TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 91/19 - 15/2020

 

ZQ19.023623

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 22 janvier 2019

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Composition :               Mme              Röthenbacher, présidente

                            M.              Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs

Greffière              :              Mme              Guardia

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Cause pendante entre :

D.________ SA, à [...], recourante, représentée par Mes Guy Longchamp et Kim-Lloyd Sciboz, avocats à Assens,

 

et

Caisse cantonale de chômage, Division juridique,, à Lausanne, intimée.

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Art. 47 al. 1 LACI ; art. 70 OACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) D.________ SA (ci-après : la société ou la recourante) est une société anonyme ayant pour but la [...].

 

              b) Par formulaires datés des 23 au 29 mars 2018, la société a requis du Service de l’emploi (ci-après : le SDE) l’octroi d’indemnités en raison d’interruptions de travail durant le mois de mars 2018 pour onze chantiers.

 

              Par décision du 25 juin 2018, le SDE a accepté la demande d’indemnisation concernant neuf chantiers et s’est opposé au versement des indemnités pour deux chantiers, à [...] et [...]. Dans une décision du 31 août 2018, le SDE a partiellement admis l’opposition formée par la société et réformé sa précédente décision dans le sens où il n’était pas fait opposition au versement de l’indemnité en cas d’intempéries pour le chantier de [...], la décision étant confirmée pour le surplus.

 

              c) Par courrier du 27 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage, Secteur prestations, a informé la société que le SDE lui avait adressé copie de sa décision concernant l’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de mars 2018 et demandé à ce que lui soient adressés différents documents, dont notamment la formule de demande d’indemnité en cas d’intempéries. Ce courrier précisait que se trouvaient sur le site internet de l’autorité différents formulaires contenant toutes les informations utiles pour compléter la demande ainsi qu’une brochure « INFO-SERVICE « L’indemnité en cas d’intempéries » qui vous renseigne sur les conditions d’octroi et attire votre attention sur les conditions légales ». La formule de demande d’indemnité mentionnait en particulier :

 

« Exercice du droit 

 

La demande d’indemnité en cas d’intempéries doit être présentée à l’expiration de chaque période de décompte mais au plus tard dans les trois mois à compter de cette expiration, même en cas d’opposition, auprès de la caisse de chômage désignée dans l’avis ».

 

              Le 26 juillet 2018, la société a adressé à la Caisse cantonale de chômage, Secteur prestations, le formulaire de demande d’indemnité en cas d’intempéries pour le mois de mars 2018 complété ainsi que les documents requis. Dans son courrier d’accompagnement dont le concerne était intitulé « retard de délai de saisie », la société a indiqué qu’elle transmettait les pièces demandées « avec un peu de retard » car elle avait dû avoir plusieurs contacts téléphoniques avec le SDE concernant les chantiers auxquels il avait formé opposition et qu’en raison des vacances d’été, elle avait peiné à récolter les signatures nécessaires à compléter un des formulaires.

 

              Dans un courrier du 16 août 2018, la société a requis de la Caisse cantonale de chômage, Secteur prestations, une restitution de délai. Elle a expliqué qu’elle avait été occupée à former valablement opposition à l’encontre de la décision du 25 juin 2018 du SDE et que dès réception de celle-ci elle avait adressé à cette autorité les documents idoines. Elle avait attendu une nouvelle décision du SDE avant de déposer sa demande d’indemnité auprès de la Caisse cantonale de chômage.

 

              Par décision du 3 octobre 2018, la Caisse cantonale de chômage, Secteur prestations, a refusé d’indemniser la période de mars 2018 au motif que la revendication était tardive.

 

              Par décision du 10 avril 2019 faisant suite à l’opposition de la société du 2 novembre 2018, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a rejeté dite opposition et confirmé la décision du 3 octobre 2018.

 

B.              Par acte du 23 mai 2019, D.________ SA, représentée par Mes Guy Longchamp et Kim-Loyd Sciboz, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 10 avril 2019, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que la demande d’indemnité pour intempéries correspondant au mois de mars 2018 est considérée comme déposée à temps, le droit à ces indemnités étant reconnu, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a fait valoir que la Caisse cantonale de chômage ne lui avait pas fixé de délai pour produire les documents demandés dans son courrier du 27 juin 2018 et que le SDE ne lui avait pas non plus signalé cette problématique lors de leurs entretiens téléphoniques. La recourante a enfin indiqué avoir dû entreprendre d’importantes démarches administratives afin de réunir les documents nécessaires demandés par la Caisse cantonale de chômage, raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de lui adresser sa demande dans les délais.

 

              Le 23 septembre 2019, la Caisse a adressé copie de son dossier.

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à l’indemnité de chômage en cas d’intempéries pour le mois de mars 2018, plus particulièrement sur le respect du délai fixé par l’art. 47 al. 1 LACI.

 

3.              a) En vertu de l’art. 42 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsque, notamment, ils subissent une perte de travail à prendre en considération (art. 43 LACI). Selon l’art. 43 al. 1 LACI, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), la poursuite des travaux est techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne peut être exigée des travailleurs (let. b) et la perte de travail est annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c).

 

                           Conformément à l’art. 69 al. 1 OACI (cf. art. 45 al. 1 LACI), l’employeur est tenu d’aviser l’autorité cantonale, au moyen de la formule du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), de la perte de travail due aux intempéries, au plus tard le cinquième jour du mois civil suivant. Le SDE rend alors une décision relative aux avis d’interruption qui mentionne le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité. Il adresse une copie de sa décision à la caisse de chômage désignée par l’employeur, laquelle vérifiera si les autres conditions du droit à l’indemnité sont remplies et si l’indemnité a été calculée correctement (Circulaire du SECO relative à l’indemnité en cas d’intempéries, [ci-après : Bulletin LACI INTEMP], chiffre G11).

 

                            b) Dans le délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de décompte, l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise ou de son chantier (art. 47 al. 1 LACI). Est réputée période de décompte un laps de temps d’un mois ou de quatre semaines consécutives (art. 43 al. 4 LACI). La période de décompte pour l’indemnité en cas d’intempéries est de quatre semaines lorsque l’entreprise verse les salaires par période d’une, de deux ou quatre semaines ; dans tous les autres cas, la période de décompte est d’un mois (art. 68 al. 1 OACI). Le délai pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le jour qui suit la fin de la période de décompte (art. 70 OACI ; cf. art. 38 al. 1 LPGA). Le délai est respecté si le formulaire ad hoc est remis au plus tard le dernier jour à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Il appartient à celui qui veut en tirer un droit de prouver que le délai a été respecté.

 

                            Le délai de l’art. 47 al. 1 LACI est de nature péremptoire (ATF 114 V 123 consid. 3a ; Bulletin LACI INTEMP I2). L’employeur qui ne demande pas l’indemnité dans ce délai perd donc tout droit aux prestations. A cet égard, peu importe que l’autorité cantonale ait rendu ou non une décision relative aux avis d’interruption (ATF 119 V 370 consid. 4).

 

4.              En l’occurrence, l’indemnité en cas d’intempéries litigieuse porte sur le mois de mars 2018. Le délai dont disposait la recourante pour faire valoir ses prétentions à cet égard a commencé à courir le 1er avril 2018 et a pris fin le 30 juin 2018, délai reporté au lundi 2 juillet 2018, premier jour ouvrable (art. 38 al. 3 LPGA). Partant, la demande du 26 juillet 2018 est tardive. La recourante ne le conteste au demeurant pas.

 

              a) La recourante allègue que la Caisse cantonale de chômage lui a laissé croire que son droit à l’indemnité avait été valablement exercé. Selon elle, le courrier du 27 juin 2018 ne contenait aucune indication afférant au délai de trois mois prévu à l’art. 47 al. 1 LACI. La recourante infère de ces considérations que son droit à la protection de la bonne foi aurait été violé.

 

              Ce grief est mal fondé. En effet, en annexe à son envoi du 27 juin 2018, la Caisse cantonale de chômage a remis à l’employeur le formulaire intitulé « demande d’indemnité en cas d’intempéries ». Ce formulaire mentionne expressément, à sa rubrique « exercice du droit », le délai de trois mois pour déposer une demande et indique qui plus est que ce délai doit être respecté même en cas d’opposition ce qui démontre bien l’indépendance de cette procédure de celle menée par le SDE (cf. ATF 119 V 370 consid. 4a). Le courrier du 27 juin 2018 invitait en outre la recourante à consulter une brochure intitulée « l’indemnité en cas d’intempéries », brochure qui mentionne également le délai de trois mois susmentionné. Il ressort en outre des pièces au dossier que la recourante a déposé de nombreuses demandes d’indemnité en cas d’intempéries et qu’à chaque occasion, un courrier au contenu identique à celui du 27 juin 2018 lui avait été adressé. Il est dès lors faux de prétendre – comme le fait la recourante – qu’elle n’aurait été prévenue qu’à réception du courrier du 27 juin 2018 de son obligation de déposer sa demande d’indemnité dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la période de décompte. Enfin, il y a lieu de relever – concernant les échanges téléphoniques avec le SDE dont la recourante se prévaut – que, compte tenu de la division des tâches, il n’incombait pas à cette autorité de renseigner la recourante sur une procédure relevant de la compétence d’une autorité distincte (cf. TF 9C_448/2017 du 16 novembre 2017 consid. 3 ; TF 9C_834/2010 du 2 décembre 2010 consid. 2.2).

 

              Dans ces conditions, la recourante ne pouvait raisonnablement croire que les avis d’interruption de travail adressés au SDE étaient suffisants à valoir exercice valable de son droit à l’indemnité, alors même que tant la demande d’indemnité que les documents requis dans le courrier du 27 juin 2018 n’avaient pas été adressés à la Caisse. Le grief tiré de la violation du droit à la protection de la bonne foi apparaît dès lors mal fondé (cf. TF C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.1).

 

              b) Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir qu’elle ou son mandataire auraient été empêchés, sans faute de leur part, d’exercer le droit à l’indemnité en temps utile, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe des motifs de restitution de délai (art. 41 LPGA). A cet égard, force est de constater que le recourant n’avait invoqué, à l’appui de son courrier du 16 août 2018, aucune circonstance qui aurait rendu impossible le dépôt de sa demande dans le délai légal.

 

              c) Cela étant, il y a lieu de constater avec l’intimée que le droit de la recourante à l’indemnité en cas d’intempéries était périmé au dépôt de la demande du 26 juillet 2018 (ATF 119 V 370 consid. 4b ; 114 V 123 consid. 3a et les références citées).

 

5.              a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 10 avril 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

La présidente :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Mes Guy Longchamp et Kim-Lloyd Sciboz, avocats (pour D.________ SA),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’état à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :