TRIBUNAL CANTONAL

 

ACH 34/19 - 84/2019

 

ZQ19.009929

 

 

 


 

 


COUR DES ASSURANCES SOCIALES

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Arrêt du 16 mai 2019

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Composition :               M.              Métral, juge unique

Greffière              :              Mme              Berseth Béboux

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Cause pendante entre :

W.________, à [...], recourant,

 

et

SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé.

 

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Art. 25 LPGA ; art. 4 OPGA


              E n  f a i t  :

 

A.                               W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé dès le 15 octobre 2015 en qualité de réceptionniste pour le compte d’A.________ à V.________. Après avoir résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2017, il s’est inscrit le 21 août 2017 auprès de l’Office régional de placement de G.________ (ci‑après : l’ORP) comme demandeur d’emploi à 100%. O.________ (ci‑après : O.________) l’a mis au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation couvrant la période du 21 août 2017 au 20 août 2019.

 

              Au cours de l’entretien de conseil et de contrôle du 15 décembre 2017, l’assuré a reçu de sa conseillère ORP une proposition d’emploi portant sur un poste de conseiller en séjours linguistiques à 100% à V.________. L’assuré était enjoint à offrir ses services d’ici au 18 décembre 2017 à une collaboratrice de l’ORP faisant office d’intermédiaire avec l’employeur. La proposition d’emploi contenait un avertissement formulé en ces termes :

« Conformément à l’art. 16 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail convenable. Cela implique l’obligation de postuler à toute proposition d’emploi.

En application de l’art. 30 al. 1 LACI, l’office régional de placement sanctionne dans son droit aux indemnités de chômage l’assure qui refuse un emploi convenable, notamment s’il :

·    ne respecte pas le délai de postulation,

·    ne remet pas un dossier adéquat et complet,

·    ne respecte pas le moyen de postulation indiqué, etc.

·    fait échouer, par son comportement, la conclusion du contrat portant sur un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ;

·    ne prend pas, par sa propre faute, un emploi qui lui a été assigné ou trouvé par ses propres moyens ».

 

              Le 20 décembre 2017, l’ORP lui a encore transmis deux propositions d’emploi pour lesquelles il était invité à postuler d’ici au 22 décembre 2018, également auprès d’une collaboratrice de l’office en charge des relations avec les employeurs concernés. Les assignations portaient sur un poste de responsable agent accueil et un poste de responsable adjoint billetterie, à 100%, à T.________. Elles contentaient un avertissement identique à celui figurant sur la proposition d’emploi du 15 décembre 2017.

 

              Par le biais des formulaires intitulés « Résultat de candidature », l’assuré a fait savoir à l’ORP le 28 décembre 2018 qu’il n’avait donné suite à aucune des propositions d’emploi des 15 et 20 décembre 2017, au motif que ces postes ne l’intéressaient pas.

 

              Par trois courriers distincts du 18 janvier 2018, l’ORP a demandé à l’assuré d’expliquer dans un délai de dix jours les motifs pour lesquels il n’avait pas adressé sa candidature pour les emploi proposés les 15 et 20 décembre 2017, tout en le rendant attentif au fait que son comportement était susceptible de conduire à une suspension de son droit aux indemnités de chômage.

 

              Aucune réponse de l’assuré ne figure au dossier de l’intimé.

 

              Par trois décisions du 14 février 2018, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de :

-           31 jours dès le 19 décembre 2017 pour l’absence de candidature au poste de conseiller en séjours linguistiques à V.________,

-           46 jours dès le 23 décembre 2017 pour l’absence de candidature au poste de responsable adjoint accueil à T.________, et

-           46 jours dès le 23 décembre 2017 pour l’absence de candidature au poste de responsable adjoint billetterie à T.________.

 

              L’assuré a été engagé dès le 1er mars 2018 comme assistant académique à 100% auprès de la I.________ et son dossier auprès de l’ORP a été annulé.

 

              Par décision du 16 avril 2018, O.________ a demandé à l’assuré la restitution du montant de 4'904 fr. 90, correspondant aux indemnités de chômage versées à tort dès le 19 décembre 2017, ensuite des décisions de suspension prononcées par l’ORP le 14 février 2018.

 

              Le 14 mai 2018, l’assuré a requis la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée par la caisse, au motif qu’il avait perçu lesdites indemnités en toute bonne foi et que leur remboursement le mettrait dans une situation financière très difficile. L’assuré a expliqué que les propositions d’emploi litigieuses ne correspondaient pas à son profil ni à ses projets de trouver un emploi à plein temps et à long terme. Il a également fait valoir qu’à l’époque, il ne connaissait pas les conséquences d’une absence de postulation.

 

              Par décision du 13 septembre 2018, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le Service de l’emploi ou l’intimé), a rejeté la demande de remise précitée, au motif que l’assuré ne pouvait valablement ignorer qu’il s’exposait à des suspensions de son droit à l’indemnité lorsqu’il a refusé de donner suite aux trois assignations remises par l’ORP les 15 et 20 décembre 2017 et que, de ce fait, il ne pouvait pas se prévaloir d’avoir perçu de bonne foi les indemnités réclamées en remboursement par la caisse.

 

              Frappée d’opposition, la décision du 13 septembre 2018 a été confirmée par décision du 23 janvier 2019.

 

B.              Par acte du 1er mars 2019, W.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée, dont il a en substance conclu à la réforme, en ce sens que la remise de l’obligation de restituer lui soit accordée. A l’appui de sa contestation, le recourant fait valoir que l’ORP ne lui avait jamais transmis ni offre d’emploi ni invitation à un entretien, mais seulement des invitations à postuler. Il invoque également que les trois postes proposés par sa conseillère ORP ne correspondaient pas à son profil ni à ses projets de trouver un emploi à plein temps et à long terme, de sorte qu’il n’avait pas éprouvé de doute quant à son droit à l’indemnité. Tout au plus pouvait-il concevoir d’avoir commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner, mais en aucun cas avait-il fait preuve d’intention malicieuse

 

              Dans une réponse du 2 avril 2019, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Il a relevé que les propositions d’emplois ayant donné lieu aux suspensions du droit à l’indemnité portaient sur des activités à 100% de durée indéterminée et que leur libellé rendait leur destinataire attentif au risque de sanction en l’absence de postulation.

 

              Par réplique du 29 avril 2019, le recourant a maintenu ses conclusions.

 

 

 

              E n  d r o i t :

 

1.                            a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA, 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA).

 

                            b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable.

 

                          c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).             

                           

2.                       Le litige porte sur la remise de l’obligation du recourant de restituer à O.________ le montant de 4'904 fr. 90.

 

              Il n’y a en revanche pas lieu de revenir sur le bien-fondé des décisions de suspension ayant conduit à la demande de restitution des prestations, dès lors que ces décisions, rendues par l’ORP le 14 février 2018, sont entre temps entrées en force. 

 

3.                          Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 OPGA). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 35 ad art. 95 LACI).

 

                                Selon la jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 ; 112 V 97 consid. 2c ; 110 V 176  consid. 3c). 

 

              Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d ; TF 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer, parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; TF 8C_118/2010 du 31 août 2010 consid. 4.1).

 

                            Dans le cas où la sanction doit être exécutée par le moyen d’une décision de restitution, la bonne foi est exclue lorsqu’au moment de la perception de l’indemnité de chômage, l’assuré sanctionné devait s’attendre à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison d’un comportement fautif. La bonne foi peut en revanche être reconnue lorsque le bénéficiaire des prestations indues pouvait avoir des raisons valables de penser qu’il n’avait rien à se reprocher (Boris Rubin, op. cit., no 46 ad. art. 95 LACI ; TF 8C_723/2017 du 8 août 2018 consid. 7, 8C_330/2013 du 2 septembre 2013 consid. 3 et 4, 8C_268/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1).

 

4.                            a) Dans le cas d’espèce, il sied de retenir qu’en ne donnant pas suite aux propositions d’emploi de l’ORP des 15 et 20 décembre 2018, le recourant a commis une négligence grave excluant toute notion de bonne foi au sens où l’entend la jurisprudence précitée. Certes, le fait d’avoir commis des manquements susceptibles de conduire à une sanction ne suffit pas à d’emblée nier la bonne foi dans la perception des indemnités relatives à la période concernée. Toutefois, pour que la bonne foi puisse être reconnue dans un tel cas, encore faut-il que l’assuré ait disposé de sérieuses raisons de croire que son comportement n’était pas fautif et qu’il ait pu valablement escompter avoir droit au versement de ses pleines indemnités de chômage, sans réduction.

 

              A l’examen des éléments au dossier, force est de constater que le recourant ne peut pas se prévaloir de tels éléments. Le caractère obligatoire d’une proposition d’emploi remise par l’ORP et les conséquences d’un manquement à cet égard sont spécifiquement et clairement mentionnés sur chaque assignation, de sorte que l’assuré ne pouvait pas valablement soutenir avoir été dans l’ignorance. Sa situation ne présentait en outre aucune spécificité qui lui aurait permis de croire que, malgré l’avertissement précité, il pouvait se soustraire à l’obligation de postuler sans sérieusement courir le risque d’une suspension de son droit à l’indemnité. Contrairement à ce qu’il invoque, les postes de travail concernés n’étaient pas des emplois « à court terme », mais des emplois de durée indéterminée, de surcroît à 100%. On relèvera à cet égard que l’obligation de postuler se serait imposée de la même manière dans l’hypothèse d’un contrat de durée déterminée ou d’un emploi à temps partiel. Ainsi que cela ressort des décisions de suspension du 14 février 2018, les postes de travail concernés étaient convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI.  Le fait que l’assuré ait préféré d’autres types d’activités ou nourri des projets professionnels que les emplois proposés par l’ORP n’auraient pas permis de réaliser ne suffisait pas non plus à lui donner de sérieuses raisons de croire que ses refus de postuler ne seraient pas constitutifs d’une faute. Si l’on peut certes suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’il n’a pas fait preuve d’intention malicieuse, il a néanmoins commis une négligence grave qui, de jurisprudence constante, empêche de reconnaître qu’il était de bonne foi dans la perception des indemnités indues. Contrairement à ce qu’il soutient, le comportement qui lui est reproché, consistant à renoncer à saisir une opportunité concrète de mettre fin à son chômage, n’est pas constitutif d’une violation légère de ses obligations.

 

              En définitive, en prêtant à la question l’attention qui était raisonnablement exigible de sa part, le recourant aurait dû se rendre compte que le fait de ne pas donner suite aux trois propositions d’emploi litigieuses risquait sérieusement de mettre en péril son droit aux indemnités de chômage. La bonne foi dans la perception des indemnités indues ne peut donc pas lui être reconnue.  

 

              b) Les deux conditions prévues par les art. 25 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 OPGA étant cumulatives,  il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant si l’obligation de restituer les indemnités réclamées par la caisse mettrait l’assuré dans une situation difficile.  

 

                            c) En définitive, les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer le montant de 4'904 fr. 90 n’étant pas réalisées, l’intimé était fondé à rejeter la demande déposée dans ce sens par le recourant. 

 

5.                            a) Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

 

                            b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant, au demeurant non représenté par un mandataire professionnel, n’a pas eu gain de cause  (cf. art. 61 let. g LPGA).

 

Par ces motifs,

le juge unique

prononce :

 

              I.              Le recours est rejeté.

 

              II.              La décision sur opposition rendue le 23 janvier 2019 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.

 

              III.              Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Le juge unique :               La greffière :

 


Du

 

              L'arrêt qui précède est notifié à :

 

‑              W.________,

‑              Service de l’emploi, Instance juridique chômage,

-              Secrétariat d’Etat à l’économie,

 

par l'envoi de photocopies.

 

              Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

 

 

              La greffière :