TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 39/18 - 158/2018

 

ZQ18.007876

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 30 août 2018

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Composition :               M.              Neu, juge unique

Greffier               :              M.              Schild

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Cause pendante entre :

K.________, à [...], recourant,

 

et

D.________, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI, art. 26 al. 2 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1974, exerce l’activité de conseiller de vente. Il est au bénéfice de nombreuses années d’expérience professionnelle auprès de différentes sociétés actives dans le domaine de la vente. Le 1er septembre 2016, il a été engagé par la société Q.________ SA en qualité de conseiller de vente pour la région Vaud et Fribourg. Celle-ci l’a licencié en date du 24 août 2017 avec effet au 24 septembre 2017.

 

B.              En date du 30 août 2017, l’assuré s’est annoncé aux organes de l’assurance-chômage en s’inscrivant auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP). Il a indiqué être disponible pour un emploi salarié à 100% dès le 25 septembre 2017.

 

              Lors de son entretien de conseil et de contrôle du 12 janvier 2018, l’assuré a remis à sa conseillère ORP ses preuves de recherches personnelles en vue de trouver un emploi, concernant le mois de décembre 2017.

 

C.              Par décision du même jour, l’ORP a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de K.________ pendant 5 jours à compter du 1er janvier 2018, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2017 dans le délai légal.

 

              L’assuré s’est opposé à la décision précitée par acte du 15 janvier 2018. Il a indiqué qu’il ignorait que le délai afin de remettre ses recherches d’emploi était fixé au 5 de chaque mois. L’intéressé a expliqué qu’il remettait ses recherches directement à sa conseillère ORP à l’occasion de leur entretien de conseil, ces derniers ayant toujours eu lieu avant le 5 de chaque mois. Or, concernant le mois de janvier 2018, dit entretien a été fixé au 12 janvier 2018, occasionnant ainsi une pénalité. L’assuré a souligné son sérieux quant à ses recherches d’emploi, indiquant notamment qu’il fournissait toujours le double de la quantité de recherches requise.

 

              Par décision sur opposition du 30 janvier 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : l’intimé ou le SDE), a rejeté l’opposition formée par l’assuré et confirmé la décision entreprise. Il a en substance retenu que les arguments de l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision prononcée par l’ORP, le délai de remise étant rappelé sur chaque formulaire de preuves de recherches d’emploi ainsi que lors de la séance d’information centralisée pour les demandeurs d’emploi, à laquelle l’assuré avait participé. Dès lors, le SDE a retenu que l’assuré n’avait pu ignorer le délai légal de remise pour ses postulations du mois de décembre 2017. Concernant la sanction prononcée, ayant retenu une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance, l’ORP n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

 

D.              Par acte du 21 février 2018, K.________ a déféré la décision précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Il soutenait qu’il avait été de bonne foi, ayant convenu avec sa conseillère ORP de la remise de ses recherches d’emploi lors de leurs entretiens mensuels. Jusqu’au mois de décembre 2017, les entretiens en question avaient eu lieu avant le 5 de chaque mois, l’assuré étant convaincu de cette méthodologie. Il alléguait que son retard avait résulté d’une simple confusion, induite par le mode de faire convenu avec sa conseillère ORP. Il soulignait également son comportement sans faille quant au respect de ses obligations et qu’il avait été pénalisé en raison d’un malentendu. A l’appui de son acte de recours, l’assuré a produit un témoignage écrit de sa conseillère ORP, daté du 12 février 2018, dont la teneur est la suivante :

 

« Pour donner suite à notre entretien de ce jour, je confirme que nos trois premiers entretiens ont eu lieu avant le 5 du mois suivant.

Le quatrième entretien était fixé au 12 et de ce fait cela a certainement porté à confusion nos délais de restitutions. »

              Dans sa réponse du 4 mai 2018, le SDE a conclu au rejet du recours et a renvoyé aux considérants de la décision sur opposition litigieuse, estimant que l’assuré n’avait pas apporté d’arguments susceptibles de modifier sa position.  

 

              E n  d r o i t  :

 

1.                            a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-chômage sous réserve de dérogations expresses (art. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) devant le tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l’autorité qui a rendu la décision attaquée (art. 100 al. 3 LACI et art. 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La contestation portant sur la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de 5 jours, la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr., de sorte que le litige relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).

 

                            b) En l’espèce, le recours contre la décision sur opposition du 30 janvier 2018 été interjeté en temps utile (art. 39 al. 2 LPGA). Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

2.                            a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).

 

                            b) Le litige porte sur le fait de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de 5 jours, au motif de ne pas avoir fourni ses recherches d’emploi dans le délai légal.

 

3.                            a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI. En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment.

 

                            Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).

 

                            b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI (art. 30 al. 1 let. c LACI), sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Il importe peu que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5).

 

4.                            En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant a remis ses preuves de recherches d’emploi tardivement, au regard de la disposition réglementaire invoquée par l’intimé. Reste à déterminer si le recourant pouvait se prévaloir d’une excuse valable.

 

                            a) Dans son recours, le recourant fait valoir sa bonne foi en expliquant qu’il avait été convenu avec sa conseillère d’une remise de ses recherches en mains propres lors de leurs entretiens mensuels. Celui du mois de janvier 2018 ayant été fixé au 12 janvier 2018, dites recherches ont ainsi été transmises après l’échéance du délai légal.

 

                            b) Ancré à l'art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part. A certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci. De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou espérance légitime (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et 129 II 361 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; 131 II 627 consid. 6.1 et les références). Plus largement, le principe de la bonne foi s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administré se fonde pour adopter un comportement qu'il considère dès lors comme conforme au droit (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1 et la référence citée).

 

                            c) Ce principe trouve à s’appliquer en l’espèce. En effet, le comportement de la conseillère ORP, en indiquant à l’assuré la possibilité de lui remettre directement ses recherches d’emploi lors de leurs entretiens, a induit un mode de faire accepté de part et d’autre, pouvant laisser entendre que l’on pouvait déroger à la règle, qui n’aurait ainsi pas eu de caractère impératif. Il en résulte que l’excuse présentée par l’assuré peut dès lors être tenue comme valable. Il se justifie ainsi de prendre en compte les recherches d’emploi effectuées par le recourant durant le mois de décembre 2017, au demeurant satisfaisantes tant sous l’angle qualitatif que quantitatif. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer une quelconque sanction, le recourant étant réputé avoir ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage.

 

5.                              a) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 30 janvier 2018.

 

                            b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est admis.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 30 janvier 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est annulée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               Le greffier :

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              K.________,

‑              Service de l’Emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :