TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 14/19

 

ZA19.004965

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Ordonnance du 25 février 2019

__________________

Composition :               Mme              Durussel, juge instructrice

Greffière :              Mme              Laurenczy

*****

Cause pendante entre :

S.________, à [...], recourant, représenté par Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate à Lausanne,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

_______________

 

Art. 55 al. 3 PA ; art. 54 al. 1 let. c et 55 al. 1 LPGA ; art. 11 OPGA


              E n  f a i t  e t  e n  d r o i t  :

 

              Vu la décision du 27 septembre 2018, par laquelle la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée) a confirmé la fin de la prise en charge des soins médicaux et du versement des indemnités journalières à S.________ (ci-après : l’assuré ou le requérant) avec effet au 31 août 2018, au motif qu’il n’avait plus besoin de soins médicaux, et refusé à l’intéressé tout droit à une rente d’invalidité, en lui reconnaissant toutefois le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 %, correspondant à un montant de 6'300 francs,

 

              vu la décision sur opposition rendue le 18 décembre 2018 par la CNA, rejetant l’opposition formée par l’assuré le 25 octobre 2018 et retirant l’effet suspensif à un éventuel recours,

 

              vu le recours formé le 31 janvier 2019 par le requérant, sous la plume de son conseil, devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur opposition précitée, concluant à ce qui suit :

 

«               I.              Le recours est admis.

 

Préalablement :

 

              II.              L’effet suspensif est restitué au présent recours.

 

Principalement :

 

              III.              La décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 18 décembre 2018 est réformée comme suit :

 

1.              Une IRM ainsi qu’une seconde expertise médicale sur S.________, qui seront pratiquées par un médecin indépendant et impartial, sont mises en œuvre.

 

2.              Les soins médicaux de S.________ sont pris en charge par la SUVA.

 

3.              Une indemnité journalière, calculée sur la base des art. 16 ss LAA, 22 ss OLAA et de l’annexe 2 OLAA et qui devra être déterminée en cours de procédure, est versée à S.________ par la SUVA.

4.              Une indemnité pour atteinte à l’intégrité, qui devra être déterminée en cours de procédure, est versée à S.________.

 

5.              Une rente d’invalidité, calculée conformément aux art. 18 ss LAA et qui devra être déterminée en cours de procédure, est accordée à S.________.

 

Subsidiairement :

 

              IV.              La décision de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA) du 18 décembre 2018 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »

 

              vu la réponse de l’intimée du 18 février 2019, limitée à la question de l’effet suspensif, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif,

 

              vu les pièces au dossier ;

 

              attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]),

 

              que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA),

 

              qu’en l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable ;

 

              attendu qu’a été formulée une requête tendant à la restitution de l’effet suspensif,

 

              que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA,

 

              que l'art. 54 al. 1 let. c LPGA prévoit notamment que les décisions sur opposition sont exécutoires lorsque l'effet suspensif attribué à un recours a été retiré,

 

              que selon l’art. 11 al. 2 OPGA (ordonnance fédérale du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.11), l’assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision, une telle requête devant être traitée sans délai,

 

              que l’entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (TFA I 610/06 du 27 octobre 2006 consid. 2.2 et les références citées),

 

              que la possibilité laissée à l’autorité administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure,

 

              qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire,

 

              que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et qu’elle se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

 

              qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid. 6a ; TF 9C_207/2014 du 1er mai 2015 consid. 5.2),

 

              que, lorsque sont mis en balance, d’une part, l’intérêt financier de l’assuré à obtenir ou maintenir des prestations d’assurance sans attendre l’issue du litige au fond et, d’autre part, l’intérêt de l’assureur social à ne pas verser des prestations qu’il ne pourra vraisemblablement recouvrer à l’issue du procès s’il obtient gain de cause, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant et l’emporte ainsi sur celui de l’assuré (ATF 124 V 82 consid. 4 ; 119 V 503 consid. 4 ; TF 9C_207/2014 précité consid. 5.3) ;

 

              attendu qu’en l’espèce, le requérant invoque l’absence de justification ou de pesée des intérêts au retrait de l’effet suspensif dans la décision entreprise, ainsi qu’une situation financière des plus difficiles en cas de cessation de la prise en charge des frais médicaux et du versement de l’indemnité journalière,

 

              qu'en l'état du dossier, les prévisions sur l’issue du litige ne présentent pas un degré de certitude suffisant pour être prises en compte,

 

              que le requérant ne se prévaut pas de circonstances particulières ou exceptionnelles,

 

              qu’au surplus, en cas de restitution de l’effet suspensif et de confirmation de la suppression du droit aux prestations, il est à craindre pour l’intimée des difficultés au recouvrement d’un important arriéré de prestations, en particulier au vu de la situation financière précaire invoquée par le requérant,

 

              qu’en revanche, ce dernier pourrait obtenir aisément le paiement de prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause,

 

              qu'en pareilles circonstances, l’intérêt de l’intimée à ne pas verser les prestations litigieuses jusqu’à droit connu sur la présente procédure l’emporte sur celui du requérant au maintien du versement desdites prestations,

 

              qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée ;

 

              attendu que la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA),

 

              que par ailleurs les dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond ;

 

              attendu que la présente décision relève de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD).

 

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

 

              I.              La requête de restitution de l’effet suspensif est rejetée.

 

              II.              La présente ordonnance est rendue sans frais.

 

              III.              Les dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.

 

La juge instructrice :               La greffière :

 

 

Du

 

              L'ordonnance qui précède est notifiée à :

 

‑              Me Rachel Cavargna-Debluë (pour S.________),

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

‑              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).

 

 

              La greffière :