TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 136/17 - 200/2018

 

ZQ17.039228

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 novembre 2018

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Composition :               Mme              Di Ferro Demierre, présidente

                            Mme              Röthenbacher et M. Métral, juges

Greffière :              Mme              Mestre Carvalho

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Cause pendante entre :

Z.L.________, à […], recourant, représenté par l’étude T&CO Sàrl, avocats à Lausanne,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

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Art. 9 et 13 LACI.


 

              E n  f a i t  :

 

A.              Z.L.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant kosovar né en 1989, résidant en Suisse depuis le mois de décembre 2014, a déposé le 12 juin 2017 une demande d’indemnités de chômage, sollicitant le versement de l’indemnité journalière à compter du 1er juin 2017. Invité en particulier à fournir des indications sur son dernier rapport de travail, l’assuré a fait mention, aux termes du formulaire de demande idoine, d’une période d’activité allant du 1er mars au 31 mai 2017 pour l’entreprise de son cousin, R.________ Sàrl à H.________, le contrat ayant été résilié par l’employeur faute de travail ; l’intéressé a par ailleurs indiqué avoir précédemment œuvré au sein de l’entreprise de son frère, G.________ Construction Sàrl à X.________, du 1er mars au 31 décembre 2016.

 

              Dans ce contexte, a notamment été produit un formulaire « attestation de l’employeur » complété le 1er juin 2017 au nom de R.________ Sàrl à T.________, confirmant un engagement du 1er mars au 31 mai 2017 et une résiliation des rapports de service par manque de travail. A également été produit un formulaire « attestation de l’employeur » daté du 8 juin 2017 et frappé du timbre de la société « G.________ Construction Sàrl Entreprise Générale » à X.________, évoquant un engagement du 1er mars au 31 décembre 2016 en tant qu’aide-jardinier C1 et un licenciement signifié par l’employeur pour raisons économiques.

 

              Ont de surcroît été versées en cause les pièces suivantes :

 

              - un contrat de travail du 1er mars 2016 entre l’assuré et la société G.________ Construction Sàrl ;

 

              - trois fiches de paie pour les mois de mars à mai 2016 sans indication quant à leur provenance (la première pour un salaire brut de 5'749 fr. 30, soit 5'065 fr. 70 net, et les deux autres pour un salaire brut de 6'138 fr. 95, soit 5'418 fr. 15 net) ;

 

              - des décomptes salariaux munis du timbre de l’entreprise G.________ Construction Sàrl pour les mois de juin à décembre 2016 (pour un salaire brut de 6'138 fr. 95, soit 5'418 fr. 15 net) ;

 

              - un certificat de salaire portant sur la période du 1er mars au 31 décembre 2016, établi par « Q.________ » sous la signature d’Y.L.________ à P.________ pour un montant brut de 60'999 fr. soit 53'829 fr. net ;

 

              - un contrat de travail de durée indéterminée du 1er mars 2017 entre l’assuré et la société R.________ Sàrl ;

 

              - les bulletins de salaire émanant de R.________ Sàrl pour les mois de mars à mai 2017 (pour un salaire brut de 5'200 fr., soit 4'600 fr. net) ;

 

              - la lettre de licenciement établie par dite entreprise le 28 avril 2017 ;

 

              - un certificat de salaire portant sur la période du 1er mars au 31 mai 2017, établi par R.________ Sàrl sous la signature de W.L.________ à H.________ pour un montant brut de 15'600 fr. soit 13'800 fr. net ;

 

              - divers documents fiscaux portant sur la situation de l’assuré en 2016 et 2017 ;

 

              - un extrait du compte bancaire de l’assuré n°  [...] à la Banque [...] (ci-après : la Banque F.________), daté du 12 juin 2017, portant sur la période du 25 avril 2016 au 31 mai 2017 et comportant la mention manuscrite suivante : « J’ai eu un compte que depuis le mois de avril » ;

 

              - un courrier adressé à l’assuré le 15 juin 2017 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour l’informer de l’inexistence d’une inscription le concernant, l’intéressé y ayant ajouté la note manuscrite suivante : « Extrait du compte AVS : la caisse de compensation v[a] lan[c]er une procédure contre les employeurs ».

 

              Du Registre du commerce, il résulte que la société R.________ Sàrl, sise à T.________, a été inscrite en date du 11 mars 2016 et qu’elle a pour unique associé gérant un dénommé W.L.________. La raison sociale G.________ Construction Sàrl ne fait en revanche l’objet d’aucune inscription en vigueur au Registre du commerce.

 

B.              Par décision du 28 juin 2017, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la Caisse ou l’intimée), par son agence de M.________, a rendu une décision refusant de donner suite à la demande d’indemnisation présentée par l’assuré, considérant que ce dernier ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois au moins à l’intérieur du délai-cadre y relatif courant du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. A cet égard, elle a souligné qu’aucune inscription ne figurait sur le compte AVS de l’intéressé et que le relevé bancaire transmis ne comportait aucune somme créditée par ses anciens employeurs. Elle a estimé que l’assuré n’avait ainsi pas été en mesure de prouver la perception effective d’un salaire durant la période susmentionnée. Partant, il ne remplissait donc pas les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Par acte du 4 juillet 2017, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. Il a notamment fait valoir qu’il avait travaillé durant dix mois chez son frère (« Q.________ ») et que celui-ci, en situation délicate, ne lui avait versé que le premier salaire puis plus aucune rémunération durant les autres mois. Il a ajouté qu’il avait appris, lorsqu’il avait demandé un extrait de compte, qu’il n’était pas inscrit à l’AVS et que l’« AVS de [...] » avait lancé une procédure contre ses employeurs. Il a également invoqué avoir plusieurs témoins de son activité chez Q.________, ainsi que des photographies de chaque chantier où il avait travaillé, et s’est déclaré prêt à saisir la juridiction prud’homale.

 

              Par décision sur opposition du 10 août 2017, la Caisse, par sa division juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 28 juin 2017. Dans sa motivation, elle a retenu que l’intéressé n’avait pas été en mesure d’établir qu’il avait été rémunéré pour ses activités auprès de son frère puis de son cousin, ayant d’ailleurs admis ne pas avoir été payé par son frère. Il s’ensuivait que l’existence d’activités salariées n’était pas suffisamment établie et que les périodes en cause ne pouvaient être comptabilisées comme période de cotisation. Faute de période de cotisation, l’assuré ne remplissait donc pas les conditions légales et n’avait donc pas droit au chômage.

 

C.              Agissant par l’entremise de son conseil, Z.L.________ a recouru le 11 septembre 2017 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’un droit à l’indemnité de chômage lui est reconnu à compter du 1er juin 2017, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, le recourant fait valoir que durant le délai-cadre de cotisation allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2017, il a exercé une première activité salariée du 1er mars au 31 décembre 2016 pour la société G.________ Construction Sàrl puis une seconde activité salariée du 1er mars au 31 mai 2017 pour la société R.________ Sàrl, activités dont les rémunérations totales ont atteint respectivement 53'829 et 13'800 francs. Il précise à cet égard que sa rémunération auprès de l’entreprise G.________ Construction Sàrl a essentiellement été versée sur son compte bancaire à la Banque F.________ les 13 mai 2016 (5'065 fr. 70), 6 juin 2016 (5'418 fr. 15) et 23 février 2017 (32'508 fr. 90), mais également en liquide sous forme de versements ayant trait au leasing d’une voiture en juillet 2016 (5'000 fr.), à des vacances en juillet 2016 (5'000) et à l’achat d’une télévision en septembre 2016 (1'000 fr.). Quant à son salaire auprès de l’entreprise R.________ Sàrl, l’assuré soutient qu’il lui a principalement été versé en liquide mais que 4'000 fr. ont été crédités le 11 avril 2017 sur son compte bancaire à la Banque F.________ ; il ajoute qu’il « devrait avoir cotisé » dans le cadre cette activité. Se prévalant en conséquence d’une période de cotisation de treize mois, le recourant estime ainsi remplir les conditions légales en la matière et avoir droit à l’indemnité de chômage. Il sollicite par ailleurs l’audition de son frère Y.L.________, de sa belle-sœur U.L.________ et de son cousin W.L.________ en qualité de témoins. A l’appui de ses dires, il produit un onglet de pièces contenant divers documents déjà transmis précédemment (dont les fiches de salaires pour les mois de mars à mai 2016, établies désormais à l’en-tête de la société G.________ Construction Sàrl), un nouvel extrait de son compte bancaire n°  [...] à la Banque F.________ du 8 septembre 2017 pour la période du 25 avril 2016 au 31 mai 2017, un extrait de son compte individuel AVS du 28 août 2017 faisant état d’une activité soumise à cotisation de mars à décembre 2016 auprès de l’employeur « Y.L.________, [...]K.________ », un avis récapitulatif du 4 avril 2017 relatif à sa déclaration d’impôt 2016, ainsi que dix clichés – huit invoqués en lien avec G.________ Construction Sàrl et deux en lien avec R.________ Sàrl – non datés montrant l’intéressé sur divers chantiers.

 

              Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimée en a proposé le rejet par réponse du 6 octobre 2017. La Caisse souligne en particulier que le versement du salaire et, partant, l’exercice d’une activité salariée restent douteuses notamment pour la période d’emploi de mars à mai 2017.

 

              Par réplique du 30 octobre 2017, le recourant persiste dans ses précédents motifs et conclusions. Il requiert de surcroît l’audition d’un témoin supplémentaire, X.L.________, apparaissant sur certains des clichés produits.

 

              Dupliquant le 20 novembre 2017, l’intimée relève en particulier que dans le cadre d’une relation de travail entre proches parents, comme en l’espèce, les exigences en matière de preuve sont plus strictes et ne permettent pas de se contenter – comme lorsque travailleur n’a pas de lien de parenté avec l’employeur – de l’attestation de l’employeur et des fiches ou certificats de salaire. Pour le surplus, la Caisse maintient sa position.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières de chômage, singulièrement sur la question de savoir si celui-ci peut se prévaloir d'une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations.

 

3.              a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il remplit celles relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e LACI). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI) – c'est-à-dire dans les deux ans précédant le jour où toutes les conditions du droit à l'indemnité sont remplies – a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

 

              Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. Cela suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.2 ss et les références citées).

 

              b) En ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation requise (ATF 131 V 444). Il n’est en revanche pas exigé que l’employeur ait réellement versé le salaire et, qu’en tant qu’organe de prélèvement, il ait effectué le versement des cotisations de l’employé à la caisse de cotisation (ATF 113 V 352 consid. 2b). La preuve qu’un salaire a bel et bien été payé reste toutefois un indice important en ce qui concerne la question de savoir si une activité salariée a bien été exercée (ATF 131 V 444 consid. 3). L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de paie, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à eux seuls de nature à établir la réalité du versement de salaires (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; TFA C 35/04 du 15 février 2006 consid. 4). Dans le même sens, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde pas, à lui seul, la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1). Lorsque l'assuré ne parvient pas à prouver qu'il a effectivement perçu un salaire, notamment en l'absence de virement périodique d'une rémunération sur un compte bancaire ou postal à son nom, le droit à l'indemnité de chômage ne pourra lui être nié en application des art. 8 al. 1 let. e et 13 LACI que s'il est établi que celui-ci a totalement renoncé à la rémunération pour le travail effectué (ATF 131 V 444 consid. 3.3 ; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 3).

 

              Il appartient à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010). Dans le cas où le travailleur n’a pas de lien de parenté avec son employeur et n’occupe pas une position assimilable à celle d’un employeur, l’attestation d’employeur, ainsi que les décomptes de salaire, suffisent en règle générale à prouver l’existence d’une activité soumise à cotisation. Les exigences sont plus strictes lorsque la relation de travail implique des parents ou a pour cadre une entreprise au sein de laquelle l’employé occupe une position assimilable à celle d’un employeur. En effet, lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, nos 19 et 22 ad art. 13 n. 19, p. 124 s.).

 

              c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1).

 

4.              Il est constant que le délai-cadre de cotisation court, en l’occurrence, du 1er juin 2015 au 31 mai 2017. Est en revanche controversée la question de savoir si le recourant comptabilise une période de cotisation d’au moins douze mois à l’intérieur de ce délai.

 

              Aux termes de la décision litigieuse du 10 août 2017, l’intimée a estimé que tel n’était pas le cas. Elle a plus précisément retenu que l’assuré n'avait pas été en mesure d’établir la perception effective d’un salaire pour les activités lucratives annoncées du 1er mars au 31 décembre 2016 auprès de son frère et du 1er mars au 31 mai 2017 auprès de son cousin. Dans sa réponse du 6 octobre 2017, la Caisse a considéré que le versement effectif du salaire et, dès lors, l’exercice d’une activité salariée étaient plus particulièrement douteux pour la période de mars à mai 2017.

 

              Le recourant, pour sa part, a soutenu avoir dûment établi les deux activités exercées successivement du 1er mars au 31 décembre 2016 et du 1er mars au 31 mai 2017, se prévalant en conséquence d’une période de cotisation de treize mois satisfaisant aux exigences légales en la matière.

 

              a) D’une part, l’assuré a fait valoir qu’il avait œuvré du 1er mars au 31 décembre 2016 pour le compte de son frère, Y.L.________, au sein de la société G.________ Construction Sàrl (cf. attestation de l’employeur du 8 juin 2017, demande d’indemnités de chômage du 12 juin 2017 et mémoire de recours du 11 septembre 2017).

 

              aa) A cet égard, on relèvera tout d’abord que – comme le recourant l’admet lui-même (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2017 p. 4) – la société G.________ Construction Sàrl n’est pas inscrite au Registre du commerce, alors même que la personnalité juridique d’une société à responsabilité limitée n’est acquise que par l’inscription dans ledit registre (art. 779 al. 1 CO [code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Fernand Chappuis/Michel Jaccard in Commentaire romand, Code des obligations II, 2e édition, Bâle 2017, n° 2 ad art. 779 CO p. 1599). Cela étant, on peut s’interroger sur la valeur intrinsèque des différents documents produits sous le nom de la société G.________ Construction Sàrl, qui n’est pourtant pas dotée de personnalité juridique.

 

              On notera en particulier qu’au Registre du commerce, la seule inscription pour la raison sociale « G.________ Construction Sàrl » concerne une entreprise sise dans le canton de S.________, inscrite le 27 mars 2001, dirigée par les associés [...] et [...], déclarée en faillite en 2002 et radiée le 21 octobre 2004. Aucun rattachement ne peut être fait avec l’assuré, séjournant en Suisse depuis le mois de décembre 2014.

 

              On ajoutera encore que les données répertoriées au Registre du commerce – qui sont accessibles via internet et sont des faits notoires que le Tribunal peut librement prendre en compte (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 8C_663/2012 du 18 juin 2013 consid. 6) – montrent qu’Y.L.________ s’est trouvé à la tête de deux entreprises individuelles durant la période concernée, l’une à l’enseigne « Entreprise de Construction Générale O.________ » sise à X.________, inscrite le 19 mai 2009 et radiée le 26 avril 2017 active dans la construction depuis le mois de mai 2014, et l’autre à l’enseigne « D.________ » sise à P.________, inscrite le 15 juin 2016 et radiée le 26 avril 2017, active dans la restauration. Dans le cadre de la présente procédure, aucune période d’engagement n’a cependant été alléguée – ni, à plus forte raison, démontrée – au sein de l’une des deux entreprises officiellement détenues par le frère du recourant.

 

              bb) Quoi qu’il en soit, l’engagement allégué au sein de la société G.________ Construction Sàrl pour la période du 1er mars au 31 décembre 2016 n’apparaît de toute manière pas établi à satisfaction de droit.

 

              En premier lieu, il sied de relever que les documents produits évoquent un engagement en tant qu’aide-jardinier C1 pour un salaire brut de 27 fr. de l’heure (cf. contrat de travail du 1er mars 2016 et attestation de l’employeur du 8 juin 2017). Or, selon la Convention collective de travail (CCT) des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud telle qu’applicable de 2014 à 2016 (avenant n° 6 du 29 novembre 2013), le salaire horaire minimum pour un aide-jardinier C1 – soit pour un employé « sans CFC dans la branche mais au bénéfice d’une expérience de 4 ans dans le métier » – était de 23 fr. 20 à l’époque des faits (art. 8.1 dudit avenant). Il apparaît de surcroît que selon ladite convention, le recourant, sans même pouvoir invoquer la moindre ancienneté dans l’entreprise, aurait perçu dès le départ une rémunération se situant entre le minimum requis pour un chef d’équipe avec certificat fédéral de capacité (27 fr. 60) et celui exigé pour un jardinier au bénéfice d’un certificat fédéral de capacité depuis trois ans (26 fr. 40). De tels écarts de salaire ne peuvent donc qu’être appréhendés avec circonspection.

 

              Quant au contrat de travail, aux décomptes et certificat de salaire, ainsi qu’aux documents fiscaux produits, ils ne sont pas suffisants à eux seuls (cf. consid. 3b supra). Ils le sont d’autant moins qu’on dénombre plusieurs incohérences dans les documents versés en cause, alors même que la présente affaire s’inscrit dans le cadre d’une entreprise familiale où les exigences en matière de preuve sont plus strictes (cf. ibid.). Ainsi, entre le moment où ils ont été communiqués à la Caisse et celui où ils ont été produits devant la Cour de céans, certains des décomptes de salaire (soit ceux de mars à mai 2016) initialement établis sans indication quant à l’employeur ont été corrigés a posteriori par l’apposition d’un timbre au nom de l’entreprise G.________ Construction Sàrl, ce qui jette un doute quant à leur authenticité et évoque bien davantage des documents émis par complaisance. On notera également que le certificat de salaire versé en cause n’est pas établi au nom de la société G.________ Construction Sàrl mais à celui de « Q.________ » en la personne d’Y.L.________ à P.________ et que l’extrait de compte individuel AVS du 28 août 2017, postérieur à la décision attaquée, fait quant à lui mention d’un revenu de 60'999 fr. versé par « Y.L.________, [...]K.________ » et non par G.________ Construction Sàrl. De telles variations sont donc loin de corroborer une activité exercée par le recourant auprès de la société G.________ Construction Sàrl.

 

              On ne peut en outre rien déduire des huit clichés produits par le recourant pour étayer l’activité en cause (cf. let. C supra). Certes, sur trois d’entre eux, figure une machine de chantier sur laquelle se trouve la mention « Construction Entreprise générale » suivie d’un numéro de téléphone (07 [...] [...]), respectivement la mention « Q.________ ». Ces seules prises de vue – qui ne comportent du reste aucune indication permettant de les situer dans le temps – ne sauraient toutefois constituer la preuve d’une activité salariée régulièrement exercée du 1er mars au 31 décembre 2016 pour la société G.________ Construction Sàrl.

 

              Par ailleurs et surtout, il faut rappeler que lorsqu’il s’est exprimé pour la première fois sur le sujet, le recourant a fait valoir que l’entreprise de son frère ne lui avait versé que son premier salaire et ne l’avait ensuite pas payé durant les mois suivants, pour cause de difficultés de trésorerie (cf. opposition du 4 juillet 2017 p. 1). Puis, l’assuré a changé sa version des faits. En procédure de recours, il a en effet soutenu qu’un salaire total de 53'829 fr. avait été perçu entre mai 2016 et février 2017 pour l’activité exercée en 2016, principalement par le biais de versement irréguliers sur le compte bancaire n°  [...] mais également au travers des versements en liquide relatifs à des achats ponctuels (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2017 p. 5 s.). Cela étant, il y a lieu de constater que les deux versions successivement avancées par le recourant ne sont pas conciliables et que le revirement ainsi opéré doit être considéré à la lumière de la jurisprudence dite des "premières déclarations ou des déclarations de la première heure", selon laquelle il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_628/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3 et 8C_873/2014 du 13 avril 2015 consid. 4.2.1). Conformément à ces principes, la Cour de céans se rattachera donc à la première version fournie. Or, il en découle que nonobstant les fiches de paie de mars à décembre 2016 transmises à la Caisse à l’appui de la demande d’indemnité du 12 juin 2017 (cf. let. A supra), l’assuré a été payé pour son premier mois d’activité, en mars 2016, mais pas au-delà. S’il a en outre évoqué une action devant la juridiction prud’homale pour les salaires dus (cf. opposition du 4 juillet 2017 p. 2), il n’y a pas donné suite. Il s’ensuit que le mois de mars 2016 pourrait tout au plus être comptabilisé comme période de cotisation (cf. consid. 4a/cc infra) mais que l’absence de toute procédure civile intentée par l’intéressé aux fins de récupérer les salaires non versés d’avril à décembre 2016 doit à l’évidence être assimilée à une renonciation à toute rémunération pour la période considérée, étant précisé qu’une éventuelle procédure en responsabilité ouverte par la caisse de compensation compétente (cf. opposition du 4 juillet 2017 p. 1) en vue de réparer le dommage subi par celle-ci ne viendrait rien changer à ce constat.

 

              En tout état de cause, force est de constater que la seconde version des faits est sujette à caution. A cet égard, la Cour observe tout d’abord que la somme des éléments de salaire allégués par l’assuré pour l’année 2016 (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2017 p. 6), soit 42'992 fr. 75 (5'065 fr. 70 + 5'418 fr. 15 + 32'508 fr. 90) versés sur le compte bancaire n°  [...] et 11'000 fr. (5'000 fr. + 5'000 fr. + 1'000 fr.) versés en liquide, aboutit à un total de 53'992 fr. 75 qui ne correspond pas au salaire global de 53'829 fr. invoqué dans l’acte de recours. S’agissant des versements bancaires à hauteur 42'992 fr. 75, l’extrait de compte au dossier montre qu’un virement postal a été effectué le 6 juin 2016 au nom d’U.L.________, épouse d’Y.L.________, mais ne renferme en revanche aucune indication quant à la provenance des virements bancaires de 5'065 fr. 70 et 32'508 fr. 90 effectués respectivement les 13 mai 2016 et 23 février 2017. En l’absence de pièce comptable émanant de l’entreprise concernée, rien ne permet d’affirmer que ces montants aient été versés par un seul et même employeur ; à supposer que tel soit le cas, on peine à comprendre ces modes de paiement différents, sans aucune mention du débiteur les 13 mai 2016 et 23 février 2017. A cela s’ajoute que selon l’extrait bancaire susdit, des montants variables – allant de 107 fr. 70 à 32'508 fr. 90 – ont été crédités du 29 avril 2016 au 23 février 2017 sur le compte n°  [...] pour un total de 73'438 fr., avec des versements conséquents les 29 avril 2016 (10'000 fr.), 19 juillet 2016 (7'600 fr.) et 24 août 2016 (12'000 fr.) qui ne cadrent pas avec les explications fournies par le recourant, lequel a tout au plus allégué des éléments de salaire supplémentaires à hauteur de 11'000 fr. perçus en liquide. Au regard d’une situation aussi confuse, il faut donc admettre que les dires de l’assuré quant au versement d’un salaire de 53'829 fr. pour l’activité exercée en 2016 n’apparaissent pas vraisemblables.

 

              cc) Il découle de ce qui précède que le dossier, émaillé de contradictions et d’incohérences, ne contient au final aucun élément de preuve susceptible d’établir – au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra) – l’exercice effectif d’une activité salariée pour la société G.________ Construction Sàrl de mars à décembre 2016.

 

              La question de savoir si de telles inconsistances justifient de nier l’existence d’une période de cotisation en mars 2016, en relation avec les premières déclarations du recourant quant au paiement de son salaire, peut demeurer indécise dans la mesure où la reconnaissance d’un unique mois de cotisation en 2016 ne pourrait de toute manière pas influer sur l’issue du litige.

 

              b) L’assuré a par ailleurs invoqué une prise d’activité du 1er mars au 31 mai 2017 pour le compte de son cousin, W.L.________, au sein de la société R.________ Sàrl (cf. attestation de l’employeur du 1er juin 2017, demande d’indemnités de chômage du 12 juin 2017 et mémoire de recours du 11 septembre 2017).

 

              Comme mentionné ci-avant, le contrat de travail, la lettre de résiliation, ainsi que les fiches et certificat de salaire au dossier ne sont pas, à eux seuls, déterminants, en particulier dans le contexte d’une entreprise familiale (cf. consid. 3b et 4a/bb supra) ; il en va de même de l’allégation de cotisations sociales (cf. mémoire de recours du 11 septembre 2017 p. 9). Quant aux deux photographies invoquées dans ce contexte (cf. let. C supra), rien ne permet de les rattacher à une activité exercée pour R.________ Sàrl du 1er mars au 31 mai 2017, l’assuré y prenant simplement la pose sur un chantier en extérieur et un chantier en intérieur. Au surplus, le recourant se prévaut essentiellement d’un salaire de 13'800 fr. versé par l’employeur R.________ Sàrl, ce qui n’est toutefois pas corroboré par des pièces comptables émanant de cette société. L’assuré précise en outre avoir principalement été rémunéré en liquide mais avoir effectué un versement de 4'000 fr. sur son compte bancaire n°  [...] le 11 avril 2017. Or, si l’extrait de compte au dossier mentionne bien un versement le 11 avril 2017 pour 4'000 fr., il indique également un versement de 8'000 fr. le 23 mai 2017 qui là encore s’inscrit en porte-à-faux par rapport aux déclarations du recourant. En tout état de cause, le versement, par le recourant, d’un montant de 4'000 fr. sur son compte bancaire ne suffit largement pas à établir la réalité des salaires allégués.

 

              Pris dans leur globalité, les points ainsi mis en exergue constituent autant d’éléments jetant de sérieux doutes sur l’activité alléguée pour le compte de la société R.________ Sàrl du 1er mars au 31 mai 2017. Au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. consid. 3c supra), on ne saurait donc en inférer une période de cotisation de trois mois.

 

              c) Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que l’intimée a refusé au recourant le droit à des indemnités de chômage dès le 1er juin 2017.

 

5.              Il n’y a finalement pas lieu de procéder aux auditions de témoins requises. En effet, de telles mesures d’instruction ne modifieraient pas l’appréciation qui précède (appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées).

 

6.              a) Il suit de là que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

              b) Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 al. a LPGA), ni d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 al. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 août 2017 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Etude T&CO Sàrl (pour Z.L.________)

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d'Etat à l'économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :