COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 26 février 2020
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Composition : Mme Dessaux, présidente
M. Neu et Mme Pasche, juges
Greffière : Mme Kuburas
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Cause pendante entre :
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A.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne, intimée.
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Art. 8 al. 1 let. e LACI
E n f a i t :
A. A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], s’est inscrite en tant que demandeuse d’emploi à 100 % auprès de l’Office régional de placement de [...] et a, à ce titre, sollicité l’octroi d’indemnités de chômage à partir du 8 janvier 2019 auprès de la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée).
Dans le cadre de sa demande d’indemnité de chômage, l’assurée a indiqué avoir, durant les deux années précédant sa demande, travaillé du 1er janvier au 31 décembre 2018 pour le compte de la société B.________ (désormais : [...]) et pour le compte de la société X.________, sans autre précision. Elle a joint plusieurs documents à sa demande, soit :
- une attestation de l’employeur mentionnant qu’elle avait travaillé pour le compte de la société B.________ du 1er janvier au 31 décembre 2018 à 100 % en tant que directrice régionale avec un salaire mensuel de 10’285 fr. 80, versé douze fois l’an ;
- douze fiches de salaire relatives à l’année 2018 indiquant un salaire mensuel brut de 10’285 fr. 80, soit un salaire mensuel net de 8’699 fr. 85 ;
- un contrat de travail signé entre la société B.________ et l’assurée pour une durée indéterminée avec une entrée en fonction au 1er janvier 2018 ;
- une lettre de congé du 27 novembre 2018 pour le 31 décembre suivant.
Le 23 janvier 2019, l’assurée a transmis à la caisse un extrait de son relevé bancaire Q.________ relatif à la période courant du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, dont le contenu est le suivant :
Par courrier électronique du 13 février 2019, le C.________ de [...] (ci-après : C.________) a informé la caisse que l’assurée avait bénéficié de l’aide sociale du 1er octobre 2017 au 31 janvier 2019 et qu’elle n’avait jamais déclaré un quelconque revenu provenant d’une activité salariée, hormis au mois d’octobre 2017. Le C.________ a ultérieurement produit les extraits détaillés du compte bancaire Q.________ de l’assurée relatifs aux mois d’octobre à décembre 2018. Aucune opération créditant un quelconque montant versé par B.________ ne figurait sur ces extraits.
Par courriers des 14 et 27 février 2019, la caisse a invité l’assurée à produire les relevés complets mensuels relatifs à l’année 2018 de son compte bancaire Q.________.
Le 5 mars 2019, la caisse a reçu de l’assurée un extrait des mouvements bancaires mensuels relatifs à l’année 2018, limités aux écritures concernant la société B.________, pour l’essentiel d’un montant de 8’699 fr. 85 par mois.
Invitée par courrier du 6 mars 2019 à produire divers documents s’agissant de l’activité déployée par l’assurée durant l’année 2018, la société B.________ a transmis à la caisse un relevé des mouvements de son compte bancaire L.________ en faveur de l’assurée, douze fiches de salaire relatives à l’année 2018, un document d’assurance intitulé « Informations pour les personnes assurées » à l’en-tête O.________ ainsi que le certificat de travail de l’assurée.
Le 29 mars 2019, la caisse a une nouvelle fois demandé à l’assurée de produire des relevés de compte mensuels complets et originaux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 comportant les écritures au débit et au crédit ainsi que l’indication du solde du compte. L’assurée a remis un extrait des mouvements au débit et au crédit de son compte pour l’année 2018, sans indication du solde, et comprenant les versements de salaire par la société B.________.
Par décision du 3 mai 2019, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée dès le 8 janvier 2019, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions relatives à la période de cotisation. A l’appui de sa motivation, la caisse a relevé que l’assurée n’avait pas été en mesure de prouver la perception effective de ses salaires.
Le 14 mai 2019, l’assurée a transmis à la caisse une copie de sa déclaration d’impôts 2018 faisant mention d’un revenu de 130'625 fr. et un extrait de son compte individuel AVS relatif à l’année 2018.
Par courrier du 15 mai 2019, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision du 3 mai 2019 rendue par la caisse, en concluant implicitement à son annulation.
Dans le cadre de l’examen de l’opposition, la caisse a requis en date du 22 mai 2019, production par l’assurée du certificat de salaire 2018, des extraits de son compte bancaire avec les entrées de salaire pour l’année 2018, du descriptif détaillé de ses tâches en qualité de directrice régionale ainsi que de ses horaires et déplacements professionnels, de la liste de ses collègues et des documents reçus concernant la LPP (transfert de l’avoir après la fin du contrat).
Par courrier du 26 mai 2019, l’assurée a décrit les tâches qu’elle accomplissait au sein de la société B.________ et indiqué qu’elle n’avait pas encore reçu le certificat de salaire 2018, ni aucun document relatif à son compte LPP. S’agissant du versement de son salaire, l’assurée a précisé qu’il lui avait été versé en main propre, dans la mesure où elle était au bénéfice de l’aide sociale. Elle a en outre autorisé la caisse à se renseigner auprès du C.________ à son égard.
Par décision sur opposition du 6 juin 2019, la caisse, par sa Division juridique, a rejeté l’opposition formulée par l’assurée et confirmé la décision du 3 mai 2019. En particulier, la caisse a estimé, au vu des renseignements contradictoires et des documents erronés communiqués, que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable l’exercice de son activité en tant que salariée auprès de la société B.________ et la perception effective d’un salaire.
B. Par acte du 28 juin 2019, A.________ interjette recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 6 juin 2019, en concluant à l’octroi d’indemnités de chômage. A l’appui de son pourvoi, elle allègue, en substance, avoir travaillé durant l’année 2018, perçu son salaire en main propre, et de surcroît montré au C.________ ses fiches de salaire d’un montant de 2’000 fr. correspondant à une avance sur son salaire. Elle prétend en conséquence au droit aux indemnités de chômage, au motif qu’elle a cotisé en 2018.
Dans sa réponse du 19 août 2019, la caisse conclut au rejet du recours en renvoyant aux arguments développés dans sa décision sur opposition.
Par réplique du 27 août 2019, l’assurée réitère qu’elle percevait son salaire en main propre et que tous les éléments au dossier attestent de son activité auprès de la société B.________. Elle joint à sa réplique une attestation du B.________ du 30 août 2019 indiquant qu’elle était employée au sein cette société durant l’année 2018, ainsi qu’un contrat d’apprentissage signé le 8 septembre 2018 pour la période du 1er septembre 2017 au 31 juillet 2020, dans lequel l’assurée est mentionnée comme formatrice responsable.
Sur réquisition du 11 septembre 2019 de la juge instructrice, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a produit un extrait du compte individuel de l’assurée, dont il ressort que l’assurée a travaillé durant l’année 2017 pour le compte des sociétés X.________ (de janvier à février), [...] (de septembre à octobre), [...] (d’octobre à décembre), [...] (d’octobre à décembre), [...] (d’octobre à décembre) ainsi que W.________ (de janvier à décembre), et durant l’année 2018 pour le compte des sociétés [...] (d’août à septembre), B.________ (de janvier à décembre) ainsi que W.________ (de janvier à décembre).
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.
2. L’objet du litige porte sur le droit à l’indemnité de chômage de la recourante, singulièrement sur la question de savoir si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante pour prétendre à de telles prestations à partir du 8 janvier 2019.
3. a) En vertu de l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Satisfait à ces conditions celui qui a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, à savoir dans les deux ans précédant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies (art. 13 al. 1 et 9 al. 1 à 3 LACI).
b) Par activité soumise à cotisation, il faut entendre toute activité de l’assuré destinée à l’obtention d’un revenu soumis à cotisation pendant la durée d’un rapport de travail. Cela suppose l’exercice effectif d’une activité salariée suffisamment contrôlable (ATF 133 V 515 consid. 2.4 et les références citées).
c) L’exercice d’une activité doit être prouvé ou au moins être établi au degré de la vraisemblance prépondérante. L’existence d’un contrat de travail formel, d’une lettre de résiliation, de fiches de salaire, ainsi que la preuve du versement de cotisations sociales ou d’impôts ne sont pas à elles seules de nature à établir la réalité du versement de salaire (TF 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 19 ad art. 13 LACI). Si l’établissement du versement d’un salaire est un indice important pour établir l’exercice effectif de l’activité salariée, le versement déclaré comme salaire par un employeur ne fonde cependant pas à lui seul la présomption de fait qu’une activité salariée soumise à cotisation a été exercée (ATF 133 V 515 consid. 2.3 ; TF 8C_453/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.1).
d) Si les justificatifs présentés ne permettent pas d’établir clairement les salaires effectivement versés pendant la période en cause, c’est à l’assuré de supporter les conséquences de l’absence de preuves et le droit à l’indemnité de chômage doit lui être nié faute de période de cotisation. La preuve de la perception effective du salaire est déterminante pour établir l’existence d’une période de cotisation et pour fixer le gain assuré. Sans elle, le calcul du gain assuré ne serait pas possible (Bulletin relatif à l’indemnité de chômage édicté par le Secrétariat d’Etat à l’économie [Bulletin LACI IC], janvier 2019, chiffre B148).
4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, respectivement l’administration. Ce principe n’est toutefois pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées), lequel comprend en particulier l’obligation pour les parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées ; TF 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1).
5. En l’occurrence, la recourante sollicite l’octroi d’indemnités de chômage dès le 8 janvier 2019. Le délai-cadre de cotisation s’étend donc du 8 janvier 2017 au 7 janvier 2019. Durant cette période, l’intimée considère que la recourante ne comptabilise pas une période de cotisation d’au moins douze mois, au motif qu’elle n’a pas été en mesure d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante la perception effective de salaires auprès de la société B.________. La recourante estime, quant à elle, avoir remis tous les documents attestant de cette perception durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018.
a) Force est de constater qu’il existe un doute quant à l’authenticité des documents bancaires ou autres produits tant par la recourante que par la société B.________.
aa) S’agissant des pièces produites par la recourante, il apparaît sur le relevé bancaire transmis le 23 janvier 2019 que les écritures relatives au versement du salaire par la société B.________ figurent au débit du compte bancaire, ce qui est contraire aux règles comptables et en l’occurrence enlève toute valeur probante à ce document. Il en va de même du relevé des mouvements au débit et au crédit du compte bancaire pour l’année 2018 produit sur requête de la caisse du 29 mars 2019, lequel a été manifestement contrefait sous la forme d’insertion d’écritures mensuelles faisant croire à des crédits de salaire. En effet, il ressort des relevés bancaires des mois d’octobre 2018 à décembre 2018, exhaustifs et authentiques, produits par le C.________ qu’aucun salaire n’a été versé par la société précitée. Au demeurant, en alléguant en cours de procédure que les salaires lui ont été versés de main à main, la recourante admet implicitement que les documents bancaires produits par elle ne sont pas authentiques. Le versement d’acomptes de salaire à hauteur de 2’000 fr. paraît tout aussi improbable dans la mesure où ceux-ci ne figurent pas sur les décomptes mensuels de salaire.
La déclaration d’impôts 2018 produite par la recourante le 14 mai 2019 ne démontre pas non plus le versement effectif d’un salaire. Outre que ce document mentionne un revenu salarié ne concordant pas avec le revenu allégué par la recourante, une déclaration d’impôts ne constitue pas en soi une preuve suffisante du versement d’un salaire (TF C 199/04 du 15 avril 2005 consid. 2.2 et la référence citée).
Le contrat d’apprentissage n’a pas plus de valeur probante. Il ne permet intrinsèquement pas d’attester du versement de salaires. Il présente par ailleurs des anomalies en ce sens qu’il porte sur la période du 1er septembre 2017 au 31 janvier 2020, n’est signé que le 8 septembre 2018, et ce alors que la recourante a été engagée à partir du 1er janvier 2018.
Quant au contrat de travail, aux fiches de salaire, à la lettre de congé, à l’attestation de la société B.________ du 30 août 2019 et à l’extrait du compte individuel relatif aux cotisations sociales, ces documents ne sont pas non plus à eux seuls de nature à établir la réalité du versement du salaire (cf. consid. 3c supra).
bb) Les pièces produites par la société B.________ n’attestent pas plus de l’existence des salaires versés à la recourante. Le relevé des mouvements de son compte bancaire en faveur de la recourante, censé démontrer le versement régulier d’un salaire, est un document truqué, ce que ne fait que confirmer la désignation erronée du siège ( [...] à la place de [...]) de la banque Q.________, destinataire de ces versements.
Quant au document d’assurance intitulé « Information pour les personnes assurées » à l’en-tête O.________, il ne comporte aucune date d’établissement, ni de validité, reporte de manière erronée la raison sociale de l’employeur, ce qui ne laisse pas de surprendre, et surtout ne mentionne aucun salaire nominatif, ce qui lui enlève toute valeur probante.
b) Partant, la Cour de céans ne peut que retenir, à l’instar de l’intimée, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante l’exercice d’une activité soumise à cotisation auprès de la société B.________.
c) Le fait que la recourante ait indiqué, dans sa demande d’indemnité de chômage, avoir travaillé pour la société X.________ durant le délai-cadre de cotisation ne permet pas d’appréhender la situation sous un autre angle. A la lecture de l’extrait du compte individuel AVS de la recourante, il ressort que des cotisations sociales ont été versées de la part de la société précitée pour janvier et février 2017, ce qui correspond à une période insuffisante pour ouvrir un droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3a supra).
d) La recourante n’a certes pas invoqué avoir exercé d’autres activités soumises à cotisation durant la période de cotisation et n’a apporté aucun document démontrant le contraire. Néanmoins, il ressort de l’extrait de compte individuel AVS d’autres activités soumises à cotisation entre janvier 2017 et décembre 2018, notamment auprès de la société W.________, qui pourraient être significatives d’une période de cotisation suffisante.
e) Sur le vu de ce qui précède, on ne peut que constater que l’instruction menée par l’intimée est lacunaire et ne permet pas de se prononcer en toute connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité, dès lors que c’est à elle qu’il incombe en premier lieu d’instruire la question de savoir si la recourante a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales (art. 43 al. 1 LPGA). Il appartiendra entre autres à l’intimée d’obtenir des informations de l’assurée s’agissant des autres revenus figurant sur l’extrait de son compte individuel AVS pendant la période de cotisation, notamment auprès de la société W.________, cas échéant interpeller les employeurs de l’assurée autres que B.________ et X.________.
6. a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimée pour complément d’instruction puis nouvelle décision.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante ayant agi sans le concours d’un mandataire (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 juin 2019 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.________, à [...],
‑ Caisse cantonale de chômage, Division juridique, à Lausanne,
‑ Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :