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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 98/18 - 173/2018
ZQ18.024540
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 septembre 2018
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Composition : M. Métral, juge unique
Greffière : Mme Neyroud
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Cause pendante entre :
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P.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. |
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Art. 17 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 al. 3 OACI
E n f a i t :
A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de logisticien, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-chômage à compter du 21 août 2017.
Le 3 novembre 2017, l’ORP a assigné l’assuré à contacter la division « T.________» de la Fondation [...] (ci-après : Fondation C.________) afin de fixer un entretien préalable en vue de sa participation à un programme de cours à titre de mesure relative au marché du travail.
Par courrier du 29 novembre 2017, la Fondation C.________ a convoqué l’assuré le 4 décembre 2017 à 13 heures 30 pour une séance collective d’information et un entretien individuel.
Le jour en question, à 13 heures 40, l’assuré a informé la Fondation C.________ du fait qu’il ne pouvait pas se présenter au rendez-vous susmentionné au motif qu’il était malade.
Lors de l’entretien du 7 décembre 2017 avec son conseiller ORP, l’assuré a remis un certificat médical attestant de son incapacité de travail le 4 décembre 2017.
Le 8 janvier 2018, l’assuré a été reconvoqué par la Fondation C.________ pour une séance collective et un entretien individuel le 15 janvier 2018.
Par courriel du 26 janvier 2018, la Fondation C.________ a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté à son rendez-vous du 15 janvier 2018 et n’avait donné aucune nouvelle.
Par courrier du 2 février 2018, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer par écrit sur son absence à l’entretien du 15 janvier 2018 fixé par la Fondation C.________.
L’assuré a répondu à l’ORP le 9 février 2018 et a expliqué qu’il n’avait pas reçu la convocation de la Fondation C.________ relative à l’entretien précité.
Sur la base de ces explications, l’ORP a informé l’assuré, dans un courrier du 14 février 2018, qu’il renonçait à prononcer une sanction en lien avec le rendez-vous manqué du 15 janvier 2018.
Dans l’intervalle, par courrier du 7 février 2018, la Fondation C.________ a derechef convoqué l’assuré à un entretien préalable le 9 février 2018.
Le jour en question, la Fondation C.________ a informé l’ORP que l’assuré ne s’était pas présenté à l’entretien agendé, ni même excusé.
Par courrier du 15 février 2018, l’ORP a invité l’assuré à se déterminer par écrit sur son absence au rendez-vous du 9 février 2018 fixé par la Fondation C.________.
L’assuré n’a pas donné suite à cette dernière correspondance.
Par décision du 8 mars 2018, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant seize jours à compter du 10 février 2018, au motif qu’il avait refusé une mesure de marché du travail qui lui avait été assignée, en ne se présentant pas à l’entretien préalable fixé le 9 février 2018.
Par opposition du 25 mars 2018, l’assuré a exposé n’avoir pu se rendre à l’entretien car il avait dû s’occuper de sa petite sœur âgée de onze ans qui était malade.
Par décision sur opposition du 31 mai 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), a rejeté l’opposition de l’assuré au motif que celui-ci n’avait pas apporté la preuve, au moyen d’un certificat médical, qu’il avait été contraint de soigner sa sœur malade. Le SDE a ajouté qu’en tout état de cause, il appartenait à l’assuré de prévenir l’organisateur de la mesure de son empêchement afin de convenir d’un nouvel entretien, étant relevé que l’assuré n’avait pas non plus répondu à l’ORP qui lui demandait de justifier son absence à l’entretien du 9 février 2018.
B. Par acte du 6 juin 2018, P.________ a recouru contre la décision sur opposition précitée devant le Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il a allégué que sa sœur souffrait fréquemment de maux de ventre, de sorte qu’il connaissait déjà les traitements appropriés et qu’un rendez-vous chez le médecin n’avait pas été nécessaire. Il a ajouté qu’il avait, sans succès, essayé de joindre « T.________» au [...] afin d’informer les organisateurs de son empêchement.
Par réponse du 10 juillet 2018, le SDE a conclu au rejet du recours en faisant valoir que l’assuré ne démontrait pas qu’il avait été empêché de donner suite à la convocation de l’organisateur. Il a en outre relevé que le numéro de téléphone mentionné dans le recours ne correspondait pas à celui figurant sur les instructions reçues par l’assuré, ni à celui figurant sur la correspondance de l’organisateur.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de seize jours, au motif que le recourant avait refusé de participer à la mesure à laquelle il était assigné auprès de la division « T.________» de la Fondation C.________ le 9 février 2018.
3. a) Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et de se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 1 et 2). Il a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (al. 3 let. a).
b) Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d).
c) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2 et les références citées). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 et les références citées). Contrairement au régime des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension, dont fait partie celui prévu à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (DTA 1998 p. 41 consid. 2b).
4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
La procédure est par ailleurs régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n'est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a), lequel comprend en particulier l'obligation pour les parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; 130 I 180 consid. 3.2 ; TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que le programme auquel le recourant était assigné était une mesure relative au marché du travail.
Le recourant allègue, sans justificatif à l’appui, qu’il n’a pu se présenter à l’entretien auprès de la Fondation C.________ le 9 février 2018 car il devait s’occuper de sa petite sœur souffrante. Selon ses déclarations, il aurait tenté de joindre par téléphone la Fondation C.________ sans toutefois y parvenir.
En premier lieu, il convient de relever que le recourant n’apporte aucune preuve en vue d’étayer ses allégations, ni quant à la maladie de sa sœur, ni quant à ses tentatives infructueuses de joindre par téléphone l’organisateur de la mesure afin de s’excuser de son absence. Aussi ne produit-il aucun certificat médical relatif à l’état de santé de sa sœur, ni aucun relevé téléphonique mentionnant ses appels sortants le jour en question.
Par ailleurs, même à admettre que le recourant ait effectivement tenté de joindre la Fondation C.________, sans y parvenir, il ne pouvait se satisfaire de l’absence de réponse et aurait dû envoyer un courrier électronique aux organisateurs, contacter l’ORP ou, au minimum, prendre contact avec l’un ou l’autre dès le lendemain, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a d’ailleurs pas davantage réagi à la lettre de l’ORP lui demandant des explications sur son absence.
En définitive, le recourant n’a allégué la maladie de sa sœur qu’après avoir reçu la décision de suspension de son droit aux indemnités et n’a fait état de ses tentatives d’appel infructueuses à la Fondation C.________ que dans le cadre de son recours. Ses explications évolutives ne sont pas convaincantes et, dans ces circonstances, il doit être constaté que le recourant n’a pas démontré, ni même rendu vraisemblable, que son absence à l’entretien préalable n’était pas fautive.
Au vu de ce qui précède, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage en vertu de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, vu le refus du recourant de participer à la mesure à laquelle il était assigné.
6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). La faute moyenne est retenue en cas de refus de participer à une mesure de marché du travail d’une durée supérieure à quelques semaines (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 116 ad art. 30 LACI). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b).
b) En l’occurrence, en qualifiant la gravité de la faute du recourant de moyenne et en fixant une durée de suspension de seize jours, correspondant au minimum prévu pour le cas d’un premier manquement en lien avec une mesure de marché du travail d’une durée supérieure à quelques semaines, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances.
Partant, la sanction prononcée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité et il convient de la confirmer.
7. Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 31 mai 2018 confirmée.
Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, qui agit au demeurant sans l’assistance d’un avocat, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mai 2018 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ P.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
- Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :