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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 27/18 - 41/2018
ZC18.020742
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 28 septembre 2018
Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffière: Mme Parel
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Cause pendante entre :
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G.________, à [...], recourante,
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et
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CAISSE DE COMPENSATION DE LA F.________, à [...], intimée.
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Art. 3, 8 et 9 LAVS ; 22, 23 et 27 RAVS
E n f a i t :
A. G.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante) a été affiliée auprès de la Caisse de compensation de la F.________ (ci-après : la caisse ou l'intimée) en qualité d'indépendante à compter du 1er avril 2015. Son bulletin d'adhésion indiquait un revenu annuel d'environ 25'000 francs.
Le 8 janvier 2016, la caisse a fixé provisoirement le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 à 1'936 fr. 80 sur la base d'un revenu déterminant de 25'000 francs.
Le 23 juin 2016, à la requête de l'assurée et en se fondant sur la déclaration d'impôts de celle-ci pour l'année 2015, la caisse a fixé provisoirement le montant des cotisations pour l'année 2016 à 731 fr. 40. Pour ce faire, elle a retenu un revenu déterminant de 9'900 francs.
Par décision du 29 mars 2018, la caisse a fixé définitivement le montant des cotisations personnelles dues par l'assurée en sa qualité de personne exerçant une activité indépendante pour l'année 2016 à 1'581 francs. Elle s'est fondée sur le revenu 2016 résultant de la taxation d'office, à savoir 20'000 fr., auquel elle a ajouté les cotisations personnelles AVS pour l'année 2016, soit 1'123 francs. Elle a arrondi le revenu déterminant à 21'100 francs.
Le 29 mars 2018, la caisse a envoyé à l'assurée une facture pour le solde des cotisations dues pour l'année 2016 d'un montant de 849 fr. 60.
Par courrier du 16 avril 2018, l'assurée s'est opposée à la décision de taxation définitive du 29 mars précédent en faisant valoir que, depuis 2015, son salaire effectif annuel n'avait jamais été supérieur au montant de 9'900 fr. en raison essentiellement d'une activité à temps très partiel, de son état de santé et d'une situation familiale qui l'avait contrainte à séjourner souvent en Roumanie. L'assurée a requis d'être taxée sur la base d'un revenu annuel de 9'900 francs.
Une note manuscrite sur l'acte d'opposition indique que, selon les renseignements obtenus de l'autorité fiscale par téléphone du 24 avril 2018, l'assurée a formé opposition à la décision de taxation fiscale en janvier 2018 mais que, celle-ci étant tardive, il ne sera pas procédé à une rectification.
Par décision sur opposition du 2 mai 2018, la caisse a rejeté l'opposition et a confirmé sa décision de taxation définitive du 29 mars 2018. Elle a exposé que le montant des cotisations avait été déterminé en fonction des données fournies par les autorités fiscales et, qu'à défaut d’indication rectificative, la caisse ne saurait s’écarter du revenu communiqué par le fisc pour l’année 2016, quand bien même il s’agissait d’une taxation d’office. Pour le surplus, elle a relevé que l'opposition formée par l'assurée à la décision de taxation fiscale avait été formée tardivement et qu'elle n'était par conséquent pas recevable.
B. Par acte daté du 11 mai 2018, G.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 2 mai 2018 en ces termes :
"Je vous fais parvenir en annexe la lettre explicative envoyée à la F.________ justifiant mon salaire effectif annuel inférieur à CHF 10'000.-
Suite à maladie, je ne suis de retour en Suisse que depuis le 16 avril. C'est par le courrier de la F.________ que j'ai appris que l'opposition faite à l'administration fiscale avait été déclarée irrecevable parce que hors délai. J'ai toutefois écrit à ladite administration expliquant ne pas avoir été informée à temps en raison de changement d'adresse et de mon absence de Suisse pour cause de maladie notamment, Dès connaissance de la taxation d'office dont j'étais l'objet, j'y ai immédiatement fait opposition. Je maintiens d'ailleurs cette opposition en raison des conditions particulières qui y sont liées.
Je vous prie donc, indépendamment de l'issue de mon opposition auprès du fisc, de bien vouloir reconsidérer la fixation de mes cotisations personnelles.
De toute façon, en raison de mon salaire effectif réel et de mon travail très partiel, il est exclu et impossible pour moi de m'acquitter du montant supplémentaire de CHF 849,60 réclamé pour l'année 2016."
Par réponse du 15 juin 2018, l'intimée a conclu au rejet du recours. Elle expose avoir reçu le 5 janvier 2018, par voie électronique, une communication mentionnant un revenu de 20'000 fr., reposant sur une taxation d'office établie par l'autorité fiscale. Rappelant que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales qui lui sont transmises – réputées conformes à la réalité –, elle expose qu’elle ne saurait s'écarter d'une décision de taxation entrée en force que si celle-ci contient des erreurs manifestes et dûment prouvées. Or, dans le cas de la recourante, s'il s'avère que celle-ci a déposé une réclamation en janvier 2018 contre la décision de taxation fiscale 2016, celle-ci était tardive, de sorte qu'aucune rectification n'a ou ne sera opérée. Soulignant que la recourante conteste le montant du revenu retenu par l'autorité fiscale sans toutefois apporter de preuve concrète permettant à la caisse de s'écarter des éléments retenus par l'autorité fiscale et que la décision de taxation fiscale est devenue exécutoire, elle estime qu'elle était justifiée à se fonder sur la communication fiscale reçue le 5 janvier 2018 pour calculer les cotisations personnelles de la recourante pour l'année 2016.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent, à savoir le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile devant le tribunal compétent et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Est litigieux le montant des cotisations personnelles fixé par l'intimée pour l'année 2016, respectivement la question de savoir si la caisse était fondée à se baser sur le revenu déterminant communiqué par l’office d’impôt pour fixer dit montant.
3. a) Selon l'art. 1a al. 1 LAVS, sont obligatoirement assurées conformément à la LAVS notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a) et les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b). L'art. 3 al. 1 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Leurs cotisations sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante ou indépendante (art. 4 al. 1 LAVS).
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
b) Selon l’art. 9 al. 3 LAVS, le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.
Aux termes de l'art. 23 al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), il incombe aux autorités fiscales cantonales d'établir, d'une part, le revenu déterminant pour le calcul des cotisations des personnes de condition indépendante – en se fondant sur la taxation passée en force de l'impôt fédéral direct – et, d'autre part, le capital propre engagé dans l'entreprise, en se fondant sur la taxation y relative, passée en force, de l'impôt cantonal. Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales (art. 23 al. 4 RAVS).
D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité. Cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation. L'assuré exerçant une activité lucrative indépendante doit donc faire valoir ses droits en matière de taxation – avec les effets que celle-ci peut avoir sur le calcul des cotisations AVS – en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale (ATF 110 V 83 consid. 4 et 369 consid. 2a, 106 V 129 consid. 1 et 102 V 27 consid. 3a ; TF 9C_441/2015 du 19 février 2016 consid. 6.4). Le caractère obligatoire des données transmises par les autorités fiscales cantonales se limite à la fixation du revenu déterminant ; il n'englobe donc pas la question de savoir si et dans quelle mesure celui-ci est soumis à cotisations (ATF 121 V 80 consid. 2c ; TF 9C_803/2011 du 23 août 2012 consid. 3.5.2 et les références citées).
Par ailleurs, les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, les caisses de compensation et le juge des assurances sociales sont-ils liés par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (TFA H17/00, H 16/00 et H 15/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 ; RCC 1988 p. 321 et les références).
4. a) En l’espèce, il ressort du document intitulé "Détail Sedex : [...]" communiqué à la caisse le 5 janvier 2018 que l'autorité fiscale a fixé le revenu de la recourante pour l'année 2016 à 20'000 fr. dans le cadre d'une procédure de taxation d'office. Certes, la recourante a contesté cette taxation fiscale mais de manière tardive – ce que l'intéressée admet – de sorte qu'elle est entrée en force. L’intimée est ainsi en principe liée par celle-ci, quand bien même il s’agit d’une taxation d’office (cf. consid. 3b supra). La recourante n'apporte par ailleurs aucun élément qui démontrerait que la décision de taxation fiscale comporterait des erreurs, manifestes ou non. De plus, les motifs avancés par la recourante pour justifier la tardiveté de son opposition à la décision de taxation fiscale (absence de Suisse pour raisons de santé et familiales) ainsi que le bien-fondé du présent recours sont dénués de pertinence dans le cadre de la présente procédure et par ailleurs nullement établis. Partant, la juge unique de la Cour de céans ne voit en l’état aucune circonstance particulière imposant de s’écarter des données fiscales.
b) Au vu de ce qui précède, la caisse a considéré à juste titre qu’elle était liée par la décision de taxation fiscale d’office entrée en force et qu’elle devait calculer les cotisations personnelles définitives dues pour l’année 2016 sur la base d’un revenu déterminant de 20’000 francs. Pour le surplus, le calcul de ces cotisations n’est pas autrement remis en cause, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
5. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante, au demeurant non assistée par un mandataire professionnel, n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g a contrario LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 2 mai 2018 par la Caisse de compensation de la F.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ G.________, à [...],
‑ Caisse de compensation de la F.________, à [...],
- Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :