TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 37/18 -40/2018

 

ZE18.031859

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 21 septembre 2018

__________________

Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Neyroud

*****

Cause pendante entre :

G.________, à [...], recourante, représentée par ses parents, X.________ et L.________, également à [...],

 

et

S.________, à [...], intimée.

 

_______________

 

Art. 52 al. 1 LPGA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              Vu la police d’assurance valable dès le 1er janvier 2017 établie par S.________ (ci-après également: l’intimée), société du groupe R.________, pour G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], concernant l’assurance obligatoire des soins « [...] »,

 

              vu la réquisition de poursuite du 25 décembre 2017 établie par R.________ Assurances SA, pour S.________, à l’encontre de l’assurée,

 

              vu le commandement de payer n° [...] adressé à l’assurée le 4 janvier 2018 par l’Office des poursuites du district de [...],

 

              vu l’opposition totale formée le jour même par X.________, père de l’assurée,

 

              vu la décision du 16 janvier 2018, adressée à l’assurée, par laquelle R.________ Assurances SA, pour S.________, a levé l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer précité,

 

              vu les indications suivantes figurant sous le chapitre « voies de droit » de ladite décision :

 

« Cette décision passera en force si aucune opposition n’est déposée dans les 30 jours suivant sa notification (art. 52 LPGA). Ce délai légal ne peut pas être prolongé. Une éventuelle opposition doit être adressée à S.________, Service des oppositions, [...] et devra être motivée, moyens de preuve invoqués y joints (art. 10 al. 1 LPGA).

 

Si aucune opposition n’est déposée, S.________ pourra demander à l’office des poursuites de continuer la poursuite ».

 

 

              vu l’attestation postale selon laquelle la décision du 16 janvier 2018, déposée à l’office postal de [...], a été distribuée le 22 janvier 2018,

 

              vu l’opposition du 21 février 2018 adressée à S.________ par X.________ et L.________ pour le compte de l’assurée,

 

              vu l’attestation postale selon laquelle l’opposition du 21 février 2018 a été déposée à l’office postal d’ [...] le 22 février 2018,

 

              vu la décision sur opposition rendue le 22 juin 2018 par l’intimée déclarant l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté, la décision du 16 janvier 2018 ayant été distribuée le 22 janvier 2018 et le délai d’opposition venant à échéance le 21 février 2018,

 

              vu le recours interjeté le 21 juillet 2018 par G.________, représentée par ses parents, concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée, soit au rejet de la mainlevée d’opposition et à l’annulation de la poursuite n° [...], subsidiairement à la restitution du délai, la décision entreprise consacrant un excès de formalisme,

 

              vu la réponse de l’intimée du 21 août 2019 [recte : 2018] concluant au rejet du recours,

 

              vu les pièces du dossier ;

 

              attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]),

 

              que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA),

 

              que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA),

 

              que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu des montants réclamés par l’intimée, la cause relève de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]),

              qu’en l’espèce, le recours a été déposé en temps utile ;

 

              attendu qu’en procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, laquelle détermine l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              qu’en l’espèce, le litige porte sur la seule question de la recevabilité de l’opposition datée du 21 février 2018,

 

              que les autres moyens développés par la recourante dans le cadre de son recours ne font pas partie de l’objet de la contestation,

 

              que les conclusions concernant le fond du litige sont irrecevables ;

 

              attendu que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA),

 

              que conformément à l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse,

 

              que le délai de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA),

 

              que cependant, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 41 LPGA),

 

              que la question de la restitution du délai ne se pose pas dans l’éventualité où la partie ou son mandataire n’ont pas été empêchés d’agir à temps, ce qui est le cas notamment lorsque l’inaction résulte d’une faute, d’un choix délibéré ou d’une erreur (TF 9C_312/2011 du 16 novembre 2011 consid. 5 et les références citées),

 

              qu’en l’espèce, la décision du 16 janvier 2018 comportait les voies de droit et les délais y afférents,

 

              que la décision précitée a été notifiée à la recourante le 22 janvier 2018, ce qui est expressément admis,

 

              que dans cette mesure, le délai d’opposition venait à échéance le 21 février 2018,

 

              que déposée à la poste le 22 février 2018, l’opposition était tardive,

 

              que pour le surplus, la recourante ne se prévaut d’aucun empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA, indiquant au contraire que le délai a été manqué par erreur,

 

              que dans ces circonstances, la demande de restitution de délai ne saurait être admise,

 

              que par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté,

 

              que partant le recours doit être rejeté pour autant qu’il est recevable ;

 

              attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais, la procédure étant gratuite, ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté pour autant qu’il est recevable.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 juin 2018 par S.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.

 

 

Le juge unique :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              X.________ et L.________ (pour G.________),

‑              S.________,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :