TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 123/19 - 4/2020

 

ZQ19.033072

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 8 janvier 2020

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Composition :               M.              Piguet, président

                            M.              Métral et Mme Durussel, juges

Greffière              :              Mme              Kuburas

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Cause pendante entre :

V.________, [...], recourant,

 

et

H.________, à [...], intimée.

 

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Art. 9b LACI

              E n  f a i t  :

 

A.              V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en qualité de garde-bain auxiliaire à la piscine de C.________ auprès de la Ville de S.________ du 30 avril au 9 septembre 2018. Il s’est ensuite inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] à un taux de 50 % et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 14 septembre 2018 auprès de la H.________ (ci-après : la caisse ou l’intimée).

 

              Lors d’une précédente inscription au chômage, l’assuré avait été mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de deux ans ouvert du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017 par la Caisse cantonale de chômage.

 

              Par décision du 9 octobre 2018, la caisse a dénié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage dès le 14 septembre 2018, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation et qu’il ne pouvait pas se prévaloir d’un motif de libération de cotisation.

 

              Le 13 novembre 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision, en invoquant pouvoir bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation précédemment ouvert, eu égard à la période éducative consacrée à sa fille, A.X.________, née le 24 avril 2016.

 

              Par décision sur opposition du 11 juillet 2019, la caisse, par son Service juridique, a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 9 octobre 2018. Dans sa motivation, la caisse a relevé que les conditions permettant de prolonger le délai-cadre de cotisation n’étaient pas remplies. L’assuré ne pouvait, en outre, justifier que d’une période de quatre mois et huit jours d’activité soumise à cotisation, période insuffisante pour pouvoir ouvrir un droit à l’indemnité de chômage.

 

B.              Par acte du 23 juillet 2019, V.________, interjette un recours contre la décision sur opposition rendue le 11 juillet 2019 par la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il a droit à l’indemnité de chômage dès le 14 septembre 2018. En substance, l’assuré fait valoir qu’il remplit les conditions permettant de prolonger son délai-cadre d’indemnisation précédemment ouvert dès le 6 octobre 2015, au motif que ce délai-cadre courait au moment de la naissance de sa fille. En outre, il estime satisfaire aux conditions de libération relatives à la période de cotisation, au motif que sa deuxième fille, B.X.________, est née le 10 octobre 2018.

 

              Par réponse du 20 août 2019, la caisse conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée en s’y référant.

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Dans le cas d’espèce, l’objet du litige porte sur la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 14 septembre 2018, date de sa réinscription au chômage.

 

3.               a) En vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Des délais-cadres de deux ans s’appliquent, en règle générale, aux périodes d’indemnisation et de cotisation (art. 9 al. 1 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI). Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI).

 

              b) L’art. 9b LACI prévoit une réglementation spéciale en matière de délais-cadres en cas de période éducative. Cette disposition a la teneur suivante :

 

              1 Le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est prolongé de deux ans, aux conditions suivantes :

a.  un délai-cadre d’indemnisation courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans ;

b.  à sa réinscription, l’assuré ne justifie pas d’une période de cotisation suffisante.

              2 Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation de son enfant est de quatre ans si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative consacrée à un enfant de moins de dix ans.

              3 Toute naissance subséquente entraîne une prolongation de deux ans au maximum de la période définie à l’al. 2.

              4 Les al. 1 à 3 ne sont applicables, pour une même période éducative, qu’à un seul des deux parents et pour un seul enfant.

              5 L’assuré ne peut toucher au total plus que le nombre maximum d’indemnités journalières fixé à l’art. 27.

              (…).

 

              aa) Cette disposition vise deux hypothèses bien distinctes. L’art. 9b al. 1 LACI prévoit une interruption d’un délai-cadre d’indemnisation en cours en faveur de l’assuré qui s’est consacré à l’éducation d’un enfant : le délai-cadre d’indemnisation est prolongé de deux ans. La seconde hypothèse est celle de la prolongation du délai-cadre de cotisation (si aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au début de la période éducative). Les personnes visées bénéficient d’un délai-cadre prolongé (quatre ans au total) pour remplir la condition d’une période de cotisation de douze mois. La personne assurée doit donc s’annoncer à l’assurance-chômage au plus tard trois ans après la dernière activité salariée qu’elle a exercée : dans le délai-cadre de quatre ans, la durée minimale de cotisation d’une année doit être remplie. Par ailleurs, une période éducative minimale n’est pas exigée (ATF 140 V 379 consid. 2.3 ; ATF 136 V 146 consid. 1.4).

 

              bb) Le mécanisme de prolongation des délais-cadres au sens de l’art. 9b LACI n’est réservé qu’aux personnes qui se sont véritablement retirées un temps du marché du travail en raison de l’éducation d’un enfant et n’ont pu, de ce fait, accomplir une période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°4 ad art. 9b LACI). Il doit dès lors exister un lien de causalité entre la lacune de cotisation pendant le délai-cadre ordinaire de deux ans et le temps consacré à l’éducation d’un enfant (cf. ATF 139 V 482 consid. 9.1). Ce mécanisme ne s’applique pas aux personnes qui, par exemple, ne se sont retirées du marché du travail que durant la période de perception de l’allocation de maternité. En effet, ce laps de temps compte comme période de cotisation et ne saurait dès lors être considéré comme étant à l’origine d’une lacune de cotisation due à une période éducative (ATF 140 V 379 consid. 3.2 et les références citées).

 

              c) Aux termes de l’art. 3b al. 3 OACI, les périodes de cotisation de l’assuré qui ont été prises en considération pour l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation ne peuvent être prises en considération une seconde fois après une période éducative.

 

4.              Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).

 

5.              En l’espèce, il est constant que le recourant, au moment où il s’est réinscrit à l’assurance-chômage, le 14 septembre 2018, ne pouvait se prévaloir que d’une activité soumise à cotisation de quatre mois et huit jours durant le délai-cadre de cotisation s’étendant du 14 septembre 2016 au 13 septembre 2018 (activité de garde-bain auxiliaire auprès de la piscine de C.________). Le recourant ne le conteste du reste pas. Ce dernier requiert, en revanche, une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation en raison d’une période éducative consacrée à sa fille, A.X.________, née le 24 avril 2016.

 

              a) Cela étant, le recourant ne remplit pas les conditions requises pour une prolongation du délai-cadre d’indemnisation en raison d’une période éducative prévue à l’art. 9b al. 1 LACI. Pour pouvoir bénéficier de cette règle, il faut que l’assuré se soit véritablement retiré du marché du travail en raison de l’éducation de son enfant (cf. consid. 3b/bb supra). Il est donc nécessaire qu’il y a ait eu auparavant une désinscription en relation avec la période éducative (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n° 68 p. 15 et la référence citée), ce qui en l’occurrence n’est pas le cas. En effet, il ressort du dossier de la cause que le recourant est resté inscrit auprès de l’assurance-chômage au moment de la naissance de sa fille aînée et a perçu des indemnités de chômage jusqu’à épuisement de son droit au 14 décembre 2016 (cf. CASSO ACH 179/17 – 38/2018 du 23 février 2018).

 

              b) Le recourant ne saurait pas non plus requérir une prolongation de son délai-cadre de cotisation. Pour pouvoir se prévaloir de la règle prévue à l’art. 9b al. 2 LACI, aucun délai-cadre d’indemnisation ne doit courir au début de la période éducative (cf. consid. 3b supra). Or le recourant était au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation au début de la période éducative consacrée à sa fille, A.X.________, courant du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017. Le fait que le recourant ait eu un autre enfant le 10 octobre 2018 ne permet pas de voir la situation sous un autre angle. Pour que cette naissance influence les droits du recourant, il aurait fallu qu’il puisse bénéficier d’une prolongation du délai-cadre de cotisation définie à l’art. 9b al. 2 LACI, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

              c) On relève encore que même si le recourant bénéficiait d’une prolongation de son délai-cadre de cotisation, il ne pourrait pas faire valoir une période de cotisation suffisante au moment de sa réinscription au chômage le 14 septembre 2018. En effet, on ne peut pas tenir compte une seconde fois des périodes de cotisation retenues pour l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation courant du 6 octobre 2015 au 5 octobre 2017 (cf. consid. 3c supra). Ainsi, le recourant ne peut justifier que d’une activité soumise à cotisation (garde-bain auxiliaire auprès de la piscine de C.________) de quatre mois et huit jours durant le délai-cadre de cotisation.

 

              d) Enfin, on souligne que le recourant ne peut se prévaloir d’aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation prévu à l’art. 14 LACI.

 

              e) Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a nié le droit du recourant aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 14 septembre 2018.

 

6.              a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant – qui a du reste agi sans l’aide d’un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours déposé le 23 juillet 2019 par V.________ est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 11 juillet 2019 par la H.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              V.________, à [...],

‑              H.________, à [...],

‑              Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :