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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 65/18 - 146/2018
ZQ18.014628
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 13 août 2018
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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T.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 25 al. 1 LPGA ; 95 al. 1 LACI ; 4 OPGA
E n f a i t :
A. T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) travaillait comme enseignant à [...] et il était, à ce titre, obligatoirement affilié à la Caisse de pensions N.________ (ci-après : la Caisse de pensions N.________) pour la prévoyance professionnelle. Il a dû cesser son activité pour des raisons de santé et a bénéficié de mesures de réorientation professionnelle, octroyées par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), ainsi que d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité dès le 17 août 2009.
Par courrier du 6 octobre 2009, la Caisse de pensions N.________ a informé l’assuré que son invalidité était modifiée, en ce sens qu’elle était totale depuis le 1er septembre 2009. Elle lui a donc indiqué le montant de la pension mensuelle qu’elle allait dorénavant lui verser ainsi que celui du supplément mensuel temporaire que celui-ci percevrait jusqu’à l’âge lui donnant droit à une rente AVS, pour autant qu’il ait annoncé son cas à l’assurance-invalidité et qu’il se soumette, le cas échéant, aux mesures de réadaptation prévues. La Caisse de pensions N.________ a par ailleurs informé l’assuré qu’ayant perçu une indemnité journalière du 17 août 2009 au 31 août 2010 de la Caisse cantonale de compensation AVS, elle demanderait à cette Caisse le remboursement du montant versé en trop durant cette période, précisant qu’une pension mensuelle de 2'223 fr. lui serait versée à compter du 1er octobre 2009.
Le 12 janvier 2011, W.________, pour la Caisse de pensions N.________, a écrit à l’assuré notamment ceci :
« Vous êtes au bénéfice d’une pension d’invalidité totale (art. 54 LCP), depuis le 1er septembre 2009. »
W.________ informait en outre l’assuré de l’augmentation de la pension mensuelle versée à celui-ci.
L’assuré s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de [...] le 16 mars 2011 et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage dès cette date. Du 16 mars 2011 au 29 février 2012, l’assuré a perçu, de la part de la Caisse de chômage F.________ (ci-après : la Caisse de chômage), des indemnités journalières entières s’élevant à 226 fr. 15, correspondant à un montant total de 52'267 fr. 70 pour la période concernée.
Par courrier du 30 décembre 2014, la Caisse de pensions N.________ a demandé à l’assuré la restitution du montant de 19'819 fr. 45, correspondant aux prestations versées en trop durant la période du 1er février au 31 décembre 2014, compte tenu d’une reprise d’activité au 1er février 2014. Ce courrier faisait également état du montant adapté en conséquence de la pension d’invalidité ainsi que du fait qu’une rente-pont AVS allait lui être servie jusqu’à l’âge lui donnant droit à une rente AVS ou jusqu’à l’octroi d’une rente servie par l’assurance-invalidité.
Par projet de décision du 7 juillet 2015 confirmé par décision du 9 avril 2016, l’OAI a accordé rétroactivement à l’assuré le droit à trois-quarts de rente d’invalidité du 1er février 2011 au 29 février 2012, correspondant à un montant mensuel de 1'476 fr. (hors pensions pour enfants), dans la mesure où il présentait un degré d’invalidité de 64%.
Par décision du 21 mars 2016, la Caisse de chômage a fait savoir à l’intéressé qu’elle était tenue d’adapter, avec effet rétroactif, les indemnités journalières qu’elle lui versait par rapport à sa capacité de gain résiduelle qui se montait, selon la décision de l’OAI, à 36%. Dans la mesure où elle lui avait versé le montant total de 52'267 fr. 70 du 16 mars 2011 au 29 février 2012, la Caisse de chômage allait compenser le montant de 16'521 fr. 57 avec la rente perçue via l’assurance-invalidité et le solde de 14'827 fr. 45 avec son assureur LPP.
Par courrier du 8 septembre 2016, la Caisse de pensions N.________ a informé la Caisse de chômage du fait qu’elle n’avait pas de montant rétroactif en faveur de son assuré et qu’elle n’était donc pas en mesure de lui verser la somme de 14'827 fr. 45 réclamée.
Par décision du 25 avril 2017, la Caisse de chômage a adressé une demande de restitution de la somme de 14'827 fr. 45 à l’assuré, avec l’indication que si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, elle y renoncerait, sur demande, en tout ou partie.
Par courrier du 19 mai 2017, l’assuré a répondu à la Caisse de chômage qu’il n’était pas en mesure de rembourser le montant réclamé dès lors qu’il devait subvenir aux besoins de trois personnes avec son seul salaire de 6'500 fr. bruts et précisant que son contrat de travail devait se terminer à fin décembre 2017.
Le 31 mai 2017, la Caisse de chômage a transmis la demande de remise de l’assuré à l’Instance juridique chômage du Service de l’emploi (ci-après : le SDE), comme objet de sa compétence.
En date du 13 juin 2017, une nouvelle demande de remise, signée cette fois-ci, est parvenue au SDE.
Le 16 octobre 2017, la Caisse de pensions N.________ a adressé à la Caisse de chômage un courrier indiquant le montant des pensions servies à l’assuré du 1er mars 2011 au 29 février 2012, lequel s’élevait à 21'506 fr. 40 au total (soit 15'361 fr. 20 pour la pension de base et 6'154 fr. 20 pour les pensions en faveur des enfants). Cette lettre a été transmise au SDE.
Dans le cadre de l’instruction de la demande de remise, la Caisse de chômage a fourni diverses pièces au SDE, dont les formulaires « Indications de la personne assurée » (ci-après : les formulaires IPA) pour les mois de mars 2011 à février 2012. A la question 8 de ces formulaires « Avez-vous revendiqué ou reçu des prestations d’une autre assurance sociale suisse ou étrangère ? (par exemple : AI, SUVA, prévoyance professionnelle, rente AVS anticipée) ? (Si oui, veuillez joindre une copie de la décision ou du décompte) », l’assuré a systématiquement cocher la case « Non ». La Caisse de chômage a également produit le formulaire « Demande d’indemnité de chômage » rempli par l’assuré le 16 mars 2011, duquel il ressort que ce dernier a répondu par la négative aux questions de savoir s’il recevait une indemnité journalière de l’assurance-invalidité, de l’assurance-accidents, maladie ou militaire suisse ou d’une assurance étrangère analogue ou encore de la prévoyance professionnelle (question 8) et s’il avait demandé une indemnité journalière ou une rente (question 9).
Par décision du 10 novembre 2017, le SDE a rejeté la demande de remise déposée par l’assuré et l’a contraint au remboursement de la somme de 14'827 fr. 45, au motif que celui-ci ne pouvait pas être de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage indues, dès lors qu’il n’avait pas informé la Caisse de chômage qu’il avait perçu des prestations de la Caisse de pensions N.________ et qu’une demande AI était en cours.
Par acte du 11 décembre 2017, l’assuré a formé opposition contre la décision précitée, en invoquant qu’à l’époque où il devait remplir les formulaires du chômage, il ne percevait aucune rente d’une assurance sociale et qu’il n’avait déposé aucune demande afin de percevoir une rente d’invalidité, sollicitant uniquement des mesures de réinsertion. Il a relevé avoir demandé des explications à plusieurs reprises à la Caisse de pensions N.________ quant aux différents montants qu’il percevait, laquelle lui aurait répondu qu’il y avait simplement droit et a fait valoir qu’un remboursement le mettrait dans une situation financière difficile, son épouse ne travaillant pas et ayant leur fils encore à charge.
Par décision sur opposition du 8 mars 2018, le SDE a rejeté l’opposition formulée par l’assuré et confirmé la décision entreprise. Cette instance a en particulier relevé que les questions posées dans les formulaires IPA étaient claires, sans complexité particulière et qu’elles ne laissaient place à aucune interprétation. On pouvait dès lors attendre de l’assuré qu’il réponde par la positive aux questions qui lui étaient posées, dès lors qu’il percevait des prestations de la Caisse de pensions N.________ et qu’il avait fait appel à l’AI. Le SDE a également relevé qu’il appartenait à l’assuré qui sollicitait des indemnités de chômage de renseigner d’une manière correcte et complète la caisse. Il a ainsi considéré que l’assuré avait adopté un comportement dolosif en transmettant à la caisse des informations qu’il savait erronées. La bonne foi ne pouvant être reconnue à l’assuré, il n’y avait pas lieu d’examiner la question de sa situation financière.
B. Par acte du 6 avril 2018, l’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-après : la CASSO). Le recourant soutient qu’il était de bonne foi lorsqu’il a rempli les formulaires IPA de la caisse de chômage. Il prétend en effet n’avoir jamais demandé ou signé un document demandant à pouvoir bénéficier d’une rente AI, ayant toujours sollicité des mesures de réinsertion, et relève à cet égard qu’il était donc impossible pour lui de savoir qu’il allait bénéficier d’une telle rente au moment où il a rempli les formulaires en question. Le recourant fait également valoir qu’il a répondu par la négative à la question figurant dans le formulaire IPA car pour lui, les prestations qu’il percevait de la Caisse de pensions N.________ ne remplissaient pas les critères d’une assurance sociale. Il relève par ailleurs que la caisse de chômage savait lors de son inscription qu’il était auparavant à l’AI et non en emploi et lui reproche de ne pas l’avoir informé des procédures qui pouvaient être intentées par l’OAI ou la Caisse de pensions N.________. Enfin, le recourant rappelle que sa situation financière est précaire.
Par réplique du 9 mai 2018, le SDE indique que le recourant n’a pas invoqué des arguments susceptibles de modifier sa décision, si bien qu’il préavise au rejet du recours et renvoie aux considérants de la décision litigieuse.
Par duplique du 2 juin 2018, le recourant reprend en substance les arguments invoqués dans son recours, tout en soulignant qu’il n’avait sollicité aucune prestation de l’AI et que ce qu’il avait reçu de la Caisse de pensions N.________ ne pouvait correspondre à des prestations d’une assurance sociale selon la formulation désignée dans le cas précis ou du moins, il ne pouvait pas comprendre ce que recouvrait le versement de la Caisse de pensions N.________, faute d’explications. Le recourant revient également sur la question de sa situation financière difficile.
Par déterminations du 20 juin 2018, le SDE a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b)
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD).
Elle prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant en l’occurrence inférieure à
30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]).
c) En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfaisant en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur la restitution de la somme de 14'827 fr. 45 versée à tort durant la période du 1er mars 2011 au 29 février 2012, singulièrement sur la question de savoir si les conditions d’une remise de l’obligation de restituer, en particulier celle de la bonne foi de l’assuré, sont en l’espèce remplies.
3. a) Selon l’art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 ; TFA C 223/00 consid. 5, in DTA 2001 n° 18 p. 160 ss).
La première question, déterminante, consiste ainsi à s’assurer que le recourant peut se prévaloir de sa bonne foi ; en effet, une réponse négative à cette question rendrait superfétatoire l’examen de la condition cumulative d’une situation économique difficile (cf. notamment CASSO ACH 19/18 - 103/2018 du 14 juin 2018 consid. 3a et ACH 24/18 - 70/2018 du 16 avril 2018 consid. 3a).
L’art. 4 al. 1 OPGA (Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 ; RS 830.11) stipule, quant à lui, que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile.
b) L’assuré peut déposer une demande de remise de l’obligation de restituer. Présentée par écrit, elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA).
La remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 5 OPGA).
La procédure de restitution de prestations implique ainsi trois étapes distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d’une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de restituer au sens de l’art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (art. 3 et 4 OPGA ; TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et réf. cit.).
c) D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (cf. notamment TF 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4), l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave.
En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 et réf. cit.). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d ; TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et 8C_129/2015 op. cit., consid. 4).
4. a) En l’espèce, le recourant se prévaut de sa bonne foi. Il reproche à l’intimé d’avoir nié que cette condition soit réalisée. Il soutient qu’en répondant par la négative à la question de savoir s’il percevait des prestations d’une autre assurance sociale, il a agi en toute bonne foi selon les connaissances et la conscience qu’il pouvait avoir à l’époque des faits qui remontent à 2011- 2012.
b) On relèvera au préalable que la décision de restitution du 25 avril 2017 n’a pas été contestée par le recourant. Cela étant, il convient d’examiner si celui-ci était effectivement de bonne foi lors de la perception des indemnités de chômage, condition nécessaire à une éventuelle remise de l’obligation de restituer.
Il y a tout d’abord lieu de relever, à l’instar de l’intimé, que le recourant a systématiquement répondu par la négative à la question de savoir s’il percevait des prestations d’une autre assurance sociale et ce, aussi bien dans le formulaire de demande d’indemnité de chômage du 16 mars 2011 que dans les formulaires IPA de mars 2011 à février 2012, alors qu’il percevait des prestations de la Caisse de pensions N.________ et qu’il avait fait appel à l’AI. Pour sa défense, le recourant soutient qu’il n’a, à aucun moment, demandé à pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité, se contentant de mesures de réinsertion, et qu’il ne pouvait dès lors pas s’attendre à recevoir une telle rente à l’époque des faits. Si la décision d’octroi d’une rente d’invalidité en faveur du recourant est certes intervenue bien postérieurement (en 2016) à la période qui nous occupe (2011-2012), force est de constater qu’à l’époque des faits, le recourant avait déjà bénéficié d’indemnités journalières de l’AI, ayant sollicité l’OAI pour des mesures de réinsertion professionnelle. Ainsi, même si le recourant ne percevait plus d’indemnités journalières de l’AI au moment où il a rempli les formulaires IPA et s’il n’était pas encore au bénéfice d’une rente AI, le simple fait qu’il ait eu recours à cette assurance sociale suffisait à devoir répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il avait sollicité une autre assurance de ce type. Le recourant ne peut donc valablement se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas été au courant que des prestations de l’AI, en l’occurrence une rente, allait par la suite lui être versée, alors qu’il avait précisément déjà perçu des prestations de cet office.
Le recourant prétend ensuite qu’il ne pouvait pas savoir que les prestations de la Caisse de pensions N.________ étaient concernées par la question posée dans le formulaire IPA. Pourtant, les questions formulées sont claires. D’ailleurs, il est fait expressément référence à la prévoyance professionnelle (LPP), de sorte que le recourant ne pouvait ignorer qu’il devait annoncer les prestations perçues par la Caisse de pensions N.________ dans le formulaire en question. En outre, les divers courriers de la Caisse de pensions N.________ sont détaillés et font bien mention de la question de la compensation avec des prestations reçues d’autres assurances sociales (cf. notamment le courrier du 6 octobre 2009). Le recourant était donc suffisamment renseigné pour savoir qu’il existait une compensation possible entre les prestations reçues de diverses assurances sociales et qu’il devait par conséquent annoncer toute prestation reçue d’une autre assurance. De surcroît, il résulte clairement de la lettre du 12 janvier 2011 de W.________ que la prestation qu’il recevait chaque mois de la Caisse de pensions N.________ était une pension d’invalidité. Or, le recourant s’est inscrit à l’ORP seulement deux mois plus tard.
Le recourant reproche encore à la Caisse de chômage, qui était prétendument au courant de son inscription à l’AI, de ne pas l’avoir rendu attentif aux procédures que pourraient intenter l’OAI ou la Caisse de pensions N.________. Or comme l’a, à juste titre relevé l’intimé, il appartient à l’assuré qui sollicite des prestations de renseigner de manière claire et conforme à la réalité la caisse concernée, au moyen du formulaire idoine, et non l’inverse. En l’occurrence, le recourant a transmis des informations qu’il savait erronées à la caisse de chômage.
c) Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que, lors de la perception des indemnités de chômage versées du 16 mars 2011 au 29 février 2012 à concurrence d’une somme totale de 14'827 fr. 45, le recourant ne pouvait ignorer que son manquement à ses obligations de renseigner la caisse de chômage sur la perception de prestations d’une autre assurance aurait une incidence sur les prestations perçues par la Caisse de chômage. Autrement dit, le recourant devait s’attendre à ce que la communication d’informations erronées à la caisse sur un élément aussi essentiel que la perception de prestations d’une autre assurance ait des répercussions sur les prestations versées par l’assurance-chômage, singulièrement constituait un comportement fautif à l’égard de l’autorité de chômage propre à consacrer, à tout le moins, une négligence grave.
Dans ces circonstances, force est de constater que la condition de la bonne foi n’est pas réalisée. Dans la mesure où elle constitue l’une des deux conditions cumulatives de l’art. 25 LPGA nécessaire à la remise, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant celle de la situation difficile.
Partant, c’est à juste titre que le SDE a refusé d’accorder au recourant la remise de l’obligation de restituer le montant de 14'827 fr. 45.
5. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 mars 2018 confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 8 mars 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
- T.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :