TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 7/19 - 21/2019

 

ZA19.002742

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 20 février 2019

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Composition :               Mme              Röthenbacher, juge unique

Greffière              :              Mme              Kuburas

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Cause pendante entre :

E.________, à [...], recourant, représenté par [...], à [...],

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

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Art. 58 al. 1 et 3 PGA ; art. 94 al. 1 let. d LPA-VD


              C o n s i d é r a n t  e n  f a i t  e t  e n  d r o i t :

 

              que le 12 décembre 2018, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidentss, sise à [...], a rendu une décision sur opposition refusant à E.________ la prise en charge des troubles scapulaires annoncés le 8 août 2018 au titre de rechute de l’accident du 11 septembre 2017,

 

              que le 18 janvier 2019, complété le 4 février suivant, E.________ (ci-après : l’assuré), représenté par la société [...], a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud,

 

              qu’invité le 5 février 2019 par la juge instructeur à se déterminer dans un délai de sept jours sur la question de la compétence ratione loci du tribunal, l’assuré n’a pas réagi,

 

              que selon l’art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours, peu importe le siège de l'assureur (TF 8C_466/2011 du 10 mai 2012 consid. 5),

 

              que le for au domicile ou au siège d’une autre partie n’est qu’un for subsidiaire, qui n’entre en considération que s’il n’y a pas de rattachement possible au domicile de l’assuré (ATF 139 V 170 consid. 5.3 ; 135 V 153),

 

              qu'en l'espèce, il ressort des pièces au dossier que l’assuré est domicilié à [...], soit dans le canton de Fribourg,

 

              qu’il s’ensuit que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud n’est pas compétente pour statuer sur le recours déposé le 18 janvier 2019 et que celui-ci doit être déclaré irrecevable ratione loci,

 

              que c’est dès lors à l’une des Cours des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg qu’il appartient de statuer,

 

              qu’il revient au tribunal qui décline sa compétence de transmettre sans délai l’acte de recours et ses annexes au tribunal compétent (art. 58 al. 3 LPGA),

 

              que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et relève de la compétence d’un juge unique (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]),

 

              qu’il convient de statuer selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 82 LPA-VD,

 

              qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).

 

 

 

Par ces motifs,

la juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours formé le 18 janvier 2019 par E.________ à l’encontre de la décision sur opposition rendue le 12 décembre 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est irrecevable.

 

              II.              La cause est transmise en l’état au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, comme objet de sa compétence

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

La juge unique :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              [...] (pour E.________), à [...],

‑              Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,

‑              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :