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TRIBUNAL CANTONAL |
LAVAM 14/18 - 19/2018
ZL18.024941
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 septembre 2018
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Composition : Mme Di Ferro Demierre, juge unique
Greffière : Mme Huser
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Cause pendante entre :
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K.________, à [...], recourant,
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et
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Office vaudois de l'assurance-maladie, à Lausanne, intimé. |
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Art. 29 al. 1 Cst ; 55 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD ; 65 LAMal ; 21 LVLAMal et 95 al. 3 CPC
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu le courriel du 17 juin 2017 par lequel K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est renseigné sur les démarches à effectuer pour déposer une demande de subside ainsi que sur les documents à produire,
vu la réponse de l’Office vaudois de l’assurance-maladie (ci-après : l’OVAM) du 19 juin 2017 et le dépôt de la demande de subside du même jour,
vu les relances par courriels des 3 juillet et 7 août 2017, dans lesquels l’assuré a notamment annoncé son déménagement dans le canton de [...],
vu la réponse de l’OVAM du 11 juillet 2017 informant l’assuré que le service avait reçu de nombreuses demandes à traiter et mettait tout en œuvre pour donner la suite qui convenait le plus rapidement possible,
vu la relance par courrier recommandé du 1er novembre 2017, dans lequel l’assuré expose que la possibilité de faire l’objet d’un acte de défaut de biens aurait pour conséquence qu’il devrait renoncer à son stage d’avocat,
vu la décision de l’OVAM du 15 janvier 2018, refusant d’accorder un droit au subside à l’assuré au motif que les étudiants étrangers qui vivent seuls en Suisse doivent disposer des moyens financiers nécessaires et n’ont en principe pas droit à ce subside,
vu l’opposition formée le 25 janvier 2018 par l’assuré qui soutient notamment qu’il ne réside plus en Suisse dans l’unique but de suivre une formation mais qu’il débute une activité lucrative le 1er août 2018,
vu les différentes pièces produites par l’assuré le 7 février 2018 en complément de son opposition,
vu la mise en demeure adressée le 29 mars 2018 par l’assureur-maladie pour des primes impayées, portant sur un montant de 962 fr. 40,
vu le courrier du 23 avril 2018, par lequel l’assuré demande une décision formelle de l’OVAM,
vu le commandement de payer du 16 mai 2018,
vu le courrier du 6 juin 2018 adressé au Service des assurances sociales et de l’hébergement par l’assuré,
vu le recours pour déni de justice déposé le 11 juin 2018 par K.________ auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans lequel l’assuré prend également les conclusions suivantes :
« A titre de mesures d’extrême urgence, subsidiairement à titre de mesures provisionnelles,
II. Accorder à M. K.________ un droit au subside dès le 1er octobre 2017.
III. Fixer ledit subside à son montant maximum.
Principalement,
IV. Constater la nullité de la décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 15 janvier 2018.
V. Constater les dénis de justice.
VI. Ordonner à l’Office vaudois de l’assurance-maladie de statuer sans délai sur la requête de mesures provisionnelles.
VII. Ordonner à l’Office vaudois de l’assurance-maladie de statuer sur la demande de subside et sur l’opposition avec célérité, soit dans un délai d’un mois.
VIII. Dire que la procédure est entièrement gratuite.
IX. Accorder une indemnité équitable de procédure à M. K.________.
X. Débouter l’Autorité intimée de toute conclusion contraire. »
vu la réponse du 10 juillet 2018 de l’OVAM, informant la Cour de céans qu’il allait allouer au recourant, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, un subside mensuel de 250 fr. 20 du 1er octobre au 31 décembre 2017 et de 314 fr. 90 du 1er au 31 janvier 2018,
vu les décisions de l’OVAM du même jour confirmant le droit aux subsides pour les périodes mentionnées,
vu la décision du 10 juillet 2018 de l’OVAM annulant et remplaçant la décision du 15 janvier 2018 dont on extrait ce qui suit :
« Nous accusons réception de votre opposition du 25 janvier 2018 contre décision du 15 janvier 2018 vous refusant tout subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie et accidents.
(…)
Tout d’abord, nous vous prions de bien vouloir excuser notre délai de réponse anormalement long, lié à une augmentation massive des demandes de subsides pour l’année 2018.
DECISION
Après un réexamen complet des pièces en notre possession et à la lumière des nouveaux éléments fournis par votre opposition précitée, nous vous informons que votre dossier a été examiné dans le cadre de la procédure extraordinaire prévue par l’art. 13 de la loi précitée [LVLAMAL].
Lors de cet examen, nous avons tenu compte d’éléments qui ne sont pas pris en considération pour l’octroi d’un subside LVLAMAL ordinaire. Ainsi, nous sommes à même de vous faire bénéficier, pour une durée limitée et à titre exceptionnel, d’un subside mensuel de Fr. 250.20 du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017 et de Fr. 314.90 du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2018.
Par ailleurs, nous relevons que vous avez quitté le canton de Vaud en date du 15 janvier 2018.
Dès lors, nous devons faire application des dispositions prévues à l’article 26 du règlement d’exécution de la loi précitée qui stipule :
« L’ayant droit quittant le canton, que son départ ait été ou non annoncé au contrôle des habitants, perd tout droit au subside ».
Vu ce qui précède, nous nous voyons dans l’obligation de supprimer votre droit au subside LVLAMal, ceci avec effet au 1er février 2018.
Pour terminer, si vous désirez bénéficier d’un éventuel subside pour le paiement de vos primes d’assurance-maladie dans votre nouveau canton de domicile, vous voudrez bien vous adresser au service compétent de ce canton en matière de réductions des primes afin que ce dernier vous indique les démarches nécessaires à effectuer.
Dans le cas où le canton de [...] ne serait pas légalement en mesure d’intervenir pour l’octroi d’un subside, nous serions à même d’examiner la possibilité de prolonger notre aide en 2018. Pour ce faire, il est nécessaire de nous faire parvenir, le cas échéant, une copie de la décision de refus du canton de [...].
La présente décision annule et remplace notre décision du 22 juin 2018 (recte : 15 janvier 2018). »
vu la réplique du 20 juillet 2018 par laquelle l’assuré reconnaît que sa situation financière s’est améliorée à la suite des décisions du 10 juillet 2018, fait valoir que l’OVAM n’a toutefois pas statué sur son droit au subside à compter du 1er février 2018 et persiste à solliciter des dépens par 700 fr. en raison de la longueur, de la complexité de la procédure et du fait qu’une allocation de dépens serait une forme de réparation morale pour le retard injustifié mis par l’OVAM à statuer,
vu la duplique parvenue à la Cour de céans le 27 juillet 2018 et la décision de l’OVAM du 25 juillet 2018, jointe à cette écriture, confirmant à l’assuré son droit au subside du 1er février au 31 décembre 2018, compte tenu du refus du 12 juillet 2018 du Service de l’assurance-maladie du canton de [...] d’entrer en matière sur la demande de subside 2018,
vu les déterminations de l’assuré du 4 août 2018, par lesquelles il déclare retirer son recours en tant qu’il porte sur les mesures provisionnelles et sur le déni de justice, mais persiste à solliciter l’attribution d’une indemnité de procédure par 1'500 fr., plus 370 fr. de débours (correspondant à 300 feuilles imprimées à 1 fr. et 70 fr. pour des courriers recommandés),
vu les pièces au dossier ;
attendu que le présent recours est soumis aux règles de la procédure administrative (art. 92 ss LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36], en relation avec l’art. 28 al. 1 LVLAMaI [loi d’application vaudoise du 25 juin 1996 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie ; RSV 832.01]),
qu’en vertu de l’art. 74 al. 2 LPA-VD, l’absence de décision peut faire l’objet d’un recours lorsque l’autorité tarde ou refuse de statuer,
qu’en l’espèce, les conclusions portant sur l’octroi de subsides sont prématurées, faute de décision sur opposition,
que ces conclusions sont, partant, irrecevables,
que l’intimé a alloué au recourant un droit au subside pour la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2018,
que le recourant convient que son recours pour retard injustifié est dès lors devenu sans objet,
qu’il retire son recours dans cette mesure,
que, dans une telle situation, lorsqu’il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu’il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour retard à statuer doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 ; TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 1, 9C_889/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2),
que le magistrat instructeur est compétent pour constater que le recours est devenu sans objet et pour rayer la cause du rôle (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
que lorsqu’un procès devient sans objet, il s’impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a),
que le recourant conclut à l’allocation de dépens bien qu’il ait défendu sa propre cause, par 1'500 fr., plus 370 fr. de débours, à titre de réparation morale pour le retard injustifié mis par l’intimé à statuer,
qu’il fait également valoir comme dommage les frais de rappel facturés par son assureur, le prêt financier qu’il a dû conclure pour financer ses études et l’inquiétude qu’il a ressentie quant à sa situation financière ;
attendu qu’aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3),
que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b, et les références citées),
que, selon la jurisprudence, il y a retard injustifié à statuer, au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 ; TF 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1),
que le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances, une évaluation globale s’imposant généralement (TF 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2),
qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2, 125 V 188 consid. 2a ; TF 9C_426/2011 du 14 décembre 2011 consid. 3.2),
qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 ; ATF 107 Ib 155 consid. 2b),
que si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques « temps morts », elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées),
qu’il appartient en effet à l’Etat d’organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 1 consid. 3),
que ni l’art. 65 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10), qui règlemente les réductions de primes par les cantons, ni ses dispositions d’exécution (art. 106b OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie ; RS 832.102]), ni la LVLAMal n’instaurent de délai de traitement, qu’il soit d’ordre ou impératif, en relation avec une demande de subsides,
que l’art. 21 LVLAMal renvoie à la LPA-VD, laquelle ne prévoit pas non plus de délai de traitement d’une demande par l’autorité administrative,
que c’est dès lors au regard de la jurisprudence que pourrait être examiné un éventuel déni de justice,
qu’à titre d’exemple, le Tribunal fédéral a reconnu, au vu des circonstances, un retard inadmissible à statuer dans un cas où il s’était écoulé vingt-quatre mois entre la fin de l’échange d’écritures et le prononcé du jugement cantonal, tout en relevant qu’un tel délai représentait une situation limite (TF 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2, 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 3, 9C_831/2008 du 12 décembre 2008 consid. 2.2),
qu’en revanche, dans deux autres affaires sans acte d’instruction médicale, le Tribunal fédéral a jugé qu’un intervalle d’un peu plus de dix-huit mois se situait dans les limites admissibles (TF 8C_615/2009 du 28 septembre 2009 consid. 4, 9C_433/2009 du 19 août 2009 consid. 2.2),
que même si aucun délai légal n’est imposé aux administrations pour la notification d’une décision sur opposition, celles-ci se doivent toutefois d’agir avec diligence,
que c’est la raison pour laquelle l’OVAM a jugé utile de présenter ses excuses pour avoir tardé à rendre sa décision sur opposition, sans que ce retard ne soit pour autant injustifiable,
que, compte tenu des circonstances d’espèce, l’intervalle de cinq mois depuis la production le 7 février 2018 par l’assuré des pièces en complément de son opposition – pièces sur lesquelles s’est fondé l’OVAM pour rendre sa décision sur opposition –, voire de six mois depuis l’opposition, jusqu’aux premières décisions d’octroi de subside du 10 juillet 2018 est encore admissible,
qu’il en est de même de la décision du 25 juillet 2018 qui faisait suite au refus du canton de [...] du 12 juillet 2018 d’entrer en matière, comme de la première décision de refus du 15 janvier 2018 intervenue peu de temps après la première relance de l’assuré, bien que l’autorité ait dû faire face à une augmentation des demandes comme elle avait informé l’assuré par courriel du 11 juillet 2017,
qu’au vu de la jurisprudence, il apparaît en définitif que le traitement par l’OVAM de la demande du recourant n’a pas souffert de retard ;
attendu que le recourant a conclu explicitement à la constatation d'une violation du principe de la célérité de la procédure et à l’octroi de dépens et de débours à titre de réparation morale pour le temps qu’il a dû consacrer à rédiger et préparer la présente procédure,
que la constatation d'un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime (ATF 129 V 411 consid. 1.3 et les références),
que cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 précité et les références),
que la Cour de céans a retenu qu’il n’y avait pas de déni de justice ni de retard injustifié, de sorte que, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi de dépens (art. 55 al. 1er LPA-VD),
que, par surabondance, on relèvera que la personne qui agit sans l’assistance d’un conseil devant la Cour de céans n’a en principe pas droit à l’allocation de dépens (art. 32 et 99 LPA-VD qui renvoient au CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]),
que, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c),
qu’il est en effet inhabituel que les coûts pour les démarches d'une partie non assistée par un avocat soient indemnisables, de sorte que cela nécessite une justification particulière (TF 4A_233/2017 du 28 septembre 2017 consid. 4.1, publié in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2018 p. 25 ; TF 4A_192/2016 du 22 juin 2016 consid. 8.2),
qu’une indemnité équitable ne se justifie que si les démarches liées au procès sont d'une certaine ampleur, dépassant les procédés administratifs courants que tout un chacun doit accomplir sans en être indemnisé, les circonstances et la situation personnelle de l'intéressé devant être prises en compte,
qu’en l’occurrence, même si le recourant avait obtenu gain de cause, la procédure n'était pas d'une spécificité ou d'une complexité telle qu'il se justifierait de déroger au principe selon lequel les coûts pour les démarches d'une partie non assistée par un avocat ne seraient pas indemnisables ;
attendu que le point de savoir si ce retard est de nature à entraîner le paiement de dommages et intérêts n'a pas à être examiné ici,
qu’en effet, le retard à statuer constitue un acte illicite, qui relève des autorités compétentes pour connaître des actions en responsabilité contre des autorités administratives cantonales,
que, faute de compétence ratione materiae, il n'appartient donc pas à la Cour de céans de se prononcer sur le principe et l'étendue d'une éventuelle prétention en dommages et intérêts, au demeurant non chiffrée, et ce pour autant qu’on puisse considérer que le recourant a pris des conclusions en réparation du dommage ;
attendu qu’il n’y a pas lieu à perception d’un émolument judiciaire (art. 4 al. 3 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ K.________,
‑ Office vaudois de l’assurance-maladie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :