TRIBUNAL CANTONAL

 

AA 68/18 - 74/2019

 

ZA18.013046

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_____________________________________________

Arrêt du 7 juin 2019

__________________

Composition :               M.              Piguet, président

                            Mme              Dessaux, juge, et Mme Dormond Béguelin, assesseur

Greffière              :              Mme              Chaboudez

*****

Cause pendante entre :

C.________, à [...], recourant,

 

et

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne, intimée.

 

_______________

 

Art. 4, 25 et 53 al. 1 LPGA ; 6 LAA


              E n  f a i t  :

 

A.              C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) a travaillé pour l’entreprise R.________ SA à partir de mai 2011 et était, à ce titre, assuré contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).

 

              Par déclaration de sinistre du 17 mai 2017, l’entreprise a annoncé à la CNA que l’assuré, qui était employé aux abattoirs de [...], avait dû interrompre son travail le 16 mai 2017 car « une vache était coincée sur le rail et en la poussant son dos a[vait] craqué ».

 

              L’assuré s’est retrouvé en totale incapacité de travailler du 16 au 28 mai 2017 puis à nouveau à partir du 2 juin 2017.

 

              Le 24 mai 2017, l’assuré a donné la description des faits suivante : « En poussant une vache, j’ai glissé et j’ai tapé le dos contre une barre en inox ». A la question de savoir si quelque chose de particulier s’était produit, il a indiqué qu’il y avait eu une glissade et un coup. Il avait ressenti des douleurs immédiatement, de sorte qu’il était allé consulter un médecin.

 

              Par courrier du 31 mai 2017, la CNA a donné son accord pour la prise en charge des suites de l’accident survenu le 16 mai 2017.

 

              Dans un rapport médical du 28 mai 2017, le Dr S.________, médecin praticien, a posé le diagnostic de lombalgies post traumatiques.

 

              Selon un rapport médical établi le 3 juillet 2017 par le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assuré avait bénéficié d’une IRM de la colonne le 15 juin 2017 qui n’avait pas montré de fracture ni de contusion vertébrale, mais avait mis en évidence des remaniements disco-dégénératifs surtout en L1-L2 et une arthropathie interfacettaire L3-L4 et L4-L5.

 

              Dans un rapport du 12 juillet 2017, la Dresse J.________, spécialiste en anesthésiologie, a conclu à des lombalgies chroniques multifactorielles post traumatiques dans un contexte anxieux et de troubles dégénératifs.

 

              Par courriel du 17 juillet 2017, l’entreprise R.________ SA a, entre autres documents, fait parvenir à la CNA une note d’entretien du 19 juin 2017, signée des témoins K.________ et Q.________. Il en ressortait qu’une carcasse de vache était arrivée suspendue par la patte droite au lieu de la patte gauche, que l’assuré et M. Q.________ avaient décroché une patte pour l’accrocher correctement, que pour ce faire, ils avaient fait baisser le rail, par air comprimé, pour décrocher la patte et avaient ensuite balancé la carcasse afin de mettre le crochet sur le rail. L’assuré s’était plaint de douleurs dans le dos après avoir accroché la carcasse. MM. Q.________ et K.________ ont précisé que l’assuré n’avait ni glissé, ni tapé contre une barre en inox.

 

              Lors d’un entretien avec un collaborateur de la CNA le 21 juillet 2017, l’assuré a déclaré ce qui suit :

 

Depuis 6 années que je vis et travaille en Suisse, je n’ai jamais eu de médecin de famille. Pour dire que je suis en excellente santé habituellement. Pour ce qui est de mon dos, il m’arrive occasionnellement de ressentir des douleurs lombaires mais je ne me souviens pas si j’ai dû consulter [un] médecin pour cela. Il me semble qu’une fois, suite à des efforts au travail, j’ai dû voir un médecin mais tout est ensuite rentré dans l’ordre sans grosses investigations médicales. Je mesure 1m79 pour 85 kgs.

 

Je confirme que les faits se sont bien passés le mardi 16.5.2017, vers 14h30, et alors que je me trouvais sur mon lieu de travail chez R.________ à [...]. J'étais occupé à changer de pied une vache qui n'avait pas été sus­pendue correctement. Celle-ci peut peser 3 voire 400 kilos et, pour ce faire, j'ai demandé l'aide des 3 collègues qui travaillaient avec moi sur la chaîne, soit G.________, K.________ et Q.________. Je suis alors monté avec mes deux pieds sur la barre de sécurité afin d'être à la bonne hauteur pour accrocher la bonne jambe alors que mes collègues placés plus bas balançaient la vache afin que je puisse justement accrocher cette bonne jambe. A ce moment-là, sans qu'il ne se passe absolument rien de particulier comme un choc, une glissade ou une chute, j'ai ressenti comme une petite piqûre dans le milieu du bas de mon dos. Mais sans plus et sans que cela ne m'empêche de ter­miner d'accrocher cette vache. Puis j'ai alors dû redescendre de cette barre de sécurité. Pour ce faire j'ai sauté en arrière d'un bon mètre de hauteur. C'est à ce moment-là, en retombant sur mes deux pieds sur ma passerelle de travail que je me suis cogné tout de suite derrière avec le bas de mon dos contre le bac en inox pour nettoyer les pinces. J'ai noté une barre dans mon questionnaire mais c'est bien un bac. Et c'est alors que j'ai tout de suite ressenti une très forte douleur dans le bas de mon dos et que j'ai commencé à transpirer. Je me trouvai alors toujours debout, le dos appuyé contre le bac avec mes trois collègues autour de moi. Je leur ai alors déclaré que je m'étais fait mal dans le dos. Cette douleur ne m'a pas empêché de terminer mon travail, soit de couper l'avant des pattes puis de dégager et peler le dessus et ceci durant encore une bonne heure.

 

              Le 28 juillet 2017, le collaborateur de la CNA en charge du dossier a joint par téléphone G.________, également présent sur place au moment des faits. Celui-ci a déclaré qu’il n’avait pas vu ce qui s’était passé, car il se trouvait en contre-bas pour pousser et faire balancer la vache qui devait être accrochée sur la bonne patte par l’assuré. Il ne se souvenait pas avoir entendu un bruit de choc, correspondant à un choc des deux pieds sur la passerelle ou un autre contre le bac en inox.

 

              Dans une note du 18 août 2017, la responsable RH de l’entreprise R.________ SA a fait savoir que la société estimait que l’assuré n’avait pas subi d’accident de travail. Elle a notamment produit deux photographies montrant l’endroit où était posté l’assuré et celui où travaillait son collègue M. G.________.

 

              Selon un rapport médical du 8 septembre 2017 du Dr N.________, médecin praticien, l’assuré souffrait d’un traumatisme de la colonne lombaire et d’un syndrome dépressif réactionnel. L’incapacité de travail se poursuivait et un travail adapté devait être envisagé.

 

              Le 22 septembre 2017, une reconstitution des faits a été effectuée dans les locaux de l’entreprise R.________ SA à [...], à l’occasion de laquelle l’assuré et différents employés ont été interrogés et des photographies des installations ont été prises. Une photographie qui aurait été prise par un employé en décembre 2016 a également été transmise par l’entreprise à la CNA.

 

              L’assuré a maintenu ses déclarations du 21 juillet 2017 et affirmé que l’installation où il travaillait avait été modifiée depuis lors, que la barre de sécurité sur laquelle il était monté avait été enlevée et que le bac pour la pince à couper les pattes avait été déplacé et raccourci.

 

              G.________ a confirmé que, de sa place de travail, il n’avait pas pu voir l’assuré au moment où il avait accroché la vache sur l’autre patte. Il avait levé la tête lorsqu’il avait entendu l’assuré se plaindre de son dos et l’avait alors vu bien debout sur ses deux jambes et sur la grille, sans qu’il soit appuyé sur une installation, avec une main posée dans l’arrière de son dos. M. G.________ a en outre affirmé que la configuration de l’installation était restée exactement la même et qu’elle n’avait pas subi de modification. Il n’avait jamais vu une barre posée au-dessus de la barrière, ni une caisse contenant la pince pour couper les pieds plus longue.

 

              K.________ a déclaré ce qui suit :

 

Au moment des faits, je me trouvais sur le 1er podium en bas, juste après M. G.________. J'attendais sur la prochaine vache qui arrivait vers M. Q.________. Celle-ci est arrivée à l'envers soit suspendue sur la mauvaise patte. J'ai alors vu mes collègues faire le nécessaire pour la suspendre sur bonne patte et plus précisément M. C.________ mont[er] avec ses deux pieds sur la 2ème barre de sécurité située à environ 20 cm du sol. Je l'ai vu ensuite s'appuyer avec le haut du corps contre la barre de sécurité supérieur[e] et procéder au changement de pattes.

 

A ce moment-là il ne s'est rien passé de particulier. Cela n'arrive que très rarement de devoir procéder à des changements de pattes. Peut-être une fois par année environ. Et ceci uniquement pour de petites bêtes. Pour les plus lourdes, nous les déposons au sol pour les recrocher.

 

En fait c'est lorsqu'il est descendu de la barre qu'il me semble l'avoir vu lé­gèrement gliss[er] en arrière avec un pied et l'entendre dire « aïe, ça [a] lâché » le tout en même temps qu'il se tenait l'arrière du dos avec une main. En aucun cas il n'est tombé et je n'ai pas pu voir s'il s'est cogné l'arrière de son dos. A mon avis pas, parce que je ne vois pas contre quoi il aurait pu le faire et, dans mes souvenirs, il est resté bien droit sur ses deux pieds.

 

D'ailleurs, il n'a pas interrompu son travail pour autant.

 

Par rapport à la configuration de l'installation que nous avons vue tout[…] à l'heure, j'affirme qu'elle est restée exactement la même et qu'elle n'a donc pas subi de modification depuis lors. Je n'ai jamais vu une barre posée au-dessus de la barrière, ni que la caisse contenant la pince pour couper les pieds était plus large ou plus longue que celle en place actuellement. Com­ment pourrions-nous d'ailleurs travailler sur le « transfert pieds » avec une caisse plus longue. Nous n'aurions pas la place.

 

              Q.________ a donné les explications suivantes :

             

Au moment des faits, je me trouvais sur la grille en-haut à la place que l'on appelle « transfert des pieds ». Je me trouvais donc juste à côté de C.________. Voyant arrivé un « natura » soit une bête d'environ 200 kilo qui est ni un veau ni une génisse, et qu'elle était suspendue à l'envers, je crie « à l'envers » ce qui signifie qu'il faut procéder au changement de patte. C'est alors que C.________ est monté sur la petite marche située à peine à 20 cm du sol pour nous aider avec mon autre collègue G.________ à balancer la bête et que M. C.________ puisse crocher la bonne patte.

 

Ce qu'il a pu faire sans aucun problème. Il est alors descendu tout à fait normalement de la marche pour me dire « ça [a] craqu[é] et j'ai mal au dos » tout en se tenant le bas du dos avec une main. Je ne l'ai pas vu glisser, tomber ou heurter un objet quelconque avec son dos. Il était bien droit sur ses deux jambes à ce moment-là. Nous avons d'ailleurs tout de suite enchainé avec la vache qui attendait déjà sur les crochets.

 

Par rapport à la configuration de l'installation que nous avons vue tout[…] à l'heure, j'affirme qu'elle est restée exactement la même et qu'elle n'a donc pas subi de modification depuis lors. Je n'ai jamais vu une barre posée au-dessus de la barrière, ni que la caisse contenant la pince pour couper les pieds était plus large ou plus longue que celle en place actuellement. Com­ment pourrions-nous d'ailleurs travailler sur le « transfert pieds » avec une caisse plus longue ou même avec une barre encore plus haute. Cela serait impossible. Nous n'aurions pas la place.

 

Quant au crochet situé à l'autre extrémité, il s'explique, selon ce que m'a dit un collègue, par rapport au fait qu'avant que je travaille chez R.________, il y avait un escalier qui montait de ce côté-ci et qu'il servait de pignon pour une porte.

 

              Z.________, responsable RH du site de [...], a par ailleurs relevé qu’il était illogique que l’entreprise ait procédé à des modifications d’installation, pour probablement plusieurs dizaines de milliers de francs, alors qu’elle savait depuis plus de six mois que les locaux seraient fermés définitivement [...].

 

              Le 27 septembre 2017, l’assuré a réaffirmé qu’il y avait bien une barre ronde qui venait s’insérer dans le crochet encore bien visible puis de l’autre côté au niveau du bac de stérilisation qui avait, entre-temps, été déplacé. Cette barre était selon lui indispensable pour assurer la sécurité des collaborateurs se trouvant sur la passerelle.

             

              W.________, qui travaillait à proximité de l’assuré au moment des faits, a été entendu le 28 septembre 2017 et a notamment déclaré ce qui suit, confirmant les propos tenus dans une lettre du 22 septembre 2017 :

 

Je vous confirme ce que j’ai dit et écrit vendredi passé à M. C.________. A savoir que la boîte de stérilisation de l’installation du local de « transfert des pieds » a été déplacée depuis mon dernier jour de travail chez R.________ le 12.5.2017. Et qu’elle a plus spécialement été reculée de manière à ce qu’elle ne dépasse plus sur la passerelle. De plus, je confirme qu’il existait bien une barre de protection telle que l’affirme M. C.________. Elle était placée au-dessus de celle, carrée, déjà en place et elle venait effectivement s’emboiter dans le crochet qui est encore bien visible sur la photo.

 

Je ne peux par contre pas dire exactement comment elle tenait de l’autre côté.

 

              Par décision du 18 décembre 2017, la CNA a réfuté la survenance d’un événement accidentel, révisé sa décision de prise en charge du cas et requis de l’assuré la restitution de 18'856 fr. 20, correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été allouées à tort depuis le 19 mai 2017.

 

              Une opposition de principe a été formée par l’assureur-maladie de l’assuré en date du 11 janvier 2018, puis retirée le 19 février 2018.

 

              L’assuré s’est également opposé à cette décision par acte du 31 janvier 2018. Il a notamment fait valoir que plusieurs rapports médicaux confirmaient les atteintes à la santé qui lui avaient été causées par l’accident du 16 mai 2017 et qu’une photo montrait clairement que le bac de stérilisation, contre lequel il s’était heurté, dépassait la barrière et empiétait d’une dizaine de centimètres au moins sur la passerelle.

 

              Par décision sur opposition du 22 février 2018, la CNA a rejeté l’opposition formée par l’assuré et retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision.

 

B.              Par acte du 26 mars 2018, C.________ a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, à l’annulation de la demande de restitution de 18'856 fr. 20 et à la poursuite du versement des indemnités journalières jusqu’à ce que son cas soit stabilisé. Il a repris les arguments de son opposition et réaffirmé que la barre de protection sur laquelle il était monté avait été retirée et que le bac de stérilisation avait été déplacé, ce que confirmait également un de ses collègues, X.________, dans un écrit du 6 octobre 2017.

 

              La CNA a maintenu sa position dans sa réponse du 28 mai 2018. Elle a notamment relevé que la question de la présence d’un bac en inox plus grand que celui visible sur les photos au dossier, respectivement de la modification des installations présentes sur les lieux de l’événement, pouvait demeurer ouverte dans la mesure où l’ensemble des collaborateurs présents au moment des faits avaient nié la survenance d’une chute, à savoir MM. K.________, G.________ et Q.________, alors que MM. W.________ et X.________ ne faisaient que se prononcer sur la configuration des lieux de l’accident.

 

              Dans sa réplique du 25 juin 2018, le recourant a fait valoir que les témoignages de ses collègues ne suffisaient pas à réfuter l’existence d’un choc soudain contre le bac en inox et que la CNA n’avait pas tenu compte des rapports médicaux au dossier. Il a requis la mise en place d’une inspection locale.

 

              Par duplique du 17 juillet 2018, la CNA a précisé que M. Q.________ se trouvait à côté de l’assuré lorsqu’il était descendu de la marche et aurait vu si l’assuré avait subi un choc contre le bac en inox.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

2.              Le litige porte sur la question de savoir si l’événement litigieux du 16 mai 2017 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA et, partant, si la CNA était fondée à réviser sa décision de prise en charge et à réclamer au recourant la restitution des indemnités journalières versées.

 

3.              a) L'assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

 

              Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).

 

              Pour les mouvements du corps, l'existence d'un facteur extérieur est en principe admise en cas de « mouvement non coordonné », à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d'un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l'environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d'éviter une chute ; le facteur extérieur – modification entre le corps et l'environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1 ; voir également, par exemple, TF 8C_827/2017 du 18 mai 2018 consid. 2.1 et 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2).

 

              Pour les lésions dues à un effort (soulèvement, déplacement de charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l’effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution physique et des habitudes professionnelles ou autres de l’intéressé (TF 8C_827/2017 précité consid. 2.1 et 8C_292/2014 du 18 août 2014 consid. 5.1).

 

              b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 126 V 353 consid. 5b et références citées).

 

              c) Aux termes de l’art. 25 al. 1 première phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Les prestations allouées sur la base d’une décision formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peuvent toutefois être répétées que lorsque les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) sont remplies (ATF 142 V 259 consid. 3.2).

 

              Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA. Après un laps de temps correspondant au délai d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut demander la restitution des prestations allouées par une décision selon l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou de la révision procédurale (ATF 129 V 110).

 

              d) Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (révision procédurale ; art. 53 al. 1 LPGA).

 

              La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s’apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral fondée sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (TF 8C_120/2017 du 20 avril 2017 consid. 2). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 353 consid. 5b).

 

4.              a) Il faut dans un premier temps constater que la description de l’événement litigieux faite par le recourant a passablement varié. Selon la déclaration de sinistre du 17 mai 2017, son dos avait « craqué » alors qu’il était en train de pousser une vache. Dans le questionnaire qu’il a rempli le 24 mai 2017, il a indiqué avoir glissé alors qu’il poussait la vache et s’être tapé le dos contre une barre en inox. D’après les explications qu’il a données le 21 juillet 2017, il était monté sur la barre de sécurité pour accrocher la vache correctement et avait alors ressenti comme une petite piqûre dans le dos ; en redescendant de la barre de sécurité, il avait sauté en arrière et, en retombant sur ses pieds, s’était cogné le bas du dos contre le bac en inox pour nettoyer les pinces. Cela étant, il est pour le moins étonnant que le recourant, dans ses dernières explications, ne mentionne plus du tout avoir glissé, alors que c’est précisément cet élément ainsi que le choc qu’il a cités dans son questionnaire du 24 mai 2017 pour répondre à la question de savoir si quelque chose de particulier s’était produit. De même, il a d’abord exposé qu’il s’était tapé le dos contre une barre, puis a indiqué qu’il s’agissait du bac en inox pour nettoyer les pinces. Compte tenu de ces divergences et des versions des faits différentes qu’il a données, il convient de faire preuve de prudence au moment d’apprécier les déclarations du recourant quant au déroulement de l’accident.

 

              Les témoignages recueillis auprès des personnes qui étaient présentes au moment des faits sont pour leur part concordants entre eux et dans le temps. MM. K.________ et Q.________ ont ainsi attesté dans la note d’entretien du 19 juin 2017 que le recourant s’était plaint de douleurs au dos après avoir accroché la vache par la bonne patte, et qu’il n’avait ni glissé, ni tapé contre une barre en inox. M. Q.________ se trouvait juste à côté du recourant au moment des faits et a décrit de manière détaillée comment l’assuré est descendu sans problème de la marche située à peine à 20 cm du sol, sans glisser, tomber ou heurter un objet quelconque avec son dos (explications du 22 septembre 2017). Selon M. K.________, le recourant avait tout au plus légèrement glissé en arrière avec un pied en descendant de la marche située à une vingtaine de centimètres du sol, sans tomber, et il ne voyait pas contre quoi il aurait pu se cogner le dos, se souvenant que le recourant se trouvait bien droit sur ses deux pieds (explications du 22 septembre 2017). C’est également dans cette position que M. G.________ a vu le recourant au moment où il s’est plaint de son dos (explications du 22 septembre 2017). Aucun des trois témoins présents sur place ne rapporte avoir entendu le bruit d’un choc, ni ne mentionne que le recourant aurait déclaré s’être tapé le dos, que ce soit contre une barre ou le bac en inox destiné au nettoyage des pinces, ce qu’il aurait très vraisemblablement fait si tel avait été le cas. Au contraire, les trois témoins de la scène ont mentionné que le recourant s’est alors plaint de son dos en disant quelque chose comme « ça a lâché » ou « ça a craqué ». Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il faut ainsi retenir la première version des faits rapportée par le recourant, telle qu’elle figure dans la déclaration de sinistre, à savoir que son dos a « craqué » à la suite de l’effort qu’il a dû déployer.

 

              Les pièces médicales au dossier ne permettent pas davantage d’étayer l’hypothèse d’un choc direct au dos. La mention d’un choc ou du qualificatif « post-traumatique » qui figurent dans certaines d’entre elles concernent les éléments anamnestiques, basés sur les déclarations du recourant, et ne constituent pas un constat médical fait à l’issue d’un examen clinique. A cet égard, il n’est relevé à aucun moment la présence d’un hématome au dos dans les documents médicaux au dossier.

 

              Finalement, malgré ce qu’affirment le recourant ainsi que MM. W.________ et X.________, il paraît très peu probable que l’installation de la place de travail du recourant ait été modifiée par la suite au vu de la réaction unanime des personnes présentes lors de la reconstitution des faits lorsque le recourant a évoqué cet élément ainsi que de la fermeture prévue de l’abattoir [...]. Quoi qu’il en soit, même en admettant qu’il y ait eu une modification, cela ne permet pas de rendre vraisemblable que le recourant se serait tapé le dos contre un objet métallique, au vu des éléments précités. On voit par ailleurs mal comment le recourant aurait pu travailler en se trouvant sur une barre à un mètre du sol, dans un équilibre très précaire.

 

              Au vu de ce qui précède, il faut constater que la version des faits alléguée par le recourant, selon laquelle il aurait subi un choc au dos, n’est pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Au contraire, les indices plaident en faveur de la version selon laquelle le recourant a subi une lésion dans le cadre de l’effort qu’il a dû déployer pour procéder au changement de patte.

 

              b) Le mouvement effectué par le recourant ne saurait par ailleurs être considéré comme extraordinaire au vu des circonstances. Il faut en effet souligner que le travail dans un abattoir implique des travaux nécessitant de la force et que le fait de devoir accrocher une bête par un autre pied est un événement qui, même s’il n’est pas fréquent selon les déclarations de M. K.________, fait partie des tâches ordinaires que le recourant et ses collègues doivent effectuer et pour lequel des procédures précises existent. Tous les témoignages recueillis montrent en effet clairement que les employés savaient exactement comment réagir à cette situation et que le choix de faire le changement de pattes sans déposer la vache au sol a été fait après estimation de son poids. Le recourant, qui mesure 1m79 pour 85 kg, n’a d’ailleurs pas travaillé seul, mais a tout de suite sollicité l’aide de ses trois collègues. Au vu de la situation, on ne peut considérer que l’effort nécessaire déployé par le recourant sorte du cadre habituel de travail pour un employé dans un abattoir, ni qu’il aurait nécessité une force que l’on pourrait qualifier d’extraordinaire pour une personne avec une constitution physique comme le recourant.

 

              En l’absence de facteur extérieur extraordinaire, il y a lieu de nier l’existence d’un événement accidentel.

 

              c) La découverte par l’intimée du fait que le recourant n’avait pas été la victime d’un accident constitue à l’évidence un élément nouveau et important. En effet, c’est uniquement à réception de la note d’entretien établie par R.________ SA le 19 juin 2017 que la CNA a eu connaissance du fait que le recourant n’avait pas glissé ni ne s’était tapé le dos contre une barre en inox, contrairement aux informations qu’il avait données en date du 24 mai 2017, sur la base desquelles la décision de prise en charge du cas a été rendue. Il s’agit par ailleurs d’un fait important dans la mesure où il permet à la CNA de refuser ses prestations. Les conditions de l’art. 53 al. 1 LPGA étant données, l’intimée était en droit de procéder à une révision du prononcé du 31 mai 2017 et de décider de refuser ses prestations.

 

              d) Cela étant, les conditions à la restitution des prestations étaient remplies et la CNA était donc légitimée à demander au recourant la restitution des indemnités journalières versées, pour un montant de 18'856 fr. 20, lequel n’est pas contesté. La décision de restitution, rendue le 18 décembre 2017, est par ailleurs intervenue dans le délai utile (art. 25 al. 2 LPGA).

 

5.              Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une inspection locale, comme requis par le recourant. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 134 I 140 consid. 5.2 et les références citées). La requête du recourant en ce sens doit par conséquent être rejetée. 

 

6.              a) Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée.

 

              b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 22 février 2018 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est confirmée. 

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

 

Le président :               La greffière :

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              M. C.________,

‑              Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

-              Office fédéral de la santé publique,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :