COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt rectificatif du 1er février 2018
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Composition : M. Piguet, président
MM. Métral et Neu, juges
Greffier : M. Schild
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], requérante, représentée par Procap, à Bienne,
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et
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey.
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Art. 334 al. 1 CPC
Considérant en fait et
en droit :
Vu la décision rendue les 16/17 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI), par laquelle ledit office a rejeté la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée par X.________ le 12 mars 2014,
vu l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel le recours formé par X.________ a été admis et la décision rendue le 16/17 février 2017 par l’office AI réformée en ce sens que « X.________ a droit à compter du 1er septembre à une demi-rente de l’assurance-invalidité »,
vu la demande de rectification adressée à la Cour de céans le 31 janvier 2018, par laquelle X.________ requiert qu’il soit précisé dans le dispositif de l’arrêt du 20 décembre 2017 que le droit à la rente prend naissance à compter du 1er septembre 2014 ;
attendu que, selon un principe général de la procédure en matière d’assurances sociales, le dispositif d’un arrêt cantonal doit être rectifié lorsque celui-ci contient des erreurs de rédaction ou des fautes de calcul (ATF 99 V 62 consid. 2b),
qu’en l’espèce, le dispositif de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de céans omet de préciser l’année à partir de laquelle le droit à la demi-rente d’invalidité commence à courir,
qu’il ressort néanmoins sans équivoque aucune des considérants de cet arrêt que le droit à la demi-rente prend naissance à partir du 1er septembre 2014,
qu’il y a par conséquent lieu de procéder à la rectification de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour de céans et de compléter le chiffre II de son dispositif par la mention de l’année à partir de laquelle le droit à la demi-rente d’invalidité commence à courir,
que le présent arrêt ne justifie pas la perception de frais judiciaires ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande de rectification est admise.
II. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal dans la cause AI 103/17 est annulé et remplacé par le texte ainsi libellé :
La décision rendue le 16/17 février 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que X.________ a droit à compter du 1er septembre 2014 à une demi-rente de l’assurance-invalidité.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Procap, pour X.________,
‑ l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
- l’Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :