l’aptitude au placement et constituait un perfectionnement professionnel qui n’était pas du ressort de l’assurance-chômage.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 8 février 2018, rappelant que les titres dont elle disposait en l’état étaient insuffisants pour lui permettre d’accéder à l’enseignement public.
Par décision sur opposition du 16 mars 2018, le SDE a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé sa décision du 9 janvier 2018.
E. L’assurée a déféré la décision sur opposition précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par mémoire de recours du 30 avril 2018, dans lequel elle a étayé ses précédents arguments. Elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition querellée et à la prise en charge des frais de formation sollicités.
Le SDE a répondu au recours le 6 juillet 2017 et proposé son rejet en se référant à la teneur de sa décision sur opposition.
Le magistrat instructeur a mis en œuvre une audience d’instruction le 31 juillet 2018, à l’issue de laquelle les parties ont maintenu leurs conclusions respectives.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). Un membre de cette cour statue en tant que juge unique sur les recours dont
la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours a été déposé auprès du tribunal compétent en temps utile. Il respecte par ailleurs les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.
d) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du coût de la formation professionnelle entreprise par la recourante, la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique.
2. Est litigieux en l’espèce le droit de la recourante à la prise en charge des indemnités compensatoires et des frais afférents à la formation en pédagogie [...] débutée au sein de la Haute Ecole de Musique F.________.
3. a) Aux termes de l'art. 1a al. 2 LACI, cette loi vise à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est aussi le but des mesures relatives au marché du travail régies par les art. 59 ss LACI.
Selon l'art. 59 al. 1 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
En vertu de l'art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (art. 59 al. 3 LACI).
Parmi les mesures relatives au marché figurent les mesures de formation, notamment les cours individuels ou collectifs de reconversion, de perfectionnement ou d'intégration, la participation à des entreprises d'entraînement et les stages de formation (art. 60 al. 1 LACI).
b)
A teneur d’une jurisprudence constante, le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion,
le perfectionnement ou l’intégration professionnels est lié à la situation du marché
du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre
que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation
de base et la promotion générale du perfectionnement ne relève pas de l'assurance-chômage.
Le perfectionnement professionnel que l’assuré aurait de toute manière effectué
s’il n’était pas au chômage, ne peut être porté aux frais de l’assurance-chômage,
celle-ci n’ayant pas pour tâche de promouvoir la formation continue. L’assurance-chômage
a uniquement la mission de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent par
des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement. Il doit s’agir de mesures permettant
à l’assuré de s’adapter aux progrès industriels et techniques ou de mettre
à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique
antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. La limite entre formation de base et perfectionnement
professionnel général, d'une part, et entre le reclassement ou le perfectionnement professionnel
au sens de l’assurance-chômage, d’autre part, est fluctuante ; une même mesure
peut présenter des caractères propres à l’une ou à l’autre des catégories
précitées. Ce qui est donc déterminant, c’est la nature des aspects qui prédominent
dans un cas concret compte tenu de toutes les circonstances (ATF 111 V 398 consid. 2b et c ; 111
V 271 consid. 2b et c ; TF [Tribunal fédéral] 8C_301/2008 du 26 novembre 2008 consid.3 ;
8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances]
C
48/2005 du 4 mai 2005 consid. 1.2, in : DTA 2005 p. 282 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi
sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle, éd. 2014, notes 1 ss ad art. 59
LACI, p. 450 ss).
A cet effet, il faut tenir compte des critères suivants : un cours demandé par l’assuré
ne doit être pris en charge par l’assurance-chômage que si la formation envisagée
est indispensable à l’assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398
précité consid. 2c ; TF 8C_48/2008 précité consid. 3.2 in fine). La perspective
d’un avantage théorique éventuel ne suffit pas. Cela reviendrait en définitive à
accorder à la plupart des assurés au bénéfice d’une formation de base et qui
tombe au chômage la prise en charge d’une formation complémentaire par l’assurance-chômage,
ce qui n’est pas la vocation des mesures relatives au marché du travail. Il faut que, selon
toute probabilité, l’aptitude au placement soit effectivement améliorée de manière
importante dans le cas concret par un perfectionnement accompli dans un but professionnel précis.
Une amélioration potentielle sans avantage immédiat ne satisfait donc pas aux conditions de
l’art. 59 LACI (TF 8C_48/2008 précité
consid.
4.2 ; 8C_594/2008 du 1er
avril 2009 consid. 5.2).
L’assuré n’a droit qu’aux mesures nécessaires, aptes à atteindre le
but de la reconversion, du perfectionnement ou de l’intégration professionnels, mais non pas
à celles qui paraissent les meilleures selon les circonstances du cas concret
(TF
8C_ 600/2008 du 6 février 2009 consid. 5.1 et les références).
Il incombe en principe à la personne qui entend en déduire un droit d’apporter les preuves
commandées par la nature du litige (ATF 125 V 193
consid.
2 ; TF 8C_48/2008 précité consid. 4.2). Cela signifie que l’assuré qui entend
suivre une formation aux frais de l’assurance-chômage, doit démontrer et apporter les
preuves que dans sa situation actuelle il ne trouvera probablement pas ou très difficilement un
nouvel emploi, mais qu’avec la formation demandée l’aptitude au placement sera, selon
toute probabilité, effectivement améliorée de manière importante.
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la formation en pédagogie débutée par la recourante constitue un prérequis pour accéder à l’enseignement public, notamment dans le canton de Vaud, ainsi qu’elle l’a rappelé à réitérées reprises. Il est également incontesté que l’obtention du CAS concerné mettrait en valeur son curriculum vitae et lui permettrait de favoriser son engagement pour une durée indéterminée, voire de s’orienter durablement dans l’enseignement public.
a) Ces constats ne suffisent toutefois pas à déduire que cette formation améliorerait concrètement et immédiatement l’aptitude au placement sur le marché équilibré du travail de la recourante, tant il est vrai – ainsi que l’a rappelé la jurisprudence fédérale citée supra sous considérant 3b – que toute formation constitue un atout supplémentaire dans la recherche d’un nouvel emploi.
Quoi qu’en dise la recourante, on ne saurait davantage considérer que la formation en question constitue la prémisse d’un projet professionnel précis à court terme. Faute de toute promesse d’engagement écrite, émanant par exemple des institutions d’enseignement où elle a effectué des remplacements, il n’apparaît pas que la recourante dispose de garanties d’embauche ferme au terme de son cursus.
b) En outre, rien n’indique qu’une telle mesure est objectivement indispensable à l’intégration de la recourante sur le marché de l’emploi, étant donné qu’elle est dotée d’une solide formation de base et d’une expérience professionnelle de plus de dix ans dans son domaine de compétences.
Dans ce contexte, on soulignera que la recourante a été en mesure – pratiquement tous les mois depuis qu’elle émarge à l’assurance-chômage – de réaliser des gains intermédiaires aussi bien en tant que violoniste d’orchestre que d’enseignante de musique auprès de particuliers ou d’institutions d’enseignement privées.
c) Aussi, on ne peut pas conclure que la recourante se trouve sérieusement entravée aux fins de son insertion sur le marché du travail sans formation complémentaire. Le caractère aléatoire des contrats décrochés par la recourante depuis son inscription à l’assurance-chômage, voire même depuis son arrivée en Suisse, apparaît bien davantage spécifique aux professions artistiques qu’à un éventuel défaut de qualification ou d’expérience.
5. Enfin, eu égard à la durée du cursus en pédagogie entamé par la recourante, soit environ deux ans, il est loisible de s’interroger sur l’objectif et le contexte effectifs de cette formation, soit si celle-ci ne constituerait pas éventuellement une formation de base, exclue par définition des mesures mises en œuvre par l’assurance-chômage.
Cette question peut toutefois demeurer ouverte, puisque le recours doit de toute façon être rejeté sur la base des éléments exposés sous considérant 4 supra, ainsi qu’en l’absence de tout élément réellement nouveau produit ou allégué au stade de la présente procédure.
6. Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de conclure que la formation entreprise par la recourante ne remplit pas les conditions imposées par l’art. 59 al. 2 LACI pour mettre à la charge de l’assurance-chômage les coûts corrélatifs.
Le recours doit donc être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 16 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance Juridique Chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
‑ B.________, à [...],
‑ Service de l'emploi, Instance Juridique Chômage, à Lausanne,
- Secrétariat d'Etat à l'économie, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :