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TRIBUNAL CANTONAL |
ACH 168/17 - 35/2018
ZQ17.043340
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 15 février 2018
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Composition : M. Neu, juge unique
Greffière : Mme Laurenczy
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourant,
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et
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Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé.
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Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI
E n f a i t :
A. X.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1956, a travaillé en qualité de ferblantier essentiellement auprès du même employeur via M.________ SA, une agence de placement, depuis dix ans. Il a été licencié en raison de la fermeture annuelle de l’entreprise.
Le 23 décembre 2016, l’assuré s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP).
Il ressort du procès-verbal d’entretien avec la conseillère ORP du 5 janvier 2017 que l’inscription de l’assuré était une réinscription saisonnière dès lors que l’assuré pensait pouvoir reprendre le travail auprès du même employeur à la mi-janvier ou en mars 2017.
Lors du deuxième entretien du 7 février 2017, l’assuré a annoncé à sa conseillère la reprise de l’activité le 13 février 2017 et remis en mains propres les recherches pour le mois de janvier 2017, qui ont été considérées comme suffisantes.
L’assuré n’a néanmoins pas pu débuter le travail à la date indiquée, mais seulement à partir du 17 mai 2017 pour le compte de l’entreprise L.________ SA à [...], toujours via la société de placement M.________ SA.
Les recherches d’emploi du mois de février ont été enregistrées par l’ORP le 6 mars 2017 ; celles du mois de mars, le 30 mars 2017 ; celles du mois d’avril le 5 mai 2017 et celles du mois de mai le 8 juin 2017.
En plus des rendez-vous précités et ceux des 14 mars et 25 avril 2017, l’assuré a eu un entretien avec sa conseillère ORP le 27 juin 2017. Le procès-verbal d’entretien fait référence à la fermeture de l’entreprise L.________ SA pour raison de vacances du 1er août au 18 août 2017. Les recherches d’emploi pour le mois de juin ont été enregistrées le 28 juin 2017 dans le dossier de l’assuré.
Par décision du 25 août 2017, le Service de l’emploi (ci-après : le SDE) a suspendu le droit du recourant aux indemnités durant cinq jours dès le 1er août 2017, en retenant que l’assuré n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de juillet 2017 dans le délai légal.
Selon le procès-verbal d’entretien du 31 août 2017, l’assuré a remis ses recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017 le jour même à sa conseillère ORP, qui l’a informé qu’il était hors délai pour ce faire.
L’assuré a formé opposition contre la décision du SDE précitée le 7 septembre 2017, en admettant avoir remis ses recherches hors délai, mais en justifiant son retard par le fait qu’il ne connaissait pas suffisamment les règles de l’assurance-chômage. Il a ajouté avoir pensé pouvoir remettre ses recherches lors du rendez-vous avec sa conseillère ORP et avoir eu une période chargée en raison de son travail et des recherches à effectuer. Il a rappelé avoir été régulier le reste du temps et son souhait de retrouver rapidement du travail.
Par décision sur opposition du 22 septembre 2017, le SDE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 25 août 2017 de l’ORP. Dans sa motivation, le SDE a relevé que l’assuré n’ayant pas remis ses recherches d’emploi dans le délai fixé par la loi, qui venait à échéance le 7 août 2017, et n’ayant pas fourni d’excuse valable pour le dépassement du délai, il fallait retenir que l’assuré n’avait pas fait de recherche d’emploi au mois de juillet 2017, ce qui constituait un motif de suspension. Le SDE a mis en avant que l’assuré ne pouvait ignorer le délai dès lors qu’il figurait dans les formulaires remis. Vu qu’il s’agissait d’une première faute légère, la sanction de cinq jours était justifiée.
Il ressort du dossier remis par le SDE que la Caisse de chômage E.________ (ci-après : la Caisse) a rendu une décision le 23 octobre 2017, refusant à l’assuré sa demande d’indemnité de chômage pour les périodes de contrôle du 17 mai au 20 octobre 2017 dès lors qu’il avait réalisé un revenu journalier supérieur à l’indemnité journalière.
B. Par acte du 9 octobre 2017 (date du sceau postal), X.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Il conclut à son annulation, en ce sens que la suspension de cinq jours soit supprimée. En substance, il expose n’avoir jamais recouru au chômage auparavant et n’avoir par conséquent pas retenu toutes les règles. Il ajoute avoir rapidement trouvé un travail tout en continuant ses recherches, qu’il pensait remettre lors du rendez-vous avec sa conseillère ORP.
Dans sa réponse du 1er décembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et renvoyé aux considérants de la décision litigieuse vu que le recourant ne contestait pas avoir remis ses recherches d’emploi hors délai légal. L’intimé a invoqué la jurisprudence fédérale pour soutenir qu’il n’existait aucun motif permettant de revoir à la baisse la durée de la sanction retenue.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte en l’espèce sur le point de savoir si l’intimé était fondé à confirmer la suspension de cinq jours, sanctionnant la remise tardive des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017.
3. a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l'office du travail prévues à l'art. 17 LACI.
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l'assurance-chômage doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l'abréger, en particulier en cherchant du travail. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI).
b) Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et 126 V 520 consid. 4 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3).
c) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (première phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (ATF 139 V 164 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 et les références citées).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées).
4. a) En l’occurrence, il est constant que le recourant n’a pas remis ses recherches d’emploi dans le délai légal échéant le 7 août 2017.
Il fait valoir qu’il ne connaissait pas bien les règles du chômage et qu’il avait l’intention de remettre le formulaire lors du prochain rendez-vous avec sa conseillère ORP. Ces arguments ne peuvent toutefois pas justifier une remise tardive des recherches d’emploi. En effet, le recourant s’est inscrit comme demandeur d’emploi à partir de décembre 2016 et il a remis les documents nécessaires durant six mois (de janvier à juin) sans être sanctionné, la plupart du temps directement à l’ORP, sans passer par sa conseillère. De plus, les informations relatives aux obligations des assurés quant au délai de remise des recherches d’emploi figurent tant dans les brochures distribuées lors de l’inscription que sur les formulaires de recherches d’emploi. Le recourant ne peut ainsi pas se prévaloir de son ignorance des règles.
Enfin, il est rappelé que des gains intermédiaires ne dispensent pas les assurés de l’obligation de rechercher un travail convenable (consid. 3c supra). L’argument du recourant selon lequel il était trop occupé par son travail et a oublié de remettre le formulaire ne lui est dès lors d’aucun secours.
Partant, le recourant a violé son obligation liée à la remise des recherches d’emploi pour le mois de juillet 2017, s'exposant ainsi à une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point.
5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité.
a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).
Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a établi, à l’intention des autorités cantonales de chômage et des offices régionaux de placement, des barèmes relatifs aux sanctions applicables. Ces barèmes permettent d’assurer une certaine égalité de traitement entre les assurés. En cas de recherches d'emploi remises tardivement, une sanction de cinq à neuf jours lors du premier manquement est prévue (Bulletin LACI IC chiffre D79, 1.E 1, dans sa version au 1er juillet 2017). Cette échelle ne limite en aucun cas le pouvoir d’appréciation des autorités d’exécution et ne les libère pas du devoir de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Pour toute suspension, le comportement général de la personne assurée doit être pris en considération. Les principes généraux de légalité et de proportionnalité sont applicables (Bulletin LACI IC chiffres D33a et 72 ; également TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2).
b) En l’espèce, on doit constater qu’il s’agit d’une première sanction et que le recourant a réduit le dommage résultant de son chômage en obtenant des gains intermédiaires supérieurs aux indemnités journalières auxquelles il avait droit vu la décision de la Caisse de chômage du 23 octobre 2017 (refus des indemnités journalières pour les périodes de contrôle du 17 mai au 20 octobre 2017). Dans cette constellation de faits, il convient de ramener la durée de la suspension à trois jours.
6. a) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le recourant est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 1er août 2017.
b) Il ne se justifie pas de percevoir de frais de justice, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens au recourant qui obtient partiellement gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 23 octobre 2017 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est réformée en ce sens que X.________ est suspendu pour une durée de trois jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage dès le 1er août 2017.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ X.________,
‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :