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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 97/18 - 169/2018
ZQ18.024538
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 septembre 2018
Composition : Mme Pasche, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
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C.________, à [...], recourant,
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et
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Caisse cantonale de chômage Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 18 et 18c LACI
E n f a i t :
A. C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé dès le 15 juillet 2008 pour le compte de la société Z.________, en qualité de [...]. Son contrat de travail a pris fin le 30 novembre 2017.
Informé par son employeur qu’il pouvait bénéficier d’une retraite anticipée à compter du 1er décembre 2017, l’assuré a, le 7 novembre 2017, confirmé sa demande d’activation anticipée du versement des prestations de son deuxième pilier.
Par courrier du 15 novembre 2017, la Caisse de pension T.________ lui a indiqué qu’il avait droit à une rente de vieillesse mensuelle de 4'094 fr. 10 à compter du 1er décembre 2017.
Le 29 novembre 2017, l’assuré s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a précisé, dans son formulaire de demande d’indemnités de chômage du 7 décembre 2017, qu’il percevait une rente de sa prévoyance professionnelle. Un délai-cadre d’indemnisation de deux ans lui a été ouvert dès le 1er décembre 2017.
Par décision du 22 janvier 2018, le délai d’attente a été fixé à 20 jours indemnisables dès le 1er décembre 2017, compte tenu du gain assuré de 12'350 fr. et de l’absence d’obligation d’entretien envers un enfant de moins de 25 ans.
A teneur du décompte du 12 janvier 2018, il ressort que le montant de l’indemnité journalière a été fixé à 398 fr. 40 (soit 70% du gain assuré divisé par le nombre de jours de travail moyens). Considérant les 21 jours contrôlés durant le mois de décembre 2017, il a été déduit des indemnités dues, d’une part, la rente de vieillesse perçue, laquelle correspondait à 10,3 indemnités journalières (4'094 fr. 10 : 398 fr. 40), et, d’autre part, les 10,7 jours restants correspondant à une partie du délai d’attente de 20 jours. Aussi, l’assuré n’a perçu aucune indemnité journalière durant le mois de décembre 2017 et 9,3 jours d’attente sont demeurés ouverts.
A teneur du décompte du 5 février 2018, l’assuré a perçu 3,4 indemnités journalières durant le mois de janvier 2018, soit un montant brut de 1'354 fr. 55. Considérant les 23 jours contrôlés, il a été déduit des indemnités dues, d’une part, les prestations vieillesse perçues pour le mois en question (4'094 fr. 10 : 398 fr. 40 = 10,3 indemnités journalières) et, d’autre part, le solde du délai d’attente s’élevant à 9,3 jours.
Par opposition du 14 février 2018, l’assuré a indiqué que, selon la logique et l’équité, il aurait dû percevoir pour le mois de décembre 2017, un montant de 398 fr. 40 (21 jours contrôlés – 20 jours de délai d’attente x 398 fr. 40) et, pour le mois de janvier 2018, un montant de 5'069 fr. 10 (23 jours contrôlés x 398 fr. 40 – 4'094 fr. 10), soit un total de 5'467 fr. 50. Il ne devait en effet pas être pénalisé du fait qu’il percevait des prestations vieillesse alors même que cela était profitable pour l’autorité. Ainsi, il convenait soit de ne pas prendre en considération dans le décompte de décembre 2017 les prestations vieillesse perçues dans la mesure où le plafond de prestations mensuelles de 8'645 fr. n’avait pas été atteint, soit de réduire le délai d’attente général en proportion de la participation des revenus de sa prévoyance professionnelle. Il a ajouté qu’il cotisait de manière discontinue au chômage depuis quarante ans, dont trente ans au taux plein.
Par décision sur opposition du 9 mai 2018, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté l’opposition formée par l’assuré. Elle a retenu que le montant mensuel de la rente de vieillesse correspondait à 10,3 indemnités journalières (4'094 fr. 10 : 398 fr. 40 = 10,27) et que ce nombre devait être déduit des jours contrôlés au cours de chaque période de décompte en application de l’art. 18c al. 1 LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Par ailleurs, s’agissant du délai d’attente, elle a considéré qu’au vu de la loi et de la jurisprudence, c’était à juste titre que les 10,7 jours avaient été portés en déduction des indemnités normalement dues pour le mois de décembre 2017 – proportionnellement au nombre de jours contrôlés (21) – et que le solde (9,3 jours) avait été reporté dans le décompte du mois de janvier 2018.
B. Par acte du 6 juin 2018, envoyé le 7 juin 2018, C.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A cet égard, il a allégué que si la décision entreprise abordait l’aspect « technique » de ses griefs, elle éludait la problématique d’iniquité de traitement entre un chômeur sans revenu de remplacement et un chômeur ayant activé sa prévoyance professionnelle. Il a ainsi expliqué que s’il n’avait pas activé sa prévoyance professionnelle, son délai de carence se serait élevé à 20 jours répartis sur 21,7 jours de travail moyens, soit 0,92 mois moyen, alors que de par son revenu de remplacement mensuel de 4’094 fr. 10, il avait été effectivement pénalisé de 1,75 mois, correspondant à 4'112 fr. 95, sans percevoir d’indemnité de la Caisse. Il a ajouté que l’activation anticipée « forcée » de sa prévoyance professionnelle allait éroder ses revenus à l’âge de la retraite mais qu’elle était au contraire bénéfique pour la Caisse dont la prise en charge allait être diminuée en proportion de la rente vieillesse versée. Pour le surplus, il a réitéré son constat quant aux quarante années de cotisation, dont trente à taux plein, lesquelles étaient « récompensées » par le délai maximum de carence de 20 jours.
Par réponse du 12 juillet 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours en se référant aux motifs invoqués dans sa décision sur opposition du 9 mai 2018.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. En l’espèce, l’objet du litige porte sur le montant des indemnités de chômage du recourant durant les mois de décembre 2017 et janvier 2018, plus particulièrement sur la déduction de sa prestation de vieillesse et sur la répartition du délai d’attente de 20 jours à raison de 10,7 jours en décembre 2017 et 9,3 jours en janvier 2018.
3. a) L'art. 8 al. 1 let. d LACI prévoit, entre autres conditions du droit à l'indemnité journalière de l'assurance-chômage, que la personne assurée ne doit pas encore avoir atteint l'âge donnant droit à une rente de l'assurance-vieillesse et survivants et ne pas toucher de rente de vieillesse de cette assurance. En d'autres termes, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint dans tous les cas dès que l'assuré atteint l'âge ordinaire donnant droit à une rente AVS, même si le premier versement de la rente est différé. Celui qui, en vertu de l'art. 40 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), anticipe sa rente de vieillesse perd également son droit à l'indemnité de chômage dès qu'il perçoit sa première rente AVS, même si elle est réduite. Le législateur a considéré que le versement de prestations cumulées de l'assurance-chômage et de l'AVS n'était pas indiqué (ATF 134 V 418 consid. 3.1 et les références citées).
b) Contrairement à ce qui prévaut en cas de versement d'une rente AVS, l'octroi de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle n'entraîne pas automatiquement la fin du droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage. Mais plusieurs dispositions ont été édictées en vue d'éviter le cumul injustifié de prestations, dont en particulier, l'art. 18c LACI.
Aux termes de cette disposition, les prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle sont déduites de l'indemnité de chômage (al. 1). A noter que cette disposition s'applique également à l'assuré qui touche des prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (al. 2). En vertu de l'art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée.
En prévoyant que les prestations de vieillesse sont portées en déduction de celles versées par l'assurance-chômage, l'art. 18c al. 1 LACI empêche le versement de montants globalement supérieurs à ceux qui sont nécessaires à une simple compensation "convenable" du manque à gagner au sens de l'art. 1a al. 1 LACI. Du point de vue du législateur, un cumul de prestations entraînant une indemnisation supérieure à cette compensation "convenable" ne serait pas justifié et entraînerait une inégalité entre les personnes préretraitées et les autres assurés. C'est dans ce sens également que l'art. 12 al. 2 let. b OACI soumet la prise en considération des périodes de cotisation antérieures à la mise à la retraite à la condition, notamment, que les prestations de vieillesse soient inférieures à l'indemnité de chômage (ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les références).
c) En l’occurrence, l’intimée a fixé le montant de l’indemnité journalière à 70% du gain assuré, soit 398 fr. 40. Puis, considérant que le montant mensuel de la rente de vieillesse correspondait à 10,3 indemnités journalières (4'094 fr. 10 : 398 fr. 40 = 10,27), elle a déduit ce nombre de celui des jours contrôlés au cours de chaque période de décompte. Ce faisant, l’intimée a correctement appliqué l’art. 18c al. 1 LACI et les principes y relatifs, lesquels ne permettent pas une autre solution.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que les prestations vieillesse ne devaient pas être prises en considération dans le décompte de décembre 2017. La législation claire en la matière exigeait la prise en compte de cette rente, étant relevé que le législateur a précisément souhaité que l’on tienne compte des prestations vieillesses perçues aux fins de ne pas privilégier les préretraités (cf. ATF 134 V 418 consid. 3.2.2 et les références).
4. a) S’agissant du délai d’attente, l’art. 18 al. 1 LACI dispose que le droit à l’indemnité commence à courir après un délai d’attente de cinq jours de chômage contrôlé. Pour les personnes qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans, le délai d’attente s’étend à 10 jours pour un gain assuré compris entre 60'001 et 90'000 francs, à 15 jours pour un gain assuré compris entre 90'001 et 125'000 francs et à 20 jours pour un gain assuré supérieur à 125'000 francs.
Selon l’art. 6a al. 1 OACI, ce délai ne doit être observé qu’une seule fois durant le délai-cadre d’indemnisation ; ne peuvent compter comme délai d’attente que les jours pour lesquels l’assuré remplit les conditions donnant droit à l’indemnité au sens de l’art. 8 al. 1 LACI.
Le délai d’attente général n’est pas comme tel une condition du droit à l’indemnité, mais il retarde simplement la naissance de ce dernier. Il revêt avant tout un caractère de « franchise » supplémentaire, l’idée étant que l’on peut attendre d’un assuré qu’il prenne à sa charge une part financière minimale de la prévoyance chômage. Dès lors, il est conforme au but et au sens de l’art. 18 al. 1 LACI que les jours de chômage contrôlés, qui constituent le délai d’attente général puissent être portés en déduction des indemnités de n’importe quel décompte mensuel durant le délai-cadre d’indemnisation (TF C 251/06 du 22 novembre 2007 consid. 3 et références).
Dans ce dernier arrêt du Tribunal fédéral, qui concernait un assuré au bénéfice de prestations de retraite anticipée à hauteur de 3'875 fr. 65 par mois allouées par la caisse de pension de son ex-employeur, la Haute Cour a considéré que l’on ne pouvait faire grief à la caisse de chômage d’avoir fractionné le délai d’attente de cinq jours en portant 1,7 jours en déduction des indemnités normalement dues pour le premier mois – proportionnellement au nombre de jours contrôlés (8) – et d’avoir reporté le solde (3,3 jours) sur le décompte du mois suivant.
Le délai d’attente général doit ainsi être compté non pas en temps mais en valeur, c’est-à-dire en indemnités journalières. Les gains intermédiaires et les revenus de remplacement réalisés pendant ce délai doivent également être pris en compte dans le calcul de la perte de gain (Bulletin LACI IC, janvier 2018, C109).
b) En l’espèce, le délai d’attente du recourant a été fixé à 20 jours compte tenu de son gain assuré et de l’absence d’obligation d’entretien envers un enfant de moins de 25 ans. A cet égard, il sera relevé que la loi ne prévoit pas comme critère de fixation de ce délai l’éventuelle perception d’un revenu de remplacement. Aussi, l’argumentation du recourant visant à réduire son délai d’attente général en proportion de sa rente vieillesse n’est-elle pas fondée.
Le délai d’attente a ensuite été réparti entre les mois de décembre 2017 (10,7 jours) et le mois de janvier 2018 (9,3 jours). Ce faisant l’intimée a, à juste titre, procédé à l’amortissement de ce délai sur les jours où l’indemnité journalière était effectivement due durant les périodes concernées, eu égard à la déduction préalable des prestations vieillesses perçues (10,3 indemnités journalières par mois).
Le recourant soutient qu’une telle pratique l’a pénalisé dans la mesure où il a eu à supporter un montant supplémentaire de 4'112 fr. 95, montant qu’il n’aurait pas eu à sa charge s’il n’avait pas activé sa prévoyance professionnelle. Il existerait ainsi une inégalité de traitement entre sa situation et celle d’un salarié licencié sans mise à la retraite anticipée.
S’il paraît compréhensible que la situation mise en exergue par le recourant lui paraisse insatisfaisante, il n’en demeure pas moins que Tribunal fédéral a, dans l’arrêt C 251/06, avalisé la pratique de l’amortissement du délai d’attente telle qu’elle a été pratiquée dans le cas particulier, ce qui correspond également aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).
Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence retenue en matière d’imputation du délai d’attente lors de la réalisation d’un gain intermédiaire. A teneur de cette dernière, le délai d’attente doit être amorti effectivement, en ce sens qu’un jour d’attente doit correspondre à une indemnité journalière, et non à un jour contrôlé. A défaut, les assurés réalisant un gain intermédiaire pendant les jours pris sur le délai d’attente seraient privilégiés par rapport à ceux n’en réalisant pas, lesquels se verraient contrairement aux premiers, privés d’une pleine indemnité journalière (TF 8C_631/2008 du 9 mars 2009 consid. 3.2 et les références). Ce principe en vertu duquel un jour d’attente doit correspondre à une indemnité journalière s’applique également au cas d’espèce. A défaut, les chômeurs bénéficiant de prestation de retraite anticipée durant le délai d’attente seraient privilégiés par rapport aux simples chômeurs, lesquels se verraient, contrairement aux premiers, privés d’une pleine indemnité journalière.
Au vu de ce qui précède, la Cour de céans, à l’instar de l’intimée, ne saurait s’écarter du texte clair de la loi, ce nonobstant les quarante années de cotisation, y compris trente à taux plein, dont le recourant se prévaut.
5. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 9 mai 2018 par la Caisse cantonale de chômage, division juridique est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ C.________;
‑ Caisse cantonale de chômage, division juridique ;
- Secrétariat d’Etat à l’économie ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :