TRIBUNAL CANTONAL

 

AM 52/18 - 17/2019

 

ZE18.041518

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 29 avril 2019

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Composition :               M.              Piguet, président

                            Mmes              Röthenbacher et Durussel juges

Greffière              :              Mme              Kuburas

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Cause pendante entre :

J.________, à [...], recourante, assistée par l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants, à Lausanne, représentée par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne,

 

et

E.________, au [...], intimée.

 

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Art. 2 al. 1 let. b OAMal

              E n  f a i t  :

 

A.               a) J.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante arménienne née en [...], est entrée en Suisse le 17 mars 2018 accompagnée de son époux, H.________, et y a déposé le 19 mars 2018 une demande d'asile.

 

              b) Le 7 mai 2018, l’assurée a, par le biais de la société [...], institution chargée par le canton de Vaud de gérer l’assurance-maladie du collectif des requérants d’asile attribués au canton de Vaud, requis auprès E.________ (ci-après : Assura ou l’intimée) son affiliation à l’assurance obligatoire des soins.

 

              E.________ a affilié l’assurée à l’assurance obligatoire des soins avec effet au 26 mars 2018.

 

              c) Le 29 mai 2018, E.________ a reçu de la part du S.________ (ci-après : S.________) une demande de garantie de prise en charge financière pour un séjour H.________ à la T.________ de [...]. La demande précisait qu’H.________ était hospitalisé au S.________ depuis le 17 mars 2018 et souffrait, notamment, d’une tétraparésie depuis le mois de janvier 2017 à la suite d’un accident survenu en Russie.

 

              Afin de pouvoir vérifier le respect des dispositions légales en vigueur, E.________ s’est adressée le 19 juin 2018 au Secrétariat d’Etat aux Migrations (ci-après : SEM), le priant de lui fournir toute information utile concernant la date exacte et les circonstances de l’arrivée d’H.________ en Suisse, ainsi que son statut actuel, les motifs précis de sa requête d’asile et, s’il était connu, le sort probable de cette dernière.

 

              Dans sa réponse du 4 juillet 2018, le SEM a indiqué qu’H.________ était arrivé en Suisse le 17 mars 2018 accompagné de son épouse, J.________, et qu’il était hospitalisé au S.________ depuis le jour de son arrivée. Il souffrait d’une tétraparésie sur lésion de la moelle osseuse, de dénutrition, de lésions d’escarre ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique ; l’état de santé nécessitait plusieurs interventions chirurgicales, une hospitalisation de six mois environ ainsi qu’un suivi de deux ans environ. Il avait déposé une demande d’asile le 26 mars 2018 en expliquant être venu en Suisse afin de s’y faire soigner. Actuellement requérant d’asile soumis à la procédure Dublin, son dossier était toujours en cours de traitement.

 

              Par décision du 18 juillet 2018, confirmée sur opposition le 28 août 2018, E.________ a annulé le contrat d’assurance de l’assurée avec effet rétroactif au 26 mars 2018.

 

              d) Par courrier du 9 août 2018, le chef du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud a interpellé le directeur de l’Office fédéral de la santé publique (ci-après : l’OFSP) sur la conformité au droit applicable des démarches menées par E.________ auprès du SEM en lien avec l’affiliation des requérants d’asile à l’assurance obligatoire des soins. A son avis, le comportement d’E.________ constituait une violation flagrante du cadre juridique posé par la loi fédérale sur l’assurance-maladie et par la loi sur l’asile, de même qu’il soulevait des questions en lien avec la protection des données.

 

              Dans sa réponse du 19 septembre 2018, le directeur de l’OFSP a estimé qu’il convenait de laisser la procédure suivre son cours afin que le litige soit, le cas échéant, tranché par les instances judiciaires compétentes.

 

B.              a) Par acte du 28 septembre 2018, J.________ et l’Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après : l’EVAM), désormais représentés par Me Muriel Vautier, avocate à Lausanne, ont recouru contre la décision sur opposition du 28 août 2018 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Ils ont conclu principalement à la réforme de cette décision, en ce sens que la couverture d’assurance était maintenue sans interruption depuis le 17 mars 2018, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de l’affaire à Assura pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

              A leur avis, un requérant d’asile était soumis à l’obligation légale d’être affilié, ainsi que cela découlait des art. 3 al. 3 LAMal, 1 al. 2 let. c OAMal et 82a LAsi. Il ne pouvait donc rentrer dans les cas d’exclusion prévu par la LAMal. Autrement dit, l’affiliation à l’assurance-maladie d’un requérant d’asile reposait uniquement sur un critère formel – à savoir le statut de requérant –, affiliation totalement indépendante de l’issue de la procédure d’asile ainsi que des motifs sur lesquels la demande d’asile se fondait. Ce principe trouvait confirmation dans le Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (FF 2002 6359). Il ressortait des explications données au sujet de l’inclusion des requérants d’asile dans le champ des personnes obligatoirement assurées à l’assurance obligatoire des soins que cette option avait été prise en toute connaissance du fait que les requérants d’asile, en raison de leur parcours, avaient statistiquement de hauts risques de présenter des atteintes à la santé et de devoir recourir au système de soins sitôt arrivés en Suisse. La volonté du législateur était ainsi clairement de mettre au bénéfice de la couverture par l’assurance sociale les personnes ayant, formellement, un statut de requérant d’asile, indépendamment de leur état de santé.

 

              Faire dépendre une affiliation à la LAMal du motif de la procédure d’asile et des chances de succès de cette dernière reviendrait à donner à l’assureur la compétence de préjuger de la procédure d’asile, cela au détriment du droit d’être entendu du requérant, élément pourtant central dans ladite procédure. Cela reviendrait également à préjuger une éventuelle admission à titre provisoire d’un requérant d’asile débouté, ce qui à l’évidence n’est pas la volonté du législateur.

 

              b) Dans sa réponse du 5 novembre 2018, E.________ a conclu au rejet du recours.

 

              Elle a expliqué que les requérants d’asile étaient titulaires, en application du principe d’égalité de traitement, des mêmes droits et obligations inscrits dans la LAMal que les autres assurés, sous réserve de règles particulières. A ce titre, l’obligation d’assurance pouvait souffrir d’exceptions, qu’elles soient fondées sur le critère du domicile, sur la qualité de requérant d’asile ou encore sur un autre motif, notamment en application de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal. Si le législateur avait souhaité que les requérants d’asile échappent à cette exclusion, il l’aurait expressément prévu. Dans ce contexte, l’art. 82a LAsi ne rendait nullement inapplicable l’art. 2 al. 1 let. b OAMal, mais ne faisait que renvoyer, s’agissant des requérants d’asile et des personnes à protéger non titulaires d’une autorisation de séjour, aux règles de la LAMal, sous réserve de modalités particulières prévues par la LAsi.

 

              En ce qui concernait le séjour en Suisse d’J.________, venue dans l’unique but d’accompagner son mari malade, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal devait être appliqué, indépendamment de la voie de la demande d’asile choisie par l’intéressée. A défaut, toute personne désireuse de se faire traiter en Suisse déposerait une demande d’asile, permettant ainsi de contourner les dispositions légales en vigueur et de constituer une charge trop lourde pour le système de santé suisse. L’argument selon lequel J.________ et son mari se seraient rendus en Suisse afin de déposer une requête d’asile plutôt que de recevoir des soins équivalait à un non-sens, le dépôt de cette demande étant un moyen de demeurer dans le pays et non une finalité en soi. Ainsi, dans le cadre de l’examen du respect des conditions d’affiliation à la LAMal, E.________ était tenue de s’enquérir auprès du SEM des raisons de la requête d’asile, soit des motifs de la présence en Suisse, afin d’établir si d’autres raisons que la quête de soins médicaux avaient dicté la venue en Suisse. Or, si le SEM avait eu connaissance d’un autre motif particulier que le besoin de soins médicaux, il l’aurait, de toute évidence, communiqué dans sa réponse du 4 juillet 2018.

 

              E.________ n’a nullement préjugé de sort de la requête d’asile ni ne s’est substituée à l’autorité compétente en la matière ; elle n’a fait que se renseigner sur la situation d’J.________ afin de déterminer si l’art. 2 al.1 let. b OAMal devait trouver application. Elle en aurait fait de même et rendu la même décision si elle avait été face à une personne de nationalité suisse revenue uniquement pour recevoir des soins après avoir élu domicile à l’étranger. Dans ce contexte, elle n’avait fait que prendre acte, à teneur des renseignements fournis par le SEM, que le pays de provenance d’J.________ ne laissait pas supposer qu’elle jouissait d’un statut de réfugiée, à savoir qu’elle n’y était, avant sa venue, pas exposé à de sérieux préjudices, ni ne craignait à juste titre de l’être en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou encore de son appartenance à un groupe social déterminé et de son opinion politique. Si tel avait été le cas, E.________ aurait consenti à son affiliation à l’assurance obligatoire des soins, puisque sa présence en Suisse aurait été motivée par autre chose que la nécessité de soins médicaux.

 

              c) Dans sa réplique du 29 novembre 2018, J.________ et l’EVAM ont maintenu les conclusions prises dans leur recours du 28 septembre 2018. D’après eux, J.________ devait être affiliée à l’assurance-maladie de base tant et aussi longtemps que la procédure perdurait et qu’elle demeurait sur le territoire suisse. Il revenait au service compétent, le SEM, de se prononcer sur le bien-fondé d’une demande d’asile et, le cas échéant, de se prononcer sur une expulsion ou sur une éventuelle admission provisoire. En effet, si, par hypothèse, le SEM ne devait pas lui reconnaître la qualité de réfugiée, elle pourrait néanmoins être admise à titre provisoire compte tenu de l’état médical de son époux. En pareil cas, le requérant d’asile qui se voyait refuser un statut de réfugié mais octroyer une admission provisoire restait tenu de s’affilier à l’assurance-maladie. Aussi, se fonder sur un courrier du SEM mentionnant que la demande d’asile ne reposerait que sur des motifs médicaux, comme l’avait fait E.________, relevait de la pure supposition et ne justifiait pas l’exclusion d’un requérant d’asile du cercle des assurés. En réalité, seul justifiait son exclusion au sens de la LAMal son départ du territoire suisse. En procédant comme elle l’avait fait, E.________ avait préjugé l’issue de la procédure d’asile et outrepassé ses compétences légales.

 

              d) Dans sa duplique du 14 décembre 2018, E.________ a souligné que l’affiliation systématique de tout requérant d’asile, sans examen du respect de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal, équivaudrait à un abus de droit manifeste. En effet, cela reviendrait à offrir aux personnes venues en Suisse dans l’unique dessein de recevoir des soins médicaux la possibilité de contourner cette disposition légale par le simple dépôt d’une requête d’asile, sachant qu’une telle procédure est accessible à tout un chacun.

 

              e) A la demande du Juge instructeur, le SEM a transmis une copie du dossier de la procédure d’asile d’J.________.

 

              f) Dans ses déterminations du 11 février 2019, E.________ a estimé qu’il ne faisait désormais plus aucun doute qu’J.________ et H.________ avaient déposé une requête d’asile en Suisse uniquement pour que le second nommé puisse recevoir des soins médicaux. Partant, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal se devait de trouver application. 

 

              g) Dans ses déterminations du 13 février 2019, J.________ et l’EVAM ont maintenu leurs conclusions.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-maladie, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie ; RS 832.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative LPA-VD ; BLV 173.36]) par le destinataire de cette décision – l’EVAM (cf. art. 35 LARA [loi cantonale sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers ; BLV 142.21], en corrélation avec l’art. 82a al. 2 LAsi [loi du 26 juin 1998 sur l’asile ; RS 142.31] ; cf. ATF 141 V 455 consid. 6.3.2) – ainsi que par la personne directement concernée par ladite décision –J.________ – et respecte les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.

 

2.              Le litige a pour objet l’assujettissement d’J.________ à l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie à compter du 17 mars 2018.

 

3.              a) Un des buts principaux de la LAMal est de rendre l’assurance-maladie obligatoire pour l’ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l’art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse au sens des art. 23 à 26 CC (code civil suisse ; RS 210). L'obtention d'une autorisation de séjour ou d'établissement de la part de la police des étrangers n'est à cet égard pas un critère décisif pour déterminer si une personne s'est valablement constitué un domicile au sens du droit civil (ATF 129 V 77 consid. 5.2 et les références citées).

 

              b) D’après l’art. 3 al. 3 LAMal, le Conseil fédéral peut étendre l’obligation de s’assurer à des personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a ainsi notamment étendu à l’art. 1 al. 2 let. c OAMal (ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102) l’obligation de s’assurer aux personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’art. 18 LAsi, les personnes qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 83 LEI (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20).

 

4.              a) L’art. 3 al. 2 LAMal délègue la compétence au Conseil fédéral d’excepter de l’assurance obligatoire certaines catégories de personnes. Au regard du but de solidarité fixé par le législateur, les exceptions à l’obligation de s’assurer doivent être interprétées de manière stricte (ATF 129 V 77 consid. 4.2 ; voir aussi ATF 132 V 310 consid. 8.3).

 

              b) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 3 al. 2 LAMal, le Conseil fédéral a prévu l’exception à l’obligation de s’assurer des personnes qui séjournent en Suisse dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure (art. 2 al. 1 let. b OAMal). Il ne s’agit pas à proprement parler d’une exception à l’obligation de s’assurer, mais d’une exclusion du droit à l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire : les personnes qui séjournent en Suisse en vue de s’y faire soigner n’ont pas le droit de s’affilier à l’assurance des soins obligatoire (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 3.2).

 

              c) Le but de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal est d’empêcher qu’une personne qui entre en Suisse exclusivement en vue de suivre un traitement ou une cure soit assurée à l’assurance obligatoire des soins, même si elle y prend domicile à cette fin. A défaut d’une telle règle d’exclusion de l’assurance-maladie sociale, celle-ci devrait prendre en charge les prestations fournies à toute personne se rendant en Suisse pour se faire soigner et qui s’y constituerait un domicile dans ce but (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2). Le séjour au sens de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme intervenant dans le seul but de suivre un traitement médical ou une cure lorsque d’autres motifs que le but thérapeutique n’auraient pas suffi en eux-mêmes à constituer un domicile au sens des art. 23 ss CC. Ce qui est dès lors déterminant, ce n’est pas la durée du traitement thérapeutique ou du séjour en Suisse, mais le but poursuivi par le séjour, la résidence ou le domicile en Suisse. Tant que la raison exclusive en est le traitement médical ou la cure, respectivement tant qu’il n’existe pas un autre but qui justifierait à lui seul la constitution d’un domicile en Suisse, l’intéressé est exclu de l’assurance des soins obligatoire. Savoir si une personne venue en Suisse dans le seul but de s’y faire soigner est exclue « à vie » de l’affiliation à l’assurance-maladie sociale dépend donc essentiellement du but poursuivi par la création du domicile en Suisse. Si au but thérapeutique s’ajoutent une ou plusieurs autres raisons qui justifieraient la constitution d’un domicile en Suisse, l’art. 2 al. 1 let. b OAMal n’est alors pas ou plus applicable (TF 9C_546/2017 du 30 avril 2018 consid. 4.2 ; 9C_217/2007 du 8 avril 2008 consid. 5.2.2).

 

5.              Il convient d’examiner s’il existe, comme le soutiennent les parties recourantes, un « conflit de norme » résultant de la coexistence des art. 1 al. 2 let. c OAMal et 2 al. 1 let. b OAMal, singulièrement si les règles en faveur des requérants d’asile prévues dans la LAMal et ses dispositions d’exécution prévalent sur le motif d’exclusion prévu pour les personnes qui séjournent en Suisse dans le but exclusif de s’y faire soigner.

 

              a) A titre liminaire, A titre liminaire, il convient de relever que le point de savoir si une personne est obligatoirement assurée à la LAMal se détermine exclusivement d’après les dispositions de cette loi et de ses ordonnances d’exécution.

 

              b) Dès le 1er janvier 1996, date de l’entrée en vigueur de la LAMal, le législateur a assujetti les requérants d’asile à l’assurance obligatoire des soins. Dans sa teneur originelle, l’art. 1 al. 2 let. c OAMal prévoyait que les « personnes qui ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’article 13 de la loi du 5 octobre 1979 sur l’asile (loi sur l’asile) et les personnes pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 14a LSEE » étaient tenues de s’assurer (cf. RO 1995 3867). En ce sens, il est faux de prétendre que l’art. 82a LAsi a introduit un régime spécial en faveur de cette catégorie d’assurés.

 

              c) Au regard de la systématique règlementaire, le motif d’exclusion prévu à l’art. 2 al. 1 let. b OAMal doit être considéré comme une règle de portée générale qui touche l’ensemble des personnes concernées par l’art. 1 OAMal. Faute de réserve en faveur de cette catégorie particulière d’assurés, il convient en effet de retenir que l’exclusion du droit à l’affiliation à l’assurance obligatoire des soins prévue à l’art. 2 al. 1 let. b OAMal concerne également les personnes qui, selon l’art. 1 al. 2 let. c OAMal, ont déposé une demande d’asile en Suisse conformément à l’art. 18 LAsi, celles qui se sont vu accorder la protection provisoire selon l'art. 66 LAsi et celles pour lesquelles une admission provisoire a été décidée conformément à l’art. 83 LEI (voir Gebhard Eugster, Krankenversicherung,  in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, n° 155 p. 453).

 

              d) Les parties recourantes invoquent l’art. 82a LAsi ainsi que le Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie et de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (FF 2002 6359 ss). Contrairement à ce qu’elles soutiennent, on ne saurait déduire de la mention dans ce message des requérants d’asile, des personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et des personnes à protéger sans autorisation de séjour dans le cercle des personnes obligatoirement soumises à la LAMal (FF 2002 6431) que ces catégories d’assurés bénéficieraient d’un régime spécifique qui empêcherait leur exclusion du droit à l’affiliation à l’assurance-maladie obligatoire des soins. Rien de pareil ne ressort en effet du texte du message. L’art. 82a LAsi – disposition entrée en vigueur le 1er janvier 2008 – obéit à la nécessité de régler la problématique du financement des soins accordés aux requérants d’asile, aux personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et aux personnes à protéger sans autorisation de séjour, afin que celui-ci ne constitue pas une charge financière et administrative démesurée, ni pour les cantons ni pour les assureurs. Comme le relève le message, il s’agit d’une disposition destinée à assurer la maîtrise des coûts de la santé dans le domaine de l’asile, sans lien aucun avec la problématique de l’assujettissement.

 

              e) Les parties recourantes ne sauraient rien tirer en leur faveur du consid. 4 de l’ATF 138 V 310, selon lequel les requérants d’asile, même déboutés, restent soumis à l’assurance-maladie obligatoire jusqu’à leur départ de Suisse. Cette jurisprudence n’est pas applicable à la problématique litigieuse, dès lors qu’elle concerne non pas l’assujettissement à l’assurance, mais la continuation de l’assurance à la suite d’une décision de refus ou de non-entrée en matière, et présuppose la reconnaissance préalable d’un statut d’assuré.

 

              f) Ainsi que le relève l’intimée, la solution proposée par les parties recourantes comporte un risque d’abus non négligeable. En effet, d’après la solution défendue par les parties recourantes, le dépôt d’une demande d’asile – démarche qui ne requiert aucune forme particulière (cf. art. 18 LAsi) – serait suffisante pour que la personne concernée soit soumise à l’assurance obligatoire des soins. Or force est d’admettre que cela constituerait une porte ouverte au tourisme médical, situation que le législateur a précisément entendu éviter en adoptant l’art. 2 al. 1 let. b OAMal.

 

              g) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les requérants d’asile, les personnes admises pour raisons humanitaires ou à titre provisoire et les personnes à protéger sans autorisation de séjour qui séjournent en Suisse dans le but exclusif de s’y faire soigner doivent, conformément à l’art. 2 al. 1 let. b OAMal, être exclus de l’assurance obligatoire des soins.

 

6.               Cela étant, il y a lieu d’examiner – nonobstant l’absence de décision rendue par le SEM – le but pour lequel J.________ est venu en Suisse.

 

              a) Sous réserve de règles spéciales contraires, le tribunal compétent pour traiter de la cause au fond est également compétent pour examiner à titre préjudiciel les questions litigieuses nécessaires ressortissant d'un autre domaine de droit, même si, sous l'angle d'une approche isolée, d'autres autorités ou tribunaux seraient compétents pour traiter de celles-ci, dans la mesure où ces autorités en soi compétentes n'ont pas encore rendu de décision correspondante (ATF 130 III 297 consid. 3.3 ; 128 V 254 consid. 3).

 

              b) En vertu de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.

 

              c) La reconnaissance de la qualité de réfugié implique qu'un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre les derniers préjudices subis et le départ du pays ou, mieux, qu'une crainte fondée d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays (ATAF 2010/57 consid. 2.4).

 

              d) La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2010/57 consid. 2.5 et les références).

 

              e) Les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d’existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d’avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d’asile (ATAF 2011/50 consid. 8.2 et les références).

 

7.              a) Selon le procès-verbal d’audition établi le 26 mars 2018 par le SEM, J.________, de nationalité arménienne, vivait depuis 2015 en Russie auprès de son mari, H.________. Le 19 janvier 2017, celui-ci a été impliqué dans une bagarre au cours de laquelle il a fait une chute dans un escalier. Afin de motiver sa demande d’asile, J.________ a expliqué ce qui suit :

 

              Nous sommes venus ici pour faire soigner mon mari.

              Q : Est-ce la seule et unique raison de votre raison en Suisse?

              R : Oui.

              Q : Pouvez-vous m'expliquer-ce qui est arrivé à votre mari et son état de santé?

              R : Le 19.01.2017, il était avec ses copains. Ses copains se sont bagarrés et il est intervenu pour les séparer. Il a reçu un coup et à ce moment-là il se trouvait vers les escaliers et il est tombé dans les escaliers. On l'a transporté à l'hôpital de [...]. Il était dans un état critique et les médecins n'avaient pas d'espoir. Il a eu des fractures dans les vertèbres au niveau de la nuque. Ils ont attendus une semaine pour l'opérer. Il a été opéré en urgence pour éviter que la moelle épinière ne soit pas compressée mais c'était déjà trop tard. Une semaine après l'opération, il a été transféré à l'hôpital de [...] dans le but de faire une deuxième opération mais les médecins de cet hôpital ont dit qu'ils n'étaient pas capables de pratiquer cette opération et nous ont conseillé de le transférer à l'hôpital de [...]. Nous avons dû rester deux mois à l'hôpital de [...] car mon mari a eu des escarres et ils les ont soignés. Déjà, depuis son opération, il avait de la fièvre et il ne pouvait pas avaler des aliments. Nous sommes allés à [...] au mois de mai 2017. Il devait être réopéré mais lorsqu'ils ont vu les escarres ils n'ont pas voulu l'opérer. Nous l'avons transféré à un autre hôpital à [...] où il a subi une opération esthétique pour soigner les escarres. Entre temps, sa gorge a enflé. Ils ont pensé qu'il y avait du pus sous la cicatrice de la première opération. Alors ils ont réouvert sa gorge et à ce moment-là il a commencé à tousser très fort. Ils ont découvert qu'il y avait eu une erreur médicale pendant son opération à [...]. Ils avaient posé l'implant trop près de son œsophage ce qui avait créé un trou dans son œsophage. Il a été opéré au niveau de la première vertèbre en coordination avec le spécialiste de l'œsophage. Ils ont retiré l'implant qui avait été mal posé. Puis ils ont opéré sur l'œsophage. Une semaine plus tard il a été réopéré sur la colonne vertébrale. Ils nous ont fait acheter des implants et ils les ont posés sur sa colonne vertébrale pour la fixer. Un mois après, il a eu de la fièvre. Ils ont découvert que l'œsophage n'avait pas été bien fixé. Il a été réopéré. Les escarres sont revenues. Lors de l'opération sur l'œsophage ils avaient placé une sonde dans l'estomac pour le nourrir car il ne pouvait pas avaler les aliments. Il ne pouvait même pas boire de l'eau. Après cette opération, il y'a eu du pus dans le cou. Ils ont rouvert et ils ont posé des tampons pour faire éliminer le pus. Ils ont refait cette même opération pour faire évacuer le pus complètement. Pendant ces deux ans, il ne pouvait pas contrôler ses urines, ni ses selles, il ne sentait rien. Il était tout le temps couché. Il a été déclaré handicapé de premier degré en Russie. Les neurologues ont dit qu'il devait faire des séances de rééducation, des massages, etc. C'était pour faire travailler les muscles sinon ses muscles allaient se dessécher. Si la circulation sanguine ne s'améliore pas, il risque d'avoir la gangrène. ll est tétraplégique. Il ne peut pas bouger les doigts mais un peu les avant-bras et un peu les pieds, c'est tout. Il ne sent rien de la poitrine jusqu'en bas.

              Q : Actuellement quel est son état de santé ici en Suisse et qu'est-ce que les médecins ont prévu de faire?

              R : D'après ce que j'ai compris, ils attendent l'enregistrement de notre demande d'asile pour faire quelque chose. Il a fait des contrôles. Ils ont dit que l'opération de la colonne vertébrale était bien réussie. Actuellement, ils sont en train de soigner ses escarres. Ils vont faire des analyses pour décider s'ils doivent enlever la sonde dans son estomac.

              Q : Pourquoi ne pouvez-vous pas faire soigner votre mari en Russie?

              R : Car on nous demande de grosses sommes d'argent. Nous avons dépensé tout ce que nous avions. Nos proches nous ont aidés selon leurs moyens. Il a besoin de soins continus car son état de santé se détériore.

              Q : Pourquoi ne pouvez-vous pas faire soigner votre mari en Arménie?

              R : C'est la même chose et en plus en Arménie, il n'y a pas de centre de rééducation.

              Q : Avez-vous personnellement ou votre mari eu des problèmes personnels avec qui que ce soit en Arménie?

              R : Non.

              Q : Avez-vous personnellement ou votre mari eu des problèmes avec les autorités en Arménie?

              R : Non.

              Q : Avez-vous personnellement ou votre mari eu des problèmes avec les autorités en Russie?

              R : Non.

              Q : Avez-vous personnellement ou votre mari eu des problèmes avec qui que ce soit en Russie?

              R : Moi non mais mon mari oui. L'état dans lequel il se trouve actuellement est des suites de la bagarre dont je vous ai parlé.

              Q : Avant cette bagarre, avait-il eu des problèmes avec qui que ce soit en Russie?

              R : Non.

              Q : Avez-vous ou votre mari déjà eu des activités politiques?

              R : Non.

              b) En l’occurrence, il ne ressort pas des déclarations faites par la recourante au cours de son audition que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile seraient remplies. En premier lieu, il convient de relever que la recourante n’indique pas avoir subi ou craindre de subir personnellement des persécutions pour l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, à savoir des persécutions en relation avec la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. Elle a d’ailleurs indiqué n’avoir jamais eu de problèmes avec les autorités russes et n’avoir jamais exercé d’activités politiques. Certes la Cour de céans ne saurait ignorer que le mari de la recourante a été la victime d’un fait divers crapuleux à l’origine de très graves atteintes à la santé corporelle pour lequel ses auteurs n’ont apparemment pas été sanctionnés pénalement. Pareilles circonstances ne constituent toutefois pas un motif d’asile. Même si le principal suspect semble avoir proféré des menaces à l’encontre du mari de la recourante, il n’a pas été démontré qu’il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux s’ils demeuraient en Russie. On en veut pour preuve le fait qu’ils n’ont en aucun cas cherché à saisir la première occasion qui leur était offerte pour quitter la Russie et demander protection. Au contraire, ils sont demeurés durant plus d’un an en Russie afin qu’H.________ puis s’y faire soigner, jusqu’au jour où leurs ressources financières et celles de leur famille ont été épuisées. A ce propos, la recourante a clairement indiqué au collaborateur du SEM qui a procédé à son audition qu’elle et son mari avaient quitté la Russie pour rejoindre la Suisse afin de le faire soigner. L’examen du procès-verbal d’audition d’H.________ ne conduit pas à une autre conclusion.

 

              c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimée, que c’est dans le seul but d’accompagner son mari afin que celui-ci bénéficie d’un traitement médical qu’J.________ a rejoint la Suisse, si bien qu’elle ne peut prétendre en vertu de l’art. 2 al. 1 let. b OAMal à être assurée à l’assurance obligatoire des soins.

 

8.              a) Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA)

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 28 août 2018 par E.________ est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Muriel Vautier (pour J.________ et l’EVAM), à Lausanne,

‑              E.________, au Mont-sur-Lausanne,

‑              Office fédéral de la santé publique, à Berne,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :