COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 19 décembre 2019
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Composition : Mme Röthenbacher, juge unique
Greffier : M. Favez
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Cause pendante entre :
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X.________, à [...], recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à Monthey,
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et
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Caisse AVS Z.________, à [...], intimée.
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Art. 52 LAVS
E n f a i t :
A. La société F.________ SA, devenue F.________ SA en liquidation (ci-après : la société), sise à [...], a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le [...]. Elle avait pour but la fabrication et l’utilisation de la matière plastique à fins industrielles. Elle a notamment eu pour administrateur A.________.
Par bulletin d’affiliation du 5 novembre 1957, la société a sollicité son affiliation aux B.________, devenus depuis lors la Z.________ [...], à la Caisse AVS Z.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée) ainsi qu’à la Caisse [...] d’allocations familiales.
Le 19 décembre 2012, la société F.________ SA, représentée par A.________, a déclaré 348'000 fr. de masse salariale à la Caisse pour l’année 2013.
Par contrat de travail du 27 décembre 2012, la société, représentée par son administrateur A.________, a engagé X.________, née le [...] 1990, en qualité de « secrétaire de direction » dès le 1er mars 2013 pour un salaire mensuel brut de 4'500 francs. Elle a travaillé à plein temps dans cette fonction du 1er mars au 31 juillet 2013.
X.________ a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 11 avril 2013 en qualité de « directrice » de la société avec pouvoir de signature collective à deux (Feuille officielle suisse du commerce [ci-après : la FOSC] du [...], registre journalier [...]).
Dès le 1er août 2013 et selon un avenant au contrat de travail du 8 août 2013, X.________ a travaillé en qualité de « secrétaire-comptable » à mi-temps.
Le 30 septembre 2013, X.________ a quitté son employeur « de son plein gré » et libre de « tout engagement » suivant un certificat de travail du 13 août 2014. Selon ce document, ses tâches étaient les suivantes :
« · Tenue des comptes de l’entreprise sur Winbiz
· Suivi des entrées de commandes et du chiffre d’affaires
· Suivi des débiteurs et paiement des fournisseurs
· Gestion des salaires et charges, établissement des contrats de travail, correspondance et divers décomptes
· Facturation et organisation des livraisons »
Le 10 juin 2014, X.________ a été radiée du Registre du commerce du canton de Vaud (FOSC du [...], registre journalier n°° [...]).
Par jugement du 27 août 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de W.________ a prononcé la faillite de F.________ SA avec effet au 27 août 2015 à 10 heures 35.
Le 13 septembre 2018, la Caisse a rendu une décision réclamant un montant de 12'825 fr. 55 à X.________, en sa qualité de directrice, à titre de réparation pour le dommage subi du fait de la faillite de la société. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés par la société du 1er janvier au 10 juin 2014 qui étaient demeurées impayées en raison de l’insolvabilité de la société F.________ SA en liquidation.
Saisie d’une opposition, la Caisse a confirmé sa décision initiale le 5 octobre 2018. Elle a exposé qu’en sa qualité de directrice de la société jusqu’au 13 juin 2014, X.________ était tenue de réparer le dommage causé à hauteur de 12'825 fr. 55. L’inscription au registre du commerce en qualité de directrice faisait de l’intéressée un organe auquel il incombait de veiller personnellement au paiement des cotisations paritaires. Selon la Caisse, une telle fonction impliquait un devoir de diligence. Elle a observé qu’il ressortait du certificat de travail du 13 août 2014 que l’une des tâches de l’intéressée consistait à payer les fournisseurs, de sorte qu’elle avait connaissance des charges sociales impayées.
B. Agissant par l’entremise de son conseil, X.________ a recouru le 5 novembre 2018 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation sous suite de dépens. Principalement, la recourante fait valoir qu’en tant que simple employée soit en sa qualité de secrétaire, elle ne saurait être tenue pour responsable des cotisations paritaires impayées. Elle indique avoir accepté l’inscription au registre du commerce pour rendre service à son employeur. Elle soutient qu’elle n’était ni formellement ni légalement organe de la société. Elle relève que le défaut de paiement des cotisations sociales était postérieur à la fin des rapports de travail le 30 septembre 2013, si bien qu’elle ne pouvait de toute manière plus agir. Subsidiairement, la recourante estime que si le registre du commerce contenait une inscription comme « directrice » de la société et que l’on pouvait retenir qu’elle pouvait être, du fait de l’inscription, un organe de fait de la société, il convenait encore de s’assurer qu’elle disposait effectivement d’un pouvoir de gestion de la société selon les rapports internes. La recourante soutient que tel n’était pas le cas au vu de l’intitulé de son poste de travail et de sa rémunération. Elle en infère qu’elle ne disposait d’aucune prérogative d’un membre de la direction.
Par décision de la juge instructrice du 12 novembre 2018, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 novembre 2018 et a obtenu à ce titre la commission d’un avocat d’office en la personne de Me Aba Neeman.
Par réponse du 6 décembre 2018, l’intimée conclut au rejet du recours. Elle indique qu’en l’état du dossier, la recourante n’a pas fourni d’arguments ou de preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute. L’intimée fait valoir que, faute de paiement des cotisations paritaires, la recourante, en sa qualité de membre de la direction et de représentante de la société, s’est rendue coupable de négligence de grave. Elle réfute l’argument selon lequel la recourante peut se décharger de cette responsabilité en soutenant qu’elle a accepté son inscription au registre du commerce pour rendre service en faisant confiance à une tierce personne pour régler les cotisations sociales. Un tel comportement constituait déjà un cas de négligence grave. Selon l’intimée, en n’exerçant aucune surveillance, la recourante a commis une négligence grave qui justifiait la décision entreprise.
Par réplique 6 mars 2019, la recourante persiste dans ses motifs et conclusions. Elle allègue notamment ne jamais avoir disposé d’un quelconque mandat de gestion et ne pas s’être déclarée prête à l’assumer ou à le conserver. Relevant qu’aucune responsabilité ne lui incombe, il était insoutenable de conclure qu’elle avait violé une obligation de diligence inexistante.
Dupliquant le 18 mars 2019, l’intimée maintient sa position. Elle souligne que la recourante ne pouvait pas se décharger de sa responsabilité en soutenant qu’elle avait accepté son inscription au registre du commerce pour rendre service tel un « homme de paille ». Cela constituait déjà un cas de négligence grave. Elle reproche à la recourante de ne pas avoir exercé de surveillance et partant, d’avoir commis une négligence grave. L’intimée allège que le fait de ne pas pouvoir exercer ses fonctions au motif que la personne morale est dirigée par d’autres personnes ou d’accepter un mandat à titre fiduciaire ne constitue pas un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise. Elle conclut que la responsabilité de la recourante est engagée tant que les cotisations paritaires à charge de l’employeur et de l’employé ne sont pas payées. Vu que tel est le cas, l’intimée en infère que sa décision sur opposition est justifiée.
Le 27 mars 2019, la recourante renonce à se déterminer plus en avant et maintient ses conclusions.
Par ordonnance du 4 avril 2018, la juge instructrice a requis de la Caisse cantonale de compensation AVS l’extrait du compte individuel de la recourante.
La Caisse cantonale de compensation AVS a produit ledit extrait le 15 avril 2019. Il en ressort que X.________ a perçu un revenu de 27'591 fr. du mois de mars 2013 au mois de septembre de la même année pour son travail auprès de la société F.________ SA.
L’intimée s’est déterminée sur cette pièce le 3 mai 2019. Elle déclare ne pas voir la pertinence de la production de cette pièce et s’en remet à ses précédentes écritures.
Le 20 mai 2019, la recourante se détermine sur l’extrait de son compte individuel, observant que le montant perçu de la société F.________ SA correspondait parfaitement à la rémunération stipulée par le contrat de travail du 27 décembre 2012 et son avenant du 8 août 2013.
Se déterminant le 9 juillet 2019, l’intimée relève que certains administrateurs ne touchent pas de revenu pour l’exercice de leur fonction. Elle allègue qu’aucun rapport entre la perception d’un salaire et une responsabilité à raison du non-paiement des cotisations paritaires ne pouvait être établi et ainsi disculper un membre du conseil d’administration.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et 52 al. 5 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé par la recourante en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. Le litige porte sur la responsabilité de la recourante dans le préjudice subi par l’intimée en raison du non-paiement par la société F.________ SA des cotisations sociales paritaires afférentes à la période du 1er janvier au 10 juin 2014 et singulièrement sur la position occupée par la recourante dans la société.
3. a) L’art. 14 al. 1 LAVS, en corrélation avec les art. 34 ss RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), prescrit que l’employeur doit déduire, lors de chaque paie, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation en même temps que sa propre cotisation (voir également l’art. 51 al. 1 LAVS). L’employeur doit remettre périodiquement à la caisse les pièces comptables concernant les salaires versés à ses employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l’objet de décisions. Par sa nature, l’obligation de l’employeur de percevoir les cotisations et de remettre les décomptes est une tâche de droit public prescrite par la loi. Organe d’exécution de la loi à raison de cette tâche, l’employeur supporte une responsabilité de droit public. Celui qui néglige d’accomplir cette tâche enfreint les prescriptions au sens de l’art. 52 LAVS et doit, par conséquent, réparer la totalité du dommage ainsi occasionné (ATF 137 V 51 consid. 3.2 et les références).
b) En vertu de l’art. 52 LAVS, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n’observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l’employeur est une personne morale, la responsabilité peut s’étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 137 V 51 consid. 3.1 ; 123 V 12 consid. 5b et les références). L’intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L’art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n’y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s’il n’existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l’employeur ou excluant l’intention et la négligence grave. Tout manquement de l’employeur aux obligations qui lui incombent en matière d’AVS ne doit donc pas nécessairement être assimilé à une faute qualifiée au sens de l’art. 52 LAVS. C’est ainsi que l’inobservation de prescriptions peut ne pas constituer un cas de négligence grave, notamment, lorsque la durée pendant laquelle les cotisations sont restées en souffrance est relativement courte (ATF 121 V 243 consid. 4b ; TFA H 25/05 du 12 octobre 2015 consid. 3.1 ; H 295/01 du 20 août 2002 consid. 5 ; H 209/01 du 29 avril 2002 consid. 4b). Selon la jurisprudence, se rend coupable d’une négligence grave l’employeur qui manque de l’attention qu’un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s’apprécie d’après le devoir de diligence que l’on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d’un employeur de la même catégorie que celle de l’intéressé. En présence d’une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l’attention qu’elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s’impose également lorsqu’il s’agit d’apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 108 V 199 consid. 3a ; TFA H 25/05 précité consid. 3.1).
c) La notion d’organe responsable selon l’art. 52 LAVS est en principe identique à celle qui se dégage de l’art. 754 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations], RS 220). La responsabilité incombe aux membres du conseil d’administration, ainsi qu’à toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation, c’est-à-dire à celles qui prennent en fait les décisions normalement réservées aux organes ou qui pourvoient à la gestion, concourant ainsi à la formation de la volonté sociale d’une manière déterminante (ATF 128 III 29 consid. 3a et les références). Il faut cependant, dans cette dernière éventualité, que la personne en question ait eu la possibilité de causer un dommage ou de l’empêcher, c’est-à-dire d’exercer effectivement une influence sur la marche des affaires de la société (ATF 128 III 29 consid. 3a ; 117 II 432 consid. 2b).
Un directeur de société a généralement la qualité d’organe en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b ; TFA H 25/05 précité consid. 3.2 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, § 37, n. 17 p. 443 ; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., n. 1969 p. 1072). Mais il ne doit répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activités, ce qui, en d’autres termes, dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 172 consid. 5a ; TFA H 25/05 précité consid. 3.2 ; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 37, n. 8 p. 442).
La qualité d’organe est donc réservée aux personnes exécutant leurs obligations au sein de la société ou à l’égard des tiers en vertu de leur propre pouvoir de décision. Le fait qu’une personne est inscrite au registre du commerce avec droit de signature n’est, à lui seul, pas déterminant. En d’autres termes, la responsabilité liée à la qualité d’organe présuppose que l’intéressé ait eu des compétences allant nettement au-delà d’un travail préparatoire et de la création des bases de décisions, pour se concentrer sur la participation, comme telle, à la formation de la volonté de la société de manière déterminante. La responsabilité pour la gestion ne vise ainsi que la direction supérieure de la société, au plus haut niveau de sa hiérarchie (ATF 114 V 213 consid. 4a et 5 ; TF 9C_263/2007 du 26 mai 2018 consid. 5 ; TFA H 128/04 du 14 février 2006 consid. 3).
La qualité d’organe de fait doit ainsi être niée lorsqu’il s’agit de personnes qui ne détiennent aucune maîtrise sur la société et ne prennent pas les décisions réservées aux organes. Il peut s’agir, par exemple, de personnes qui sont inscrites au registre du commerce, mais qui n’effectuent que des tâches de bureau sans influencer la formation de la volonté de la société (ATF 114 V 213 consid. 5 et TFA H 128/04 précité consid. 5.3), dont la fonction se limite à la correspondance avec la caisse de compensation (TFA H 171/04 du 9 novembre 2005 consid. 4.2), à la tenue de la comptabilité (TFA H 193/00 du 2 mai 2001 consid. 4) ou à la signature d’attestations de salaire (TFA H95/04 du 8 mars 2005 consid. 3) (sur le tout Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n. 2398 p. 648).
4. a) En l’occurrence, la recourante conteste la décision attaquée en faisant valoir qu’en qualité de secrétaire, elle ne saurait être tenue pour responsable du non-paiement des cotisations paritaires. Elle soutient qu’elle n’était ni formellement ni légalement organe de la société et relève que le défaut de paiement des cotisations sociales était postérieur à la fin des rapports de travail le 30 septembre 2013. La recourante estime aussi que l’inscription au registre du commerce n’était pas décisive dans la mesure où elle ne disposait pas d’un pouvoir de gestion effectif de la société au vu des tâches confiées.
Pour l’intimée, la recourante ne fournit pas d’arguments ou de preuves propres à justifier son comportement ou l’absence de toute faute. L’intimée fait valoir que, faute de paiement des cotisations paritaires, la recourante, en sa qualité de membre de la direction et de représentante de la société, s’est rendue coupable de négligence de grave, notamment faute de surveillance de l’activité de la société.
b) La qualité d’organe n’est pas établie s’agissant de la recourante, que ce soit de manière générale ou tout particulièrement pour le paiement des cotisations aux assurances sociales.
aa) En effet, rien ne permet de conclure que la recourante, alors âgée de 23 ans seulement, était chargée de la gestion administrative et, en particulier, de décider du règlement des comptes vis-à-vis de Caisse intimée, étant constant que l’inscription au registre du commerce n’est pas décisive.
La recourante établit de manière convaincante avoir été « secrétaire de direction » à temps complet du 1er mars au 31 juillet 2013, puis « secrétaire comptable » à mi-temps du 1er août au 30 septembre 2013, date à laquelle elle a quitté la société libre de « tout engagement ». L’intitulé du poste de travail occupé est compatible avec les tâches attestées par le certificat de travail du 13 août 2014, soit la tenue des comptes, le suivi des commandes et du chiffre d’affaires, la facturation et le paiement des fournisseurs, la gestion des salaires, l’établissement des contrats de travail, la correspondance, et l’organisation des livraisons. On constate que les responsabilités propres à la direction ne figurent pas parmi les tâches de la recourante quand bien même son contrat de travail a été modifié par avenant du 8 août 2013, postérieurement à l’inscription au registre du commerce. Elle ne pouvait notamment pas décider de l’allocation des fonds disponibles.
La Caisse intimée n’a ainsi pas étayé ses allégués et n’a en particulier pas circonstancié la manière dont la recourante aurait elle-même décidé du paiement des charges sociales ou de leur report, respectivement de leur non-paiement. Elle ne produit aucune pièce signée par la recourante (déclaration de salaires, correspondance, etc.). La Caisse intimée ne rend ainsi pas vraisemblable que la recourante participait, de quelque manière que ce soit, à la formation de la volonté de la société étant rappelé que la jurisprudence exige de surcroît une participation « déterminante » (ATF 114 V 213 précité). On constate au contraire que l’administrateur A.________ a – selon toute vraisemblance – exercé la direction effective de la société. Il a en effet signé le contrat de travail de la recourante, l’avenant audit contrat ainsi que le certificat de travail en date des 27 décembre 2012, 8 et 13 août 2013. Il est aussi le signataire de la déclaration de masse salariale envoyée à l’intimée le 19 décembre 2012.
Au demeurant, l’intitulé du poste de travail occupé est également compatible avec le salaire mensuel brut de 4'500 fr. versé à la recourante pour une activité à 100 %. Selon le calculateur de salaires de l’Office fédéral de la statistique (OFS), le salaire statistique d’une directrice, cadre de direction ou gérante d’une entreprise active dans la fabrication de produit en plastique dans la région lémanique, titulaire d’un CFC, de nationalité suisse et âgée de 23 ans se montait, pour l’année 2013, à un montant de l’ordre de 6'300 fr. pour le 25 % qui gagnent le moins et de 7'700 fr. pour le 25 % qui gagnent le plus (pour l’indexation, cf. OFS, Evolution des salaires nominaux 2010 à 2018). Selon les mêmes sources et les mêmes paramètres, le salaire statistique d’une employée de bureau sans fonction de cadre se montait, en 2013, à environ 4'000 fr. pour le 25 % qui gagnent le moins et à environ 4’900 fr. pour le 25 % qui gagnent le plus. Le salaire mensuel brut de 4'500 fr. versé à la recourante par la société pour une activité à plein temps n’est ainsi pas compatible avec l’exercice de tâches de direction. Il est en revanche dans la norme s’agissant d’une employée de bureau. On constate de plus que la recourante n’a pas perçu de rémunération en relation avec son inscription au registre du commerce comme directrice. Elle n’a perçu que son salaire contractuel comme le montre l’extrait de compte individuel de la Caisse cantonale de compensation AVS produit le 15 avril 2019.
On ne comprend pas plus la Caisse intimée lorsqu’elle entend attribuer à la recourante des attributions légales intransmissibles et inaliénables propres aux membres du conseil d’administration selon l’art. 716a al. 1 CO (comp. TF 9C_263/2007 précité consid. 5) en lui appliquant la jurisprudence relative aux administrateurs (cf. réponse du 6 décembre 2018, p. 3 ; réplique du 18 mars 2019, p. 1 ; déterminations du 9 juillet 2019 sur l’extrait individuel AVS).
bb) L’intimée ne convainc pas davantage sous l’angle chronologique quant au recouvrement de cotisations dues pour la période du 1er janvier au 10 juin 2014.
A cette période, la recourante ne travaillait plus pour la société. En effet, le certificat de travail daté du 13 août 2014 atteste d’une fin des rapports de travail au 30 septembre 2013, de sorte que l’intéressée était dans l’impossibilité objective d’empêcher la survenance du dommage, faute de disposer la moindre maîtrise sur les comptes et outils de paiement (comp. TF 9C_263/2007 précité consid. 5). Le certificat de travail du 13 août 2014 mentionne d’ailleurs que la recourante a quitté la société au 30 septembre 2013 « libre de tout engagement ». Il aurait ainsi appartenu à la société de radier la recourante du registre du commerce dès cette date. L’extrait individuel de l’intéressée auprès de la Caisse cantonale de compensation AVS fournit un indice de plus de l’absence d’activité au service de la société après le 30 septembre 2013. Aucun élément au dossier n’atteste que la recourante aurait été aux affaires après cette date, l’état des inscriptions au registre du commerce étant insuffisant conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus. La responsabilité de la recourante dans le préjudice subi par la Caisse intimée est également exclue sous cet angle.
c) Pour l’ensemble de ces motifs, on doit ainsi nier la qualité d’organe légal, statutaire ou de fait à la recourante. C’est par conséquent à tort que l’intimée a mis en cause la responsabilité de la recourante pour le non-paiement des cotisations paritaires dues du 1er janvier au 13 juin 2014.
5. a) Le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, la procédure étant en principe gratuite (art. 61 let. a LPGA).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d’un avocat, a droit à une indemnité de dépens, dont le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 2 TFJDA [tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens à 2'500 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA), à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
d) Le montant des dépens alloués étant supérieur à l’indemnité qui aurait été, cas échéant, allouée au conseil d’office de la recourante, il n’y a pas lieu de fixer cette indemnité.
Par ces motifs,
la juge unique
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 octobre 2018 par la Caisse AVS Z.________ est annulée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse AVS Z.________ versera à X.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède est notifié à :
‑ Me Aba Neeman (pour la recourante),
‑ Caisse AVS Z.________ (intimée),
‑ Office fédéral des assurances sociales,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :