TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 5/18 - 97/2019

 

ZQ18.000676

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 11 juin 2019

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Composition :               Mme              Durussel, présidente

                            Mme              Röthenbacher et M. Piguet, juges

Greffier               :              M.              Addor

*****

Cause pendante entre :

C.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à Lausanne,

 

et

CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne, intimée.

 

_______________

 

Art. 27 et 53 al. 3 LPGA ; 9a al. 1 LACI


              E n  f a i t  :

 

A.              a) C.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1961, a travaillé dès le 1er février 2013 en qualité de chargé d’édition-traducteur pour le compte des éditions K.________. Par courrier du 27 janvier 2015, l’employeur a résilié le contrat de travail pour le 31 mars 2015.

 

              Le 1er avril 2015, C.________ s’est annoncé comme demandeur d’emploi à 100% à l’Office régional de placement de Lausanne (ci-après : l’ORP) en revendiquant l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date. La Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, l’a mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation du 1er avril 2015 au 31 mars 2017.

 

              b) Par contrat de traduction du 9 mars 2015 conclu avec les éditions K.________, C.________ a été chargé de la traduction d’un ouvrage qu’il lui appartenait de remettre au 31 décembre 2015. La rétribution consistait en un à-valoir forfaitaire sur les droits d’auteur arrêté d’un commun accord à la somme de 7'700 euros.

 

              Le 2 février 2016, les éditions K.________ ont confirmé que C.________ oeuvrait à son service en qualité d’indépendant. A l’appui de leur déclaration, elles ont joint une attestation d’affiliation du 1er avril 2015, dans laquelle la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise confirmait que l’intéressé était affilié auprès d’elle en qualité d’indépendant depuis le 1er mai 2008.

 

              Par décision du 4 février 2016, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, a pris en compte au titre de gain intermédiaire le salaire de 817 fr. 75 pour la période d’avril 2015 à décembre 2015 sur la base du calcul suivant : 7'700 euros x 1,062 (taux de conversion au moment du calcul), soit 8'177 fr. 40 réparti sur dix mois, ce qui correspondait à un montant de 817 fr. 75.

 

              c) Par contrat de mandat reçu par l’ORP le 5 juin 2015 – auquel il semble manquer la dernière page –, l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud (ci-après : l’EERV) a confié à C.________ « la stimulation de projets culturels dans la société civile vaudoise en vue du 500ème anniversaire de la Réforme ». Conclu pour une durée de six mois, ce contrat prévoyait que la rémunération du mandat était de 36'000 fr. auxquels s’ajoutaient 3'000 fr. de frais. L’EERV s’acquittait du paiement en six tranches de 6'500 fr. à fin mai, fin, juin, fin septembre, fin octobre, fin novembre et fin décembre 2015.

 

              Dans un courrier du 1er juillet 2015, l’EERV a indiqué à la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, que C.________ n’était pas l’un de ses employés. De ce fait, il ne percevait pas un salaire mais des honoraires sur lesquels n’étaient perçues ni cotisations AVS ni cotisations à l’assurance-chômage.

 

              d) D’un procès-verbal d’entretien du 5 janvier 2016 entre C.________ et son conseiller ORP, on extrait ce qui suit :

 

«  J’ai également contacté M. H.________ (CCH), en relation avec l’article 9a LACI, qui prévoit la prolongation du délai-cadre, pour les DE qui débutent une activité indépendante SANS [souligné dans le texte, réd.] obtenir le SAI [soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante, réd.]. M. H.________ m’a confirmé que cet article serait applicable à la situation du DE. Informé de ces deux possibilités, le DE choisit la deuxième et dit renoncer à rentrer dans le processus SAI. »

 

              Dans un courriel du 14 janvier 2016 à l’ORP, C.________ a indiqué avoir débuté une activité indépendante au 1er janvier 2016. Dès lors que celle-ci lui assurait pour une période d’au moins six mois un revenu supérieur au gain assuré, il déclarait sortir de l’assurance-chômage avec effet au 1er janvier 2016. Il a expliqué avoir annoncé son activité indépendante à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise où il était inscrit de longue date en tant qu’indépendant. Il a précisé avoir pris bonne note des informations transmises selon lesquelles, dans la mesure où il exerçait une activité indépendante, le délai-cadre ouvert au 1er avril 2015 était prolongé de 4 ans pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : avoir exercé une activité indépendante ; avoir déclaré les revenus de cette activité à l’AVS comme provenant de l’exercice d’une activité indépendante et payé les cotisations y afférentes ; non réalisation des conditions permettant l’ouverture d’un nouveau délai-cadre en cas de nouvelle inscription à l’assurance-chômage (durée minimale de cotisation).

 

              Par contrat conclu le 29 janvier 2016, l’Association Y.________ a confié à C.________ « le mandat de direction de la production pour la création mondiale de la « Passion selon Marc » de Michaël Levinas, ainsi que pour les concerts subséquents prévus en avril 2017 dans le cadre du Jubilé de la Réforme ». Les honoraires convenus s’élevaient à 16'000 fr. payés par tranche mensuelle de 1'000 fr., la première tranche étant payable au 10 février 2016 pour le mois de janvier, puis au dernier jour ouvrable de chaque mois.

 

B.              Le 11 juillet 2017, C.________ s’est inscrit à l’ORP en qualité de demandeur d’emploi à 100%, sollicitant l’octroi d’indemnités de chômage dès cette date.

 

              Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 18 juillet 2017 avec son conseiller ORP que C.________ se montrait ouvert tant à l’exercice d’une activité salariée qu’à travailler comme indépendant.

 

              Dans un courrier du 18 juillet 2017, C.________ a informé la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise qu’il souhaitait interrompre ses activités d’indépendant avec effet au 10 juillet 2017 et ce jusqu’à nouvel avis.

 

              Déférant à la demande de la Caisse cantonale de chômage, C.________ lui a fait parvenir en date du 8 août 2017 l’attestation d’affiliation datée de la veille confirmant son affiliation en qualité d’indépendant à la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise depuis le 1er mai 2008.

 

              Dans un courriel du 16 août 2017 au Service de l’emploi, C.________ a notamment écrit ce qui suit :

 

« Il serait souhaitable que l’assuré puisse se fier aux renseignements qu’on lui donne. En parfaite connaissance de ma situation et de mon dossier, l’ORP me demande de faire des démarches pour trouver par exemple des mandats de traduction, qui sont un exemple caractéristique d’activité indépendante. Je ne peux donc accepter de tels mandats qu’à condition d’être inscrit comme indépendant. Vous me dites que je dois me désinscrire comme indépendant pour avoir droit aux prestations de l’assurance-chômage. Mais alors, du coup, je ne pourrais pas entreprendre les démarches que l’ORP me demande d’engager. Si les prestations de l’assurance-chômage ne doivent pas être une fata morgana, il serait bon que les conditions auxquelles on y peut prétendre ne soient pas manifestement contradictoires. Car alors, quoi que l’assuré fasse, il sera en tort et se verra soit refuser le droit aux indemnités, soit sanctionné pour ne pas avoir respecté les instructions de l’ORP. »

 

              Dans un courriel du 17 août 2017 au Service de l’emploi, C.________ a expliqué avoir maintenu son inscription comme indépendant afin de pouvoir accepter des mandats ponctuels susceptibles de diminuer le dommage pour l’assurance, en accord avec sa conseillère ORP.

 

              Par décision du 1er septembre 2017, la Caisse cantonale de chômage, agence de Lausanne, n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation présentée par C.________ le 11 juillet 2017. D’une part, elle a relevé que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 11 juillet 2015 au 10 juillet 2017, l’assuré ne justifiait d’aucune période de cotisation. En effet, du 11 juillet 2015 au 31 décembre 2015, il avait exercé une activité indépendante pour laquelle il avait perçu des indemnités compensatoires. L’activité indépendante s’était ensuite poursuivie du 1er janvier 2016 au 10 juillet 2017. D’autre part, l’intéressé ne pouvait bénéficier d’une prolongation du délai-cadre de cotisation, dès lors qu’un délai-cadre d’indemnisation était ouvert au moment où il avait entrepris l’activité indépendante. En effet, un délai-cadre d’indemnisation lui avait été ouvert du 1er avril 2015 au 31 mars 2017. Durant cette période, il avait exercé une activité indépendante de mars 2015 jusqu’en décembre 2015 pour laquelle il avait perçu des indemnités compensatoires. Il avait ensuite quitté le chômage et avait poursuivi une activité indépendante de janvier 2016 jusqu’au 10 juillet 2017. Ainsi, le délai-cadre d’indemnisation compris entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2017 ne pouvait être prolongé de deux ans puisque l’assuré avait bénéficié d’indemnités compensatoires pendant son activité indépendante et qu’il n’avait par ailleurs pas cessé définitivement l’exercice d’une activité indépendante.

 

              En date du 14 septembre 2017, C.________ s’est opposé à cette décision, concluant à son annulation, à ce que le délai-cadre d’indemnisation ouvert le 1er avril 2015 soit prolongé de deux ans jusqu’au 31 mars 2019 et au versement immédiat des indemnités journalières dues à partir du 11 juillet 2017. Il a expliqué avoir débuté une activité indépendante dès le 1er janvier 2016 puis être sorti du chômage, ce jusqu’au 11 juillet 2017. Avant de commencer cette activité indépendante, il aurait obtenu un renseignement clair de la part de l’ORP et de la Caisse de chômage selon lequel il pouvait faire valoir son droit à des indemnités de chômage jusqu’au 31 mars 2019. En d’autres termes, le délai-cadre d’indemnisation pouvait être prolongé jusqu’à cette date. C’était sur cette base qu’il s’était établi comme indépendant. Si la prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’avait pas été possible, il se serait efforcé de trouver une activité salariée. Au surplus, il était d’avis que sa situation répondait en tous points aux conditions de l’art. 9a al. 1 LACI.

 

              Par décision sur opposition du 17 novembre 2017, la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, a rejeté l’opposition formée par C.________.

 

C.              Le 27 novembre 2017, C.________ a déposé une demande de reconsidération au sens de l’art. 53 LPGA de la décision sur opposition du 17 novembre 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage, Division juridique. Il a indiqué que si aucune nouvelle décision ne pouvait être rendue d’ici au 15 décembre 2017, il en soit averti afin qu’un recours puisse être interjeté dans les délais auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Invoquant une violation du principe de la bonne foi, il a en substance fait valoir que c’était sur la base d’un renseignement erroné reçu de l’ORP qu’il avait pris des dispositions lui ayant causé un préjudice économique. A l’appui de ses allégations, il a déposé une liasse de pièces parmi lesquelles figuraient notamment :

 

-                  un courrier de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud du 22 novembre 2017 à Me Michel Chavanne, conseil de l’assuré, dans lequel elle a indiqué avoir confié à C.________ un mandat dans le cadre du Jubilé de la Réforme. Ce mandat courait initialement du 1er mai au 31 décembre 2015, puis avait été prolongé en deux fois, du 1er janvier au 31 octobre 2016. Elle a précisé que C.________ souhaitait que ce mandat prenne la forme d’un contrat de travail à durée déterminée. Pour des raisons propres à son organisation, elle avait cependant préféré la forme d’un contrat de mandat d’indépendant, ajoutant que C.________ avait accepté cette proposition parce que, sur la base des renseignements qu’il avait obtenus, il était persuadé que cela ne lui porterait pas préjudice,

 

-                  un courrier de l’Espace culturel A.________ non daté à Me Chavanne dont il ressort que C.________ avait été engagé pour diverses tâches depuis le mois d’août 2016 jusqu’au mois de juillet 2017. Ces engagements avaient eu lieu sous la forme de mandats d’indépendant. Il était spécifié que si l’assuré l’avait demandé, ces engagements auraient pris la forme d’un contrat de travail. C’était uniquement sur la base des informations communiquées par l’ORP et la Caisse de chômage à C.________ que l’Espace culturel A.________ avait opté pour des mandats d’indépendant,

 

-                  un courrier du 22 novembre 2017 à Me Chavanne, par lequel l’Association Y.________ a confirmé que, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, elle avait engagé C.________ en qualité de directeur de production. Ces engagements avaient été conclus sous la forme de mandats d’indépendant en raison du statut professionnel de l’intéressé tel qu’il avait été clarifié avec l’ORP et la Caisse cantonale de chômage. En cas de demande de l’assuré, l’association aurait été disposée à l’engager comme employé en le mettant au bénéfice d’un contrat de travail et en déduisant de ce montant les cotisations d’assurances sociales à la charge de l’employeur,

 

-                  une attestation de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise du 23 novembre 2017, confirmant que C.________ avait été affilié auprès d’elle pour son activité indépendante depuis le 1er mai 2008 jusqu’au 31 juillet 2017, date de sa radiation.

 

              Dans une prise de position du 3 janvier 2018 à l’attention de la Caisse cantonale de chômage, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le Seco) a notamment fait état des éléments suivants.

 

« Le 28 novembre 2017, nous vous indiquions que l’assuré cité en titre devait pouvoir bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation, à condition qu’il remplisse les exigences de l’art. 9a, al. 1, LACI, dont celle primordiale de la cessation de l’activité indépendante. Il avait, en effet, débuté une activité indépendante pendant son délai-cadre d’indemnisation lui permettant de sortir du chômage pendant 15 mois. Nous vous recommandions toutefois de procéder à une instruction complémentaire et de vérifier qu’il ne puisse plus réactiver son activité indépendante.

 

Par courriel du 19 décembre 2017, vous nous informiez qu’un doute subsistait, après instruction, quant à l’abandon de cette activité indépendante. La caisse de compensation AVS a confirmé qu’il n’était plus affilié en tant qu’indépendant à compter du 1er août 2017. Il ressort cependant du registre du commerce (RC) qu’il est inscrit en qualité de membre du comité et vice-président avec signature collective à deux de l’Association Y.________ pour laquelle il a effectué deux mandats entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017.

 

Vous souhaitez savoir si le lien qui subsiste entre cette association et l’assuré bloque la reconnaissance de la cessation de l’activité indépendante.

 

[Rappel de la jurisprudence applicable]

 

Notre réponse

 

Le fait que l’assuré n° […] ne soit plus affilié en tant qu’indépendant depuis le 1er août 2017 ne suffit en l’espèce pas à lui reconnaître le droit à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. Il faut en outre qu’il ait complètement abandonné l’activité indépendante qui lui a permis de sortir du chômage pendant 15 mois.

 

Pour le vérifier, il est notamment nécessaire de savoir en quoi consiste son activité indépendante et s’il a entrepris de nouvelles démarches pour la poursuivre.

 

Le 14 décembre 2015, cet assuré annonçait sa sortie du chômage à partir du 1er janvier 2016 à son conseiller ORP et lui transmettait un descriptif détaillé de son activité indépendante (voir document en annexe). Celle-ci comporte quatre aspects / domaines d’activité différents :

 

·      Consultant dans la mise en œuvre de projets artistiques complexes : gestion et direction de projets « allant de la conception de l’œuvre à commander à la recherche de financement et à l’accompagnement de la production en passant par les contacts avec les commanditaires et les interprètes » ;

 

·      Consultant dans la mise en œuvre de programmes d’événements culturels : concerts, expositions, manifestations littéraires, etc. ;

 

·      Manager artistique : conseils personnalisés aux artistes (orientation artistique de leur carrière, questions administratives, créations de dossiers presse ou de sites en collaboration notamment avec l’agence T.________ avec laquelle il a signé un contrat) ;

 

·      Conception, direction et réalisation de projets de traduction et d’édition, spécialement dans le domaine des sciences humaines.

 

A cette date, cet assuré avait déjà obtenu plusieurs contrats pour l’année 2016 pour un montant total de CHF 104'000 (mise en œuvre de projets artistiques : CHF 30'000 ; mise en œuvre de programmes d’événements culturels : CHF 50'000, traduction et édition : CHF 24'000).

 

Depuis sa réinscription à l’assurance-chômage en juillet 2017, l’assuré a, d’après les informations fournies à son conseiller ORP (procès-verbal d’entretien du 26 septembre 2017), continué à travailler sur « plusieurs projets pouvant aboutir à des mandats ou des emplois salariés ». Il a, par ailleurs, fait parvenir à l’ORP, le 1er décembre 2017, l’exposé d’un projet (voir deuxième document en annexe) qui pourrait être lancé en janvier 2018 et pour lequel il pourrait être épaulé par un groupe de travail, dont deux membres sont également membres du comité de l’Association Y.________.

 

Etant donné l’étendue et la nature de l’activité indépendante susnommée et les mandats en qualité d’indépendant qu’il a effectué d’une part et le(s) nouveau(x) projet(s) en préparation, dont nous ne savons pratiquement rien s’agissant en particulier des personnes chargées de la mise en œuvre d’autre part il n’est, à l’heure actuelle, pas établi que l’assuré a cessé définitivement son activité indépendante.

 

La reconnaissance du droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation requiert donc des investigations supplémentaires concernant notamment les différents projets sur lesquels il a travaillé depuis sa réinscription à l’assurance-chômage et sur lesquels il travaille encore. Cela vous permettra entre autres de savoir si les projets ont débouché pour l’assuré sur du travail salarié ou indépendant. »

 

D.              Par acte du 5 janvier 2018, C.________, représenté par Me Michel Chavanne, avocat, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision sur opposition du 17 novembre 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le délai-cadre d’indemnisation soit prolongé jusqu’au 31 mars 2019 et, partant, à ce que les indemnités journalières dues depuis le 11 juillet 2017 lui soient versées jusqu’à épuisement du droit et, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’administration pour nouvelle décision. Pour l’essentiel, l’assuré a exposé que c’était à tort que l’autorité administrative avait considéré dans le cas d’espèce que le fait de toucher des indemnités journalières – lesquelles épuisaient le droit du délai-cadre d’indemnisation – ainsi que des revenus provenant d’une activité indépendante étaient équivalents d’un point de vue économique et qu’il ne subissait donc pas de préjudice économique. Contrairement à ce qui était affirmé dans la décision attaquée, l’assuré aurait entrepris une activité salariée et non une activité indépendante s’il avait su que cette dernière ne lui donnerait pas droit à une prolongation de son délai-cadre d’indemnisation. Il serait alors sorti du chômage et aurait acquis le nombre de cotisations requis pour l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation au 11 juillet 2017.

 

              Le 9 février 2018, la Caisse cantonale de chômage a rendu une décision sur opposition rectificative annulant et remplaçant la décision sur opposition du 17 novembre 2017. Elle a retenu que, compte tenu du fait que l’assuré avait exercé pendant de nombreuses années des mandats indépendants et qu’il conservait des liens avec le milieu professionnel dans lequel il avait été actif, on ne pouvait considérer qu’il avait définitivement cessé son activité indépendante. De plus, son activité indépendante requérait peu d’investissement. Il n’avait vraisemblablement pas besoin d’une structure commerciale ni d’engager des collaborateurs sous sa propre responsabilité. De ce fait, il était très difficile de pouvoir contrôler et retenir la cessation définitive d’une activité indépendante. Tout au plus pouvait-on affirmer que son activité indépendante avait été mise en veilleuse. Il ressortait en effet du dossier que la volonté de l’assuré n’était pas d’abandonner définitivement tout projet d’activité indépendante au sein de son milieu professionnel. Cela étant, le critère de la bonne foi n’avait pas besoin d’être examiné en lien avec un éventuel faux renseignement. En effet, le renseignement selon lequel l’assuré aurait droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation une fois intervenue la cessation définitive de l’activité indépendante était correct. En conséquence, la Caisse cantonale de chômage a considéré que le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré ne pouvait pas être prolongé. Partant, comme il ne disposait d’aucune période de cotisation, il n’avait pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage à compter du 11 juillet 2017.

 

E.              a) Par acte du 6 mars 2018, C.________, toujours représenté par Me Chavanne, a déféré la décision sur opposition rectificative du 9 février 2018 devant la Cour de céans, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le délai-cadre d’indemnisation soit prolongé jusqu’au 31 mars 2019 et, partant, à ce que les indemnités journalières dues depuis le 11 juillet 2017 lui soient versées jusqu’à épuisement du droit et, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’administration pour nouvelle décision. Le recours valait également déterminations dans le cadre de la procédure engagée contre la décision sur opposition du 17 novembre 2017, les conclusions prises valant aussi pour cette dernière.

 

              Reprochant à l’autorité administrative d’avoir développé une argumentation contradictoire dans ses décisions sur opposition des 17 novembre 2017 et 9 février 2018, l’assuré s’est d’abord employé à démontrer qu’il avait cessé toute activité indépendante. Outre que son affiliation en qualité d’indépendant auprès de la Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (ci-après : la caisse AVS de la FPV) avait cessé au 1er août 2017, il s’était ensuite entièrement voué à la recherche d’un emploi dépendant sans poursuivre une quelconque activité indépendante. Le fait qu’il ait trouvé deux engagements de durée déterminée dans des postes dépendants (un engagement de deux mois à 50% du 1er janvier au 28 février 2018 et une charge de cours temporaire de quatre mois) démontraient que l’activité indépendante précédemment déployée avait définitivement cessé. Il avait en outre démissionné du comité de l’Association Y.________.

 

              En ce qui concerne la protection de la bonne foi, l’assuré a rappelé avoir mis un terme à son activité indépendante en date du 10 juillet 2017. Nonobstant le fait que la Caisse cantonale de chômage n’aurait jamais requis de sa part qu’il mette fin définitivement à son inscription en tant qu’indépendant auprès de la caisse AVS de la FPV, c’était pourtant ce qu’il avait fait de son propre mouvement afin de démontrer la cessation de toute activité indépendante. Il s’était ainsi conformé aux démarches qui lui avaient été demandées, ce qui attestait selon lui de sa bonne foi.

 

              Au vu des contradictions entachant les diverses demandes de l’autorité intimée, l’assuré a requis que l’intégralité des courriels échangés entre lui-même et sa conseillère ORP soit produite et versée au dossier.

 

              b) Par courrier du 19 mars 2018 à C.________, la Caisse cantonale de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) lui a fait savoir qu’elle considérait qu’il avait définitivement cessé son activité indépendante au 1er mars 2018. Par conséquent, son délai-cadre d’indemnisation ayant débuté le 1er avril 2015 était prolongé à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 mars 2019. Dans une décision datée du même jour, elle s’est référée à ce courrier.

 

              c) Par écriture du 10 avril 2018, la caisse a indiqué qu’elle avait considéré opportun de procéder par le biais d’une décision sur opposition rectificative par souci d’économie de procédure. L’opposition était maintenue mais pour d’autres motifs que ceux figurant dans la décision sur opposition du 17 novembre 2017. Elle a par ailleurs informé le Tribunal que, dans l’intervalle, le délai-cadre d’indemnisation de C.________ avait été prolongé à compter du 1er mars 2018. L’assuré avait fait contrôler son chômage du 11 juillet au 31 décembre 2017 puis s’était réinscrit au 1er mars 2018. A cette occasion, il avait présenté la preuve de sa radiation de l’Association Y.________ ainsi que des attestions de ses anciennes relations professionnelles telles que l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud et l’Association Y.________ certifiant que, lors de leurs derniers contacts, l’assuré avait précisé rechercher exclusivement une activité salariée. Concernant la prolongation du délai-cadre d’indemnisation à compter du 11 juillet 2017, la caisse s’est référée à sa décision sur opposition du 17 novembre 2017 ainsi qu’à sa décision sur opposition rectificative du 9 février 2018, en concluant au rejet du recours.

 

              c) Par mémoire du 15 mai 2018, l’assuré s’est réjoui du changement de position adopté par la caisse dans son courrier du 19 mars 2018, tout en déplorant qu’elle persiste à maintenir sa décision sur opposition rectificative du 9 février 2018. En effet, selon lui, l’ensemble des éléments au dossier démontrait qu’il avait mis fin à son activité indépendante le 18 juillet 2017 à tout le moins et qu’il pouvait prétendre à la prolongation de son délai-cadre d’indemnisation dès cette date. Il estimait qu’il convenait de le mettre au bénéfice de la protection de la bonne foi pour les éventuelles insuffisances formelles de son dossier, lesquelles étaient imputables aux renseignements erronés de l’autorité administrative. Il a déclaré maintenir ses conclusions. Il a joint un bordereau de pièces parmi lesquelles figurait l’exposé d’un projet professionnel du 19 novembre 2017 établi par l’assuré, qui consistait en la création d’un site en ligne proposant des cours ou des exposés sur le christianisme. Concrètement, il suggérait qu’un mandat lui soit attribué dès le 1er janvier 2018 avec le concours d’un groupe de travail formé de personnes actives au sein de l’Association Y.________.

 

              d) Dans ses déterminations du 4 juin 2018, la caisse a expliqué que la raison pour laquelle elle n’avait pas reconnu que C.________ avait définitivement abandonné son activité indépendante avant le 1er mars 2018 résidait dans son inscription au Registre du commerce jusqu’au 28 février 2018 comme membre du comité et vice-président au bénéfice d’une signature collective à deux de l’Association Y.________. Après la radiation de l’inscription de l’assuré et compte tenu des courriers émanant de ses dernières relations professionnelles, elle a considéré qu’il pouvait être admis qu’il avait définitivement mis fin à son activité indépendante. La prolongation du délai-cadre d’indemnisation pouvait ainsi débuter le 1er mars 2018. La caisse maintenait pour le surplus les explications formulées dans ses écritures et proposait une nouvelle fois le rejet du recours.

 

              e) S’exprimant une ultime fois par pli du 19 juin 2018, C.________ a fait valoir que le fait d’être membre du comité d’une association reconnue d’utilité publique ne pouvait être assimilé à une activité indépendante au sens de la loi. Si ce raisonnement devait néanmoins être admis, l’assuré a rappelé que la jurisprudence faisait obligation aux organes de l’assurance-chômage de contrôler les inscriptions de ses assurés au Registre du commerce. En l’espèce, ce contrôle aurait dû intervenir dès l’inscription de l’assuré à l’assurance-chômage, soit dès le 18 juillet 2017. Si elle avait estimé que cette inscription était incompatible avec l’abandon définitif d’une activité indépendante, il lui incombait de le signaler à l’assuré qui n’aurait pas manqué de requérir sa radiation. Faute de l’avoir sans délai rendu attentif au fait que son comportement mettait en danger son droit aux prestations, l’assuré a répété qu’il devait être mis au bénéfice de la protection de la bonne foi. Il devait par conséquent être constaté qu’il avait définitivement abandonné toute activité indépendante au 18 juillet 2017 au plus tard, de sorte que son droit aux indemnités de l’assurance-chômage devait lui être reconnu dès cette date. Il a déclaré maintenir les conclusions prises au pied de son recours.

 

 

              E n  d r o i t  :

 

1.              a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

              b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

              c) L’intimée a rendu une décision en reconsidération datée du 9 février 2018, en guise de réponse au recours du 5 janvier 2018. Aux termes de celle-ci, l’intimée a retenu que, compte tenu du fait que le recourant avait exercé pendant de nombreuses années des mandats indépendants et qu’il conservait des liens avec le milieu professionnel dans lequel il avait été actif, on ne pouvait considérer qu’il avait définitivement cessé son activité indépendante. De plus, son activité indépendante requérait peu d’investissement. Il n’avait vraisemblablement pas besoin d’une structure commerciale ni d’engager des collaborateurs sous sa propre responsabilité. De ce fait, il était très difficile de pouvoir contrôler et retenir la cessation définitive d’une activité indépendante. Tout au plus pouvait-on affirmer que son activité indépendante avait été mise en veilleuse. Il ressortait en effet du dossier que la volonté du recourant n’était pas d’abandonner définitivement tout projet d’activité indépendante au sein de son milieu professionnel. Cela étant, le critère de la bonne foi n’avait pas besoin d’être examiné en lien avec un éventuel faux renseignement. En effet, le renseignement selon lequel le recourant aurait droit à la prolongation du délai-cadre d’indemnisation une fois intervenue la cessation définitive de l’activité indépendante était correct. En conséquence, la caisse intimée a considéré que le délai-cadre d’indemnisation du recourant ne pouvait pas être prolongé. Partant, comme il ne disposait d’aucune période de cotisation, il n’avait pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage à compter du 11 juillet 2017.

 

              Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, un assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Si l’intimée avait entièrement donné raison au recourant dans sa nouvelle décision, la procédure contre la première décision serait devenue sans objet (Commentaire romand de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, 2018, n° 101 ss ad art. 53 LPGA). Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce puisque l’opposition à la décision est toujours rejetée mais pour d’autres motifs.

 

              Dans la mesure où le recourant a contesté la décision sur opposition rectificative du 9 février 2018 rendue par l’intimée en lieu et place de sa réponse, et que celle-ci n’a pas réglé les questions à la satisfaction du recourant, le litige subsiste et le tribunal doit continuer à procéder conformément à ce que prévoit l’art. 58 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 LPGA. Le tribunal saisi doit donc entrer en matière sur le recours.

 

2.              a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. La décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1).

 

              b) Le 17 novembre 2017, la caisse intimée a rendu une décision sur opposition rejetant la demande d’indemnités journalières de l’assurance-chômage déposée le 11 juillet 2017 par le recourant. Pour l’essentiel, elle a considéré, d’une part, qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une prolongation du délai-cadre d’indemnisation au sens de l’art. 9a al. 1 LACI car il avait perçu des indemnités compensatoires dans le cadre de son activité indépendante d’avril à décembre 2015 et, d’autre part, que le recourant ne pouvait pas justifier de période de cotisation pendant le délai-cadre de cotisation courant du 11 juillet 2015 au 10 juillet 2017. Après réception d’un avis de droit du Seco du 3 janvier 2018, indiquant que le recourant pouvait bénéficier de la prolongation du délai-cadre d’indemnisation pour autant que les conditions posées soient remplies, notamment la cessation définitive de l’activité indépendante, l’intimée a rendu une nouvelle décision par laquelle elle maintenait son refus de prester, motif pris qu’il n’était pas établi que le recourant eut définitivement cessé son activité indépendante (décision sur opposition rectificative du 9 février 2018). En date du 10 avril 2018, la caisse intimée a indiqué que le délai-cadre d’indemnisation avait été prolongé à partir du 1er mars 2018, dès lors que le recourant avait entretemps fait la preuve de la radiation au 28 février 2018 de son inscription au Registre du commerce comme membre du comité et vice-président de l’Association Y.________.

 

              c) Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir des indemnités journalières de chômage à compter du 11 juillet 2017.

 

              d) Pour le surplus, par décision du 19 mars 2018, la caisse intimée a prolongé le délai-cadre d’indemnisation du recourant à compter du 1er mars 2018 jusqu’au 31 mars 2019. Il convient d’en prendre acte.

 

3.              a) En vertu de l’art. 9a al. 1 LACI, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans si un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante (let. a) ou si l’assuré ne peut pas justifier d’une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (let. b). Le délai-cadre de cotisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (al. 2).

 

              L'art. 9a LACI permet aux assurés qui se sont lancés dans une activité indépendante, sans demander d’indemnités journalières au titre des art. 71a ss LACI (soutien aux assurés qui entreprennent une activité indépendante), de bénéficier, sous certaines conditions, d’une prolongation de deux ans au maximum du délai-cadre d’indemnisation ou du délai-cadre de cotisation. L’art. 9a al. 1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où l’assuré débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise les situations où aucun délai-cadre d’indemnisation ne courait au moment où l’assuré a entrepris son activité indépendante. Le délai-cadre est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum. De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que l’assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4 ; TFA C 350/05 du 3 mai 2006 consid. 2 et les références citées). Une relation de causalité doit ainsi exister entre le défaut d'exercice d'une activité soumise à cotisation et l'exercice d'une activité indépendante (Boris Rubin, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 138 n° 3.4.4.1.2).

 

              Les prérogatives accordées aux indépendants par l’art. 9a LACI valent également pour les personnes qui ont occupé une position assimilable à celle d’un employeur (ATF 133 V 133 consid. 2.4 à 2.6 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 6 in fine ad art. 9a). En effet, leur activité formellement dépendante est, sous l’angle de la réalité économique, assimilée à une activité indépendante. La notion d’activité indépendante s’étend donc également à cette forme d’indépendance (cf. ATF 126 V 212). Cependant, il sera aussi relevé que cette catégorie de personnes est exclue du droit à des indemnités journalières de l’assurance-chômage lorsqu’elles reçoivent par exemple leur congé par une entreprise dans laquelle elles continuent d’occuper une position assimilable à celle d’un employeur.

 

              L'activité indépendante se définit en principe par rapport au statut de cotisant selon l'AVS (art. 9 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). La prolongation du délai-cadre suppose par ailleurs une cessation définitive de l'activité indépendante. Savoir si cette condition est réalisée doit être déterminé en fonction des critères dégagés par la jurisprudence (voir ATF 123 V 234) à propos du droit à l'indemnité de chômage en faveur d'un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur et de l'exigence d'une rupture définitive de tout lien avec une entreprise ou une société qui continue d'exister (TF C 225/06 du 22 janvier 2007 consid. 3). Lorsque l’activité indépendante est simplement mise en veille et que l’assuré conserve une possibilité de la réactiver, une prolongation des délais-cadres est exclue (Rubin, 2014, n° 8 ad art. 9a).

 

              D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; SVR 2001 ALV n° 14 pp. 41-42 consid. 2a; DTA 2002 p. 184 consid. 2, 2000 n° 14 p. 70 consid. 2).

 

              Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 n° 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV n° 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse ; RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 n° 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3 ; DTA 2004 n° 21 p. 196 consid. 3.2, C 113/03). C'est le cas également pour les associés, respectivement les associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, d'une société à responsabilité limitée (TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.2 et TFA C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4) et pour les membres de la direction d'une association (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3). L'art. 69 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) dispose en effet que la direction a le droit et le devoir de gérer les affaires de l'association et de la représenter en conformité des statuts. En vertu de cette disposition, la direction assume la gestion des affaires de l'association, dans la mesure où un autre organe, comme l'assemblée générale (cf. art. 65 al. 1 CC), n'en a pas la compétence. A ce titre, la direction de l'association occupe donc une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 716 à 716b CO), en ce sens que les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l'association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Aussi, leur droit à l'indemnité de chômage peut-il être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de l'association (TF 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 3).

 

              b) A teneur du paragraphe B53 du Bulletin LACI IC (état : octobre 2012) édicté par le Seco, le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI est prolongé de deux ans aux conditions suivantes :

 

·                 un délai-cadre d’indemnisation courait au moment où l’assuré a entrepris l’activité indépendante ;

·                 pendant qu’il exerçait son activité indépendante, l’assuré n’a pas touché d’indemnités compensatoires ;

·                 il a définitivement cessé d’exercer son activité indépendante.

 

En vertu du paragraphe B64 du bulletin précité, l’assuré doit prouver qu’il a cessé définitivement son activité indépendante en produisant une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu’un extrait du Registre du commerce (S’il compte faire valoir son droit aux indemnités ou prolonger son délai-cadre de cotisation ou d’indemnisation, l’assuré doit impérativement abandonner son activité indépendante [TF C 188/06 du 8 mai 2007]).

 

              Quant au paragraphe B66 du Bulletin LACI IC, il prévoit qu’une activité indépendante exercée à titre accessoire ne déclenche pas la prolongation des délais-cadres.

 

              c) Si la Cour de céans se borne en principe à examiner les aspects de la décision attaquée que le recourant a critiqués, elle peut toutefois traiter des aspects qui n’ont pas été critiqués lorsqu’ils ont un lien étroit avec la question litigieuse, en l’espèce le droit à l’indemnité de chômage (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c). De plus, la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. art. 61 let. d LPGA) et encore moins par leurs argumentations.

 

4.              a) En l’espèce, il est constant que le recourant s’est vu ouvrir un délai-cadre d’indemnisation de deux ans à compter du 1er avril 2015, arrivant à échéance le 31 mars 2017. Dans ce contexte, il a tout d’abord œuvré du mois d’avril 2015 au mois de décembre 2015 en tant que traducteur indépendant pour le compte des éditions K.________ (cf. courriel du 2 février 2016). Il a par ailleurs déployé une activité d’indépendant sur mandat de l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud du 1er mai 2015 au 31 octobre 2016 (cf. attestation du 22 novembre 2017). De même, il a été mandaté en tant qu’indépendant par l’Espace culturel A.________ d’août 2016 à juillet 2017 (cf. pièce n° 7 du bordereau du recourant) ainsi que par l’Association Y.________ pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017 (cf. attestation du 22 novembre 2017).

 

              b) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que l’art. 9a al. 1 LACI est applicable au cas d’espèce. En effet, un délai-cadre d’indemnisation était ouvert au moment où l’assuré a débuté une activité indépendante. Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il n’entre pas en ligne de compte, dans la mesure où il vise une situation dans laquelle aucun délai-cadre d’indemnisation n’a été ouvert (cf. ATF 138 V 50 consid. 2 et 4.4).

 

5.              A ce stade, il convient de déterminer, d’une part, si le recourant a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d LACI et, d’autre part, si et, le cas échéant quand, le recourant a définitivement cessé son activité indépendante.

 

              a) Il ressort des pièces versées au dossier que les démarches entreprises par le recourant en vue d’exercer une activité indépendante n’ont pas nécessité le concours de l’assurance-chômage. Il n’a ainsi bénéficié d’aucune des prestations visées aux art. 71a à 71d LACI (cf. dans ce sens le procès-verbal d’entretien du 5 janvier 2016). En revanche, il a perçu des indemnités compensatoires au sens de l’art. 24 LACI du mois d’avril au mois de décembre 2015. L’intimée a en effet pris en compte au titre de gain intermédiaire le salaire de 817 fr. 75 pour la période d’avril à décembre 2015 conformément aux dispositions du contrat de traduction conclu le 9 mars 2015 (cf. décision du 4 février 2016). Cependant, le fait d’avoir bénéficié des indemnités compensatoires pendant l’exercice d’une activité indépendante accessoire exercée avant d’entreprendre une activité indépendante à titre principal ne fait pas obstacle à une prolongation du délai-cadre d’indemnisation pour autant que l’assuré prouve avoir définitivement cessé son activité indépendante. La question est donc de savoir à quel moment l’assuré a cessé définitivement son activité indépendante.

 

              b) aa) Dans sa décision du 19 mars 2018, l’intimée a prolongé le délai-cadre d’indemnisation dès le 1er mars 2018. Elle a retenu que, à compter du 1er mars 2018, l’inscription du recourant en tant que membre du comité et vice-président de l’Association Y.________ était radiée du Registre du commerce de sorte qu’il pouvait être admis qu’il avait définitivement cessé toute activité indépendante depuis lors. Demeure donc litigieuse la période comprise entre le 11 juillet 2017 et le 28 février 2018.

 

              bb) Il est admis que le recourant n’est plus affilié à la caisse AVS de la FPV en tant qu’indépendant actif depuis le 1er août 2017. En revanche, il était inscrit au Registre du commerce en qualité de membre du comité et vice-président avec signature collective à deux de l’Association Y.________ jusqu’au 28 février 2018. Par ailleurs, selon le contrat conclu le 29 janvier 2016, C.________ s’est vu confier par cette association le mandat « de direction de la production pour la création mondiale de la « Passion selon Marc » de Michaël Levinas ainsi que pour les concerts subséquents prévus en avril 2017 dans le cadre du Jubilé de la Réforme. » Dans l’attestation du 22 novembre 2017, elle a confirmé avoir engagé C.________, du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017, « en qualité de directeur de production pour les créations de Logos de Daniel Schnyder et de la Passion selon Marc – une passion après Auschwitz de Michaël Levinas. ». Entre le 1er janvier 2016 et le 30 juin 2017, C.________ a donc été mandaté à deux reprises par l’Association Y.________. Ainsi, le recourant a conservé pendant la période litigieuse une position dans cette association lui permettant d’avoir une influence sur le processus de décision de ladite association. Il n’est pas utile d’examiner plus avant cette question puisque, conformément à la jurisprudence, les membres de la direction disposent ex lege du pouvoir de fixer les décisions que l’association est amenée à prendre comme employeur ou, à tout le moins, de les influencer considérablement au sens de l’art. 31 al. 3 let. c LACI (cf. consid. 3a ci-dessus). Cette position pouvait avoir une influence sur la poursuite ou la cessation de son activité d’indépendant, puisque le recourant a obtenu des mandats et a travaillé comme indépendant pour l’association pendant la période durant laquelle il a exercé son activité indépendante. Tant que le recourant était en mesure de fixer les décisions de l’employeur ou, du moins, de les influencer, il n’était pas possible d’écarter un risque d’abus. De par sa position particulière, il pouvait en effet exercer une influence sur la perte de mandat qu’il avait subie. C’est pourquoi, la jurisprudence est rigoureuse et ne reconnaît un droit au chômage que lorsque l’intéressé quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou, si celle-ci continue d’exister, lorsque celui-ci rompt définitivement tout lien avec la société. Tel n’a pas été le cas du recourant qui a maintenu sa fonction de membre du comité et de vice-président jusqu’au mois de février 2018. A cela s’ajoute que, dans un courriel du 17 août 2017, le recourant indique expressément avoir l’intention d’accepter des mandats ponctuels de traduction, ce qui accrédite le point de vue selon lequel le recourant n’avait pas la volonté de mettre définitivement un terme à ses activités indépendantes. Il en est de même du projet formulé le 19 novembre 2017 proposant qu’un mandat lui soit confié dès le 1er janvier 2018, avec le soutien d’un groupe de travail composé notamment de personnes actives dans l’Association Y.________. En sus de la fonction du recourant au sein de cette association, on constate ainsi que celui-ci avait des projets d’activités indépendantes avec l’association ou ses membres. Le procès-verbal d’entretien du 18 juillet 2017 indique également que le recourant était ouvert tant à l’exercice d’une activité salariée qu’à travailler comme indépendant. En résumé, de par la fonction qu’il occupait au sein de l’association, le recourant avait gardé la possibilité de réactiver son activité indépendante. Dans ces circonstances, c’est à juste titre qu’il y avait lieu de considérer qu’il n’était pas établi que l’assuré avait cessé définitivement son activité indépendante avant qu’il ne quitte l’association.

 

6.              Dans un moyen subsidiaire, le recourant soutient qu’il convient de le mettre au bénéfice de la protection de la bonne foi en raison des renseignements erronés qui lui auraient été communiqués par les organes de l’assurance-chômage.

 

              a) Aux termes de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations, dans les limites de leur domaine de compétence.

 

              Par ailleurs, chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (art. 27 al. 2, première et deuxième phrase, LPGA).

 

              En ce qui concerne l’art. 27 al. 1 LPGA, celui-ci est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément au principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré en violation de cette disposition peuvent, dans certaines circonstances, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (cf. ATF 133 V 249 consid. 7.2; 131 V 472).

 

              b) Il ressort du dossier constitué (cf. notamment le procès-verbal d’entretien du 5 janvier 2016 et le courriel de l’assuré du 14 janvier 2016) que le recourant a été renseigné quant à la possibilité de prolonger le délai-cadre d’indemnisation à la suite de l’exercice d’une activité indépendante. Or, il apparaît que ce renseignement n’est pas faux (cf. considérant 3a et 3b ci-dessus). Plus précisément, ce n’est pas l’exercice d’une activité indépendante qui est en cause, mais bien plutôt la cessation de cette activité.

 

              c) Cela étant, le recourant reproche à l’intimée de ne pas l’avoir informé qu’il devait cesser toute activité indépendante, qu’il aurait été même encouragé à continuer une telle activité (cf. courriel du 16 août 2017). Or, une attestation de la caisse AVS lui a été demandée précisément dans le but d’établir qu’il n’exerçait plus à titre indépendant. Il convient de relever que la décision sur opposition du 17 novembre 2017 indique que la cessation définitive de l’activité indépendante est une condition à une prolongation du délai-cadre d’indemnisation en application de l’art. 9a al. 1 LACI (ch. 10). A cet égard, l’assuré est tenu de produire une attestation de la caisse de compensation AVS ainsi qu’un extrait du Registre du commerce attestant qu’il a définitivement cessé toute activité indépendante (cf. paragraphe B64 du Bulletin LACI IC cité au considérant 3b ci-dessus). Le recourant admet, par l’intermédiaire de son conseil, que dans les discussions téléphoniques qui ont suivi le courriel du 16 août 2017, sa conseillère ORP lui a indiqué qu’elle n’était pas certaine qu’il remplissait les conditions exigées en ce qui concerne la fin de son activité indépendante (cf. écriture du 15 mai 2018, p. 2). Le recourant affirme que sa conseillère ORP ne voyait pas d’obstacles à ce qu’il poursuive sa recherche de mandats (cf. écriture du 15 mai 2018, p. 1 et procès-verbal d’entretien du 18 juillet 2017). Or, il ne lui appartenait pas de faire renoncer l’assuré à toute perspective d’activité indépendante ou dépendante. Si, dans les faits, l’assuré met en veille son activité d’indépendant et sollicite des prestations de l’assurance-chômage, il ne remplit pas les conditions de prolongation du délai-cadre d’indemnisation et il n’appartient pas au conseiller ORP de demander ni de conseiller à l’assuré de cesser toute activité afin qu’il puisse bénéficier des prestations de l’assurance-chômage. L’administration devait uniquement renseigner l’assuré sur le fait que le délai-cadre d’indemnisation ne serait pas prolongé s’il ne cessait pas définitivement son activité d’indépendant, ce qui a été fait, la demande de l’attestation de la caisse AVS ayant été requise dans ce but. Par surabondance, il convient de constater que, pendant la période litigieuse, le recourant envisageait de poursuivre son activité d’indépendant (cf. procès-verbal d’entretien du 18 juillet 2017) et que ce n’est que lorsqu’il a compris qu’il ne toucherait pas d’indemnités de l’assurance-chômage s’il poursuivait ses activités en qualité d’indépendant qu’il a décidé et pu obtenir de ses cocontractants qu’il exécute les mêmes activités mais sous contrat de travail (cf. attestations du 22 novembre 2017 établies par l’Association Y.________ et l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud ainsi que l’attestation non datée de l’Espace culturel A.________ figurant sous pièce n° 7 du bordereau du recourant). Les risques d’éluder les règles sur l’assurance-chômage étaient donc bien réels, ceux-ci ne pouvant bénéficier d’une quelconque protection.

 

7.              Le dossier étant suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, il n’y a pas lieu de donner suite à la mesure d’instruction complémentaire requise par le recourant (production de l’intégralité des courriels échangés entre lui-même et sa conseillère ORP). Une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références), puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.

 

8.              En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

9.              La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. a LPGA), ni alloué de dépens le recourant n’obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario et art. 55 al. 1 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

 

              I.              Il est pris acte de ce que la décision sur opposition du 17 novembre 2017 est annulée et remplacée par la décision sur opposition rectificative du 9 février 2018.

 

              II.              Le recours contre la décision sur opposition rectificative du 9 février 2018 est rejeté.

 

              III.              La décision sur opposition rectificative du 9 février 2018 est confirmée.

 

              IV.              Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

 

 

 

 

La présidente :               Le greffier :

 

 

 

 

Du

 

              L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

 

‑              Me Michel Chavanne, avocat (pour C.________),

‑              Caisse cantonale de chômage, Division juridique,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

 

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              Le greffier :