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TRIBUNAL CANTONAL |
AVS 13/19 - 50/2019
ZC19.011266
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COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Arrêt du 2 décembre 2019
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Composition : M. MÉtral, juge unique
Greffière : Mme Raetz
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Cause pendante entre :
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S.________, à [...], recourante,
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et
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Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, à Vevey, intimée.
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Art. 10 al. 1 LAVS ; 28 et 29 RAVS.
E n f a i t :
A. a) Par deux décisions séparées du 23 juin 2014, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse ou l’intimée) a fixé provisoirement à 492 fr. les cotisations personnelles dues par S.________ (ci-après également : l’assurée ou la recourante) pour chacune des années 2013 et 2014, en qualité de personne sans activité lucrative. Ces décisions ont par la suite fait l’objet de plusieurs révisions, après que la Caisse eut obtenu des renseignements complémentaires sur les revenus et la fortune de l’assurée. Le 8 septembre 2014, la Caisse a ainsi fixé provisoirement à 1’900 fr. 20 les cotisations dues pour l’année 2014, après que l’assurée lui eut annoncé, le 29 août 2014, percevoir une rente de Q.________ depuis le 1er janvier 2014.
b) Le 28 juin 2016, la Caisse a reçu une communication des autorités fiscales relative à la taxation définitive de S.________ pour les années 2013 et 2014. Le 19 juillet 2016, elle a reçu une communication de ces mêmes autorités, relatives à la taxation définitive de S.________ pour l’année 2015. Le 17 juin 2017, elle a reçu cette communication pour l’année 2016 et le 3 juillet 2018, pour l’année 2017.
Entre-temps, la Caisse a fixé provisoirement les acomptes de cotisations dues pour l’année 2015 (1900 fr. 20, selon décision du 5 mars 2015), pour l’année 2016 (1'891 fr. 20, selon décision du 17 février 2016), pour l’année 2017 (1'891 fr.20, selon décision du 13 février 2017) et pour l’année 2018 (1'891 fr. 20, selon décision du 8 février 2018).
Par décisions séparées du 3 septembre 2018, la Caisse a finalement fixé à 1’900 fr. 20 les cotisations et frais d’administration dus pour l’année 2013, à 2’850 fr. 60 ceux dus pour l’année 2014, de même que pour l’année 2015, à 2'626 fr. 70 ceux dus pour l’année 2016, à 2'521 fr. 80 ceux dus pour l’année 2017, de même que pour l’année 2018. Cela représentait un total de 4'988 fr. 90 à payer par l’assurée, après déduction des montants déjà facturés. La Caisse a par ailleurs fixé à 490 fr. 25 les intérêts moratoires dus par l’assurée, en détaillant pour chacune des années 2013 à 2016 le calcul de ces intérêts.
S.________ s’est opposée à ces décisions, en critiquant notamment la fortune prise en considération pour les années 2014 et 2015, ainsi que les intérêts moratoires. Elle a notamment contesté être responsable du fait que des cotisations supplémentaires étaient exigées d’elle tardivement.
Un échange de correspondances avec la Caisse a suivi, dont il ressort notamment que l’assurée a demandé aux autorités fiscales de revoir sa taxation pour l’année 2014, en particulier concernant sa fortune imposable. Il ressort également de cet échange que la recourante a perçu de C.________ un montant de 50'547 fr. 65 en 2014, correspondant à la rente courante pour l’année 2014 (13'912 fr. 20), ainsi qu’à un rétroactif de rente pour les années 2011 (8'811 fr. 05) à 2013 (13'912 fr. 20 par année). Cette rente s’ajoutait à celle versée par Q.________ (48'000 fr. par an).
Par décision sur opposition du 6 décembre 2018, la Caisse a rejeté l’opposition, en indiquant notamment que les cotisations des personnes sans activité lucrative sont calculées sur la base de leur revenu et de leur fortune au 31 décembre de l’année civile concernée. En l’espèce, les revenus et la fortune déterminés par les autorités fiscales avaient été pris en considération et la Caisse n’avait pas reçu de communications rectificatives à la suite de la contestation de l’assurée auprès de ces autorités. Les intérêts moratoires étaient par ailleurs dus indépendamment de la question de savoir si l’assurée était responsable des retards de taxation dans son dossier.
Par décision du 14 janvier 2019, la Caisse a rectifié à nouveau le montant des cotisations exigées pour l’année 2014, de manière à tenir compte du rétroactif de rente versé par C.________ en 2014. Ajouté à la rente versée par Q.________ (48'000 fr.), cela représentait un revenu total de 98'547 francs. La fortune prise en considération était par ailleurs de 211’720 francs. Compte tenu de cette situation financière, la Caisse a fixé à 4’856 fr. 20 le montant des cotisations dues pour l’année 2014, ce qui laissait un solde de 2’005 fr. 60 après déduction des montants déjà facturés. La Caisse a également exigé le paiement d’un intérêt moratoire supplémentaire de 304 fr. 75.
Le 21 janvier 2019, S.________ s’est opposée à cette décision, en demandant notamment que le montant en capital perçu en 2014 soit réparti, comme revenu, sur les années 2011 à 2014.
Les 24 et 25 janvier 2019, les autorités fiscales ont informé la Caisse que selon une décision de taxation rectificative, les revenus de S.________ avaient été fixés à 61'912 fr. pour chacune des années 2014 et 2015. La fortune avait été fixée à 16'586 fr. pour l’année 2014 et à 17'115 fr. pour l’année 2015.
Le 4 février 2019, la Caisse a notifié une décision rectificative relative aux cotisations et frais administratifs dus pour les années 2014 et 2015, en les fixant à 4'223 fr. 20 pour 2014 et à 2'533 fr. 80 pour l’année 2015. Elle prenait en effet en considération la fortune fixée par les nouvelles décisions de taxation fiscale. En revanche, elle maintenait la prise en considération d’un revenu de 98'547 fr. en 2014 et de 61'912 fr. pour l’année 2015. La Caisse a rectifié les intérêts moratoires exigés par décision du 3 septembre 2018 en ramenant ces intérêts à 463 fr. 70 pour les années 2013 à 2016 (au lieu de 490 fr. 25). Enfin, la Caisse a rectifié le calcul des intérêts moratoires supplémentaires exigés par décision du 14 janvier 2019, pour l’année 2014, en ramenant ces intérêts à 208 fr. 55 au lieu de 304 fr. 75.
S.________ s’est opposée à ces nouvelles décisions. Par décision sur opposition du 19 février 2019, la Caisse les a toutefois maintenues intégralement. Après déduction des montants payés par l’assurée entre 2014 et 2018, elle a fixé à 1’055 fr. 80 le solde des cotisations, frais administratifs et intérêts dus par l’assurée au 4 février 2019.
B. Par acte du 5 mars 2019, S.________ a recouru contre la décision sur opposition du 19 février 2019. Elle demande, en substance, la réforme de la décision litigieuse en ce sens que la Caisse lui restitue un montant de 122 fr. 95 correspondant à des cotisations, frais administratifs ou intérêts moratoires versés en trop.
La Caisse a produit son dossier le 25 avril 2019 et a conclu au rejet du recours au terme de sa détermination.
E n d r o i t :
1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Tout au plus peut-on se demander si la décision litigieuse portait sur le montant des cotisations 2013 et 2015 à 2018 et non pas sur les seules cotisations pour l’année 2014 ainsi que sur les intérêts moratoires. Dans ce cas, la recourante ne pourrait plus contester la taxation relative aux années 2013 et 2015 à 2018. La question peut être laissée ouverte, le recours étant manifestement mal fondé sur ce point, comme on le verra.
c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2. La recourante conteste d’abord la décision litigieuse en tant qu’elle fixe à 4'223 fr. 20 le montant des cotisations et contributions aux frais d’administration dues pour l’année 2014. Elle estime que l’intimée a pris en considération, à tort, des revenus de rente de 98'547 fr. 65, alors qu’une partie des rentes versées correspond à un rétroactif de rente de C.________ pour les années 2011 à 2013. Il conviendrait de répartir le capital versé en 2014 entre les différentes années correspondantes, et non de prendre intégralement ce capital à titre de revenu en 2014. La recourante conteste par ailleurs la fortune à prendre en considération au motif que la fortune annoncée aux autorités fiscales comprend une assurance-vie dont elle ne peut pas disposer actuellement et qui sera, plus tard, taxée comme revenu.
3. a) Selon l’art. 10 al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014, les assurés qui n’exercent pas d’activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Le montant de la cotisation minimale était de 392 fr. par an entre 2013 et 2018 (art. 2 al. 2 de l’ordonnance 13 du 21 septembre 2012 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RO 2012 6333] ; art. 2 al. 2 de l’ordonnance 15 du 15 octobre 2014 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RO 2014 3335]). Elle est de 395 fr. depuis le 1er janvier 2019 (art. 2 al. 2 de l’ordonnance 19 du 21 septembre 2018 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG ; RS 831.108).
Conformément à l’art. 28 al. 1 et 2 RAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent en multipliant par vingt les revenus annuels sous forme de rente et en additionnant le capital ainsi obtenu à la fortune. Le barème suivant est ensuite appliqué :
- total inférieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de 395 fr. (392 fr. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018) ;
- total égal ou supérieur à 300'000 fr. : cotisation annuelle de base de 420 fr., plus une cotisation de 84 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 1'750'000 fr. : cotisation annuelle de base de 2'856 fr., plus une cotisation de 126 fr. par tranche supplémentaire de 50'000 fr. ;
- total égal ou supérieur à 8'400'000 fr. : cotisation annuelle de 19'750 francs.
b) Les personnes sans activité lucrative soumises à cotisation acquittent en outre une cotisation annuelle de 66 à 3’300 fr. à l’assurance-invalidité (de 65 à 3’250 fr. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018), et une cotisation annuelle de 21 à 1’050 fr. au régime des allocations pour perte de gain (de 23 à 1’150 fr. pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; art. 1bis al. 2 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et 36 al. 2 RAPG [règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.11] ; voir également art. 3 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 27 al. 2 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]).
c) L’Office fédéral des assurances sociales a établi des tables de cotisations permettant de déterminer, pour une fortune et des revenus sous forme de rente capitalisés par vingt, le montant des cotisations à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain, conformément à ce qui précède (www.bsv.admin.ch, rubrique assurances sociales/cotisations aux assurances sociales/tables).
d) Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation perçoivent de leurs affiliés des contributions aux frais d’administration différenciés selon leurs capacités financières. Les principes de la perception de ces contributions sont déterminés par le règlement de la caisse de compensation et le comité de direction en fixe les montants conformément à ces principes (art. 57 al. 2 let. f et 58 al. 4 let. c LAVS). Ces contributions ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative (art. 1 de l’ordonnance du 19 octobre 2011 du DFI sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS ; RS 831.143.41).
e) aa) Pour déterminer le montant des cotisations, les caisses de compensation prennent en considération la fortune de la personne concernée au 31 décembre de l’année à laquelle les cotisations se rapportent. Elles sont liées, sur ce point, par la taxation passée en force de l’impôt cantonal (art. 29 al. 2 et 3 RAVS). La valeur de rachat d’une assurance-vie fait partie de la fortune déterminante (arrêt TFA H 425/99 du 5 mars 2001 consid. 3).
bb) Les caisses de compensation prennent également en considération le revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation. Sur ce point, elles ne sont pas liées par les décisions des autorités fiscales, qui doivent néanmoins collaborer pour établir ces revenus (art. 29 al. 2 et 4 RAVS). En cas de versement rétroactif de rentes pour des années précédentes, sous la forme d’un capital, une capitalisation supplémentaire sous la forme d’une multiplication par vingt, conformément à l’art. 28 al. 2 RAVS, peut – dans certaines circonstances – conduire à une progressivité plus élevée de la cotisation, ce qui pourrait être évité en répartissant le capital versé à titre rétroactif sur les différentes années concernées (dans ce sens : Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Vol. XIV, 3e éd., Bâle 2016, n° 339 p. 1300). La jurisprudence du Tribunal fédéral précise néanmoins que la rente rétroactive sous forme de capital doit être intégralement prise en considération comme revenu lors de l’année pendant laquelle elle a été versée (TF 9C_342/2010 du 5 juillet 2010 consid. 4 ; TFA H 311/03 du 7 décembre 2004 consid. 3).
4. En l’espèce, il ressort de la dernière communication des autorités fiscales que la fortune de la recourante au 31 décembre 2014 était de 16'586 francs. Par ailleurs, il ressort des différentes pièces au dossier qu’elle a perçu, pendant l’année 2014, un revenu sous forme de rentes de 98'547 fr., qu’il convient de capitaliser en le multipliant par vingt conformément à l’art. 28 al. 2 RAVS. Dans ce contexte, il n’est pas déterminant qu’une partie de ce revenu soit constituée de rentes versées avec effet rétroactif (consid. 3e/bb ci-avant). Pour le surplus, l’intimée a correctement pris en considération la fortune annoncée par les autorités fiscales, y compris la valeur de rachat de l’assurance-vie de la recourante (consid. 3e/aa ci-avant).
Vu ce qui précède, l’intimée a retenu à juste titre un montant total de 1'987'526 fr. (fortune plus revenus capitalisés) pour calculer les cotisations dues en 2014.
5. Vérifié d’office, le calcul des cotisations effectué par l’intimée pour les années 2013 à 2018 ne prête pas flanc à la critique. La recourante se réfère « aux tableaux que l’on trouve sur sozialversicherungen.admin. », sans toutefois indiquer à quel tableau précisément elle fait allusion. Il est probable qu’elle n’ait pas pris en considération le tableau correspondant à l’année déterminante, comme le fait observer l’intimée. En l’absence d’autre argumentation plus précise de la recourante, il n’y a pas lieu de revenir plus avant sur le détail des calculs de cotisations effectués par l’intimée.
6. La recourante conteste la perception d’un intérêt moratoire, au motif qu’elle ne serait pas responsable du retard avec lequel l’intimée a fixé les cotisations définitives. Ce point de vue ne peut pas être entièrement suivi. En effet, la recourante n’a pas immédiatement annoncé, spontanément, certains revenus perçus sous forme de rente, ce qu’elle aurait dû faire conformément à l’art. 24 al. 4 RAVS. Une telle annonce aurait permis à l’intimée de fixer des acomptes de cotisation plus élevés, ce qui aurait évité dans une large mesure le paiement d’intérêts moratoires. Quoi qu’il en soit, cette question n’est pas déterminante. L’art. 41bis al. 1 let. f RAVS prévoit la perception d’intérêts moratoires sur les cotisations personnelles lorsque les acomptes de cotisations facturés étaient inférieurs de 25 % aux cotisations effectivement dues et que le complément de cotisation n’est pas versé jusqu’au 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation. Ces conditions sont remplies en l’espèce, de sorte que les intérêts moratoires sont dus indépendamment du point de savoir si le retard est dû ou non à une faute de la personne assurée.
7. Enfin, la recourante conteste les décomptes relatifs aux paiements qu’elle a déjà effectués, en soutenant notamment que la Caisse aurait omis de reporter un versement de 30 francs. En l’absence de toute autre précision, argumentation ou moyen de preuve, il n’y a toutefois aucun motif de douter de l’exactitude des décomptes établis par l’intimée. Sur ce point également, le recours est mal fondé.
8. Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA) et la recourante ne peut pas prétendre de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).
le juge unique
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 19 février 2019 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
‑ S.________
‑ Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
- Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :