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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 15/18 - 46/2018
ZC18.010250
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 25 octobre 2018
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Composition : M. Piguet, président
Mme Di Ferro et M. Neu, juges
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
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N.________, à [...], recourante,
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et
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K.________, à [...], intimée,
ainsi que
B.________, à [...], tiers intéressée. |
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Art. 5 et 9 LAVS, art. 6 ss RAVS
E n f a i t :
A. En date du 30 septembre 2017, B.________ (ci-après également : la vendeuse) a signé un contrat de mandat avec la société N.________ (ci-après également : la recourante ou la société). Aux termes de ce contrat, B.________ se voyait confier l’animation des concepts « [...]», soit des événements de vente à domicile des produits de la société.
Par le biais d’un questionnaire rempli en date du 3 décembre 2017, B.________ a requis son affiliation en tant qu’indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée). Elle décrivait son activité comme vendeuse en réunion, rémunérée au pourcentage.
Par décision du 25 janvier 2018, la Caisse a refusé l’affiliation d’B.________ en qualité de personne de condition indépendante, estimant qu’elle devait être considérée comme salariée de N.________.
Également destinataire de la décision précitée, N.________ a formé opposition et contesté le fait qu’B.________ soit considérée comme son employée.
Par décision sur opposition du 9 février 2018, la Caisse a rejeté l’opposition formée par la société. Pour la Caisse, B.________ n’avait aucune maîtrise sur l’activité qu’elle développait, hormis sur le nombre de soirées à organiser. Elle n’avait en outre qu’un seul « client », soit la société elle-même, et n’avait pas la possibilité d’en démarcher d’autres sans son accord.
B. Par acte du 9 mars 2018, N.________ a déféré la décision sur opposition précitée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’B.________ soit reconnue en tant que personne de condition indépendante. A l’appui de ses conclusions, elle estimait en substance que sa « collaboratrice » gérait son propre agenda, avait une relation directe avec les clients, supportait la majeure partie de ses frais généraux, travaillait depuis chez elle et était libre de s’engager avec une autre entreprise, ces éléments plaidant pour le statut d’indépendante.
Par réponse du 18 avril 2018, la Caisse a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Elle estimait que le critère du risque économique, nécessaire afin d’admettre l’existence d’une activité indépendante, n’était pas rempli. En effet, B.________ ne disposait pas de ses propres locaux, son propre logement ne pouvant être considéré comme un local dédié uniquement à l’activité professionnelle. Concernant ses frais généraux, la majorité était également destinée à une utilisation non-professionnelle (téléphone, internet notamment). L’activité de la « commerçante » ne l’exposait en outre pas à une perte d’argent, mais uniquement à ne pas générer de revenus. Finalement, la Caisse soulignait l’interdiction de faire concurrence prévue dans le contrat liant les deux parties, incompatible avec l’exercice d’une activité indépendante.
Répliquant en date du 1er mai 2018, N.________ a maintenu sa position. Pour elle, B.________ devait être considérée comme une personne de condition indépendante et non comme une salariée de la société. En effet, elle supportait un risque économique, notamment concernant les frais de transport, le téléphone et internet. La société soutenait également que leurs vendeuses étaient libres d’exercer d’autres activités, qu’elles organisaient et géraient leur agenda, leur relation clients ainsi que leur communication. Au surplus, B.________ n’avait plus organisé d’événements depuis plus de 5 mois, démontrant ainsi son indépendance.
Dupliquant en date du 9 mai 2018, la Caisse a confirmé les conclusions prises lors de sa réponse.
Invitée à se déterminer, B.________ a, par courrier du 10 mai 2018, relevé que son unique but était de cotiser régulièrement auprès de l’assurance-vieillesse et survivants, en tant qu’indépendante ou salariée. Elle indiquait également qu’elle ne se sentait pas limitée par la limitation de concurrence prévue dans le contrat la liant à N.________.
E n d r o i t :
1. a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) s’appliquent à l’AVS, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En dérogation à l’art. 58 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 84 LAVS). Dans le canton de Vaud, où l’intimée a son siège, il s’agit de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, déposé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. Est litigieuse la question de savoir si l’activité déployée par B.________ pour le compte de N.________ doit être qualifiée d’indépendante ou de salariée.
3. a) Chez une personne qui exerce une activité lucrative, l'obligation de payer des cotisations dépend, notamment, de la qualification du revenu touché dans un certain laps de temps ; il faut se demander si cette rétribution est due pour une activité indépendante ou pour une activité salariée (cf. art. 5 et 9 LAVS ; art. 6 ss RAVS [règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d'une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).
b) Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 140 V 241 consid. 4.2 et les références). Les rapports de droit civil peuvent certes fournir, éventuellement, quelques indices, mais ils ne sont pas déterminants. D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1 ; TF 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d'activité ; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6, 123 V 161 consid. 1).
c) Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l'égard de celui-ci, ainsi que l'obligation de l'employé d'exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément permettant de qualifier la rétribution compte tenu du lien de dépendance de celui qui la perçoit est le fait qu'il s'agit d'une collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité indépendante (arrêt 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.2 et les références, arrêt 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.3).
d) Le risque économique d'entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent notamment des indices révélant l'existence d'un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux (arrêts 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 2.2, 9C_1062/2010 du 5 juillet 2011 consid. 7.3 et les références; voir aussi ATF 119 V 161 consid. 3b p. 163). Le risque économique de l'entrepreneur n'est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d'une activité. La nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur peuvent singulièrement parler en faveur d'une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l'activité en question n'exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d'accorder moins d'importance au critère du risque économique de l'entrepreneur et davantage à celui de l'indépendance économique et organisationnelle (arrêt 9C_364/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.2 et les références, arrêt 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4).
e) Les agents ou représentants de commerce doivent normalement être considérés comme des salariés, à moins que l'ensemble des circonstances du cas d'espèce ne conduisent à admettre l'existence d'une activité indépendante. Pour juger si l'on a affaire à un salarié ou à un indépendant, il n'importe pas de savoir si les rapports de service sont régis par un contrat de voyageur de commerce ou par un contrat d'agence au sens du droit des obligations. D'une manière générale, les représentants de commerce jouissent d'une grande liberté quant à l'emploi de leur temps et à l'organisation de leur travail; cependant, il est rare qu'ils doivent supporter un risque économique égal à celui de l'entrepreneur. En effet, le risque encouru se limite le plus souvent au fait que le gain dépend du succès personnel des affaires réalisées. Dès lors, il ne peut être considéré comme étant celui d'une personne exerçant une activité indépendante que si l'agent a dû opérer des investissements d'une certaine importance ou rétribuer lui-même du personnel (arrêt 9C_946/2009 du 30 septembre 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 AHV n° 11 p. 33; voir également arrêt 9C_796/2014 du 27 avril 2015 consid. 3.4, arrêt H 14/87 du 24 août 1987 consid. 2b et les références, in RCC 1988 p. 398).
4. a) Dans le cadre de leur collaboration, B.________ et la recourante ont conclu un contrat, comprenant notamment les éléments suivants :
Article 1
Animation de ventes à domicile ([...]) – principe
1 N.________ confie à la commerçante l’animation des concepts « [...] ».
2 La commerçante accepte l’animation des concepts « [...] » auprès de tiers.
Article 2
Exclusivité
1 Les parties prévoient expressément que la commerçante ne bénéficiera pas de droit exclusif d’assurer l’animation de [...] auprès de tiers.
2 Les parties conviennent expressément que la commerçante ne pourra pas librement accepter, pendant la durée des relations contractuelles entre les parties, d’autres mandats d’animation à domiciles sans l’accord préalable de N.________.
Article 3
Promotion des produits
1 La commerçante s’engage à proposer à la vente à des tiers les produits de N.________ selon les conditions générales de ventes et tarifs pratiqués par N.________.
2 La commerçante durant toute la durée du présent contrat n’opérera pas en tant que revendeuse / grossiste de N.________.
Article 4
Tartine Party
1 La commerçante s’engage à une action dynamique à l’égard des tiers afin d’assurer, dans l’intérêt réciproque des parties, une promotion efficace des ventes de produits de N.________ et des concepts « [...] ».
2 Les parties ont convenu d’un document intitulé « concept – [...] – carnet de route, exigences mutuelles et réciproque à une collaboration harmonieuse » qui fait partie intégrante du présent contrat.
3 Les parties s’engagent à respecter scrupuleusement le document intitulé « concept – [...] – carnet de route, exigences mutuelles et réciproque à une collaboration harmonieuse ».
4 Les parties conviennent expressément que le respect scrupuleux du document intitulé « concept – [...] – carnet de route, exigences mutuelles et réciproque à une collaboration harmonieuse » est une condition nécessaire au maintien du présent contrat.
Article 5
Kit de démonstration
1 La commerçante bénéficiera des conseils de N.________ afin de choisir un kit de démonstration.
2 Les parties conviennent que l’acquisition de ce kit de démonstration par la commerçante fera l’objet d’une facture séparée.
3 Les parties conviennent que 25% du prix total du kit de démonstration est à payer par la commerçante au moment de sa remise par N.________.
4 Le solde du prix de vente du kit sera réglé ultérieurement par la commerçante.
5 Les parties conviennent expressément que N.________ à 4 heures pourra compenser le solde du prix de vente du kit par les honoraires qui seront dû à la commerçante.
6 Les parties conviennent expressément que le solde du prix de vente du kit est entièrement exigible 3 mois après la remise du kit de démonstration par N.________ à la commerçante.
Article 6
Honoraires de la vendeuse [...]
1 Dans le cadre du présent contrat, la commerçante percevra une commission de 20% sur les ventes, hors taxes et hors frais de port, sur tous les produits commandés par des tiers lors d’une [...] animée et organisée par la commerçante.
2 Aucun autre honoraires ou aucun autre frais et débours ne sont versés entre les parties concernant les services de la commerçante.
3 Les commandes seront dues uniquement sur les commandes payées intégralement par les tiers.
4 Les commandes seront versées à la commerçante par N.________ au plus tôt le mois suivant le paiement intégral des commandes par les tiers à N.________.
b) Sur le vu de ce qui précède, il sied de constater qu’B.________ ne dispose d’aucune organisation de vente propre. En effet, par la signature du contrat en question, B.________ s’est engagée à acquérir un kit de démonstration. Ce n’est que grâce à celui-ci qu’elle peut procéder aux animations de vente à son domicile et enregistrer les commandes, qu’elle transmettra ensuite auprès de la recourante. De plus, le contrat prévoit le respect strict d’un document intitulé « concept – [...] – carnet de route, exigences mutuelles et réciproque à une collaboration harmonieuse », lequel fixe un certain nombre d’incombances que chaque vendeuse doit respecter. Force est d’admettre, eu égard aux instructions formulées par la recourante, que la liberté d’B.________ afin d’organiser ses ventes se trouve passablement réduite.
On relèvera ensuite que la vendeuse n’agit pas en son propre nom et pour son propre compte, mais a pour tâche de promouvoir les produits figurant dans le catalogue de la recourante. Une fois la vente conclue, elle transfère, à l’instar d’un représentant de commerce, les commandes à la société recourante, laquelle fixe les prix et se charge de l’encaissement. Ce n’est d’ailleurs qu’une fois l’encaissement effectué que la recourante verse à ses vendeuses les honoraires dus, soit 20% du chiffre des ventes effectuées.
Contrairement à ce que soutient la recourante, il n’y a pas lieu de considérer que le critère du risque économique serait rempli en l’espèce, aux motifs que chaque vendeuse prendrait à sa charge les divers frais engendrés par son activité (frais de déplacement, frais de téléphone etc.), qu’elle serait seule chargée d’organiser les animations en question et qu’elle devrait payer le kit de démonstration. Comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans une affaire similaire (TFA H 61/02 du 22 mai 2003 consid. 3.3), ce genre de dépenses, modestes, ne sauraient constituer des investissements d'une certaine importance, suffisantes pour admettre l’existence d’un risque économique réel à supporter par la vendeuse.
c) Il n’est pas contesté qu’B.________ jouit d’une certaine liberté dans l’organisation de son activité, qu’elle peut travailler selon l'horaire et le rythme qui lui conviennent et qu’elle prend en charge divers frais liés à l’organisation des animations de vente. Cependant, au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, force est de constater que les éléments en faveur d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants par rapport aux indices plaidant en faveur d’une activité indépendante.
5. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.
b) En vertu du droit fédéral, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, ni à la recourante, qui succombe (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA), ni à la caisse intimée, qui n’y a pas droit en tant qu’assureur social (ATF 128 V 323).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 février 2018 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ N.________,
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS,
- B.________,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :